Durve c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Durve c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-15 Référence neutre 2014 CF 874 Numéro de dossier IMM-1332-13 Notes Une correction fût apportée le 10 août 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140915 Dossier : IMM-1332-13 Référence : 2014 CF 874 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : RAJENDRA GOVIND DURVE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur les conditions de résidence imposées par l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), pour le maintien du statut de résident permanent et sur leur application aux résidents permanents qui passent une partie de leur temps hors du Canada à travailler à leur compte. Le demandeur, Rajendra Govind Durve, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 janvier 2013 par laquelle la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a conclu qu’il n’avait pas respecté les conditions de résidence et a confirmé la décision de ne pas renouveler son statut de résident permanent. Aperçu [2] M. Durve, un citoyen de l’Inde, s’est établi au Canada en 2002 et s’est vu accorder plus tard le statut de résident permanent. En 2004, il a constitué en société, en Ontario, une entreprise qu…
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Durve c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-09-15 Référence neutre 2014 CF 874 Numéro de dossier IMM-1332-13 Notes Une correction fût apportée le 10 août 2015 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140915 Dossier : IMM-1332-13 Référence : 2014 CF 874 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : RAJENDRA GOVIND DURVE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’ IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur les conditions de résidence imposées par l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), pour le maintien du statut de résident permanent et sur leur application aux résidents permanents qui passent une partie de leur temps hors du Canada à travailler à leur compte. Le demandeur, Rajendra Govind Durve, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 janvier 2013 par laquelle la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a conclu qu’il n’avait pas respecté les conditions de résidence et a confirmé la décision de ne pas renouveler son statut de résident permanent. Aperçu [2] M. Durve, un citoyen de l’Inde, s’est établi au Canada en 2002 et s’est vu accorder plus tard le statut de résident permanent. En 2004, il a constitué en société, en Ontario, une entreprise qu’il conviendrait de qualifier d’entreprise exploitée par une seule personne. Il se rendait fréquemment en Inde et dans d’autres pays, où il effectuait des séjours prolongés. En mai 2009, Citoyenneté et Immigration Canada a refusé de renouveler sa carte de résident permanent, parce qu’il n’avait pas respecté la condition de résidence des 730 jours au Canada pendant une période quinquennale. La Commission a confirmé la décision. Dans Durve c Canada (Citoyenneté et Immigration Canada), 2011 CF 995, [2011] ACF no 1226 (Durve no 1), la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle procède à un nouvel examen (audience de novo). [3] La Commission a tenu une audience de novo à l’issue de laquelle elle a une fois de plus rejeté l’appel, au motif que M. Durve n’avait pas respecté les conditions de résidence prévues à l’article 28 de la Loi : en plus de n’avoir pas été effectivement présent au pendant 730 jours, il ne s’était pas non plus conformé aux autres conditions puisqu’il n’avait pas travaillé, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne. La Commission a conclu que son entreprise n’avait pas été « exploitée de façon continue au Canada ». C’est cette décision qui fait maintenant l’objet du présent contrôle. [4] Le demandeur soutient que la Commission l’a privé de son droit à l’équité procédurale, qu’elle a commis des erreurs dans l’interprétation des dispositions de la Loi et la formulation du critère servant à déterminer s’il y a exploitation continue au Canada, qu’elle a également commis une erreur dans l’application de ce critère et qu’elle a refusé, sans raison légitime, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour des considérations d’ordre humanitaire. [5] J’ai examiné la décision de la Commission, le volumineux dossier de l’affaire et les arguments des parties, et j’estime qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale et que la décision est raisonnable. [6] La Commission a procédé à un examen approfondi et minutieux de la preuve documentaire, qui était abondante. Appliquant les directives données par juge Gauthier dans la décision Durve no 1, la Commission a tenu compte de plusieurs facteurs ou indices afin de déterminer si l’entreprise individuelle