Starson c. Swayze
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Starson c. Swayze Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-06 Référence neutre 2003 CSC 32 Recueil [2003] 1 RCS 722 Numéro de dossier 28799 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28799 Contenu de la décision Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722, 2003 CSC 32 Dr Russel Fleming Appelant c. Professeur Scott Starson, alias Scott Jeffery Schutzman Intimé et Société canadienne de schizophrénie, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Répertorié : Starson c. Swayze Référence neutre : 2003 CSC 32. No du greffe : 28799. 2003 : 15 janvier; 2003 : 6 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Médecins et chirurgiens –– Traitement médical — Consentement –– Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario — Refus du patient de consentir au traitement médical proposé pour soigner ses troubles bipolaires — Patient jugé incapable par les médecins de prendre la décision concernant le traitement — Infirmation au terme d’une procédure de révision judiciaire de la décision de la Commission concluant à l’incapacité du patie…
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Starson c. Swayze Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-06 Référence neutre 2003 CSC 32 Recueil [2003] 1 RCS 722 Numéro de dossier 28799 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit professionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28799 Contenu de la décision Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722, 2003 CSC 32 Dr Russel Fleming Appelant c. Professeur Scott Starson, alias Scott Jeffery Schutzman Intimé et Société canadienne de schizophrénie, Centre de toxicomanie et de santé mentale, Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition Intervenants Répertorié : Starson c. Swayze Référence neutre : 2003 CSC 32. No du greffe : 28799. 2003 : 15 janvier; 2003 : 6 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Médecins et chirurgiens –– Traitement médical — Consentement –– Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario — Refus du patient de consentir au traitement médical proposé pour soigner ses troubles bipolaires — Patient jugé incapable par les médecins de prendre la décision concernant le traitement — Infirmation au terme d’une procédure de révision judiciaire de la décision de la Commission concluant à l’incapacité du patient — La juge siégeant en révision a‑t‑elle appliqué adéquatement la norme de la décision raisonnable à la conclusion d’incapacité prononcée par la Commission? — La juge siégeant en révision a‑t‑elle eu raison de conclure que la Commission avait mal appliqué le critère de détermination de la capacité prévu par la loi? — Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A. Depuis 1985, l’intimé a souvent été hospitalisé dans des établissements psychiatriques aux États‑Unis et au Canada et, la plupart du temps, on a conclu qu’il souffrait de troubles bipolaires. Sa plus récente admission à l’hôpital est survenue après qu’il a été déclaré criminellement non responsable d’avoir proféré des menaces de mort et la Commission ontarienne d’examen a ordonné sa détention pendant une période de 12 mois. Les médecins de l’intimé ont proposé de traiter ses troubles bipolaires au moyen, notamment, de médicaments neuroleptiques, de psychorégulateurs, de médicaments anxiolytiques et de médicaments antiparkinsoniens. L’intimé a refusé de prendre cette médication et le médecin traitant a conclu que ce dernier était incapable de décider s’il devait accepter ou rejeter le traitement médical proposé. Conformément à la loi ontarienne intitulée Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, une personne peut être traitée sans son consentement, au motif qu’elle n’a pas la capacité de donner ce consentement, la capacité étant définie comme étant l’aptitude « à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement [. . .] et [. . .] à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». L’intimé a demandé à la Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario de réviser cette décision. La confirmation par la Commission de la conclusion d’incapacité a subséquemment été infirmée au terme d’une procédure de révision judiciaire en Cour supérieure de justice. La Cour d’appel a confirmé les conclusions de la juge siégeant en révision. