Harelkin c. Université de Regina
Court headnote
Harelkin c. Université de Regina Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-03-30 Recueil [1979] 2 RCS 561 Juges Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Saskatchewan Sujets Droit de l'éducation Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561 Date : 1979-03-30 George S. Harelkin Appelant; et L’université de Regina Intimée. 1978: 13, 14 juin; 1979: 30 mars. Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Collèges et universités — Les autorités de l’université enjoignent à un étudiant d’abandonner ses études — Rendement insatisfaisant — L’étudiant a-t-il le droit d’être entendu par le comité du conseil de l’université? — La Cour d’appel a-t-elle refusé à bon droit le certiorari et le mandamus au motif que l’étudiant devait interjeter appel devant le sénat de l’université avant de se prévaloir de brefs de prérogative? — The University of Regina Act, 1974, 1973-74 (Sask.), chap. 119, art. 33(1)e), 78(1)c). Les autorités de l’université de Regina ont enjoint à l’appelant, un étudiant de l’école de Service social, faculté de Saskatoon, d’abandonner ses études. The University Act prévoit un appel à un comité du conseil de l’université qui est tenu «d’entendre et de trancher». Le comité a entendu une partie—l’université—et a rendu une …
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Harelkin c. Université de Regina Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-03-30 Recueil [1979] 2 RCS 561 Juges Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Saskatchewan Sujets Droit de l'éducation Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561 Date : 1979-03-30 George S. Harelkin Appelant; et L’université de Regina Intimée. 1978: 13, 14 juin; 1979: 30 mars. Présents: Les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN Collèges et universités — Les autorités de l’université enjoignent à un étudiant d’abandonner ses études — Rendement insatisfaisant — L’étudiant a-t-il le droit d’être entendu par le comité du conseil de l’université? — La Cour d’appel a-t-elle refusé à bon droit le certiorari et le mandamus au motif que l’étudiant devait interjeter appel devant le sénat de l’université avant de se prévaloir de brefs de prérogative? — The University of Regina Act, 1974, 1973-74 (Sask.), chap. 119, art. 33(1)e), 78(1)c). Les autorités de l’université de Regina ont enjoint à l’appelant, un étudiant de l’école de Service social, faculté de Saskatoon, d’abandonner ses études. The University Act prévoit un appel à un comité du conseil de l’université qui est tenu «d’entendre et de trancher». Le comité a entendu une partie—l’université—et a rendu une décision défavorable à l’étudiant; le tout s’est déroulé en l’absence de l’étudiant. Ce dernier ne savait pas quel motif était invoqué devant le comité et on ne lui a fourni aucune occasion de corriger ou de contredire une déclaration défavorable. Les procédures en certiorari et en mandamus ont été instituées quelques mois plus tard, après un échange de correspondance entre l’avocat de l’appelant et les autorités de l’université, au cours duquel la tenue d’une nouvelle audience a été demandée et refusée. L’université soutient que l’étudiant n’a pas été lésé parce qu’il pouvait interjeter appel à un comité du sénat de l’université également tenu, en appel, «d’entendre et de trancher». Le juge de première instance a rejeté les prétentions de l’université et a accordé un certiorari annulant l’ordonnance du comité du conseil. Il a ordonné à l’université de tenir une audience, conformément à l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act, 1974, et de permettre au requérant d’être présent, d’être entendu, de soumettre une preuve et d’être représenté par un avocat relativement au refus de l’école de Service social de le laisser poursuivre ses études. La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé cette décision; à son avis, le certiorari ne doit pas être accordé lorsqu’il existe un droit d’appel, sauf circonstances spéciales et selon elle, aucune circonstance de ce genre n’avait été établie. L’étudiant se pourvoit de cette décision devant cette Cour. Arrêt (les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Pigeon, Beetz et Pratte: On peut résumer les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de la façon suivante: (1) le défaut du comité du conseil de respecter le principe audi alteram partem est assimilable au défaut de compétence et les brefs doivent être émis ex debito justitiae; (2) la décision du comité du conseil est frappée de nullité absolue et ne peut donc être portée en appel devant le comité du sénat; (3) même si appel peut être interjeté devant le comité du sénat, le droit d’appel de l’appelant ne constitue pas un recours approprié; (4) le principe audi alteram partem a été dans ce cas sanctionné par la loi et les cours doivent exercer leur discrétion de façon à appliquer la loi. 1. Défaut de respecter le principe audi alteram partem et émission des brefs ex debito justitiae. Associer l’expression ex debito justitiae aux recours discrétionnaires du certiorari et du mandamus n’est pas heureux. Cette association est fondée sur une contradiction et crée beaucoup de confusion dans notre droit. Un bref ne peut être à la fois un bref de complaisance et un bref de plein droit. Dire qu’un bref doit être émis ex debito justitiae signifie simplement que les circonstances militent en faveur de l’émission du bref plutôt que du refus. Mais l’expression, bien que latine, n’a aucun pouvoir magique et ne peut faire d’un bref de complaisance un bref de plein droit, ni détruire le pouvoir discrétionnaire, même dans les cas d’absence de compétence. A fortiori, le pouvoir discrétionnaire subsiste dans les cas non pas d’absence de compétence, mais d’excès ou d’abus de compétence, comme ceux où il y a violation de la justice naturelle. 