Young c. Young
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Young c. Young Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-21 Recueil [1993] 4 RCS 3 Numéro de dossier 22227 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit de la famille Responsabilité civile Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22227 Contenu de la décision Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3 Irene Helen Young Appelante c. James Kam Chen Young Intimé et W. Glen How Intimé et Watch Tower Bible and Tract Society of Canada Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique, la Law Society of British Columbia et l'Église adventiste du septième jour au Canada Intervenants Répertorié: Young c. Young No du greffe: 22227. 1993: 25, 26 janvier; 1993: 21 octobre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit de la famille ‑‑ Garde ‑‑ Droit d'accès ‑‑ Intérêt de l'enfant ‑‑ Parent ayant le droit d'accès insistant pour donner un enseignement religieux aux enfants ‑‑ Parent ayant la garde et enfants s'opposant à l'enseignement religieux ‑‑ Ordonnance de la cour interdisant au parent ayant le droit d'accès de faire participer ses enfants …
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Young c. Young
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-10-21
Recueil
[1993] 4 RCS 3
Numéro de dossier
22227
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Droit de la famille
Responsabilité civile
Tribunaux
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22227
Contenu de la décision
Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3
Irene Helen Young Appelante
c.
James Kam Chen Young Intimé
et
W. Glen How Intimé
et
Watch Tower Bible and Tract Society of Canada Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie‑Britannique,
la Law Society of British Columbia et
l'Église adventiste du septième jour au Canada Intervenants
Répertorié: Young c. Young
No du greffe: 22227.
1993: 25, 26 janvier; 1993: 21 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit de la famille ‑‑ Garde ‑‑ Droit d'accès ‑‑ Intérêt de l'enfant ‑‑ Parent ayant le droit d'accès insistant pour donner un enseignement religieux aux enfants ‑‑ Parent ayant la garde et enfants s'opposant à l'enseignement religieux ‑‑ Ordonnance de la cour interdisant au parent ayant le droit d'accès de faire participer ses enfants à ses activités religieuses ‑‑ Portée du critère de l'«intérêt de l'enfant» ‑‑ L'«intérêt de l'enfant» équivaut‑il à l'absence de préjudice? ‑‑ La restriction du droit d'accès est‑elle dans l'intérêt de l'enfant?
Droit de la famille ‑‑ Enfants ‑‑ Intérêt de l'enfant ‑‑ Parent ayant le droit d'accès insistant pour donner un enseignement religieux aux enfants ‑‑ Parent ayant la garde et enfants s'opposant à l'enseignement religieux ‑‑ Ordonnance de la cour interdisant au parent ayant le droit d'accès de faire participer ses enfants à ses activités religieuses ‑‑ Portée du critère de l'«intérêt de l'enfant» ‑‑ L'«intérêt de l'enfant» équivaut‑il à l'absence de préjudice? ‑‑ La restriction du droit d'accès est‑elle dans l'intérêt de l'enfant?
Droit de la famille ‑‑ Prestation sous forme de biens et d'argent ‑‑ Prestation sous forme de capital ‑‑ Dettes familiales ‑‑ Principes régissant une nouvelle répartition des biens.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de religion ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ La Loi sur le divorce prévoit que les ordonnances concernant les enfants ne doivent tenir compte que de «l'intérêt de l'enfant» ‑‑ Parent ayant le droit d'accès insistant pour donner un enseignement religieux aux enfants ‑‑ Parent ayant la garde et enfants s'opposant à l'enseignement religieux ‑‑ Ordonnance de la cour interdisant au parent ayant le droit d'accès de faire participer ses enfants à ses activités religieuses ‑‑ La restriction du droit d'accès viole‑t‑elle la liberté de religion? ‑‑ La restriction du droit d'accès viole‑t‑elle la liberté d'expression? ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 16(8) , 17(5) -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a) , b).
Tribunaux ‑‑ Dépens ‑‑ Principes régissant l'attribution des dépens comme entre procureur et client.
Responsabilité délictuelle ‑‑ Pension alimentaire ‑‑ Société religieuse supportant les frais de l'action ‑‑ Action religieuse commune ‑‑ Y a‑t‑il eu soutien délictueux?
La séparation de l'appelante et de l'intimé a été marquée par une longue série de batailles judiciaires. La garde des trois filles du couple a été confiée à l'appelante et un droit d'accès a été accordé à l'intimé, sous réserve de certaines restrictions imposées par la cour en raison de l'opposition de l'appelante aux activités religieuses de l'intimé avec les enfants. Celui-ci devait s'abstenir de discuter de la religion des Témoins de Jéhovah avec les enfants, de les amener à des offices religieux, à des visites de sollicitation ou à des réunions, ou de les mêler à des débats religieux avec des tierces personnes sans le consentement préalable de l'appelante. La religion organisée n'était pas importante pour l'appelante, même si elle voulait que ses enfants soient élevées dans la foi de l'Église unie.
