Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Seifert
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Seifert Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-01 Référence neutre 2006 CF 270 Numéro de dossier T-2016-01 Contenu de la décision Date : 20060301 Dossier : T-2016-01 Référence : 2006 CF 270 Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et MICHAEL SEIFERT défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Aperçu [1] Il s’agit d’une procédure en annulation de citoyenneté engagée en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. Le ministre allègue que le défendeur, M. Michael Seifert, a obtenu l’admission au Canada et la citoyenneté canadienne par fraude ou fausse déclaration. Plus précisément, le demandeur tente de démontrer que M. Seifert a omis de divulguer le lieu de sa naissance et ses activités au cours de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu’il aurait servi dans l’armée allemande comme garde à un camp policier de transit à Belzano, en Italie. II. Admissibilité de la preuve documentaire [2] Les parties s’opposent à l’admissibilité d’une foule de documents. J’ai entendu les observations relatives à de nombreux documents le 12 septembre 2005; cependant, afin de réduire au minimum les délais, j’ai décidé de remettre à un stade ultérieur de l’instance ma décision sur l’admissibilité des documents (ma décision initiale est annexée aux présentes comme Annexe B). J’ai maintenant reç…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Seifert Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-01 Référence neutre 2006 CF 270 Numéro de dossier T-2016-01 Contenu de la décision Date : 20060301 Dossier : T-2016-01 Référence : 2006 CF 270 Ottawa (Ontario), le 1er mars 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et MICHAEL SEIFERT défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. Aperçu [1] Il s’agit d’une procédure en annulation de citoyenneté engagée en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la Citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29. Le ministre allègue que le défendeur, M. Michael Seifert, a obtenu l’admission au Canada et la citoyenneté canadienne par fraude ou fausse déclaration. Plus précisément, le demandeur tente de démontrer que M. Seifert a omis de divulguer le lieu de sa naissance et ses activités au cours de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu’il aurait servi dans l’armée allemande comme garde à un camp policier de transit à Belzano, en Italie. II. Admissibilité de la preuve documentaire [2] Les parties s’opposent à l’admissibilité d’une foule de documents. J’ai entendu les observations relatives à de nombreux documents le 12 septembre 2005; cependant, afin de réduire au minimum les délais, j’ai décidé de remettre à un stade ultérieur de l’instance ma décision sur l’admissibilité des documents (ma décision initiale est annexée aux présentes comme Annexe B). J’ai maintenant reçu des observations supplémentaires concernant tous les documents déposés jusqu’à présent. En deux mots, le demandeur soutient que les documents sont admissibles au titre de diverses exceptions à la règle du ouï-dire. Le défendeur affirme pour sa part que les documents comportent des éléments de ouï-dire inadmissibles et ne peuvent donc être admis en preuve. [3] Les documents litigieux se répartissent en plusieurs catégories. Certains sont des mémoires et des rapports gouvernementaux des années 1940 et 1950 provenant soit du gouvernement canadien, soit du gouvernement allemand. D’autres sont des dossiers relatifs aux antécédents de travail de M. Seifert, à sa citoyenneté et à son départ de l’Allemagne pour le Canada. Les parties contestent en outre l’admissibilité de divers récits publiés des événements survenus au camp de Bolzano. [4] J’ai examiné tous les motifs formulés par le demandeur au soutien de l’admissibilité des documents ainsi que toutes les objections que le défendeur a soulevées. J’ai classé ces arguments en fonction de l’analyse en deux étapes décrite ci-dessous. Avant de les examiner, toutefois, il convient de faire certaines remarques préliminaires. [5] Le demandeur a fait valoir quatre motifs distincts pour justifier l’admissibilité des documents. Il en est deux dont je n’ai pas à tenir compte, soit l’exception à la règle du ouï-dire qui porte sur les documents publics et celle qui porte sur les documents anciens. En ce qui a trait à l’exception relative aux documents publics, le demandeur s’est appuyé sur les arrêts R. c. Finestone, [1953] 2 R.C.S. 107 et R. c. P.