Couture c. Canada (Procureur Général)
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Couture c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-18 Référence neutre 2002 CAF 264 Numéro de dossier A-230-01 Contenu de la décision Date : 20020618 Dossier : A-230-01 Référence neutre : 2002 CAF 264 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : MARIO COUTURE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 juin 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 18 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20020618 Dossier : A-230-01 Référence neutre : 2002 CAF 264 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : MARIO COUTURE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 18 juin 2002.) LE JUGE NADON [1] Le demandeur ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu'il s'est dit en accord avec le conseil arbitral que le fait pour le demandeur de quitter son emploi à temps partiel à la Baie d'Hudson ne constituait pas, compte tenu de toutes les circonstances, la seule solution raisonnable au sens de l'article 29 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). [2] À la lumière des arrêts de notre Cour dans Canada c. Locke, [1996] 3 C.F. 171 et Estabrooks v. Canada (Attorney General) (1998), 226 N.R. 153, [1998] F.C.J. no 493, nous sommes d'avis que cette conclusion était inévitable. [3] Dans Estabro…
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Couture c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-06-18 Référence neutre 2002 CAF 264 Numéro de dossier A-230-01 Contenu de la décision Date : 20020618 Dossier : A-230-01 Référence neutre : 2002 CAF 264 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : MARIO COUTURE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 juin 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 18 juin 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20020618 Dossier : A-230-01 Référence neutre : 2002 CAF 264 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : MARIO COUTURE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 18 juin 2002.) LE JUGE NADON [1] Le demandeur ne nous a pas convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu'il s'est dit en accord avec le conseil arbitral que le fait pour le demandeur de quitter son emploi à temps partiel à la Baie d'Hudson ne constituait pas, compte tenu de toutes les circonstances, la seule solution raisonnable au sens de l'article 29 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). [2] À la lumière des arrêts de notre Cour dans Canada c. Locke, [1996] 3 C.F. 171 et Estabrooks v. Canada (Attorney General) (1998), 226 N.R. 153, [1998] F.C.J. no 493, nous sommes d'avis que cette conclusion était inévitable. [3] Dans Estabrooks, supra, le juge Stone reconnaissait la sévérité de la Loi dans des circonstances similaires à celles du présent dossier et invitait le législateur à la réexaminer. Nous ne pouvons que réitérer cette invitation au législateur. [4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée avec dépens. "Marc Nadon" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020618 Dossier : A-230-01 Entre : MARIO COUTURE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-230-01 INTITULÉ : MARIO COUTURE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 juin 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'HONORABLE JUGE NADON, j.c.a. Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a. L'HONORABLE JUGE NOËL, j.c.a. DATE DES MOTIFS : 18 juin 2002 COMPARUTIONS: Me Jean-Guy Ouellet POUR LE DEMANDEUR Me Pauline Leroux POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ouellet, Nadon et associés POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61