TIME WARNER entertainment Co. c. Une telle
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TIME WARNER entertainment Co. c. Une telle Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-26 Référence neutre 2002 CFPI 216 Numéro de dossier T-1059-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020226 Dossier : T-1059-99 Référence neutre : 2002 CFPI 216 Ottawa (Ontario), le 26 février 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P. demanderesse - et - MADAME UNE TELLE et AUTRES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Vu que par ordonnance datée du 27 septembre 2001, on a établi la liste des dossiers actifs des défendeurs à l'égard desquels la présente action a été poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale; [2] Vu qu'aux termes de cette ordonnance, les instances engagées contre les défendeurs n'étant pas inscrits sur la liste des dossiers actifs et contre lesquels la demanderesse n'a pas déposé d'avis de désistement ni obtenu d'ordonnance définitive ont été rejetées; [3] Vu que la demanderesse était tenue de conclure les instances engagées contre les défendeurs inscrits sur la liste des dossiers actifs dans les 120 jours suivant la date de l'ordonnance du 27 septembre 2001; [4] Vu que la demanderesse a obtenu jugement contre tous ou presque tous les défendeurs inscrits sur la liste des dossiers actifs; [5] Vu que le délai prévu pour obtenir jugement est écoulé de sorte que les actions intentées contre les défendeurs à l'encontre desquels la demanderesse n'a pas obtenu jugement…
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TIME WARNER entertainment Co. c. Une telle Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-02-26 Référence neutre 2002 CFPI 216 Numéro de dossier T-1059-99 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020226 Dossier : T-1059-99 Référence neutre : 2002 CFPI 216 Ottawa (Ontario), le 26 février 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P. demanderesse - et - MADAME UNE TELLE et AUTRES défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Vu que par ordonnance datée du 27 septembre 2001, on a établi la liste des dossiers actifs des défendeurs à l'égard desquels la présente action a été poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale; [2] Vu qu'aux termes de cette ordonnance, les instances engagées contre les défendeurs n'étant pas inscrits sur la liste des dossiers actifs et contre lesquels la demanderesse n'a pas déposé d'avis de désistement ni obtenu d'ordonnance définitive ont été rejetées; [3] Vu que la demanderesse était tenue de conclure les instances engagées contre les défendeurs inscrits sur la liste des dossiers actifs dans les 120 jours suivant la date de l'ordonnance du 27 septembre 2001; [4] Vu que la demanderesse a obtenu jugement contre tous ou presque tous les défendeurs inscrits sur la liste des dossiers actifs; [5] Vu que le délai prévu pour obtenir jugement est écoulé de sorte que les actions intentées contre les défendeurs à l'encontre desquels la demanderesse n'a pas obtenu jugement sont rejetées en raison du retard; et [6] Vu ce qui précède, il n'y a aucun défendeur en l'espèce contre lequel une instance est en cours; LA COUR ORDONNE DONC la fermeture du présent dossier parce qu'il n'y a aucun défendeur contre lequel une instance est en cours. « J.D. Denis PELLETIER » Juge Traduction certifiée conforme pour Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1059-99 INTITULÉ : TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P. c. JANE DOE ET AUTRES REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 26 FÉVRIER 2002 OBSERVATIONS ÉCRITES : COLLEEN SPRING ZIMMERMAN POUR LA DEMANDERESSE MAY M. CHENG AVOCATS INCRITS AU DOSSIER : FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP POUR LA DEMANDERESSE TORONTO
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2024 CAF 196