(A.) (1996), 1 C.R. (5th) 327 (C.A. Ont). Cependant, aucun des documents présentés par le demandeur, à mon avis, n’est comparable aux genres de documents dont il était question dans ces décisions ou dans les divers cas qui y sont cités. Les documents auxquels se rapporte la doctrine reconnue dans ces affaires étaient des dossiers tenus par des fonctionnaires qui avaient la responsabilité de dresser un compte rendu fidèle de certaines activités ou de certains événements. Dans l’arrêt Finestone, précité, le juge Rand s’est fondé sur des cas traitant de registres publics et de manifestes pour conclure à l’admissibilité d’un connaissement. Dans l’arrêt R. c. P.(A.), précité, le juge Laskin a jugé admissibles certains documents judiciaires – un document d’inculpation et une ordonnance de probation. Il a précisé qu’un [traduction] « document public » est un document [traduction] « conçu pour être utilisé par le public et pour que le public puisse y avoir accès » (citant, à la page 332, un extrait de l’arrêt de la Chambre des lords dans Sturla c. Freccia (1880), 2 App. Cas. 623). [6] Dans le cas présent, un grand nombre des documents en litige ont été établis par des fonctionnaires qui avaient la responsabilité de rendre compte avec exactitude de certains événements. Toutefois, ils n’ont pas été établis en vue d’une utilisation par le public, ni même en vue d’en permettre l’accès au public. De fait, nombre d’entre eux portent la mention « Confidentiel » ou « Secret ». Je ne considère pas ces documents comme des « documents publics ». [7] En ce qui concerne l’exception à la règle du ouï-dire qui se rapporte aux documents anciens, le demandeur a invoqué la décision Delgamuukw c. British Columbia, [1989] B.C.J. no 1385 (B.C.S.C.) (QL), dans laquelle le juge en chef McEachern de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a reconnu que les documents anciens (soit ceux datant de plus de 30 ans) peuvent être admis en preuve pour faire foi de leur contenu s’ils sont au-delà de tout soupçon. Le juge en chef McEachern a fait observer que, pour déterminer si des documents sont au-delà de tout soupçon, les règles de Wigmore, [traduction] « les deux grandes règles de la nécessité et de la garantie de fiabilité découlant des circonstances valent bien tout autre critère que l’on pourrait proposer » (à la page 2). Ces critères sont identiques aux critères sous-jacents à l’analyse, fondée sur des principes, des exceptions relatives à la preuve par ouï-dire reconnue par la Cour suprême du Canada dans la célèbre trilogie des arrêts R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 et R. c. B.(K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. La décision Delgamuukw, précitée, est antérieure à ces arrêts et je suis d’avis que les détails de la doctrine relative aux documents anciens qui sont exposés dans cette décision ont cédé le pas à l’approche globale de la Cour suprême du Canada en matière d’admissibilité de la preuve par ouï-dire. Assurément, les deux importants critères rappelés par le juge en chef McEachern se confondent avec le jugement de la Cour suprême portant que le ouï‑dire peut être admis lorsqu’il est satisfait aux exigences de la nécessité et de la fiabilité. Par conséquent, le fait que je tiens compte de l’analyse fondée sur des principes des exceptions concernant le ouï-dire rend superflu d’examiner la doctrine relative aux documents anciens à titre de motif d’admissibilité distinct et autonome. [8] Il y a deux facteurs que je n’évoquerai pas ci-dessous, mais qui représentent aussi une composante importante de mon analyse. Premièrement, je dois décider si un document particulier présente une pertinence à l’égard d’un fait en litige dans la présente affaire. Aussi ai-je examiné chaque document en fonction de sa pertinence au regard d’une allégation contenue dans la déclaration du demandeur. Deuxièmement, je dois décider si le document est de fait déposé par le demandeur afin de faire foi de son contenu. Alors seulement dois-je examiner si une exception à la règle du ouï-dire s’applique. Pour la très grande majorité des documents, cette finalité est manifeste. J’ai néanmoins examiné chaque document en gardant ce facteur à l’esprit. Dans certains cas, le demandeur a admis qu’un document précis était présenté pour prouver un fait limité. [9] Je tiens à souligner que le fait que je décide