de M. Durve répondait aux critères d’une exploitation continue au Canada. S’il est vrai qu’il faut tenir compte de toute une gamme de facteurs, aucun d’eux n’est déterminant, car les entreprises individuelles et les autres petites entreprises se caractérisent par d’infinies variations. En l’espèce, M. Durve était travailleur autonome et l’entreprise, c’était lui. Il a prétendu que, peu importe où il se trouvait, il travaillait pour le compte de son entreprise canadienne. En réalité, il n’a effectué que de rares séjours de plus de quelques jours à la fois au Canada (soit quatre visites d’environ un mois) au cours de la période quinquennale et il n’y avait guère de preuve de l’existence d’un lien entre les conseils ou les services de consultant qu’il offrait à ses clients et le Canada. La Commission s’est prononcée sur une question d’ordre factuel en se fondant sur l’ensemble de la preuve, et il n’y a aucune raison de modifier ses conclusions. [7] La Commission a également conclu à juste titre qu’il n’existait aucune considération d’ordre humanitaire l’autorisant à exercer son pouvoir discrétionnaire afin de soustraire M. Durve aux conditions de résidence. [8] Le demandeur soutient qu’il est un atout pour le Canada, et il n’y a aucune raison d’en douter, mais le fait est qu’il n’a pas observé les conditions de résidence, qu’il connaissait pourtant très bien et qui n’étaient pas onéreuses, et qu’il n’a pas non plus établi l’existence d’un lien suffisant entre le Canada et son entreprise pour que celle‑ci puisse être considérée comme étant exploitée de façon continue au Canada. [9] Pour les motifs plus amplement exposés ci-après, la demande sera rejetée. Le contexte [10] M. Durve s’est établi au Canada le 25 mai 2002. En mars 2008, il a demandé le renouvellement de son statut de résident permanent (RP) avant qu’il n’expire, mais il s’est absenté du pays avant d’obtenir la décision. En mars 2009, on l’a avisé que Citoyenneté et Immigration Canada ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour établir qu’il avait respecté l’obligation des 730 jours de résidence au cours de la période quinquennale allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2009. Plus tard au cours de ce même mois de mars 2009, il a présenté au haut‑commissariat du Canada à New Delhi une demande de titre de voyage l’autorisant à rentrer au Canada. En juin 2009, on l’a informé de la révocation de son statut de RP et du rejet de sa demande de titre de voyage. L’appel qu’il a interjeté à l’encontre de cette décision a été rejeté. Au paragraphe 23 de la décision Durve no 1, la juge Gauthier a conclu que la Commission avait omis de prendre en compte tous les éléments de preuve et que sa très brève « décision ne satisfai[sait] pas aux exigences de justification et de transparence applicables selon la norme de la décision raisonnable » . [11] Lors d’une audience de novo, la Commission s’est penchée sur cette même période de cinq années s’échelonnant du 1er avril 2004 au 31 mars 2009. Elle a tenu compte de toute la preuve, des dossiers de l’appel portant sur la première audience, des trois pièces versées au dossier lors de cette première audience et des nouveaux documents communiqués, représentant six volumes et plus de 1000 pages. Les faits relatifs au demandeur [12] M. Durve a d’abord demandé à immigrer au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Il se présente comme un conseiller financier se spécialisant dans la promotion des relations commerciales indo-canadiennes. Il a obtenu un visa d’immigrant et s’est établi au Canada le 25 mai 2002. En 2004, après deux ans à chercher un emploi, il a enregistré, sous la dénomination sociale 1623709 Ontario Inc., une entreprise de conseil financier ayant son siège social à la résidence de son conseiller en établissement, M. Kapoor. [13] Au cours de la période quinquennale en cause, soit de 2004 à 2009, M. Durve a effectué autour de 25 à 30 voyages d’affaires à l’extérieur du Canada. Au nombre des contrats de services‑conseils qu’il a déclaré avoir conclus, il a mentionné les suivants : • une entente intervenue le 16 octobre 2004 avec Skyport Financial Group Inc. (Skyport), une société établie à Mississauga; • un contrat permanent avec la multinationale Adept Consulting Services Inc. (Adept); • une relation contractuelle permanente avec Time Media and Entertainment (PvT) Ltd (Time Media), établie à Mumbai; • un contrat permanent avec Lakeland Chemicals (India) Ltd (Lakeland), établie à Mumbai; [14] Devant la Commission, le demandeur a fait les déclarations suivantes : • Il se rendait en Inde pour plusieurs raisons : pour poursuivre sa convalescence après un traitement médical, pour venir en aide à sa mère par suite du décès de son père et, plus généralement, pour prendre soin de sa mère