Les deux aînées aimaient leur père mais elles se sont mises à détester son enseignement religieux au point que cela a altéré les relations qu'il avait avec elles et a contribué au stress que l'adaptation à la séparation de leurs parents leur a fait subir.
Le juge de première instance a également rendu des ordonnances relatives à la répartition des biens et aux dépens. Elle a ordonné que les droits de l'intimé sur le foyer conjugal soient transférés à l'appelante parce que tous les droits résiduaires sur la maison, après paiement par l'intimé de ce qu'il devait déjà à l'appelante, devaient être transférés sous forme de capital. L'intimé a été tenu responsable des dettes contractées par l'appelante pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants en attendant le versement d'une pension alimentaire et d'une dette contractée envers une société familiale. Les dépens comme entre procureur et client ont été accordés contre l'intimé, son avocat et une société religieuse qui n'avait pas été constituée partie à l'instance.
L'intimé a interjeté appel. La Cour d'appel a annulé les restrictions visant les discussions religieuses et la participation à des activités religieuses pour le motif qu'il est dans l'intérêt des enfants d'apprendre à connaître pleinement celui de leurs parents qui n'en a pas la garde, ce qui comprend ses croyances religieuses, à moins que la preuve n'établisse l'existence ou la possibilité d'un préjudice réel pour l'enfant ou le non‑consentement de celui‑ci à être ainsi exposé aux opinions et aux pratiques du parent ayant le droit d'accès. La Cour d'appel a également modifié le partage des biens et les dépens ordonnés par le juge de première instance. L'appelante s'est pourvue de ces décisions devant notre Cour.
Quatre questions constitutionnelles ont été soulevées, à savoir (1) si les par. 16(8) et 17(5) de la Loi sur le divorce (qui prévoient que les décisions judiciaires en matière de garde et de droit d'accès doivent «tenir compte de l'intérêt de l'enfant») portent atteinte aux libertés de religion, d'expression et d'association garanties par la Charte (al. 2a) , b) et d)), et, dans l'affirmative, (2) s'ils sont justifiés par l'article premier; (3) si les par. 16(8) et 17(5) violent les garanties d'égalité énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés (par. 15(1) ), et, dans l'affirmative, (4) s'ils sont justifiés par l'article premier. La Cour a examiné les exigences du critère de «l'intérêt de l'enfant» ainsi que la question de savoir si ce critère viole les libertés de religion et d'expression garanties par la Charte . Elle a aussi étudié l'élément important que constitue le droit d'accès sans restriction du parent qui n'a pas la garde et les conditions nécessaires pour restreindre ce droit d'accès.
Arrêt (Le juge L'Heureux-Dubé est dissidente quant au résultat): Le pourvoi est accueilli en partie.
Les questions sont tranchées de la façon suivante:
1. Le critère relatif à l'accès est l'intérêt de l'enfant (le juge L'Heureux-Dubé, les juges La Forest et Gonthier et les juges Iacobucci et Cory). Selon le juge McLachlin, dans les cas comme la présente affaire, le préjudice est habituellement un élément important pour déterminer l'intérêt de l'enfant. Le juge Sopinka est d'avis de reconnaître un élément préliminaire de préjudice.
2. Les paragraphes 16(8) et 17(5) de la Loi sur le divorce ne portent pas atteinte aux al. 2a) , b) ou d) ni au par. 15(1) de la Charte . Selon le juge L'Heureux-Dubé (et les juges La Forest et Gonthier) la Charte ne s'applique pas. Le juge McLachlin est d'avis que les dispositions législatives contestées ne violent pas la Charte . Les juges Cory et Iacobucci sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu de violation de la Charte . Le juge Sopinka conclut que la Charte s'applique et que l'on ne peut y passer outre que dans des circonstances restreintes.
3. Il y a lieu d'abolir les restrictions à l'accès (le juge L'Heureux-Dubé et les juges La Forest et Gonthier sont dissidents).
4. Le jugement relatif aux biens et aux questions financières et à
l'attribution des dépens doit être modifié (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente).
L'intérêt de l'enfant, les considérations relatives à la Charte et le droit d'accès
Le juge L'Heureux‑Dubé: Le pouvoir du parent gardien n'est pas un «droit» qui a une valeur intrinsèque et que le tribunal accorde au parent pour son avantage. En fait, l'enfant a le droit d'avoir un parent qui voit à son intérêt et le parent gardien a l'obligation de garantir, de protéger et de favoriser le meilleur intérêt de l'enfant. Cette obligation suppose qu'il lui incombe, exclusivement et principalement, de surveiller tous les aspects de la vie quotidienne et du bien‑être à long terme de l'enfant, et de prendre les décisions importantes relatives à son éducation, à sa religion, à sa santé et à son bien‑être. Le parent qui n'a pas la garde conserve certains droits résiduels sur l'enfant, en tant que l'un de ses deux tuteurs naturels.