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Gonthier et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et Deschamps : Suivant la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, une personne est présumée capable de décider d’accepter ou de refuser un traitement médical. Par conséquent, les patients souffrant de troubles mentaux sont présumés avoir le droit de décider eux‑mêmes s’ils veulent suivre un traitement. La présomption de capacité ne peut être réfutée que par la preuve que le patient ne satisfait pas aux critères établis par la Loi pour établir sa capacité. La détermination de la capacité exige l’application de deux critères. Premièrement, la personne concernée doit être apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant un traitement. Deuxièmement, cette personne doit être apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. Le mandat confié par la Loi à la Commission du consentement et de la capacité consiste uniquement à décider de la capacité du patient. L’opinion de la Commission sur les mesures qui sont dans l’intérêt du patient n’est pas pertinente à l’égard de cette décision. La question en litige, à savoir la détermination par la Commission de la capacité d’un patient est une question mixte de droit et de fait : la Commission doit appliquer le critère établi par la Loi pour statuer sur la capacité, et ce au regard de la preuve qui lui est présentée. En l’absence d’erreur de droit, il s’agit d’une question dont la réponse tient principalement aux faits. Si on applique la méthode pragmatique et fonctionnelle à cette question, il est clair que la norme de contrôle appropriée est la décision raisonnable. En l’espèce, la juge siégeant en révision a appliqué la norme de contrôle appropriée et a à juste titre décidé que la conclusion de la Commission était déraisonnable. La constatation d’incapacité faite par la Commission reposait sur deux conclusions : le fait que le patient niait « presque totalement » l’existence des troubles mentaux et son inaptitude à évaluer les conséquences de sa décision. Il ressort d’un examen attentif de la preuve que ni l’une ni l’autre de ces conclusions n’est fondée. Le patient ne percevait pas son état comme une maladie, mais il était néanmoins parfaitement conscient que son cerveau ne fonctionnait pas normalement. Il n’y avait également aucun élément de preuve indiquant que la médication proposée améliorerait vraisemblablement l’état de l’intimé. En outre, ce dernier comprenait les effets escomptés de la médication. La conclusion de la Commission selon laquelle le traitement améliorerait les chances de succès de l’intimé à l’occasion de futures auditions de sa cause par une commission d’examen relève entièrement de la conjecture. Rien ne permettait à la Commission du consentement et de la capacité de conclure que l’un des effets bénéfiques possibles du traitement serait la reprise par l’intimé de son travail de physicien. Enfin, à aucun moment au cours de l’audience on n’a demandé à celui‑ci s’il était conscient de la possibilité que son état se détériore en l’absence de traitement. Par conséquent, rien ne justifiait la Commission de conclure comme elle l’a fait à l’incapacité. De plus, la Commission a mal appliqué le critère de détermination de la capacité prévu par la Loi. L’interprétation de cette norme légale est une question de droit. Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la Commission sur cette question et la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Bien que la Commission ait jugé que l’intimé ne comprenait pas bien les risques et les effets bénéfiques du traitement, elle a omis de se demander si cette incompréhension démontrait l’incapacité de celui‑ci d’évaluer ces risques et ces effets bénéfiques. En outre, il ressort des motifs de la Commission qu’elle s’est éloignée du mandat que lui confie la Loi, à savoir décider uniquement de la capacité du patient. La sagesse de la décision de l’intimé concernant le traitement n’est pas pertinente pour trancher la question de la capacité. La Commission a laissé sa propre conception de l’intérêt de l’intimé influencer indûment la conclusion d’incapacité qu’elle a tirée. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier et LeBel (dissidents) : La Commission du consentement et de la capacité a bien appliqué les règles de droit pertinentes et rien dans ses motifs de décision ne tend à indiquer qu’elle s’est éloignée de la question dont elle était saisie — à savoir la capacité de l’intimé de prendre lui‑même des décisions d’ordre médical le concernant. La sympathie exprimée par la Commission à l’égard de la situation de l’intimé était uniquement un témoignage de sollicitude et n’indique pas que la Commission s’est attachée à l’intérêt de l’intimé plutôt qu’à la capacité de celui‑ci. Il ne s’agit pas en l’espèce de décider si la conclusion de la Commission était la meilleure eu égard à la preuve, mais plutôt de savoir si elle fait partie de celles qu’elle pouvait raisonnablement tirer. Ce n’est que si la conclusion de la Commission est déraisonnable, à la lumière de l’ensemble de la preuve, qu’elle peut être annulée. Dans la présente affaire, la conclusion de la Commission selon laquelle l’intimé n’avait pas la capacité de prendre des décisions en matière de traitement a de solides assises dans la preuve et ne saurait être qualifiée de déraisonnable. La conclusion de la Commission selon laquelle l’intimé niait « presque totalement » sa maladie est amplement étayée par la preuve. Bien que