2. La décision du comité du conseil était-elle une décision invalide qui ne pouvait être portée en appel? II n’y avait pas absence de compétence du comité du conseil pour entendre et trancher la demande ou la requête de l’appelant. En exerçant cette compétence, le comité a erré en n’observant pas les règles de justice naturelle. Bien que d’un certain point de vue on puisse dire que cette erreur est «assimilable» à une erreur d’ordre juridictionnel, il ne s’ensuit pas que la décision est entachée de la même nullité que si le comité n’avait pas été compétent. La décision du comité est simplement annulable à la demande de la partie lésée et peut être portée en appel jusqu’à ce qu’elle soit annulée par une cour supérieure ou infirmée par le sénat. Décider autrement entraînerait des effets pratiques peu désirables. Par exemple, l’étudiant lésé qui disposerait de moins de temps que l’appelant et qui se soucierait davantage des frais ne pourrait interjeter appel directement au sénat; il devrait s’adresser aux cours pour obtenir un redressement, revenir devant le comité du conseil et de là, devant le sénat, si besoin est. Une conception purement abstraite de la nullité absolue qui aurait, dans ce genre de cause, des résultats aussi inopportuns et peu pratiques ne peut être bien fondée en théorie. Subsidiairement, la proposition adoptée par le comité du conseil chargé d’examiner la façon dont la faculté de Service social avait évalué le dossier universitaire de l’appelant peut être considérée comme une «décision» au sens de l’al. 33(1)e) de la Loi. Par cette proposition, le comité du conseil a «tranché, sous réserve d’un droit d’appel au sénat, une demande ou une requête d’un étudiant concernant une faculté de l’université», au sens de l’al. 78(1)c) de la Loi. Le comité du conseil a en fait décidé que la demande ou la requête de l’appelant était sans fondement et l’a implicitement rejetée. Même si cette décision a été prise au mépris de la justice naturelle, elle demeure néanmoins une «décision» qui tranche le cas de l’appelant «sous réserve d’un droit d’appel au sénat», conformément à l’al. 78(1)c). En outre, et même si on peut dire que la décision du comité du conseil était nulle, elle pouvait être portée en appel devant le comité du sénat pour la simple raison que la loi conférait au comité du sénat le pouvoir d’entendre et de trancher les appels des décisions du conseil, que ces décisions soient nulles ou non. 3. Le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat était-il un recours approprié?—Règle du plus grand préjudice. Le juge de première instance a erré en décidant que rien dans la procédure d’appel n’obligeait le sénat à «entendre» l’appelant. Premièrement, il est clair que le sénat était tenu d’entendre l’appelant, tout comme le conseil, puisqu’on trouve la même expression «d’entendre et de trancher» aux al. 33(1)e) et 78(1)c); s’étant correctement prononcé sur ce libellé, soit que le conseil était tenu d’entendre l’appelant, le juge de première instance ne pouvait, sans se contredire et faire une erreur, juger que rien dans la procédure d’appel n’obligeait le sénat à entendre l’appelant. Deuxièmement, en refusant d’évaluer, malgré la difficulté, si le défaut de respecter la justice naturelle pouvait être corrigé en appel, le juge de première instance a refusé de tenir compte d’un élément prépondérant en l’espèce; de ce fait, il n’exerçait pas son pouvoir discrétionnaire pour des motifs pertinents et ne laissait à la Cour d’appel d’autre choix que d’intervenir. Pour évaluer si le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat constituait une autre recours approprié et même un meilleur recours que de s’adresser aux cours par voie de brefs de prérogative, il aurait fallu tenir compte de plusieurs facteurs dont la procédure d’appel, la composition du comité du sénat, ses pouvoirs et la façon dont ils seraient probablement exercés par un organisme qui ne constitue pas une véritable cour d’appel et qui n’est pas tenu d’agir comme s’il en était une, ni n’est susceptible de le faire. D’autres facteurs comprennent le fardeau d’une conclusion antérieure, la célérité et les frais. Un examen de tous les facteurs porte à conclure que le droit d’appel de l’appelant au comité du sénat lui assurait un recours approprié. En outre, ce recours convenait davantage à l’appelant et à l’université, eu égard au coût et à la célérité. Aussi, le refus du comité du conseil d’entendre à nouveau l’appelant ne suffit pas pour émettre un certiorari et un mandamus. 