Les décisions relatives au placement de l'enfant doivent voir à satisfaire le besoin de continuité de la relation de l'enfant, refléter la notion du temps de l'enfant et non celle de l'adulte et tenir compte de l'incapacité pour le droit de surveiller les rapports interpersonnels et les limites de nos connaissances en ce qui a trait aux prédictions à long terme. Le besoin de continuité exige généralement que le parent gardien puisse élever l'enfant de façon autonome, sans ingérence de l'État ou du parent qui n'a pas la garde. En matière d'attribution de garde, il s'agit de déterminer à qui il est préférable de confier la prise de décisions et non pas quelles décisions sont préférables. Les tribunaux ne sont pas en mesure de prendre les décisions quotidiennes qui touchent l'intérêt de l'enfant. Une fois que le tribunal a déterminé à qui il convient de confier la garde, il doit présumer que le parent agira dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Les tribunaux fondent leurs décisions sur le meilleur intérêt de l'enfant, sans faire jouer de présomption en faveur d'un parent. La Loi fait du maintien du contact entre l'enfant et chacun de ses parents un objectif louable qui doit favoriser le meilleur intérêt de l'enfant. Le contact maximum n'est toutefois pas un objectif absolu et il doit être limité chaque fois que le bien‑être de l'enfant l'exige.
Le droit d'accès a une portée limitée et il est conditionné et régi par le meilleur intérêt de l'enfant. Il ressort très clairement des textes législatifs que les ordonnances de garde et d'accès doivent tenir compte uniquement du meilleur intérêt de l'enfant, pris au sens large. Le rôle du parent ayant un droit d'accès est celui d'un observateur très intéressé, donnant amour et appui à l'enfant dans l'ombre. Il a le droit de se faire donner des renseignements, mais non le droit d'être consulté. Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de poursuivre et de développer la relation qu'il a établie avec l'un et l'autre de ses parents avant le divorce ou la séparation. Le droit d'accès et les circonstances dans lesquelles il s'exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l'enfant. Dès que la relation avec le parent qui n'a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l'enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent.
Le droit d'accès ayant comme objet ultime la poursuite d'une relation enrichissante pour l'enfant, l'accès doit être conçu de façon à préserver et à promouvoir les éléments sains et utiles de cette relation de façon à atteindre ce but. Il est par conséquent nécessaire d'éliminer ou d'atténuer les sources répétées de conflit susceptibles de nuire à une relation valable ou d'en empêcher la poursuite. Malgré les préoccupations générales sur la vulnérabilité des droits d'accès devant les caprices d'un parent gardien vengeur, les tribunaux ne devraient pas présumer trop rapidement que les craintes du parent chargé de la garde ne sont pas liées à l'intérêt de l'enfant. En outre, les tribunaux ne devraient pas fermer les yeux sur les questions, comme l'aide financière, qui forment le contexte global dans lequel s'exercent ces droits. Le parent à qui sont consentis des droits d'accès n'a aucune obligation d'exercer ces droits, et personne ne peut le forcer à se conformer à une telle ordonnance, même si l'on a jugé qu'il y allait de l'intérêt de l'enfant.
Lorsque l'accès pose un problème véritable, le parent privé de la garde n'est pas, de toute façon, sans recours. Cela ressort de la directive législative qui vise à faciliter l'accès lorsqu'il y va de l'intérêt de l'enfant et du rôle du juge en tant qu'arbitre de cet intérêt en cas de conflit entre les parents. De façon générale, les tribunaux accordent au parent non gardien de larges droits d'accès, ce qui est habituellement conforme à l'intérêt de l'enfant. Normalement, les parents respectent les désirs et l'intérêt de leurs enfants en la matière. Toutefois, lorsque des désaccords entre parents parviennent devant les tribunaux, le juge doit toujours tracer la ligne dans le meilleur intérêt de l'enfant et dans la perspective de l'enfant.
Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes. L'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents. Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. Ce qui peut être cause de stress ou de préjudice pour un enfant ne l'est pas nécessairement pour l'autre.
La présomption la plus commune qui encadre maintenant le critère de l'intérêt de l'enfant est celle du principal pourvoyeur de soins. Elle rétablit explicitement les valeurs d'engagement et d'habileté démontrée à s'occuper de l'enfant et elle reconnaît les obligations et appuie l'autorité du parent qui s'occupe jour après jour de l'éducation de l'enfant.