qu’un document est admissible à titre de preuve de la véracité de son contenu ne signifie pas nécessairement que je considère qu’un fait particulier a été prouvé. À cette étape, je décide strictement si un document constitue une preuve admissible. Ce n’est qu’à la fin de l’instruction que je déciderai des faits, en me fondant sur l’ensemble de la preuve. [10] Dans cette optique, j’ai remis à plus tard ma décision quant à l’un des arguments plaidés par le défendeur. Celui-ci a fait valoir que la valeur probante de certains documents du demandeur, s’il en est, est moins importante que le préjudice qu’ils peuvent causer. Il est inutile que je me penche sur la valeur probante d’un document à ce stade de la procédure. Cette question se rapporte au poids qu’il convient d’accorder à la preuve, non à son admissibilité. Si, à l’issue de l’instruction, je suis convaincu que l’effet dommageable d’un document est plus grand que sa valeur probante, je ne tiendrai pas compte de ce document. III. Appréciation de l’admissibilité des documents A. Pièces commerciales [11] L’argument principal du demandeur est que la majorité des documents mis à la disposition de la Cour constituent des pièces commerciales, admissibles en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. (Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’Annexe A.) Selon le demandeur, il s’agit de documents qui ont été établis « dans le cours ordinaire des affaires » (paragraphe 30(1)). De plus, dans les cas où l’original d’un document n’était pas disponible, le demandeur a fourni un affidavit pour expliquer pourquoi l’original ne pouvait être produit (il ne pouvait être retiré des archives publiques, par exemple), indiquer le lieu où se trouve le document, attester son authenticité et répondre de l’exactitude des copies, comme le permet le paragraphe 30(3) de la Loi sur la preuve au Canada. [12] Le défendeur a opposé plusieurs objections au fait que le demandeur invoque l’exception relative aux pièces commerciales. J’ai rejeté cinq d’entre elles, mais j’ai examiné les autres avec attention. En premier lieu, le défendeur soutient que de nombreux documents débordent le cadre prévu par l’article 30 parce qu’ils contiennent des opinions et analyses − ils ne se résument pas à des faits consignés dans un dossier ou un tableau (comme c’était le cas dans l’arrêt Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608). Cependant, je suis convaincu que des documents qui comportent des opinions peuvent néanmoins constituer des pièces commerciales et être admissibles en vertu de l’article 30 en vue de faire foi de leur contenu (Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd., Markham, Butterworths, 1999, page 229, §6.163). Naturellement, cela ne signifie nullement que je suis lié par les opinions qui peuvent être exprimées dans ces documents. [13] Deuxièmement, le défendeur prétend que les documents qui proviennent des ministères ou organismes gouvernementaux ne peuvent constituer des « pièces commerciales ». Toutefois, compte tenu du libellé très large de la définition du terme « affaires » qui figure au paragraphe 30(12) de la Loi sur la preuve au Canada, j’estime que les documents établis dans le cours ordinaire des affaires d’une activité gouvernementale ou d’opérations gouvernementales peuvent être considérés comme des pièces commerciales et être admissibles en vertu de l’article 30 pour faire foi de leur contenu. Le paragraphe 30(12), en effet, prévoit précisément que le terme « affaires » comprend « toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l’étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d’un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale ». [14] Troisièmement, le défendeur allègue que de nombreux affidavits présentés par le demandeur au soutien des documents sont irréguliers et ne respectent pas les exigences du paragraphe 30(3). Le défendeur avance, plus particulièrement, qu’il est inapproprié qu’un archiviste déclare qu’un document a été préparé dans le cours ordinaire des affaires dans le seul but de satisfaire aux exigences de l’article 30. Je conviens que l’opinion d’un archiviste sur la question de savoir si un document a été préparé « dans le cours ordinaire des affaires » ne peut tenir lieu de la décision du tribunal à cet égard pour l’application de l’article 30 de la Loi (comparer Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Fast, 2003 CF 1139, [2003] A.C.F. no 1428, (1re