vieillissante, à qui il rend visite cinq ou six fois par année; • Il se rend régulièrement dans d’autres pays, dont les États‑Unis, plusieurs pays européens, la Thaïlande, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, afin de rencontrer des clients actuels et potentiels et d’aider à la mise en œuvre des systèmes de gestion financière, notamment en supervisant les opérations. Ces voyages comprennent de courts séjours effectués à des fins personnelles lorsqu’il se rend en Thaïlande; • Il revient fréquemment au Canada, où il possède une résidence. Il s’est défait de la propriété qu’il avait en Inde et d’une partie des propriétés de ses parents dans ce pays. Il a acheté un logement en copropriété au Canada, logement dont la construction a été achevée seulement en 2011 et qui demeure non meublé en attendant que soit tranchée sa demande de statut de résident permanent. Lorsqu’il se trouve au Canada, il loge dans des hôtels ou à la résidence de son conseiller en établissement; • Le Canada est sa base d’exploitation. Il a liquidé l’entreprise de services‑conseils qu’il avait en Inde. Son statut incertain sur le plan de l’immigration et le ralentissement économique ont nuit aux efforts qu’il a déployés pour bâtir son entreprise au Canada. Il n’a aucun compte bancaire commercial en Inde, mais il y possède des comptes personnels. Lorsqu’il séjourne en Inde, il s’installe dans le bureau de son père, maintenant décédé. Il touche des revenus à la fois au Canada et en Inde et produit des déclarations de revenus auprès des autorités des deux territoires. Les dispositions législatives applicables [15] Les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sont les suivantes : La Loi 28. (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale. (2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence : a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas : (i) il est effectivement présent au Canada, (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale, (v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement; b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle; c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle. 28. (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period. (2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1): (a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are (i) physically present in Canada, (ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent, (iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, (iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or (v) referred to in regulations providing for other means of compliance; (b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination (i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident; (ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and (c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination. Le Règlement 61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi et du présent article, constitue une entreprise canadienne : a) toute société constituée sous le régime du droit fédéral ou provincial et exploitée de façon continue au Canada; b) toute entreprise non visée à l’alinéa a) qui est exploitée de façon continue au Canada et qui satisfait aux exigences suivantes : (i) elle est exploitée dans un but lucratif et elle est susceptible de produire des recettes, (ii) la majorité de ses actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des entreprises canadiennes au sens du présent paragraphe; c) toute organisation ou entreprise créée sous le régime du droit fédéral ou provincial. (2) Il est entendu que l’entreprise dont le but principal est de permettre à un résident permanent de se conformer à l’obligation de résidence tout en résidant à l’extérieur du Canada ne constitue pas une entreprise canadienne. (3) Pour l’application des sous‑alinéas 28(2)a)(iii) et (iv) de la Loi respectivement, les expressions « travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale » et « travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale », à l’égard d’un résident permanent, signifient qu’il est l’employé ou le fournisseur de services à contrat d’une entreprise canadienne ou de l’administration publique, fédérale ou provinciale, et est affecté à temps plein, au titre de son emploi ou du contrat de fourniture : a) soit à un poste à l’extérieur du Canada; b) soit à une entreprise affiliée se trouvant à l’extérieur du Canada; c) soit à un client de l’entreprise canadienne ou de l’administration publique se trouvant à l’extérieur du Canada. […] 61. (1) Subject to subsection (2), for the purposes of subparagraphs 28(2)(a)(iii) and (iv) of the Act and of this section, a Canadian business is (a) a corporation that is incorporated under the laws of Canada or of a province and that has an ongoing operation