L'ordonnance du juge de première instance n'est pas assujettie à la Charte . Même si elle l'était, le critère du meilleur intérêt de l'enfant a néanmoins une valeur neutre et il ne peut, en soi, violer un droit protégé par la Charte . Son objectif, la protection d'un segment vulnérable de la société, correspond tout à fait aux valeurs de la Charte . L'existence d'un large pouvoir discrétionnaire est essentielle à la mise en {oe}uvre adéquate de l'objectif législatif de protéger l'intérêt de l'enfant. Le simple fait qu'une disposition législative confère ce pouvoir discrétionnaire ne suffit pas en soi à conclure qu'il y a atteinte à la Charte . On ne peut analyser le pouvoir discrétionnaire sans examiner les objectifs de la loi, et sa présence doit se rattacher rationnellement à ces objectifs.
Le seuil au‑delà duquel il y a inconstitutionnalité pour imprécision d'une disposition législative est élevé. Les dispositions doivent uniquement permettre la tenue d'un débat judiciaire intelligible eu égard aux objectifs visés par la loi. Le critère de l'intérêt de l'enfant n'est pas à ce point incertain qu'il ne donne aucune indication susceptible d'éclairer l'examen des facteurs pertinents aux fins de la prise d'une décision en matière de garde et d'accès. La nécessité d'appliquer le critère aux faits particuliers de chaque espèce ne constitue pas un argument en faveur de son inconstitutionnalité.
L'imprécision d'une disposition législative ne peut s'apprécier dans l'abstrait, mais bien au regard des objectifs législatifs particuliers en cause, en tenant compte que, pour atteindre certains de ces objectifs, il faudra recourir à une panoplie de remèdes judiciaires. Au nombre des facteurs que les tribunaux devraient prendre en considération lorsqu'est soulevée la question de l'imprécision d'une règle de droit, figurent les suivants: a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d'interprétation; b) l'impossibilité de la précision absolue, une norme d'intelligibilité étant préférable; c) la possibilité qu'une disposition donnée soit susceptible de nombreuses interprétations, qui peuvent même coexister.
Le parent gardien n'est pas tenu d'établir un préjudice caractérisé pour restreindre le droit d'accès du parent non gardien. Aucune justification ne définit l'intérêt de l'enfant comme une notion équivalente à l'absence de préjudice. Il n'y a rien dans la Loi qui oblige ou même propose que la présence d'un «danger réel de préjudice important pour l'enfant» soit l'unique facteur à prendre en considération en matière de garde et d'accès. Au contraire, l'adoption du critère du préjudice caractérisé exigerait que les tribunaux ne tiennent aucun compte des facteurs mêmes qui sont énumérés dans la Loi et déplacent le foyer central de l'analyse en matière de garde et d'accès. Le bien‑être des enfants est gravement compromis si la perspective d'un préjudice caractérisé devient le seul prérequis pour limiter le droit d'accès. L'intérêt de l'enfant n'est pas simplement le droit d'être à l'abri de tout préjudice manifeste. C'est le droit positif de bénéficier des meilleures dispositions possibles compte tenu de la situation des parties. Le critère du préjudice caractérisé ne permet pas d'atteindre l'objectif primordial du système juridique régissant le divorce, soit la minimisation des effets négatifs sur les enfants. Il faut, pour y parvenir, une vision de l'intérêt de l'enfant qui aille au‑delà de la neutralité devant les conditions dans lesquelles s'effectuent la garde et l'accès. Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait.
Le recours à l'opinion d'experts pour établir l'intérêt de l'enfant ne devrait pas devenir une exigence courante. Les témoignages d'experts, bien qu'utiles dans certaines circonstances, sont souvent non déterminants et contradictoires étant donné le caractère spéculatif de ces expertises et la possibilité qu'elles soient influencées par les valeurs et les préjugés professionnels des experts eux‑mêmes. Les experts ne sont pas toujours mieux placés que les parents pour évaluer les besoins de l'enfant. La personne qui s'occupe de l'entretien quotidien de l'enfant peut observer chez ce dernier des changements qui, aux yeux de toute autre personne, passeraient inaperçus et elle est normalement la mieux placée pour apprécier l'intérêt de l'enfant. Le parent gardien sera donc souvent la personne qui constituera, pour le juge, la source d'information la plus sûre et la plus complète sur les besoins et l'intérêt de cet enfant. Il importe de souligner également l'importance du témoignage des enfants dans les litiges concernant la garde et l'accès.
L'imposition de restrictions au droit d'accès n'empêche pas nécessairement les enfants d'acquérir une connaissance significative de leurs parents. Interpréter l'objectif du maximum de contact de manière à exiger un droit d'accès sans restrictions pourrait aller à l'encontre de l'objet de la Loi si la prééminence de la «connaissance» sans entrave aboutit à la destruction ultime de la relation. Dans la présente affaire, le but des restrictions était de veiller à ce que les enfants continuent «quand même» à connaître leur père.