4. La valeur statutaire de la règle audi alteram partem. On n’accepte pas la prétention que, dans un cas comme celui en l’espèce où le comité du conseil était tenu par la loi d’entendre l’appelant, les cours ne devaient pas refuser d’appliquer la loi mais devaient exercer leur pouvoir discrétionnaire, le cas échéant, de façon à la faire observer. Les alinéas 78(1)c) et 33(1)e) sont dictés par l’intention générale de la législature qui préfère que les plaintes internes soient jugées à l’intérieur même de l’université par les moyens prévus à la Loi, laissant ainsi à l’université la chance de corriger ses propres erreurs, conformément à l’autonomie traditionnelle des universités, avec célérité et moyennant des frais peu élevés pour le public et les membres de l’université. Bien qu’elles n’équivalent pas à des clauses privatives, des dispositions comme les art. 55 et 66 et les al. 33(1)e) et 78(1)c) préviennent clairement les cours de faire preuve de réserve et de ne pas se hâter à intervenir dans les affaires de l’université en émettant des brefs discrétionnaires chaque fois que l’université peut encore corriger ses erreurs par ses propres moyens. En faisant preuve de réserve, les cours ne refusent pas d’assurer l’application des obligations statutaires imposées aux organes directeurs de l’université. Elles exercent simplement leur pouvoir discrétionnaire de façon à réaliser l’intention générale de la législature. Jurisprudence: arrêt approuvé: King c. Université de la Saskatchewan, [1969] R.C.S. 678; distinction faite avec l’arrêt Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638. Les juges Spence, Dickson et Estey, dissidents: La Cour d’appel s’est fondée sur trois motifs pour refuser à l’appelant un droit que la loi lui accorde clairement, soit le droit d’être entendu par le comité du conseil: (1) l’absence de “circonstances spéciales”; (2) le comité a agi à l’intérieur de sa compétence, à bon droit ou non; (3) l’appelant avait un droit d’appel au sénat de l’université et ne s’en est pas prévalu. La Cour d’appel a erré en se fondant sur l’un de ces motifs, pour les raisons suivantes: (1) le principe du refus d’accorder le certiorari lorsqu’il n’y a pas de «circonstances spéciales» et qu’existe un droit d’appel, s’applique seulement aux erreurs commises dans les limites de la compétence; (2) une décision rendue sans égard aux principes de justice naturelle n’est pas dans les limites de la compétence; (3) lorqu’un [sic¸tribunal outrepasse ainsi sa compétence, un certiorari est accordé ex debito justitiae, même s’il existe un droit d’appel à un autre tribunal administratif. On peut en arriver à statuer sur le présent pourvoi en faisant une série de propositions qui sont étayées par la jurisprudence: (1) Un comité tenu par la loi «d’entendre et de trancher” doit, à tout le moins, donner aux parties la possibilité de se faire entendre. L’appelant avait le droit de savoir pourquoi il était expulsé—que ce soit parce que ses notes n’étaient pas satisfaisantes, comme le précise une lettre du doyen, ou que ses idées avaient tendance à être névrotiques, comme le prétend le président du Student Progress Review Committee. Il avait le droit de répondre à toutes les affirmations qui lui étaient préjudiciables et de les rectifier. En omettant de lui donner cette possibilité, le comité du conseil a violé la règle audi alteram partem et refusé d’appliquer à l’appelant les principes de justice naturelle. (2) L’erreur de procédure qui consiste à ne pas tenir une audience comme la loi l’exige est une «erreur d’ordre juridictionnel» et non une «erreur commise à l’intérieur de la compétence». L’erreur du comité du conseil n’est pas une simple erreur de droit commise à l’intérieur de sa compétence. Le défaut d’entendre l’appelant attaque la «base même de la décision» du comité et équivaut, comme tel, à une erreur d’ordre juridictionnel. (3) S’il y a déni de justice naturelle (et donc absence de compétence) un certiorari est émis, malgré l’existence d’un droit d’appel à un organisme administratif ou interne, lorsque cet organisme exerce une pure juridiction d’appel. Ce point soulève la question générale de la nature discrétionnaire du certiorari. Dans ce contexte, les arrêts font une distinction entre les erreurs d’ordre juridictionnel et celles qui sont d’un autre ordre et entre un droit d’appel à un tribunal administratif ou interne et un droit d’appel aux cours. De façon générale, s’il s’agit d’une erreur d’ordre juridictionnel, le certiorari est émis ex debito justitiae, mais s’il s’agit d’une erreur de droit, le certiorari peut être émis en l’absence d’une clause privative. Le pouvoir discrétionnaire est étendu lorsque l’erreur n’en est pas une d’ordre juridictionnel et qu’appel peut être interjeté devant les cours, mais disparaît de fait lorsqu’il s’agit d’une erreur d’ordre juridictionnel et que le droit d’appel, s’il en est, s’exerce devant un tribunal administratif ou interne qui agit comme juridiction d’appel. Dans toutes les circonstances et compte