inst.) (QL), et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Oberlander, [1999] 1 C.F. 88, [1998] A.C.F. no 1380 (1re inst.) (QL)). En revanche, le fait qu’un archiviste ait émis une opinion sur le sujet ne rend pas pour autant son affidavit inadmissible ni dépourvu de pertinence pour ce qui est des autres questions. [15] Quatrièmement, le défendeur est d’avis qu’aucun document ne peut être admis aux termes de l’article 30 si le déclarant est décédé. Suivant le sous-alinéa 30(10)a)(iv), une pièce reproduisant une déclaration faite par une personne qui n’est pas habile et contraignable à témoigner dans la procédure judiciaire ne peut être admise à titre de pièce commerciale. Cette disposition précise aussi qu’une pièce reproduisant une déclaration faite par une personne qui, si elle était vivante et saine d’esprit, ne serait pas habile et contraignable à témoigner dans la procédure judiciaire, ne peut non plus être admise à titre de preuve commerciale. On me demande de conclure que cette règle interdit l’admission de documents établis par des personnes désormais décédées et qui, dès lors, ne sont pas contraignables comme témoins dans la présente instance. Telle n’est pas mon interprétation de cette disposition. Celle-ci, à mon avis, dispose simplement que l’exception relative aux pièces commerciales énoncée au paragraphe 30(1) ne peut être invoquée pour présenter la preuve d’une personne qui, qu’elle soit vivante ou décédée, ne pourrait pas témoigner dans la procédure (voir R. c. Heilman, [1983] M.J. no 390, (1983), 22 Man. R. (2d) 173 (Cour de comté.)). [16] Cinquièmement, le défendeur prétend que tous les documents relatifs aux politiques et aux pratiques entourant la sélection des candidats à l’immigration au Canada après la Deuxième Guerre mondiale sont inadmissibles du fait que, par définition, ils se rapportent à une investigation ou à une enquête, à la préparation ou à la prestation de conseils juridiques ou ont été établis en vue d’une procédure judiciaire et qu’en conséquence, ils sont visés par les exceptions décrites aux sous‑alinéas 30(1)a)(i) et (ii) à la règle relative aux pièces commerciales. Je ne crois pas que tous les documents qui se rapportent à la sélection des immigrants soient, par définition, visés par ces exceptions à la règle; cependant, je me suis penché sur la question de savoir si certains documents pouvaient être inadmissibles pour ce motif (voir par exemple R. c. Palma (2000), 149 C.C.C. (3d) 169 (C.S.J. Ont.)). [17] De manière générale, je conviens avec le défendeur que de nombreux documents du demandeur ne peuvent être considérés comme des pièces commerciales. Notamment, les documents énonçant des politiques, les mémoires et les lettres personnelles ne m’apparaissent pas faire partie des documents admissibles à titre de pièces commerciales en application de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada. Par ailleurs, les diverses exceptions formulées au paragraphe 30(10) de la Loi n’interdisent pas l’admission en preuve de documents qui ne sont pas des pièces commerciales. B. Nécessité et fiabilité [18] Trois arrêts de la Cour suprême du Canada ont établi clairement que les tribunaux devraient adopter une approche souple à l’endroit de la preuve par ouï-dire (il s’agit de la trilogie des arrêts Khan; Smith; B.(K.G.), précités). La Cour a jugé que le ouï-dire devrait être admis en preuve lorsqu’il est satisfait aux critères de la nécessité et de la fiabilité. [19] Chacune de ces affaires portait sur des déclarations extrajudiciaires, non sur des documents. Toutefois, la même démarche peut et devrait s’appliquer à la preuve documentaire. De fait, la trilogie d’arrêts s’inscrit dans le prolongement de la démarche établie beaucoup plus tôt par la Cour dans l’arrêt Ares c. Venner, précité, à l’égard de la preuve par ouï-dire consignée dans un document. (1) Nécessité [20] La Cour suprême a déclaré qu’il peut être nécessaire d’admettre une preuve par ouï-dire lorsque aucune autre preuve ne peut être obtenue. L’absence d’une autre preuve peut s’expliquer par l’inhabilité d’un témoin (comme dans Khan, précité) ou par son décès. Il peut aussi arriver que ce type de preuve doive être admis parce qu’il n’existe aucune autre façon convenable de prouver un fait litigieux dans une affaire (arrêt Smith, précité). [21] Le cas présent porte sur des événements survenus il y a plusieurs décennies. Le demandeur a assigné des témoins qui ont offert une preuve directe au sujet