Les libertés de religion et d'expression ont un caractère public et elles englobent la liberté de l'individu contre la coercition ou les contraintes de l'État. Le fait que l'État joue un rôle dans les décisions relatives à la garde et à l'accès en encadrant l'interaction parent‑enfant ne transforme pas le caractère essentiellement privé de ces échanges en une activité susceptible d'être soumise à l'examen de la Charte . Des questions peuvent légitimement se poser à propos du rôle de l'État, et donc de l'application de la Charte , dans la réglementation d'autres aspects du droit de la famille. Il est toutefois difficile d'imaginer à quel objet valide il servirait d'appliquer le discours de la liberté de religion et d'expression aux ordonnances rendues dans le règlement des litiges entourant la garde et l'accès. Une fois confirmée la compatibilité du critère de l'intérêt de l'enfant avec les valeurs consacrées par la Charte , l'ordonnance du juge de première instance échappe elle‑même à tout autre contrôle constitutionnel puisque l'atteinte étatique aux droits religieux, condition préalable à une attaque fondée sur la Charte , n'existe plus. Les principes énoncés dans l'arrêt Dolphin Delivery s'appliquent étant donné que les questions de garde et d'accès sont de nature essentiellement privée et que l'État n'a pris aucune mesure susceptible d'être attaquée.
Les décisions relatives à la garde et à l'accès ne doivent pas être fondées sur la foi des parents. Toutefois, la religion des parties peut être pertinente, en ce sens qu'elle peut constituer l'une des circonstances à prendre en considération aux fins de la détermination de l'intérêt de l'enfant. Dans les cas où la religion est l'objet d'un conflit, le tribunal n'est pas appelé à trancher une «guerre de religion» et les convictions religieuses des parties elles‑mêmes ne sont pas en cause. C'est plutôt la façon dont ces convictions sont mises en pratique ainsi que les répercussions qu'elles ont sur l'enfant qui doivent être examinées. Dans tous les cas où les effets de pratiques religieuses sont en litige, l'intérêt de l'enfant doit prévaloir.
Habituellement, exposer un enfant à différentes religions ou croyances peut lui être bénéfique. Lorsque la religion devient source de conflit entre les parents ou est la cause même de l'échec du mariage, il n'est généralement pas dans l'intérêt de l'enfant et il peut même, dans certaines circonstances, lui être très préjudiciable, d'être entraîné dans la controverse. Lorsqu'il existe un conflit à ce sujet, les tribunaux doivent préserver l'autorité bien établie du parent gardien quant aux décisions à l'égard des activités religieuses, de sorte que le stress qu'engendrent de telles questions ne devienne pas un élément permanent et potentiellement destructeur dans la vie de l'enfant après le divorce.
La liberté de religion n'est pas une valeur absolue. En l'espèce, il y a d'autres intérêts concurrents puissants qu'il faut reconnaître, dont les moindres ne sont pas, outre l'intérêt des enfants, les libertés d'expression et de religion des enfants elles‑mêmes.
Les croyances et pratiques religieuses de l'intimé et ses droits d'accès n'étaient pas généralement menacés. Les restrictions visaient plutôt à atténuer le conflit qu'avait engendré la conduite de l'intimé avec les enfants lors de l'exercice de son droit d'accès et l'incidence de ses pratiques sur l'intérêt des enfants. Le stress subi par ces dernières était en grande partie dû à la résistance qu'elles opposaient aux pratiques religieuses auxquelles leur père voulait les associer. Il était dans l'intérêt des enfants d'éliminer la source de conflit, compte tenu, en particulier, du fait que l'objectif ultime des restrictions était de préserver les liens entre l'intimé et ses enfants. Des éléments de preuve permettaient de conclure que l'intimé ne respecterait pas les désirs des enfants sans qu'une ordonnance soit prononcée à cette fin.
Les juges La Forest et Gonthier: L'opinion du juge L'Heureux‑Dubé est acceptée quant à la conclusion que la question du droit d'accès doit être tranchée en fonction de l'intérêt de l'enfant et quant à la conclusion sur la question constitutionnelle.
Les juges Iacobucci et Cory: La norme de l'intérêt de l'enfant ne viole ni les al. 2a) , b) et d) ni l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés , en grande partie pour les motifs exposés par les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin. Aucune opinion n'est exprimée quant à savoir, dans l'éventualité où l'on conclurait à une violation de la Charte , si une telle violation serait banale au point de ne pas mériter la protection de la Charte et si la Charte s'applique à des ordonnances judiciaires rendues dans des procédures de garde ou d'accès.