tenu (i) que le conseil de l’université n’avait pas la compétence de refuser une audience à l’appelant et (ii) que le droit d’appel accordé à l’appelant est de nature administrative et non de nature judiciaire, la décision de la Cour d’appel est simplement sans précédent. Un appel ne peut remédier au défaut de rendre justice en première instance. L’appelant doit pouvoir se tourner vers les cours pour obtenir un redressement s’il est traité injustement par le conseil, indépendamment de ce qui aurait pu se passer devant le sénat s’il avait décidé de suivre cette voie. Au moment où il a eu à choisir entre un appel au sénat ou un certiorari, il n’avait aucune certitude qu’il serait entendu par le comité d’appel du sénat. Le comité du conseil, dont l’obligation statutaire «d’entendre et de trancher» était conçue dans les mêmes termes que celle du sénat, avait préféré une audience à huis clos dont il avait été exclu. Rien ne pouvait lui indiquer à ce moment-là que le sénat n’adopterait pas la même attitude. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui a accueilli un appel d’un jugement du juge en chef Bence de la Cour du Banc de la Reine[1], par lequel des brefs de certiorari et de mandamus ont été émis contre l’université de Regina relativement à son défaut de permettre à l’appelant d’être entendu sur la question de savoir pourquoi il pensait qu’on lui avait injustement refusé la possibilité de poursuivre ses études à l’école de Service social de l’université de Regina. Pourvoi rejeté, les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents. K. E. Norman et W. J. Wardell, pour l’appelant. T. C. Wakeling, c.r„ pour l’intimée. Le jugement des juges Martland, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par LE JUGE BEETZ—Cette affaire soulève deux questions principales. Il s’agit d’abord de savoir si l’appelant avait le droit d’être entendu par le comité du conseil de l’université. La deuxième question découle de la nature discrétionnaire du certiorari et du mandamus: la Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle refusé à bon droit les brefs de certiorari et de mandamus au motif que l’appelant devait interjeter appel devant le sénat de l’université avant de se prévaloir de brefs de prérogative. Relativement à la première question, je conviens avec mon collègue le juge Dickson, dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs, qu’en vertu de l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act, 1974, (la Loi), le pouvoir exercé par le comité du conseil de l’université était de nature quasi-judiciaire et que le comité était tenu par la Loi d’entendre l’appelant, ce qu’il n’a pas fait. Je reconnais également que toutes les personnes rattachées à l’université qui se sont intéressées au dossier de l’appelant ont agi de bonne foi. La Loi était récente; les arrêtés et les règlements régissant toutes les procédures des organes directeurs de l’université n’avaient pas encore été adoptés et le conseil de l’université, se méprenant sur le statut que lui conférait la Loi, a dû se fonder soit sur un usage récent et erroné soit sur la façon d’agir d’autres universités régies par des dispositions statutaires différentes. Mais je ne peux admettre qu’il s’agit d’un cas de justice élémentaire, ni que la demande de certiorari et de mandamus de l’appelant aurait dû être accueillie. Il était, et il l’est encore, plus avantageux pour l’appelant de se prévaloir de son droit d’appel devant le comité du sénat; il aurait dû l’exercer. I—Les faits L’appelant s’est inscrit à la faculté de Service social, faculté de Saskatoon, pour le semestre d’automne 1974 et les semestres d’automne et d’hiver 1975. Il prétend qu’à la fin du semestre d’automne 1975, un chargé de cours l’a informé qu’il ne lui serait plus permis de poursuivre ses études. Les règlements de la faculté prévoyaient: [TRADUCTION] Si au cours d’un semestre, la moyenne cumulative d’un étudiant n’atteint pas 2.5, une entrevue aura lieu pour évaluer son dossier universitaire. Les étudiants qui ne peuvent atteindre un niveau satisfaisant peuvent être sommés d’abandonner leurs études ou d’y renoncer. Selon l’affidavit du professeur Hanowski, président du student progress review committee, l’appelant n’a pas conservé la moyenne de 2.5 exigée pour les cours suivis pendant les semestres précédents. Cependant, aucune décision n’avait été prise concernant l’abandon de ses études et il ne pouvait en être autrement tant qu’il n’était pas convoqué à une entrevue pour évaluer son dossier universitaire. Le professeur Hanowski la jugeait nécessaire mais l’appelant a fait ce qu’il a pu pour l’éviter. Personne n’a témoigné en l’espèce mais diverses lettres et notes annexées à l’affidavit du professeur Hanowski nous amènent à conclure qu’il avait été convenu au téléphone avec une personne se trouvant à la résidence de l’appelant que ce dernier et le professeur Hanowski se rencontreraient à Saskatoon, le 13 janvier 1976. Le 12 janvier, avant de partir pour Saskatoon, le professeur Hanowski a reçu une lettre de l’appelant datée du 19 janvier qui faisait mention du désir du professeur Hanowski d’avoir une