Plamondon c. Canada (Procureur Général)
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Plamondon c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-16 Référence neutre 2001 CFPI 77 Numéro de dossier T-144-01 Contenu de la décision Date : 20010216 Dossier : T-144-01 Référence : 2001 CFPI 77 Entre : Yves Plamondon, Demandeur - et - Le Procureur général du Canada, Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Par cette requête, le demandeur, un détenu, désire obtenir une ordonnance pour forcer les autorités pénitentiaires responsables à le retourner à l'établissement de Donnacona (Québec), suite à son transfèrement involontaire à l'établissement Atlantic, à Renous (Nouveau-Brunswick), et ce, en attendant qu'il soit disposé de sa demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de ce dernier transfèrement. [2] Ce genre de remède provisoire requis par le demandeur ne peut être accordé que s'il réussit à démontrer qu'il existe une apparence de droit suffisante, qu'il subira un préjudice irréparable si le remède n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur (voir Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110). [3] En supposant, sans le décider, que l'apparence de droit suffisante existe, je suis d'avis que le demandeur n'a pas réussi à rencontrer les deux autres exigences du test. [4] En effet, la preuve révèle que le transfèrement du demandeur a eu pour effet de lui permettre de réintégrer une population carcérale régulière, alors qu'il était en isolement pré…
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Plamondon c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-16 Référence neutre 2001 CFPI 77 Numéro de dossier T-144-01 Contenu de la décision Date : 20010216 Dossier : T-144-01 Référence : 2001 CFPI 77 Entre : Yves Plamondon, Demandeur - et - Le Procureur général du Canada, Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Par cette requête, le demandeur, un détenu, désire obtenir une ordonnance pour forcer les autorités pénitentiaires responsables à le retourner à l'établissement de Donnacona (Québec), suite à son transfèrement involontaire à l'établissement Atlantic, à Renous (Nouveau-Brunswick), et ce, en attendant qu'il soit disposé de sa demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de ce dernier transfèrement. [2] Ce genre de remède provisoire requis par le demandeur ne peut être accordé que s'il réussit à démontrer qu'il existe une apparence de droit suffisante, qu'il subira un préjudice irréparable si le remède n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur (voir Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110). [3] En supposant, sans le décider, que l'apparence de droit suffisante existe, je suis d'avis que le demandeur n'a pas réussi à rencontrer les deux autres exigences du test. [4] En effet, la preuve révèle que le transfèrement du demandeur a eu pour effet de lui permettre de réintégrer une population carcérale régulière, alors qu'il était en isolement préventif involontaire à l'établissement de Donnacona. Cette situation ne saurait certes constituer un « préjudice irréparable » . Pour le reste, la distance séparant le demandeur de son avocat et de sa famille, l'adaptation nécessaire du demandeur à une vie sociale particulière à son nouveau lieu de détention et les besoins du demandeur reliés à son instruction ne constituent tous, à mon sens, que de simples inconvénients. [5] Quant à la prépondérance des inconvénients, je suis d'avis qu'elle milite en faveur du défendeur. En effet, la preuve révèle que le demandeur n'était plus « assumable » en population régulière dans l'établissement de Donnacona. Je partage donc l'avis du défendeur voulant que les autorités correctionnelles ayant l'obligation de faire en sorte que le détenu évolue dans un milieu qui soit le moins restrictif possible, il était de leur mandat de le sortir de l'isolement préventif involontaire et de lui permettre de réintégrer une population régulière dans un autre établissement. Je suis en outre entièrement d'accord avec mon collègue le juge Blais qui, dans Teale c. Canada (Procureur général) (13 octobre 2000), T-1846-00, a écrit, en son examen du critère de la prépondérance des inconvénients : [14] Il y va de l'intérêt public que les Services correctionnels puissent remplir leur mandat. [6] Ainsi, je dois accorder plus d'importance à l'intérêt public qu'aux simples inconvénients ci-dessus décrits du demandeur. [7] Pour toutes ces raisons, la requête du demandeur est rejetée. Frais à suivre. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 16 février 2001
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61