Pour la plupart des motifs qu'expose le juge L'Heureux‑Dubé, la question de l'accès auprès des enfants devrait être tranchée sur le fondement de l'intérêt de l'enfant. Bien que parfois utile, la preuve d'expert n'est pas toujours nécessaire pour établir l'intérêt de l'enfant. Normalement, cette question peut être tranchée à partir des éléments de preuve présentés par les parties elles‑mêmes et, lorsque cela est approprié, du témoignage des enfants concernés.
Les questions de l'assistance des enfants à des offices religieux avec l'intimé et de leur participation à ses visites de prosélytisme ont été réglées par l'engagement de l'intimé à respecter les désirs de ses enfants à cet égard. L'ordonnance qui interdit à l'intimé de discuter de sa religion n'est pas justifiée par une bonne application de la norme de l'intérêt de l'enfant. À vrai dire, la restriction de conversations ou d'échanges explicatifs ou informels entre un parent et son enfant devrait être rarement ordonnée.
Le juge McLachlin: En matière de droit d'accès, la Loi sur le divorce exige que, dans tous les cas, le critère ultime soit l'intérêt de l'enfant. Il s'agit d'un critère positif, qui se décompose en une grande variété de facteurs, dont l'opportunité de maximiser les contacts entre l'enfant et chacun de ses parents si cela est compatible avec l'intérêt de l'enfant. Le parent gardien n'a aucun «droit» de limiter l'accès. Pour déterminer ce qui est dans l'intérêt de l'enfant, le juge doit prendre en considération tous les facteurs pertinents. Bien que le risque de préjudice ne soit pas le critère juridique ultime, il peut aussi s'agir d'un facteur à considérer. Cela est particulièrement vrai lorsque le litige porte sur la qualité de l'accès ‑‑ ce que le parent peut faire avec l'enfant ou lui dire. En pareil cas, il sera généralement pertinent de voir si la conduite en cause comporte pour l'enfant un risque de préjudice supérieur aux effets bénéfiques que pourrait lui apporter une relation libre et ouverte lui permettant de connaître la personnalité véritable du parent exerçant un droit d'accès. Le juge ne doit pas fonder son jugement sur ses opinions personnelles, mais sur la preuve.
La disposition législative privilégiant «l'intérêt de l'enfant» ne limite pas et par conséquent ne viole pas les libertés de religion et d'expression. L'expression religieuse qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant n'est pas protégée par la Charte parce que la liberté de religion n'est pas absolue et ne s'étend pas à une activité qui porte atteinte aux propres droits d'autrui. La conduite qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, même en l'absence de risque de préjudice, équivaut à une «lésion» des droits d'autrui ou à une intrusion dans ces droits et n'est évidemment pas protégée par cette garantie offerte par la Charte . Dans ce contexte, la «lésion» est une notion large. Priver un enfant de ce que le tribunal a jugé être dans son intérêt équivaut à le «léser», au sens où on ne fait pas ce qui est le mieux pour lui. La vulnérabilité de l'enfant renforce le besoin de protection, et toute erreur qui peut intervenir doit favoriser l'intérêt de l'enfant et non l'exercice du droit parental allégué. Pour les enfants plus âgés, un facteur additionnel pourra jouer, soit le «propre droit» des autres d'avoir et de manifester leurs croyances et opinions personnelles.
La portée de la liberté d'expression est plus large que celle de la liberté de conscience et de religion parce que même l'expression préjudiciable peut être protégée. Certaines formes d'expressions préjudiciables ne sont toutefois pas protégées par la Constitution, telles la violence ou les menaces de violence, ou les atteintes directes à l'intégrité et à la liberté physiques d'une autre personne. La conduite criminelle est une indication, bien qu'elle ne soit pas déterminante, que l'expression manifestée par la conduite n'est pas protégée par la Constitution.
Une preuve prima facie de protection de la liberté d'expression peut être établie en l'espèce. L'expression contestée en l'espèce ne prend pas la forme des catégories d'expression non protégées. Le préjudice, si préjudice il y a, est de nature psychologique.
L'interprétation de la Charte fondée sur l'objet exige que les droits qui sont liés ‑‑ en l'occurrence la liberté de religion et la liberté d'expression ‑‑ reçoivent une interprétation compatible et cohérente. En outre, la portée d'une liberté ou d'un droit particuliers ne peut être définie dans l'abstrait, mais bien en fonction du contexte de l'activité particulière en cause.
L'enseignement de croyances et de pratiques religieuses à ses enfants comporte certes un aspect expressif, mais son caractère religieux prédomine. Si l'on veut concilier les droits à la liberté de religion et à la liberté d'expression dans ce contexte, c'est l'aspect religieux qui doit l'emporter. Les deux garanties combinées, les limites apportées à la garantie de liberté d'expression devraient s'appliquer en matière d'éducation religieuse des enfants.