entrevue avec l’appelant. La lettre disait que l’affaire avait été soumise à l’Ombudsman provincial et que l’adjoint de ce dernier devait entrer en communication avec le professeur Hanowski; en attendant, l’appelant se proposait d’assister à ses cours comme prévu. Le professeur Hanowski s’est néanmoins rendu à Saskatoon mais il n’a pas réussi à rencontrer l’appelant malgré plusieurs tentatives de le joindre au téléphone. Le professeur Hanowski a rédigé un rapport daté du 13 janvier indiquant que le bureau de l’ombudsman lui avait confirmé que l’appelant avait déposé une plainte contre l’université mais qu’il l’avait également informé que l’Ombudsman n’avait pas compétence en la matière; le professeur du cours auquel l’appelant devait assister devait l’informer qu’il était tenu de rencontrer le professeur Hanowski avant de pouvoir suivre ses cours. Dans une lettre du 19 janvier, le professeur Hanowski a résumé à l’appelant les événements précédents et fait allusion à une conversation téléphonique qu’il a eue avec lui le 15 janvier dont il ressort que l’appelant n’était pas disposé à lui indiquer quand ils pourraient se rencontrer; il termine sa lettre en demandant à l’appelant de communiquer avec lui. Par lettre datée du 21 janvier, l’appelant lui a répondu qu’il y avait eu méprise au sujet du rendez-vous du 13 janvier qui avait été prévu pour le 8 janvier et que l’Ombudsman s’était rendu compte qu’un chargé de cours n’avait pas noté complètement un travail et ne voulait pas noter une partie d’un autre. L’appelant proposait, dans le cas où le professeur Hanowski ne pourrait se rendre à Saskatoon, qu’un autre professeur serve d’intermédiaire pour régler le différend; l’appelant terminait sa lettre en disant qu’il attendait des nouvelles du professeur Hanowski concernant la date d’une rencontre à Saskatoon. Le professeur Hanowski n’eut pas de nouvelles de l’appelant mais, le 2 février, il a reçu copie d’une lettre de Mme Thérèse E. Lemire adressée à l’appelant. Le statut de Mme Lemire n’est pas clair. Elle mentionne que l’appelant lui a demandé d’agir comme avocat; elle lui conseille de rencontrer le professeur Hanowski avant d’interjeter appel. Elle l’incite à [TRADUCTION] «se mettre en rapport avec l’école et à se prévaloir de tous les mécanismes internes susceptibles de pouvoir mettre un terme à vos difficultés avant de recourir à un organisme externe qui de toute façon n’est pas compétent»; si après avoir rencontré le professeur Hanowski, l’appelant désirait toujours que son travail soit réévalué, il pouvait alors étudier la procédure d’appel en vue d’obtenir que ses travaux soient «relus» à l’intérieur de la faculté. L’appelant et le professeur Hanowski se sont finalement rencontrés à Saskatoon le 2 février. Dans son affidavit, le professeur Hanowski déclare avoir informé l’appelant qu’il se préoccupait du dossier comme président du student progress review committee et lui avoir dit que le Faculty of Social Work Admissions and Studies Committee aurait à trancher en dernière instance s’il avait le droit de poursuivre ses cours. Par la suite, le professeur Hanowski a reçu de l’appelant une lettre datée du 2 février où il est écrit: [TRADUCTION] «Vous m’avez dit qu’on ne m’avait pas demandé d’abandonner complètement mes études en raison de mes notes mais parce que mes idées avaient tendance à être névrotiques.» L’appelant disait également qu’il avait demandé qu’on Iui soumette par écrit les raisons pour lesquelles il devait abandonner ses études; il en avait besoin parce qu’il avait l’intention de demander une opinion juridique au sujet de son éviction forcée de l’université. Le Faculty Committee of Admissions and Studies s’est réuni le 23 février. Selon l’affidavit du professeur Hanowski, il lui a fait rapport concernant [TRADUCTION] «le travail, l’attitude, les capacités et les progrès» de l’appelant et, après discussion, on a adopté une proposition prévoyant que le doyen devrait envoyer une lettre à l’appelant le sommant d’abandonner ses études. Le doyen fit donc parvenir à l’appelant une lettre recommandée datée du 27 février; elle reprenait le règlement de la faculté, précité, relativement à la moyenne cumulative d’un étudiant qui n’atteint pas 2.5. L’appelant retint les services d’un avocat de la Saskatoon Legal Assistance Clinic Society. Ce dernier envoya au recteur de l’université une lettre datée du 3 mars dont voici un extrait: [TRADUCTION] Impossible d’en connaître la raison. Par exemple, M. Harelkin a demandé à M. Hanowski une explication écrite mais il a essuyé un refus. En conséquence, M. Harelkin désire que les dispositions de l’al. 78(1)c) de The University of Regina Act soient appliquées et, si le comité a déjà étudié l’affaire, il désire interjeter appel au sénat en vertu de l’al. 33(1)f) de la même loi. J’ai vérifié si des règlements d’application de la Loi avaient été adoptés mais je n’en ai trouvé aucun se rapportant à ces articles. En conséquence, veuillez considérer les présentes comme une demande d’audition appropriée par le conseil ou le sénat, selon le cas. Aux termes de l’al. 78(1)c) de la Loi, le conseil de l’université doit: [TRADUCTION] c) nommer un comité aux fins d’entendre et de trancher, sous réserve d’un droit d’appel au sénat, toutes les demandes et requêtes des étudiants ou d’autres personnes concernant une faculté de l’université; L’alinéa 33(1)e) de la Loi (auquel devait référer la lettre de l’avocat) prévoit que le sénat doit: [TRADUCTION] e) nommer un comité aux fins d’entendre et de trancher les appels des étudiants ou d’autres personnes des décisions du conseil; Le recteur a répondu que le dossier avait été transmis au secrétaire de l’université, M. Lowery, et l’avocat a réitéré sa demande dans une lettre adressée à ce dernier le 1er avril. Après un échange de lettres avec l’avocat de l’appelant, le secrétaire de l’université a écrit le 29 avril qu’il avait reçu de la faculté de Service social un rapport concernant la façon dont les résultats scolaires de l’appelant avaient été évalués; à son avis, la faculté était demeurée dans les limites de sa compétence en appliquant ses normes universitaires à l’appelant qui avait reçu un traitement équitable. Il a poursuivi en disant: [TRADUCTION] Cependant, je suis prêt à considérer vos lettres du 3 mars et du 1er, avril comme un appel formel; la présente affaire sera examinée par un comité du conseil de l’université de Regina. Le comité du conseil devra examiner le dossier en détail afin de s’assurer que les normes universitaires approuvées par la faculté de Service social ont été suivies et que M. Harelkin a reçu un traitement équitable. Sur réception du rapport du comité du conseil concernant l’examen du dossier de M. Harelkin, je vous en ferai parvenir directement une copie. Si le rapport indique que l’université doit prendre une mesure corrective dans le cas de M. Harelkin, je veillerai à ce que cela soit fait. Suite à cette lettre, l’avocat de l’appelant ne s’est pas enquis de la date à laquelle le comité du conseil devait se réunir. Il n’a pas non plus indiqué que l’appelant était disponible ni demandé que soit reconnu le droit de l’appelant d’être présent et de faire des observations. Je ne veux pas donner à entendre qu’il était légalement tenu de le faire mais il n’aurait été ni inhabituel ni extraordinaire qu’il le fasse, compte tenu du dernier alinéa de la lettre et de la thèse défendue plus tard par l’appelant. Le 13 octobre, le secrétaire de l’université écrit à l’avocat de l’appelant pour l’informer que le Commitee on Admissions and Studies de l’université (le comité du conseil) s’est réuni le 27 septembre pour examiner la façon dont la faculté de Service social avait évalué le dossier de l’appelant et qu’à la suite de cet examen, la proposition suivante a été adoptée: [TRADUCTION] «Il est proposé que le Committee on Admissions and Studies de l’université, après examen de la preuve concernant M. George Harelkin, se déclare convaincu que M. Harelkin a reçu un traitement équitable. ADOPTÉ» Le 29 novembre, l’avocat de l’appelant répond qu’il n’a pas été informé de la date d’audience de sorte qu’il n’a pu présenter de preuve au nom de l’appelant; il demande la tenue d’une nouvelle audience dont avis devrait lui être donné afin de pouvoir présenter une preuve et être entendu. Le 17 décembre, le secrétaire de l’université lui répond qu’il n’est pas courant que l’on se fasse représenter officiellement au cours de ces audiences internes et que l’université n’a pas l’intention de tenir une nouvelle audience. L’avocat de l’appelant écrit au recteur de l’université le 22 décembre pour lui demander la tenue d’une nouvelle audience conformément à l’al. 78(1)c) de la Loi. Le secrétaire de l’université lui répond le 24 janvier 1977 qu’il y a déjà eu une audience en vertu de l’al. 78(1)c) et que l’université n’a pas l’intention d’en tenir une nouvelle. Dans son affidavit, le secrétaire de l’université affirme qu’il n’a jamais reçu de l’appelant une demande d’appel au sénat de la décision du conseil. Les procédures en certiorari et un mandamus sont instituées en février 1977. L’appelant demande l’annulation de la décision prise par le comité du conseil le 27 septembre 1976 et l’émission d’un bref de mandamus ordonnant à l’université de tenir une audience conformément à l’al. 78(1)c) de la Loi et de permettre au demandeur d’être entendu, de présenter une preuve et d’être représenté par avocat. On doit noter que ni dans sa demande de certiorari et de mandamus, ni dans son affidavit, l’appelant n’allègue ou jure que la faculté ou le comité du conseil était partial, avait agi de mauvaise foi ou était animé d’un motif répréhensible. Le seul motif de sa demande est de ne pas avoir été entendu par le comité du conseil. La lettre de l’appelant du 2 février 1976 dans laquelle il a écrit qu’on lui avait demandé d’abandonner ses études non à cause de ses notes mais de ses tendances névrotiques a été déposée au nom de l’université. Il s’agit d’une déclaration non assermentée sur laquelle l’appelant ne s’est pas fondé dans sa plaidoirie. Cette déclaration non assermentée, bien qu’elle ne soit pas précisément contredite, est incompatible avec plusieurs paragraphes de l’affidavit du professeur Hanowski selon lequel il pouvait être demandé à l’appelant