la Commission n’ait jamais laissé entendre que l’intimé niait tous ses problèmes et ses symptômes, elle a effectivement dit, à raison, qu’il ne considérait pas ses symptômes et ses difficultés comme une maladie ou un problème pertinent à l’égard des traitements qu’on lui proposait. La Commission était justifiée de conclure, à la lumière de cette preuve, que l’intimé niait sa maladie mentale en général, et non seulement le diagnostic particulier. Ce déni était exacerbé par l’incapacité de l’intimé, en raison de son état délirant, de comprendre, comme le requiert la Loi, les renseignements pertinents à l’égard du traitement. De plus, il y avait au dossier amplement de preuve appuyant la conclusion de la Commission selon laquelle l’intimé était incapable d’évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles de l’acceptation ou du refus du traitement du fait qu’il n’était pas apte à évaluer (1) les effets bénéfiques possibles de la médication, (2) le fait que, sans cette médication, il est peu probable qu’il fonctionne à nouveau comme autrefois et qu’il est possible que son état continue à se détériorer, et (3) le lien entre l’absence de traitement et les décisions futures de la Commission d’examen. Vu cette preuve et l’application par la Commission du consentement et de la capacité des critères juridiques appropriés, je ne vois aucune raison justifiant une cour siégeant en révision d’annuler la décision de cette dernière. Jurisprudence Citée par le juge Major Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33; arrêts mentionnés : T. (I.) c. L. (L.) (1999), 46 O.R. (3d) 284; Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; Koch (Re) (1997), 33 O.R. (3d) 485; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente) R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33; Khan c. St. Thomas Psychiatric Hospital (1992), 7 O.R. (3d) 303. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , Partie XX.1, art. 672.54 [aj. 1991, ch. 43, art. 4]. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A, art. 1, 4(1), (2), 10(1)b), 21, 70(2), 71(3), 73(2), 75, 80(1) [mod. 2000, ch. 9, art. 48], (9), (10). Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, ch. M.7, art. 20(1) à (5). Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22, art. 15(1). Doctrine citée Berg, Jessica W., et al. Informed Consent : Legal Theory and Clinical Practice, 2nd ed. New York : Oxford University Press, 2001. Hoffman, Brian F. The Law of Consent to Treatment in Ontario, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1997. Macklin, Ruth. « Some Problems in Gaining Informed Consent from Psychiatric Patients » (1982), 31 Emory L.J. 345. Roth, Loren H., Alan Meisel and Charles W. Lidz. « Tests of Competency to Consent to Treatment » (1977), 134 Am. J. Psychiatry 279. Weisstub, David N. Enquête sur la capacité mentale : Rapport final. Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1990. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 201 D.L.R. (4th) 123, 146 O.A.C. 121, 33 Admin. L.R. (3d) 315, [2001] O.J. No. 2283 (QL), qui a rejeté l’appel formé contre une décision de la Cour supérieure de justice (1999), 22 Admin. L.R. (3d) 211, [1999] O.J. No. 4483 (QL). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Gonthier et LeBel sont dissidents. Leslie McIntosh et Diana Schell, pour l’appelant. Anita Szigeti, en qualité d’amicus curiae. Daphne G. Jarvis et Barbara J. Walker‑Renshaw, pour l’intervenante la Société canadienne de schizophrénie. Argumentation écrite seulement par Janice E. Blackburn et James P. Thomson, pour l’intervenant le Centre de toxicomanie et de santé mentale. Marshall A. Swadron et Aaron A. Dhir, pour les intervenants Mental Health Legal Committee et Mental Health Legal Advocacy Coalition. Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier et LeBel rendus par La Juge en chef (dissidente) — I. Introduction 1 Il s’agit en l’espèce de décider si la Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario (« Commission ») a agi de façon déraisonnable en concluant que Scott Jeffery Schutzman (qui préfère se faire appeler « professeur Starson » ou simplement « Starson ») est, pour cause de maladie mentale, incapable suivant à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A (« LCSS ») de consentir à un traitement. Je souscris à l’opinion du juge Major selon laquelle le critère de détermination de la capacité requiert davantage qu’une simple aptitude intellectuelle, ainsi qu’avec son opinion sur la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission. Toutefois, je n’estime pas que la conclusion de la Commission selon laquelle le professeur Starson était incapable de décider du traitement qu’il devait recevoir était déraisonnable. Contrairement au juge Major, je conclus que la Commission a bien appliqué les règles de droit pertinentes et qu’elle disposait d’amplement d’éléments de preuve lui permettant de conclure à l’incapacité. Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi. 2 Le professeur Starson est un homme doté d’une intelligence exceptionnelle, qui a réalisé dans le passé des travaux remarquables dans le domaine de la physique et qui compte toujours des physiciens de renom parmi ses amis. Il souffre depuis longtemps de maladie mentale. Depuis 1985 au moins, il a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises dans des établissements psychiatriques aux États‑Unis et au Canada. Sa maladie a occasionné chez lui des comportements étranges. La tendance qu’il a à proférer des menaces de mort contre des connaissances et des étrangers lui a souvent occasionné des problèmes avec la justice criminelle et c’est la raison pour laquelle il est présentement détenu. Le professeur Starson souffre de délires dont la gravité varie. Il parle de ses projets de diriger la [traduction] « Société Starson » à partir de l’unité d’observation dans laquelle il est hospitalisé; il affirme être [traduction] « à la fine pointe d’efforts déployés pour construire un vaisseau spatial »; il dit être un skieur et un adepte du tir au poignet (ou bras de fer) de calibre international; il prétend qu’il est le plus grand savant au monde et qu’il communique avec les extraterrestres. Le professeur Starson ne serait sans doute pas d’accord avec ce qui suit, mais sa maladie semble s’être aggravée et son état s’est détérioré. 3 Dans le passé, le professeur Starson a pris, à l’égard de sa maladie mentale, des médicaments qui ont permis de diminuer ses délires. Toutefois, ces médicaments produisaient des effets secondaires que le professeur Starson trouvait désagréables. Le plus grave de ces effets, de reprocher le professeur Starson, était qu’ils ralentissaient son esprit et diminuaient sa créativité. En raison de ses expériences antérieures avec des médicaments, le professeur Starson est décidé à refuser tout traitement fondé sur des médicaments. Il affirme catégoriquement que [traduction] « les médicaments ne lui procurent aucun effet bénéfique », et il refuse tout traitement à l’exception de la psychanalyse. 4 Les médecins du professeur Starson lui ont dit qu’il existait de nouveaux médicaments susceptibles de donner de bien meilleurs résultats, tout en produisant moins d’effets secondaires néfastes. Ils lui ont également expliqué que s’il ne prend pas de médicaments, son état continuera vraisemblablement à se détériorer. Toutefois, le professeur Starson refuse toujours d’être traité avec des médicaments. Ses médecins ont conclu que, dans son état actuel, celui‑ci ne comprend pas les effets bénéfiques d’un traitement utilisant les nouveaux médicaments, ni que, sans traitement, son état continuera vraisemblablement à se détériorer. Vu cette conclusion des médecins, qui pourrait avoir comme conséquence qu’on lui impose la médication proposée, le professeur Starson a demandé à la Commission de décider s’il est capable au sens de la LCSS et s’il peut, en conséquence, refuser le traitement proposé. La Commission a jugé le professeur Starson incapable. En appel, la juge Molloy a annulé la décision de la Commission, pour le motif qu’elle était déraisonnable. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la décision de la juge Molloy. II. La norme de contrôle applicable 5 À l’instar de mon collègue le juge Major, j’estime que l’interprétation du droit applicable par la Commission doit être contrôlée au moyen de la norme de la décision correcte. En ce qui concerne l’application du droit aux faits, je suis d’accord pour affirmer que la décision de la Commission doit être contrôlée au moyen de la norme de la décision raisonnable. Le législateur a confié à la Commission la tâche d’entendre les témoins et d’apprécier la preuve. Lorsque le caractère déraisonnable de la décision ne peut être démontré, les tribunaux judiciaires ne sont pas justifiés de modifier les conclusions de fait ou les inférences tirées des faits. En conséquence, la conclusion de la Commission doit être confirmée si elle fait partie de celles que la Commission pouvait raisonnablement tirer eu égard au droit et à la preuve. Comme le précise le juge Binnie, au par. 33 de l’arrêt R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33 (rendu en même temps que la présente décision) : « En règle générale, la cour devrait s’abstenir d’intervenir si la décision de la Commission est telle que les membres de la Commission ayant une bonne connaissance des faits et une perception juste du droit applicable pourraient raisonnablement se trouver en désaccord ». Le fait que la cour saisie de la demande de révision n’aurait pas conclu de la même façon que la Commission ne suffit pas pour justifier l’annulation de la conclusion de celle-ci. III. La définition légale de la capacité 6 La LCSS traite de l’épineux problème des circonstances dans lesquelles une personne atteinte d’une maladie mentale peut refuser un traitement. Le problème est épineux parce que s’opposent alors des valeurs