Le parent gardien n'a pas le «droit» d'apporter des restrictions au droit d'accès. La seule question qu'il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit de restrictions au droit d'accès est l'intérêt de l'enfant. Le parent gardien a l'obligation de prendre certaines décisions fondamentales en matière d'éducation (susceptibles de toucher à des questions religieuses), mais cela ne signifie pas nécessairement l'exclusion des contacts à caractère religieux entre l'enfant et l'autre parent de confession différente. Le non‑consentement de l'enfant à l'enseignement que lui prodigue le parent qui y a accès n'empêche pas nécessairement que cet enseignement soit dans son intérêt.
En première instance, on n'a pas pris en considération l'avantage que les enfants pourraient avoir à connaître leur père tel qu'il est, savoir un homme profondément religieux attaché à la foi des Témoins de Jéhovah, et on n'a fait aucun renvoi à la directive du législateur que l'enfant doit avoir avec chacun de ses parents le plus de contact compatible avec son propre intérêt. La question de savoir s'il y avait une preuve quelconque d'un risque de préjudice susceptible d'annihiler l'avantage pour les enfants d'avoir pleinement accès aux valeurs de leur père, dont ses valeurs religieuses, n'a pas été examinée adéquatement. Certes, dans certaines circonstances, le droit d'accès peut être limité pour des motifs autres que le préjudice; dans les cas toutefois où la question porte sur l'opportunité de restreindre des discussions et des activités entièrement licites entre le parent ayant le droit d'accès et l'enfant, il incombe au juge de vérifier si la conduite fait courir à l'enfant le risque de subir un préjudice. Il n'a pas été établi en preuve que les enfants subissaient un préjudice.
L'ordonnance limitant le droit d'accès de l'intimé n'était pas nécessaire vu son engagement et l'ordonnance lui enjoignant de ne pas s'opposer à des transfusions sanguines était inutile en pratique. Les parents devraient s'abstenir de dénigrer la religion de l'autre, mais il pourrait être préférable de laisser la question à leur bon jugement.
Le juge Sopinka: Bien que le critère ultime dans les questions de garde et d'accès soit celui de «l'intérêt de l'enfant», celui‑ci doit être conforme à la Charte . Un texte général dans une loi qui, par sa portée, est susceptible de conférer le pouvoir de ne pas tenir compte de valeurs protégées par la Charte doit être interprété de manière à respecter ces valeurs. En l'espèce, l'interprétation du critère de l'intérêt doit permettre que la liberté d'expression religieuse garantie par la Charte ne soit écartée que si son exercice est susceptible d'entraîner des conséquences qui occasionnent plus que des inconvénients, des changements et des perturbations à l'enfant et, indirectement, au parent qui en a la garde.
La valeur à long terme que représente pour un enfant une relation valable avec ses parents est un principe confirmé par la Loi sur le divorce . Il en découle que chaque parent doit pouvoir exercer les activités qui contribuent à l'identifier tel qu'il est vraiment. Le parent ayant le droit d'accès ne doit pas jouer un rôle ou adopter un faux mode de vie pendant les périodes d'accès. Le principe qui encourage les activités susceptibles d'entraîner une relation valable n'est pas écarté à moins qu'il n'y ait un risque important de préjudice pour l'enfant.
L'intérêt de l'enfant est mieux servi par une règle qui reconnaît son droit d'avoir, après le divorce, une relation valable avec ses deux parents. Le partage des «droits» entre le parent qui a la garde et celui qui a le droit d'accès doit être tel qu'il encourage cette relation. Cette interprétation est incompatible avec la pure notion traditionnelle en vertu de laquelle le parent ayant la garde jouit d'un contrôle absolu sur l'enfant, même lorsque l'autre parent exerce son droit d'accès.
Le terme «préjudice», dans ce contexte, sous‑entend un effet néfaste sur la manière d'élever l'enfant qui est plus que transitoire. Il faut démontrer que l'activité contestée exercée par le parent ayant le droit d'accès entraîne un risque important que le bien‑être physique, psychologique ou moral de l'enfant subisse un effet néfaste. Le fait d'exposer un enfant à de nouvelles expériences et à de nouvelles idées peut le déranger et lui causer un désagrément considérable. Cela ne veut pas dire toutefois que ces expériences ne sont pas, à long terme, dans l'intérêt de l'enfant. De même, un conflit entre les parents sur un grand nombre de questions, dont la religion, n'est pas inhabituel, mais en soi, il ne peut être présumé préjudiciable à moins qu'il ne crée un climat d'acrimonie prolongé.