d’abandonner ses études parce qu’il n’avait pas conservé une moyenne suffisante. La lettre du doyen adressée à l’appelant le 27 février 1976 confirme ce point de vue. En outre, et en réponse aux questions posées par les membres de la Cour au cours des plaidoiries, l’avocat de l’appelant a affirmé que ce dernier voulait fondamentalement que ses notes soient révisées une fois que le comité du conseil aurait déterminé au cours d’une audience tenue régulièrement si l’appelant avait contesté à bon droit le processus d’évaluation. II—Jugements des cours d’instance inférieure Le savant juge de première instance, feu le juge en chef Bence, a annulé l’ordonnance du comité du conseil et enjoint à l’université de tenir une audience conformément à l’al. 78(1)c) de la Loi et de permettre à l’appelant d’être présent, d’être entendu, de présenter une preuve et d’être représenté par avocat. La Cour d’appel a infirmé son jugement. Le juge Woods, qui a rendu le jugement unanime de la Cour, a dit: [TRADUCTION] Bien qu’en règle générale, une demande de certiorari ne soit pas accueillie lorsqu’il existe un droit d’appel, la pratique suivie en ce domaine est énoncée par le juge en chef Culliton de la Saskatchewan s’exprimant au nom de cette cour dans Re Wilfong, (1962), 37 W.W.R. 612, à la p. 615: «Dans cette province, un certiorari ne doit pas être accordé lorsqu’il existe un droit d’appel, sauf circonstances spéciales.» Aucune circonstance spéciale n’a été établie en l’espèce. Le comité d’admission a jugé que l’expression «d’entendre et de trancher» ne l’obligeait pas à entendre l’intimé en personne. Que cette interprétation soit fondée ou non en droit, le comité a agi dans les limites 1 de sa compétence et la même question sera traitée en appel. Appel pouvait être interjeté au sénat et l’intimé ne s’est pas prévalu de ce droit. En d’autres termes, l’intimé n’a pas tiré parti des recours fournis par l’appelante. J’estime que la conclusion de la Cour d’appel est juste. On peut résumer les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de la façon suivante: premièrement, le défaut du comité du conseil de respecter le principe audi alteram partem est assimilable au défaut de compétence et les brefs doivent être émis ex debito justitiae; deuxièmement, la décision du comité du conseil est frappée du nullité absolue et ne peut donc être portée en appel devant le comité du sénat; troisièmement, même si appel peut être interjeté devant le comité du sénat, le droit d’appel de l’appelant ne constitue pas un recours approprié; quatrièmement, le principe audi alteram partem a été dans ce cas sanctionné par la loi et les cours doivent exercer leur discrétion de façon à appliquer la loi. Je me propose d’examiner une à une ces propositions. III—Défaut de respecter le principe audi alteram partem et émission des brefs ex debito justitiae On ne peut contester le principe que le certiorari et le mandamus ont par nature des recours discrétionnaires. Ce principe a été récemment confirmé relativement à un certiorari dans une décision unanime de cette Cour, P.P.G. Industries Canada Ltd. c. Le procureur général du Canada[2], à la p. 749. Et le mandamus n’est sûrement pas moins discrétionnaire que le certiorari: [TRADUCTION] Il relève habituellement du pouvoir discrétionnaire d’une cour d’accorder les brefs. La cour peut refuser aux requérants le certiorari et le mandamus s’ils sont responsables d’un retard déraisonnable ou d’une faute ou s’il existe un autre recours approprié, même s’ils ont fait la preuve de l’incompétence du tribunal d’instance inférieure ou de l’omission d’accomplir un devoir public. Les cours ont toujours exercé un très large pouvoir discrétionnaire dans les cas de sujets qui demandent un certiorari afin de supprimer une accusation. Le fait que certains brefs de prérogative soient discrétionnaires est directement lié à leur désignation de brefs de prérogative. Quelqu’un a déjà écrit: «une demande de mandamus est une demande qui fait appel au pouvoir discrétionnaire de la cour; un mandamus est un bref de prérogative, non un bref de plein droit». Mais bien qu’aucun bref de prérogative ne soit accordé d’office, tous ne sont pas discrétionnaires. Par exemple, le bref de prohibition est émis, dans certains cas, comme un bref accordé d’office et l’habeas corpus ad subjiciendum, le plus connu de tous, est un bref de plein droit émis ex debito justitiae lorsque le requérant a convaincu la cour que sa détention était illégale. En conséquence, ces deux brefs ne sont pas à vrai dire des brefs de complaisance. (de Smith, Judicial Review of Administrative Action, 3e éd. p. 510). Au cours des ans, les cours ont formulé divers critères pouvant servir de guide sur la façon d’exercer ce pouvoir discrétionnaire. Dans ce processus, l’étendue du pouvoir discrétionnaire a été plus ou. moins réduite selon les circonstances de chaque cas. Parfois, particulièrement lorsqu’il est question d’absence de compétence, les cours sont allées jusqu’à dire que le certiorari doit être émis ex debito justitiae. Se fondant sur l’hypothèse discutable que les causes portant sur un déni de justice naturelle peuvent