in Canada ; (b) an enterprise, other than a corporation described in paragraph (a), that has an ongoing operation in Canada and (i) that is capable of generating revenue and is carried on in anticipation of profit, and (ii) in which a majority of voting or ownership interests is held by Canadian citizens, permanent residents, or Canadian businesses as defined in this subsection; or (c) an organization or enterprise created under the laws of Canada or a province. (2) For greater certainty, a Canadian business does not include a business that serves primarily to allow a permanent resident to comply with their residency obligation while residing outside Canada. (3) For the purposes of subparagraphs 28(2)(a)(iii) and (iv) of the Act, the expression “employed on a full-time basis by a Canadian business or in the public service of Canada or of a province” means, in relation to a permanent resident, that the permanent resident is an employee of, or under contract to provide services to, a Canadian business or the public service of Canada or of a province, and is assigned on a full-time basis as a term of the employment or contract to (a) a position outside Canada; (b) an affiliated enterprise outside Canada; or (c) a client of the Canadian business or the public service outside Canada. […] La décision faisant l’objet du présent contrôle [16] La Commission a motivé sa décision de manière exhaustive sur 49 pages. Cette décision est résumée ci‑dessous dans le but de situer dans leur contexte les arguments formulés par le demandeur concernant les erreurs que la Commission aurait commises. [17] La Commission a analysé avec minutie les observations des parties et les directives données par la juge Gauthier dans la décision Durve no 1; elle a ainsi relevé qu’il lui fallait, à la demande de cette dernière, indiquer plus précisément les indices qu’elle examinerait lorsqu’elle appliquerait les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement dans le contexte spécifique des petites entreprises. La Commission a également relevé que, de l’avis de la juge Gauthier, la question de savoir si une entreprise est exploitée de façon continue au Canada est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas en fonction de la nature et des activités de la société en cause et qu’aucun indice précis n’est déterminant. [18] La Commission a ensuite pris note de la thèse du demandeur et de ses observations, dont les suivantes : • Bien qu’il n’ait pas été effectivement présent au Canada, il s’est conformé à l’obligation de résidence, étant donné qu’il se trouve hors du Canada afin de travailler pour son entreprise canadienne, ce qui satisfait au sous‑alinéa 28(2)a)(iii) de la Loi. • Son entreprise est constituée en société sous le régime du droit de l’Ontario et est exploitée de façon continue. L’entreprise n’a pas été constituée en société pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en matière de résidence. • Il n’y a aucune exigence que l’entreprise canadienne soit [traduction] « à but lucratif » ou qu’une preuve de son travail soit donnée au moyen de contrats d’affaires conclus en bonne et due forme. Le simple fait qu’il n’ait pas gagné beaucoup d’argent grâce à son entreprise ne veut pas dire qu’il n’a pas travaillé pour son entreprise canadienne. • L’exploitation continue de son entreprise n’a pas besoin d’avoir lieu au Canada. Peu importe où il se rend, il continue de travailler, et ce, à temps plein. Sa situation pourrait être assimilée, par exemple, à celle des sociétés minières canadiennes qui ont des actifs à l’étranger. • Il n’a pas de résidence à l’extérieur du Canada. • Il [traduction] « exploite seul » une petite entreprise et connaît ses clients personnellement. • Son temps est consacré à travailler pour son entreprise canadienne, en travaillant sur des contrats, en élaborant des contrats, en élaborant des projets d’affaires pour attirer des entreprises au Canada, sans être rémunéré dans certains cas. • Il a les moyens de subvenir à ses besoins tout en cultivant des relations avec ses clients. [19] À titre préliminaire, la Commission s’est penchée sur l’allégation de M. Durve selon laquelle on l’aurait privé de la possibilité d’expliquer ses états financiers, en réponse aux observations du défendeur concernant les divergences qu’il avait constatées dans ces documents. La Commission a rappelé que l’appel est un appel de novo et qu’il est de nature contradictoire. Il incombe donc au demandeur d’établir ses prétentions, selon la prépondérance des probabilités, au moyen d’une preuve claire et convaincante. La Commission a souligné qu’elle était rompue à l’appréciation des documents des sociétés, notamment ceux de nature financière, et en mesure de comprendre la teneur des documents financiers produits par le demandeur sans