Lorsqu'on applique le critère de l'intérêt de l'enfant pour restreindre l'expression religieuse, il faut démontrer l'existence du risque de préjudice grave. Le critère prévu au par. 16(10) de la Loi sur le divorce ne constitue pas une limite à la liberté d'expression religieuse. Cette liberté ne peut être invoquée pour protéger une conduite qui est préjudiciable pour les autres. Toutefois, il ne convient pas d'élargir le concept du préjudice pour arriver à la conclusion que tout ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant est préjudiciable au sens de l'al. 2b) et n'est donc pas protégé par la Charte .
Questions financières et dépens
Le juge McLachlin: Le juge qui veut octroyer une prestation sous forme de capital doit en fixer la somme en conformité avec les principes applicables en la matière. L'objectif de parvenir à transférer à l'épouse tous les droits sur le domicile conjugal ne suffit pas à justifier l'octroi d'une telle prestation; il en faut davantage. En l'espèce, une ordonnance en vertu de l'art. 51 de la Family Relations Act, octroyant à l'appelante une partie plus grande des biens familiaux était amplement justifiée compte tenu que, pendant une très longue période, l'intimé n'avait contribué que peu, sinon pas du tout, à l'entretien de sa famille. Les dettes contractées pendant cette période peuvent constituer un élément justifiant la réduction des droits de l'intimé sur les biens familiaux. La maison n'avait pas une grande valeur nette et l'intimé a été autorisé à garder d'autres biens.
Le juge de première instance, en effectuant une nouvelle répartition de facto des biens familiaux dans l'intérêt de la justice, comme le permettaient les faits et le droit, n'a pas expressément évoqué les facteurs sur lesquels se fondait cette répartition. Cette omission ne devrait pas être un motif suffisant pour ordonner un nouveau procès, étant donné la durée et le coût du présent litige. Il y aurait lieu de confirmer le résultat auquel est arrivé le juge de première instance au motif que la preuve peut justifier qu'elle ait décrété un nouveau partage des droits des parties dans les biens familiaux de façon à accorder à l'appelante l'entière propriété du foyer conjugal.
La somme due par la compagnie familiale de joaillerie n'était pas, en droit, une dette dont l'intimé était personnellement responsable. C'est la compagnie seule qui en est responsable. Il n'est pas non plus possible d'imputer à l'intimé la dette qu'a contractée l'appelante pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants avant de faire une demande de pension, bien qu'on puisse en tenir compte pour réduire les intérêts de l'intimé dans les biens familiaux.
Les dépens comme entre procureur et client ne sont généralement accordés que s'il y a eu conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d'une des parties. Le peu de fondement d'une demande et le fait qu'une partie des frais soit payée par des tiers ne constituent pas des raisons d'accorder les dépens sur cette base.
L'avocat de l'intimé n'aurait pas dû être condamné aux dépens. Les dépens sont accordés en vue d'indemniser la partie ayant gain de cause, et non de punir un avocat. Tout membre de la profession juridique peut faire l'objet d'une ordonnance compensatoire pour les dépens s'il est établi que les procédures dans lesquelles il a agi ont été marquées par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives, et que l'avocat a agi de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais. Les tribunaux ont compétence en la matière, souvent en vertu d'une loi et en vertu de leur pouvoir inhérent de réprimer l'abus de procédures et l'outrage au tribunal. En dépit de sa longueur et de son climat acrimonieux, la présente instance n'a pas été marquée par ce genre de faute. De plus, les tribunaux doivent faire montre de la plus grande prudence en condamnant personnellement un avocat aux dépens, vu l'obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même des causes impopulaires. Un avocat ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d'être condamné aux dépens pourrait l'empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge.
La Société n'ayant pas été constituée partie, il faut présumer que les dépens qui lui ont été imposés sont l'équivalent d'une indemnité accordée pour soutien délictueux. Pour qu'il y ait soutien délictueux, il faut qu'il y ait intervention «officieuse ou illégitime». L'aide financière que fournit un justiciable sans être l'une des parties ne constituera pas toujours un soutien délictueux. On doit distinguer, à cet égard, les cas du parent qui apporte des fonds ou de celui qui agit dans un but charitable du cas de la personne qui, volontairement et de façon illégitime, attise les litiges et les querelles. L'appui de la société s'inspirait de «considérations charitables et religieuses» et ne constituait pas un soutien délictueux. Elle n'a pas agi au nom de l'intimé en vue d'esquiver sa responsabilité au chapitre des dépens. L'intérêt qu'avait la société à cet égard ne suffit pas à la distinguer des intervenants qui comparaissent dans des affaires constitutionnelles et qui n'ont jamais été tenus aux dépens.
Les juges La Forest et Gonthier: Les motifs du juge McLachlin sont acceptés pour ce qui est des questionSource: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61