Ang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Ang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-09 Référence neutre 2002 CFPI 949 Numéro de dossier IMM-2612-01 Contenu de la décision Date : 20020909 Dossier : IMM-2612-01 Référence neutre : 2002 CFPI 949 ENTRE : ANTONIO ANG demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 30 avril 2001 dans laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. [2] Dans sa demande, le demandeur a expressément demandé à être apprécié au regard de deux catégories professionnelles, la catégorie d'opérateur d'appointeuse et celle de machiniste. Comme principal argument contre la décision faisant l'objet du présent contrôle, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de l'apprécier au regard de la profession de machiniste. Je suis d'accord. [3] En l'espèce, l'agente des visas a dit qu'elle avait apprécié l'expérience et les études du demandeur au regard de ce que prévoit la Classification nationale des professions pour la profession de machiniste. L'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à cette profession et qu'il n'avait pas exercé les fonctions principales de celle-ci. L'agente des visas a finalement évalué le demandeur en tant qu'opérateur d'…
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Ang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-09 Référence neutre 2002 CFPI 949 Numéro de dossier IMM-2612-01 Contenu de la décision Date : 20020909 Dossier : IMM-2612-01 Référence neutre : 2002 CFPI 949 ENTRE : ANTONIO ANG demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 30 avril 2001 dans laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. [2] Dans sa demande, le demandeur a expressément demandé à être apprécié au regard de deux catégories professionnelles, la catégorie d'opérateur d'appointeuse et celle de machiniste. Comme principal argument contre la décision faisant l'objet du présent contrôle, le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de l'apprécier au regard de la profession de machiniste. Je suis d'accord. [3] En l'espèce, l'agente des visas a dit qu'elle avait apprécié l'expérience et les études du demandeur au regard de ce que prévoit la Classification nationale des professions pour la profession de machiniste. L'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à cette profession et qu'il n'avait pas exercé les fonctions principales de celle-ci. L'agente des visas a finalement évalué le demandeur en tant qu'opérateur d'appointeuse, et ce, en effectuant une appréciation en bonne et due forme à l'aide du système de pointage. L'agente des visas a consigné son appréciation dans ses notes au STIDI et dans sa lettre de refus. [4] La Cour a une jurisprudence bien établie selon laquelle l'agent des visas est tenu d'apprécier en bonne et due forme la capacité du demandeur d'exercer chacune des professions à l'égard desquelles il a demandé à être apprécié (Issaeva c. Canada (M.C.I.) (1996), 87 Imm. L.R. (2nd) 91). Récemment, dans Manabat c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 985, le juge Gibson a expliqué qu'une appréciation en bonne et due forme « comprend une appréciation point pas point conformément aux paragraphes 8(1) et 8(2) du Règlement » . La preuve en l'espèce indique que l'agente des visas n'a pas procédé à une telle appréciation à l'égard des deux catégories professionnelles pour lesquelles le demandeur a demandé à être apprécié dans sa demande de résidence permanente. En conséquence, je conclus que l'agente des visas a commis une erreur de droit. O R D O N N A N C E En conséquence, la décision de l'agente des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Calgary (Alberta) Le 9 septembre 2002 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2612-01 INTITULÉ : Antonio Ang c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 septembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : Le 9 septembre 2002 COMPARUTIONS : M. Peter Wong POUR LE DEMANDEUR M. W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron & Partners LLP POUR LE DEMANDEUR Calgary (Alberta) Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158