fondamentales qui nous sont chères. La première de ces valeurs est l’autonomie — la faculté qu’a chacun de nous de prendre des décisions concernant son corps et, par conséquent, de décider du traitement médical qu’il recevra. La deuxième de ces valeurs est la possibilité de recevoir un traitement médical efficace — à savoir le fait que les personnes malades devraient être soignées et que la maladie elle-même ne devrait pas empêcher une personne de jouir pleinement de la vie. Une troisième valeur — la protection de la société — entre en jeu dans certains cas de maladie mentale. Lorsqu’une personne atteinte d’une telle maladie constitue une menace pour sa propre sécurité ou celle d’autrui, il peut être justifié de lui imposer l’hospitalisation, au motif que cette mesure est nécessaire pour assurer la sécurité du public : voir l’art. 672.54 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , qui habilite les tribunaux et les commissions d’examen à ordonner l’hospitalisation des contrevenants jugés non responsables criminellement pour cause de maladie mentale, et les par. 20(1) à (5) de la loi ontarienne intitulée Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, ch. M.7, qui autorisent, dans certaines circonstances, l’internement forcé de personnes atteintes de maladie mentale. Au moment de la demande, le professeur Starson était sous le coup d’une cure obligatoire de 12 mois ordonnée en vertu des dispositions du Code criminel , ayant été déclaré non responsable criminellement d’avoir proféré des menaces de mort. Cependant, comme la demande qui nous intéresse n’est pas fondée sur la protection de la sécurité du public, cette troisième valeur n’est pas en cause dans le présent pourvoi. 7 En droit, la valeur fondée sur l’autonomie l’emporte généralement sur celle fondée sur la possibilité de recevoir un traitement médical efficace. Peu importe la gravité de la maladie dont souffre une personne, peu importe la probabilité que cette personne décède ou que sa santé se détériore, c’est à elle — et à elle seule — qu’il appartient de décider si elle accepte ou non le traitement médical qu’on lui propose. Toutefois, lorsque l’intéressé est incapable de prendre la décision, il arrive que le droit permette qu’on écarte sa volonté et qu’on ordonne son hospitalisation. Par exemple, les jeunes enfants sont généralement incapables, du fait de leur âge, de prendre des décisions d’ordre médical. Par conséquent, ce sont les parents ou tuteurs de l’enfant concerné, et non pas ce dernier, qui décident du traitement médical qu’il devrait recevoir. Lorsqu’une maladie mentale prive une personne de la capacité de prendre une décision concernant un traitement médical, il arrive que le droit permette que les désirs exprimés par cette personne soient écartés. Le paragraphe 4(1) de la LCSS permet d’obtenir ce résultat. 8 Il n’est pas facile de déterminer dans quelles circonstances une personne souffrant d’une maladie mentale doit être déclarée incapable de prendre des décisions concernant un traitement médical. Les critères varient, selon les sociétés et selon les époques. Conformément au droit applicable en Ontario, une personne atteinte de maladie mentale peut être hospitalisée sans son consentement pour des raisons de sécurité du public (Code criminel et Loi sur la santé mentale) et pour cause d’absence de capacité (LCSS, par. 4(1)), disposition qui définit la capacité comme étant l’aptitude « à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement [. . .] et [. . .] à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». De plus, comme on le verra de manière plus approfondie plus loin, la définition de capacité dans la LCSS est large; l’incapacité ne se limite pas à l’absence de capacité rationnelle de comprendre, mais s’entend également de l’absence de la capacité d’« évaluer » ou de juger. 9 La décision du législateur ontarien de permettre que la décision prise par une personne souffrant de maladie mentale soit écartée lorsque la sécurité du public n’est pas menacée témoigne de l’importance accordée à la possibilité pour les personnes atteintes de maladie mentale de recevoir un traitement médical efficace. La définition de capacité dans la LCSS offre une façon de sortir de l’impasse qui surgit lorsque l’administration d’un traitement pour une maladie requiert le consentement du patient, mais que ce consentement n’est pas facile à obtenir en raison de la maladie. La solution à cette impasse consiste à reconnaître qu’il faut s’attacher non seulement au consentement mais aussi à la capacité de donner ce consentement. L’idée maîtresse du droit applicable est que, dans le cas où, en raison d’une maladie mentale, une personne est incapable de prendre une décision judicieuse et réfléchie concernant un traitement, cette personne ne devrait pas se voir priver, pour ce motif, d’un traitement médical qui peut l’aider à mieux fonctionner en plus d’alléger ses souffrances. Au contraire, il faudrait reconnaître que cette personne est incapable et désigner quelqu’un pour décider à sa place. 