autres explications. Elle a rejeté l’argument du demandeur selon lequel il serait injuste qu’elle tienne compte de cette preuve, concluant qu’il était contraire au processus d’appel de laisser entendre que des éléments de preuve qu’on a versés soi‑même au dossier ne devraient pas être pris en compte. La Commission a rappelé que, dans sa décision, la juge Gauthier lui avait donné comme directive de réexaminer l’affaire sur le fondement de « tous les faits et les éléments de preuve présentés au décideur ». [20] La Commission s’est ensuite concentrée sur les principales questions en litige, soit de savoir si l’appelant avait satisfait aux conditions de résidence de l’article 28, telles qu’elles sont précisées par l’article 61 du Règlement et, dans la négative, s’il y avait des considérations d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. [21] La Commission s’est demandé si l’appelant avait satisfait aux conditions de résidence parce qu’il avait « [travaillé], hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne » conformément au sous‑alinéa 28(2)a)(ii). Eu égard à cette question, elle a souligné que cela exigeait une analyse des définitions énoncées dans le Règlement en plus de soulever quatre sous‑questions : • L’entreprise canadienne est-elle une société constituée sous le régime du droit canadien (alinéa 61(1)a) du Règlement)? • L’entreprise canadienne est-elle une société et est-elle exploitée de façon continue au Canada (alinéa 61(1)a) du Règlement)? • M. Durve est-il un employé à plein temps de l’entreprise canadienne ou un fournisseur de services à contrat de l’entreprise canadienne (paragraphe 61(3))? • M. Durve est-il un employé ou un fournisseur de services à contrat de l’entreprise canadienne et est-il affecté à temps plein dans le cadre de son emploi ou de son contrat à un poste à l’extérieur du Canada ou à un client de l’entreprise canadienne se trouvant à l’extérieur du Canada (alinéa 61(3)c))? Entreprise canadienne; exploitation continue au Canada [22] L’entreprise a été constituée en société sous le régime du droit de l’Ontario; la Commission se devait donc de déterminer si elle était ou avait été exploitée de façon continue au Canada. [23] Dans un premier temps, la Commission a établi une distinction entre les entreprises de services personnels comme celle du demandeur et les grandes sociétés dont les actionnaires, administrateurs et employés sont nombreux, notant qu’il n’était pas forcément évident de déterminer si une société est exploitée au Canada lorsqu’elle compte un seul actionnaire, administrateur ou employé, qu’elle ne produit aucun bien tangible et que ses services sont fournis par cet unique actionnaire, administrateur ou employé. [24] Faisant écho à la référence que fait la juge Gauthier, dans la décision Durve no 1, à l’affaire Faeli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] IADD no 267, la Commission a noté que l’expression « exploitée de façon continue » devait avoir une signification qui ne se limitait pas au seul fait que l’entreprise avait été constituée en société. À l’instar de ce qu’écrit la juge Gauthier au paragraphe 15 de ses motifs, la Commission a reconnu l’importance « d’examiner la nature des activités du demandeur lorsqu’il est à l’extérieur du Canada en rapport avec l’entreprise de sa société canadienne ». [25] La Commission s’est penchée sur le sens ordinaire et naturel du terme « exploitation de façon continue » [« ongoing operation », en anglais] et la définition du dictionnaire, qui le faisait correspondre à des « activités continues » (« continuing activities » en anglais]. Elle a également examiné l’exigence voulant que l’exploitation ait lieu « au Canada » et en a conclu que, pour qu’il y ait « exploitation de façon continue au Canada », les activités continues de la société devaient avoir lieu entièrement au Canada. [26] La Commission a conclu que M. Durve produisait des services et que son principal outil était son cerveau. Il n’a donc pas besoin d’être situé à un endroit particulier pour fournir ses services. [27] La Commission a examiné la preuve et les témoignages, et notamment la description donnée par M. Durve de ses services‑conseils, au nombre desquels on comptait des conseils en matière financière, de logiciels et de domaines et ses relations d’affaires avec Skyport et Adept. Elle en a conclu que, si les activités qu’il exerçait à l’extérieur du Canada lui semblaient claires, on ne pouvait en dire autant des activités exercées au Canada ni de la nature du lien entre ses activités à l’extérieur du pays et son entreprise au Canada. [28] Au paragraphe 34, elle fait cette observation : « Pourtant, même après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, y compris la transcription de la première audience devant la SAI, les renseignements