être assimilées à celles ou il y a absence de compétence, on a dit également que le certiorari devrait être émis ex debito justitiae lorsqu’il y a déni de justice naturelle. Associer l’expression ex debito justitiae aux recours discrétionnaires du certiorari et du mandamus n’est pas heureux. Cette association est fondée sur une contradiction et crée beaucoup de confusion dans notre droit. Littéralement, ex debito justitiae signifie [TRADUCTION] «de plein droit», par opposition à [TRADUCTION] «de complaisance» (P.O. Osborne, A Concise Law Dictionary, 5e éd.; Black’s Law Dictionary, 4e éd.); un bref ne peut être à la fois un bref de complaisance et un bref de plein droit. Dire qu’un bref doit être émis ex debito justitiae signifie simplement que les circonstances militent en faveur de l’émission du bref plutôt que du refus. Mais l’expression, bien que latine, n’a aucun pouvoir magique et ne peut faire d’un bref de complaisance un bref de plein droit, ni détruire le pouvoir discrétionnaire, même dans les cas d’absence de compétence. A fortiori, le pouvoir discrétionnaire subsiste dans les cas non pas d’absence de compétence, mais d’excès ou d’abus de compétence, comme ceux où il y a violation de la justice naturelle. Les arrêts suivants tendent à le démontrer. Je les mentionne sans préciser si, dans chaque cas, j’aurais exercé le pouvoir discrétionnaire de la même façon. L’arrêt Regina v. Halifax-Darmouth Real Estate Board[3], portait sur un cas d’expulsion d’une association de courtiers en immeubles; la partie expulsée n’avait apparemment pas été informée d’une des accusations portées contre elle. Suite à une demande de certiorari, le juge de première instance a annulé l’ordonnance d’expulsion; la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a infirmé ce jugement au motif, entre autres, que même s’il était possible de soutenir qu’il y avait eu violation de la justice naturelle, cette conclusion était très faible et que le requérant pouvait se prévaloir d’autres recours appropriés, comme une action en dommages-intérêts pour expulsion abusive. Dans Re McGavin Toastmaster Ltd. and Powlowski[4], la Commission des droits de la personne du Manitoba avait violé la justice naturelle. Le juge Hall, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba, a dit (à la p. 118): [TRADUCTION] Relativement au droit d’appel par procès de novo, ceci ne met pas ce processus à l’abri de la révision judiciaire par voie de procédures en certiorari, mais il constitue un élément dont il faut tenir compte pour décider si le pouvoir discrétionnaire du juge doit être exercé, en révision, en faveur ou à l’encontre d’une ordonnance de certiorari. Dans ce cas, le bref a été émis mais sa nature discrétionnaire reconnue. Dans Regina v. Aston University Senate[5], les étudiants qui avaient échoué certains examens pouvaient subir à nouveau tous les examens ou être tenus d’abandonner; certains étudiants qui, sans avoir été entendus, avaient été sommés d’abandonner ont demandé un bref de certiorari pour annuler l’ordonnance qui leur enjoignait d’abandonner leurs études et un bref de mandamus pour obliger l’université à déterminer conformément à la loi s’ils pouvaient subir à nouveau les examens ou être sommés d’abandonner. On a jugé que l’université avait violé la justice naturelle. Mais dans la mesure où les brefs de prérogative sont des recours discrétionnaires et ne doivent pas être à la disposition de ceux qui ne se prévalent pas de leurs droits en temps utile, on a jugé que l’inaction des requérants les avait privés de tout recours. Dans Glynn v. Keele University[6], il était question d’injonction mettant en cause une mesure disciplinaire prise par une université. On a établi que le requérant faisait partie d’un groupe d’étudiants qui avaient été vus nus sur le campus de l’université. Le vice-chancelier lui a imposé une amende de dix livres et a prononcé son exclusion des résidences pour l’année universitaire suivante. Le vice-chancelier n’a pas donné au requérant la possibilité de se faire entendre mais il lui a écrit pour l’informer de son droit d’appel de sa décision. Le requérant a manifesté par écrit son désir d’interjeter appel mais il est allé à l’étranger et, en son absence, le comité d’appel a maintenu la décision du vice-chancelier. A son retour, le requérant n’a pas demandé une nouvelle audience mais a cherché à obtenir une injonction pour empêcher l’université de l’exclure des résidences pour le restant de l’année académique. Le V.C. Pennycuick a jugé que le pouvoir conféré au vice-chancelier de l’université d’imposer une sanction comme il l’a fait ne constituait pas simplement l’autorité magistrale que détient un tuteur sur son pupille mais devait être exercé de façon quasi-judiciaire. Le vice-chancelier n’avait pas respecté les prescriptions de la justice naturelle. Le V.C. Pennycuick a dit (aux pp. 495, 496 et 497): [TRADUCTION] Je dois maintenant me prononcer sur le second point qui m’a causé des difficultés considérables. J’estime qu’il n’y a aucun doute que la d
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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