10 Par ailleurs, la LCSS protège la valeur que constitue l’autonomie individuelle. La maladie mentale n’est pas assimilée à l’incapacité. L’existence d’une maladie mentale n’écarte pas à elle seule la capacité et l’autonomie. Un traitement ne peut être imposé à une personne que si l’on peut démontrer que cette dernière n’est pas apte à comprendre les facteurs pertinents à l’égard du traitement et à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision concernant ce traitement. 11 La LCSS apporte une solution prudente et équilibrée au problème que pose la conciliation de l’autonomie individuelle des personnes malades et de l’objectif consistant à garantir un traitement efficace aux personnes atteintes de maladie mentale. Aux termes de la Loi, lorsqu’une personne atteinte d’une maladie mentale n’a pas la capacité pour comprendre et évaluer de façon suffisante sa situation, un traitement autorisé peut lui être imposé. Cette solution est sans doute influencée par une meilleure compréhension de la souffrance et du sentiment d’aliénation que provoquent les maladies mentales non violentes et par le choix de plus en plus varié de traitements disponibles, au fur et à mesure qu’augmentent nos connaissances sur les maladies mentales. Peu importe l’explication, le fait est que le législateur a choisi un critère reposant sur une conception nuancée de l’incapacité, qui inclut à la fois la capacité de comprendre et celle d’évaluer, et que c’est ce critère que l’organisme spécialisé doit appliquer. Les tribunaux judiciaires doivent respecter ce choix. 12 C’est sur cette toile de fond que j’aborde l’examen du critère de détermination de la capacité. Le paragraphe 4(1) de la LCSS est ainsi rédigé : 4. (1) Toute personne est capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission ou le service d’aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. 13 Je résumerais comme suit les quatre points importants : 1. La personne est présumée compétente et la norme de preuve applicable pour conclure à l’incapacité est la prépondérance des probabilités. 2. Le critère porte sur la capacité ou l’aptitude à comprendre et à évaluer, et non sur le résultat de ces opérations. 3. Le premier volet du critère de détermination de la capacité requiert que la personne soit « apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement » en cause. 4. Le deuxième volet du critère requiert que la personne soit « apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». 14 Le second point, à savoir que le critère porte sur la capacité ou l’aptitude à comprendre et à évaluer, ressort de l’utilisation du mot « apte » avec les verbes « comprendre » et « évaluer ». Cela signifie qu’une personne ne saurait être jugée incapable parce qu’elle manque d’information sur sa maladie ou parce qu’elle n’est pas d’accord avec le diagnostic : voir le professeur D. N. Weisstub, Enquête sur la capacité mentale : Rapport final (1990), p. 281. 15 Bien que la différence entre l’aptitude à comprendre et à évaluer et le résultat de ces opérations soit facile à formuler, elle est peut-être moins facile à appliquer dans les faits. La capacité est un concept abstrait. Le principal moyen de déterminer la capacité ou l’aptitude d’une personne, et ce dans quelque contexte que soit, consiste à examiner ses propos et ses gestes. En conséquence, la Commission ne commet pas d’erreur en se demandant ce que la personne comprend ou quel est le résultat de son évaluation. Par ailleurs, le fait que l’intéressé ne tire pas la même conclusion que d’autres, par exemple les médecins, ne prouve pas en soi l’absence de compréhension ou de capacité. À cet égard, le professeur Weisstub, op. cit., ann. V, p. 476, dit ceci : Ce critère est manifestement défini en fonction de l’aptitude du malade, même si la distinction entre la compréhension effective de sa propre situation et l’aptitude à comprendre cette situation demeure sans doute théorique. En principe, il est peut-être vrai que la compréhension effective est un bon indice de l’aptitude à comprendre. Cependant, la distinction pourrait demeurer importante dans le cas des malades qui seraient en mesure de mieux comprendre leur situation si on leur administrait moins de sédatifs ou, bien sûr, dans le cas de ceux qui n’ont pas été entièrement informés de leur situation. 16 Le premier volet du critère de détermination de la capacité requiert que la personne soit « apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement » en cause. La personne doit être capable d’analyser l’information pertinente à l’égard de son traitement, y compris les effets bénéfiques et néfastes potentiels du traitement. Deux sortes de données semblent pertinentes : premièrement, l’information concernant le traitement proposé; deuxièmement, l’information concernant les répercussions possibles du traitement sur la situation du patient en question. Parmi les renseignements pertinents à l’égard de cette décision, mentionnons les symptômes que montre la personne et l’effet qu’aurait le traitement proposé sur ceux‑ci. Le patient doit être capable d’admettre les symptômes qu’il présente pour être apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la décision concernant le traitement. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il soit d’accord avec le diagnostic du professionnel de la santé ou avec l’« étiquette » utilisée pour qualifier l’ensemble des symptômes. 17 Le deuxième volet du critère requiert que la personne soit « apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision ». On a dit du critère relatif à l’évaluation qu’il est plus exigeant qu’un simple critère de compréhension, parce qu’il comporte à la fois un aspect cognitif et un aspect émotif : voir R. Macklin, « Some Problems in Gaining Informed Consent from Psychiatric Patients » (1982), 31 Emory L.J. 345. Pour être considéré capable, un patient doit être non seulement apte à comprendre les renseignements pertinents mais aussi apte à « évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision » : LCSS, par. 4(1). [traduction] « Le critère relatif à la compréhension met l’accent sur l’aptitude du patient à assimiler des renseignements alors que le critère relatif à l’évaluation s’attache à son aptitude à évaluer cette information » : Berg et autres, Informed Consent : Legal Theory and Clinical Practice (2e éd. 2001), p. 102. L’évaluation fait appel à la capacité d’une personne — par ailleurs apte à comprendre les faits (le premier volet) — de soupeser ou juger de l’information et, par conséquent, d’évaluer les conséquences prévisibles de l’acceptation ou du refus du traitement (le deuxième volet). La juge Arbour (maintenant juge de notre Cour) a décrit cette distinction de la manière suivante dans Khan c. St. Thomas Psychiatric Hospital (1992), 7 O.R. (3d) 303 (C.A.), p. 314 (citant un commentaire de la Commission d’examen) : [traduction] « il y a des situations où une personne peut comprendre, sur le plan intellectuel, le sujet pour lequel un consentement est exigé et comprendre également la nature de la maladie à l’égard de laquelle le traitement est proposé ainsi que le traitement lui-même, mais où sa capacité d’évaluer le traitement par rapport à sa situation particulière peut être réduite par des troubles mentaux ». 18 Les auteurs qui ont écrit sur le sujet ont dégagé trois [traduction] « indicateurs cliniques communs » de l’aptitude d’une personne à évaluer les conséquences de l’acceptation ou du refus du traitement : [traduction] « La personne est‑elle capable d’admettre qu’elle peut être affectée par l’état à l’égard duquel le traitement est recommandé? La personne est‑elle apte à évaluer en quoi le traitement proposé et les solutions de rechange, y compris l’absence de traitement, peuvent affecter sa vie ou sa qualité de vie? Le choix de la personne repose‑t‑il essentiellement sur des illusions? » : voir B. F. Hoffman, The Law of Consent to Treatment in Ontario (2e éd. 1997), p. 18. Ces indicateurs constituent un cadre utile pour déterminer ce que signifie concrètement l’expression « apt[itude] à évaluer ». 19 Tout comme à l’étape de la compréhension, il n’est pas nécessaire, à l’étape de l’évaluation, que le patient donne son assentiment à une conclusion particulière, professionnelle ou autre. Le patient peut considérer les arguments favorables et les arguments défavorables au traitement et arriver à une conclusion différente de celle des experts médicaux. Le critère relatif à l’évaluation n’équivaut pas non plus à une norme fondée sur « l’intérêt » du patient. Un patient capable a le droit de refuser un traitement, même si, d’un point de vue médical, ce traitement est dans son intérêt. Il est très important de ne pas interpréter un désaccord au sujet d’un diagnostic donné ou du traitement proposé comme constituant en soi une preuve d’incapacité. Cependant, autant il importe de respecter le désir qu’a exprimé un patient, pendant qu’il était capable, de refuser un traitement, autant il importe de veiller à ce que les patients qui sont incapables de prendre une décision concernant un traitement reçoivent un traitement approprié. IV. L’application aux faits 20 Le comité de la Commission de révision du consentement et de la capacité — qui était composé en l’espèce d’un psychiatre, d’un avocat et d’un membre de la collectivité — a entendu le professeur Starson ainsi que deux de ses médecins et son avocate. Le comité a également pris acte de lettres écrites par des amis et des connaissances du professeur Starson, dans lesquelles ces personnes ont confirmé leur foi dans ses capacités mentales. À la lumière de cette preuve, le comité a tiré les conclusions suivantes : (1) [traduction] « [O]n a présenté des éléments de preuve clairs et décisifs démontrant que le patient souffre de troubles mentaux chroniques, vraisemblablement