et documents communiqués dans le cadre des deux audiences et les observations de la conseil de l’appelant, le tribunal a toujours beaucoup de mal à savoir ce que l’appelant fait au juste ». [29] Par ailleurs, la Commission a examiné en profondeur les documents portant sur le travail effectué par M. Durve pour le compte d’Adept et de Skyport. [30] La Commission a conclu que les lettres d’accord signées avec Adept n’aidaient pas à déterminer la nature des activités de la société 623709 Ontario Inc., ni en quoi ces activités constituaient une entreprise exploitée de façon continue au Canada. Elle a réitéré qu’elle devait s’intéresser à la relation entre la nature des activités du demandeur lorsqu’il était à l’extérieur du Canada et l’entreprise de sa société canadienne. À cet égard, elle est arrivée à la conclusion suivante : Les activités d’un « représentant », « agent » ou « employé » d’une entreprise qui commercialise les services de TI et/ou la technologie d’une société américaine à des tiers au Moyen-Orient n’a pas de rapport avec la société canadienne. Il n’y a aucun lien entre l’exploitation de façon continue de la société canadienne et ces contrats de marketing. En l’espèce, la société n’est pas un moyen qui [a] été choisi principalement à des fins fiscales, mais plutôt à des fins d’immigration. [31] La Commission a également remarqué que les factures établies en 2008 n’indiquaient pas que des services comptables avaient été fournis à Adept et qu’elles ne correspondaient aux dires de M. Durve, selon lesquels il avait passé neuf mois à faire la promotion des affaires d’Adept. [32] En ce qui concerne Skyport, la Commission a conclu que la relation contractuelle avait pris fin en décembre 2007, soit deux ans avant l’expiration de la période quinquennale en cause, et qu’aucune preuve de sa reconduction n’avait été produite. La Commission a en outre constaté que le seul aspect du contrat intervenu avec Skyport qui aurait pu devenir une exploitation continue au Canada ne s’était jamais concrétisé. Elle a examiné les conditions du contrat de même que le témoignage de M. Durve pour conclure que ce dernier n’était pas parvenu à procurer à Skyport une clientèle suffisante en Inde, au Royaume-Uni, aux États‑Unis et à Dubaï. En fait, il n’a entrepris pour le compte de Skyport que des projets de tenue des comptes rémunérés sur une base horaire et a fait appel à des ressources qu’il avait en Inde pour les réaliser. [33] La Commission s’est également penchée sur le rôle joué par le conseiller en établissement, M. Kapoor. En guise d’adresse d’entreprise, M. Durve se servait de l’adresse du domicile de M. Kapoor, chez qui il lui arrivait souvent de séjourner lorsqu’il se trouvait au Canada. Selon la Commission, le fait que M. Kapoor répondait au téléphone et recevait le courrier envoyé au bureau de l’entreprise au Canada contre une rémunération symbolique de 200 $ par mois n’était pas le signe de quelque forme que ce soit d’exploitation continue au Canada. Après avoir examiné d’autres éléments de preuve, dont des chèques oblitérés et une entente de services non datée, la Commission a conclu que M. Kapoor n’était pas un employé de l’entreprise, mais plutôt un fournisseur de services. [34] En ce qui a trait aux diverses lettres rédigées par d’autres entreprises et produites par M. Durve, la Commission a constaté qu’elles ne faisaient que décrire ses activités professionnelles en termes généraux et ne démontraient pas qu’il avait effectué du travail rémunéré pour les particuliers ou les entreprises concernées. S’agissant des lettres de Time Media et de Lakeland, la Commission a signalé qu’aucune des deux ne faisait état d’une relation avec 1623709 Ontario Inc. : elles parlaient plutôt d’une relation personnelle avec M. Durve. [35] La Commission a reconnu que M. Durve accomplissait beaucoup de travail de manière informelle grâce à ses relations personnelles avec ses clients et qu’une partie du travail de développement des affaires n’était pas rémunéré. Toutefois, elle a conclu à l’insuffisance de preuve de l’existence d’une entreprise exploitée de façon continue au Canada. Selon elle, l’entreprise n’avait pas de lien avec le Canada, mais était liée au lieu physique où M. Durve se trouvait, ce qui pouvait être le Canada, l’Inde ou tout autre endroit. [36] La Commission a déclaré ceci : « [L]orsqu’il s’agit de prouver que son entreprise canadienne fait des affaires à l’étranger pour des sociétés basées en Inde, l’absence de contrats formels, de lettres d’entente etc., a son importance pour déterminer le caractère suffisant de la preuve. […] c’est justement cette absence de preuve documentaire de tout le travail effectué par 1623709 Ontario Inc. qui remet en question la prétention de l’appelant selon laquelle il a une entreprise exploitée