des troubles bipolaires comportant des caractéristiques psychotiques » (TO-98/1320, 24 janvier 1999, p. 15); (2) le professeur Starson nie [traduction] « presque totalement » souffrir de quelque maladie mentale que ce soit (p. 16); (3) s’il n’admet pas qu’il souffre de certains troubles mentaux et que son comportement est affecté par ces troubles, le professeur Starson [traduction] « ne peut pas comprendre les renseignements qui lui sont donnés [. . .] parce qu’il ne peut établir de lien entre ces renseignements et les troubles particuliers dont il souffre » (p. 17); (4) le professeur Starson [traduction] « ne peut pas comprendre les effets bénéfiques potentiels de la médication » proposée (p. 17) et il [traduction] « semble incapable de saisir que des efforts seront faits afin de réduire la fréquence des effets secondaires qui se sont produits dans le passé, par l’utilisation de médicaments moins forts » (p. 18); (5) [traduction] « en l’absence de traitement, il est peu probable que le [professeur Starson] fonctionne à nouveau comme auparavant » (p. 17); au contraire, [traduction] « il ressort clairement de la littérature que des troubles bipolaires non traités entraînent vraisemblablement une détérioration additionnelle de l’état avec le temps » (p. 17). 21 La Commission a conclu de tout ceci que, malgré le degré élevé de fonctionnement cognitif du professeur Starson, ses symptômes de manie et de délire l’empêchent de comprendre les renseignements pertinents et d’évaluer la nature de son état et les conséquences prévisibles du refus de consentir au traitement proposé. 22 La première question consiste à déterminer si la Commission a appliqué le bon critère légal. Sur ce point, la décision de la Commission se devait d’être exacte. À mon avis, elle a pris la bonne décision. Premièrement, il ressort clairement des motifs de la Commission qu’elle a tenu compte de la capacité du professeur Starson et non pas de la sagesse de la décision de celui-ci de refuser le traitement. La Commission a effectivement parlé de ce que le professeur Starson comprenait et admettait, mais c’était en rapport avec la question qu’elle devait trancher en bout de ligne, soit celle de savoir s’il était apte à comprendre sa maladie ainsi que les effets bénéfiques et les effets néfastes de la médication. La Commission a estimé que le fait que le professeur ne comprenait pas son état et ne l’admettait pas le rendait incapable de comprendre les facteurs pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement et incapable d’évaluer les conséquences de l’absence de traitement. Contrairement à ce qu’a laissé entendre la juge Molloy ((1999), 22 Admin. L.R. (3d) 211 (C.S.J. Ont.), par. 74), cette conclusion ne constituait pas une erreur, mais découlait plutôt de l’application de la méthode reconnue en matière de détermination de la capacité : voir Hoffman, op. cit., p. 18. Quant à la sympathie exprimée par la Commission au début de ses motifs à l’égard de la situation du professeur Starson, elle doit être interprétée pour ce qu’elle est — un témoignage de sollicitude. Elle n’indique pas que la Commission s’est attachée à la sagesse du refus du traitement plutôt qu’à la capacité du professeur Starson. 23 La seule question qui reste à trancher consiste à décider si la conclusion de la Commission selon laquelle le professeur Starson n’avait pas la capacité requise au sens du par. 4(1) de la LCSS était déraisonnable. Il ne s’agit pas de décider si cette conclusion était la meilleure eu égard à la preuve, mais plutôt de savoir si elle fait partie des conclusions que la Commission pouvait raisonnablement tirer. Ce n’est que si la conclusion de la Commission est déraisonnable, eu égard à l’ensemble de la preuve, qu’elle peut être annulée. 24 On prétend que la Commission a agi déraisonnablement en concluant (1) que le professeur Starson niait « presque totalement » sa maladie et (2) qu’il était incapable d’évaluer les conséquences du refus de consentir au traitement. On affirme que ces erreurs rendent déraisonnable la conclusion d’incapacité prononcée en bout de ligne par la Commission. En fait, les conclusions de la Commission sur ces questions sont amplement étayées par la preuve. A. La négation par le professeur Starson de l’existence de sa maladie 25 Je vais d’abord examiner la conclusion de la Commission selon laquelle le professeur Starson nie « presque totalement » sa maladie. Toutefois, avant de voir quelles ont été les constations de la Commission à cet égard et si elles étaient appuyées par le dossier, je dois souligner que la négation par une personne de son état ou son refus de l’admettre est un des trois « indicateurs cliniques communs » de l’inaptitude à évaluer les conséquences de l’acceptation ou du refus du traitement, pour l’application du par. 4(1) de la LCSS : Hoffman, op. cit. La Commission a bien tenu c
Source: decisions.scc-csc.ca
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