de façon continue au Canada. » [37] Après avoir examiné la nature des activités professionnelles et conclu à l’insuffisance de la preuve, la Commission a souligné que le deuxième indice le plus important de l’existence d’une « entreprise exploitée de façon continue au Canada » était les revenus de la société indiqués dans ses registres et ses documents financiers, les autres documents, tels que les factures des services publics et relevés de cartes de crédit, devant se voir accorder une valeur probante moindre, d’autant plus que le demandeur ne les avait pas véritablement situés dans le contexte de ses activités professionnelles. La Commission a soigneusement passé en revue les documents financiers et registres de la société 1623709 Ontario Inc.; elle a conclu qu’on ne pouvait s’y fier, puisqu’ils avaient été préparés par le demandeur lui‑même, qu’ils n’avaient pas été vérifiés et qu’ils n’étaient accompagnés d’aucune note explicative. La Commission a également relevé quelques divergences entre certains des états financiers et les factures. [38] Concernant l’argument de M. Durve selon lequel il n’y avait pas d’obligation que l’entreprise soit profitable, la Commission n’a pas conclu qu’il s’agissait là d’une exigence. Toutefois, elle a signalé que rien ne permettait de dire en quoi le travail effectué par M. Durve afin de décrocher des affaires pour l’avenir était lié à l’exploitation continue, au Canada, de son entreprise constituée en société. [39] La Commission a conclu que M. Durve n’avait pas réussi à démontrer l’existence de quelque exploitation continue au Canada ayant une forme quelconque de lien avec les activités déclarées de l’entreprise. Elle a en outre conclu que, puisque la présence des deux caractéristiques obligatoires de l’« entreprise canadienne » prévues à l’alinéa 61(1)a) du Règlement – à savoir l’exploitation de façon continue au Canada – n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités, il n’était pas nécessaire d’analyser l’application du sous‑alinéa 28(2)a)(iii) de la Loi, à la lumière des précisions données au paragraphe 61(3) du Règlement, afin de déterminer si le demandeur avait travaillé, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne. [40] Malgré cette conclusion, la Commission s’est néanmoins penchée sur la question de savoir si le sous‑alinéa 28(2)a)(iii) s’appliquait. Travailler à temps plein pour une entreprise canadienne [41] Le paragraphe 61(3) guide l’application du sous‑alinéa 28(2)a)(iii), qui consiste à déterminer si le résident permanent se conforme à l’obligation de résidence parce qu’il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale. [42] La Commission a remarqué que les décisions de jurisprudence portant sur le sens à donner à l’expression « travaille […] à temps plein pour une entreprise canadienne », Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jiang, 2011 CF 349, [2011] ACF no 560 (Jiang), et Bi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 293, [2012] ACF no 366 (Bi), n’étaient pas utiles eu égard aux faits de l’espèce. Dans ces affaires, les résidents permanents travaillaient pour des entreprises de plus grande taille qui exerçaient des activités et avaient des employés à la fois au Canada et à l’étranger, de sorte qu’il était possible de considérer ces employés comme étant en affectation lorsqu’ils se trouvaient à l’étranger. M. Durve, au contraire, occupe son poste peu importe où il se trouve, au Canada ou ailleurs, et son « affectation » dépend entièrement de l’endroit où il choisit de vivre pour faire son travail. [43] Malgré le fait que la jurisprudence ne trouve pas application dans le cas de M. Durve, la Commission a envisagé de façon globale la notion de « travail à temps plein pour une entreprise canadienne ». Elle a conclu que le travail de M. Durve ne répondait pas à cette notion, parce qu’il s’agissait essentiellement de travail de développement des affaires qui n’était commandé par aucun client en particulier et qui, par ailleurs, ne se rapportait pas à l’exploitation continue de 1623709 Ontario Inc. au Canada. Elle a rejeté l’argument de M. Durve voulant que le travail, même non rémunéré, soit néanmoins du travail, signalant qu’une telle logique lui permettrait de passer tout son temps à réaliser des études et à faire de la prospection de clients à l’étranger tout en se conformant à son obligation de résidence. [44] La Commission a fait l’observation suivante : Étant donné que l’appelant définit son entreprise en fonction des services-conseils financiers qu’il fournit à ses clients, dans la mesure où il fait du travail non payé pour aucun client en particulier, on ne peut pas dire que celui‑ci travaille à temps plein. […] S’il n’y avait pas ou très peu de travail à l’étranger pour son entreprise canadienne, logiquement l’appelant n’avait aucune raison de rester à l’étranger. [45] La Commission a également comparé le revenu personnel canadien déclaré du demandeur et ses activités professionnelles alléguées. Elle a constaté que son revenu personnel dépassait celui tiré de son entreprise, ce qui permettait de penser qu’il avait touché des revenus d’autres sources que son entreprise canadienne (1623709 Ontario Inc.) et qu’il ne travaillait pas à temps plein pour cette dernière. La Commission en a conclu que le travail réalisé par le demandeur à l’étranger n’était pas entièrement connu. Les autres considérations [46] Bien que M. Durve ait affirmé que le Canada constituait son pays d’attache, la Commission a jugé que ce n’était pas le cas, puisqu’il n’y avait été présent que 279 jours au cours de la période applicable de cinq ans. Il n’avait pas de lieu de résidence au Canada et, dans sa demande de titre de voyage, il avait donné le nom et l’adresse de son conseiller en établissement. Même s’il avait vendu sa propre résidence en Inde, il y conservait une autre résidence qu’il partageait avec sa mère. La Commission a reconnu qu’il s’était porté acquéreur, en 2006, de deux logements en copropriété dans la région de Toronto; seulement, il n’avait pris possession que de l’une d’entre elles, en 2011, alors que l’achat de la seconde a été annulé en raison de retards dans la construction. Or, le simple fait d’acheter un logement faisant partie d’un immeuble en copropriété au Canada ne vaut pas établissement ni ne prouve l’existence de liens durables. Les considérations d’ordre humanitaire [47] La Commission a souligné qu’au départ, le demandeur avait fait des efforts pour s’établir au Canada, mais son établissement n’avait pas progressé, et il n’avait été qu’un visiteur occasionnel. Il a passé la plus grande partie de son temps à l’étranger. La Commission a reconnu qu’il avait des obligations envers ses parents, qui étaient âgés et dont la santé était fragile, tout en soulignant qu’il aurait pu ou dû prévoir cette situation au moment de décider de venir au Canada et que sa famille avait les moyens d’embaucher des aides. La Commission a conclu que le demandeur ne devait pas s’attendre à beaucoup de compassion si ses devoirs familiaux l’avaient emporté sur ses obligations de résidence au Canada. Elle a ajouté que sa famille ne souffrirait pas s’il perdait sa résidence permanente. Il n’est pas marié et n’a pas de famille au Canada. Sa mère est restée en Inde et son unique sœur se trouve aux États‑Unis. De l’avis de la Commission, il est difficile de discerner quelles difficultés la perte du statut de résident permanent pourrait entraîner pour le demandeur, puisque celui‑ci a toujours été en mesure de travailler, peu importe où il se trouvait. La Commission s’est également intéressée au préjugé rattaché au fait d’être un homme célibataire en Inde, mais elle a jugé que son état était le fruit d’une décision personnelle. La Commission a aussi admis que le demandeur avait mis en œuvre des efforts importants pour poursuivre son appel, mais elle n’a vu là rien d’unique ou de spécial qui puisse l’inciter à exercer son pouvoir discrétionnaire pour des considérations d’ordre humanitaire. [48] Dans sa conclusion, la Commission a réitéré qu’à son avis, hormis sa constitution en société au Canada, il n’était pas évident que l’entreprise de M. Durve n’ait jamais été exploitée de façon continue au Canada. Elle a rejeté l’analogie avec les sociétés minières canadiennes ayant des activités dans d’autres pays, car celles‑ci comptent des employés au Canada et à l’étranger. Toutefois, la Commission n’a pas exclu la possibilité qu’une entreprise exploitée par une seule personne puisse satisfaire aux exigences de l’article 61 du Règlement, soulignant qu’une telle détermination devait se faire à la lumière des faits particuliers de chaque cas. Elle a ajouté qu’en règle générale, si le propriétaire d’une entreprise exploitée par une seule personne ne parvient pas à établir au moyen d’une preuve claire et convaincante que son entreprise canadienne est exploitée de façon continue ici, il ne pourra pas se servir du fait que l’entreprise est constituée en société au Canada pour satisfaire à son obligation de résidence. La Commission a donné deux exemples d’entreprises qui pourraient être exploitées de façon continue au Canada par une seule personne : d’une part, le cabinet comptable dont l’exploitation au Canada est bien établie et continue et qui passe un contrat pour fournir temporairement des services à une entreprise canadienne ayant des activités à l’extérieur du Canada et, d’autre part, la société commerciale qui distribue des articles au Canada et qui est exploitée par une seule personne, laquelle doit se rendre pério
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158