de leur travail et de leurs expériences durant les années 1940 et 1950. Néanmoins, de nombreux faits ne peuvent être prouvés qu’au moyen de documents. J’estime qu’en général, le critère de nécessité est manifestement respecté pour la plupart des documents déposés en l’espèce. La véritable question est la fiabilité. (2) Fiabilité [22] Le danger inhérent à l’admission d’une preuve par ouï-dire réside dans le fait qu’on ne peut en vérifier la fiabilité par les moyens habituels – soit le contre-interrogatoire − parce que le responsable ou l’auteur de la déclaration n’est pas présent au tribunal. C’est pourquoi les juges, avant d’admettre une preuve par ouï-dire, doivent rechercher certains signes de sa fiabilité de façon à atténuer les préoccupations suscitées par l’absence de contre-interrogatoire. En d’autres termes, les juges doivent se demander s’il existe des motifs pour douter de la rectitude de la perception, de la mémoire, de l’objectivité ou de la crédibilité du déclarant. [23] Le défendeur conteste la fiabilité de nombreux documents présentés par le demandeur. Il soutient notamment que nombre d’affidavits souscrits par les archivistes sont insatisfaisants parce qu’ils contiennent des descriptions « passe-partout » ou incomplètes des documents qui y sont annexés. J’ai passé en revue et examiné tous et chacun de ces affidavits avant de trancher sur l’admissibilité de la preuve documentaire dont ils traitent. J’estime qu’ils sont rigoureux et complets. [24] Le défendeur soutient en outre que, puisque la valeur de l’opinion des historiens experts qui se sont fondés sur bon nombre des documents en litige est proportionnelle à la mesure dans laquelle les faits sur lesquels ils s’appuient ont été prouvés, le recours des experts à certains documents ne peut tout à la fois être interprété comme un indice de la fiabilité des documents. Je ne suis pas de cet avis. Le fait que des historiens experts ont jugé que certains documents étaient authentiques et constituaient une source valable de renseignements historiques peut fonder la conclusion que ces documents répondent à l’exigence préalable de fiabilité et qu’ils sont admissibles (décision Fast, précitée). Bien sûr, cela ne signifie pas que je doive donner aux documents la même interprétation que celle des experts historiens ni que je doive leur accorder le même poids. [25] Je suis d’avis qu’un grand nombre des documents présentés par le demandeur sont fondamentalement fiables. Leurs auteurs sont des personnes qui étaient responsables de la conduite des affaires du gouvernement canadien à l’échelon supérieur – au conseil des ministres ou dans les plus hautes sphères de la fonction publique. On ne m’a donné aucune raison de penser que les auteurs des documents ont fait erreur ou ont eu l’intention d’induire en erreur. Bien au contraire. Il était important de consigner et de communiquer les décisions et les orientations avec exactitude et clarté. De même, divers documents présentés ont été préparés par des officiers et des responsables allemands qui avaient le même intérêt à assurer la transmission de renseignements exacts. De plus, ces documents font partie des archives publiques et peuvent être consultés depuis de nombreuses années, et ils ont été soumis à l’examen minutieux de spécialistes et du public. On peut donc penser que toute remise en question sérieuse de leur authenticité ou de leur fiabilité aurait été révélée. [26] Ma démarche globale est compatible avec l’approche décrite par le juge en chef Lamer au paragraphe 45 de l’arrêt Smith, précité : À mon avis, la preuve par ouï-dire des déclarations faites par des personnes non disponibles pour témoigner au procès devrait généralement être admissible, lorsque les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité énoncés dans l’arrêt Khan, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge du procès d’exclure la preuve lorsque sa valeur probante est faible et que l’accusé pourrait subir un préjudice indu. [27] En conséquence, j’ai relevé, dans les commentaires que j’ai formulés à l’annexe C, certaines caractéristiques des documents qui ont trait à leur fiabilité. Cependant, je n’y ai expressément inscrit aucune remarque générale portant que les documents, dans l’ensemble, semblent fiables. Je n’ai pas non plus explicitement noté l’utilisation que chaque expert a faite d’un document précis, bien que j’aie désigné les témoins par l’intermédiaire desquels chaque document a été produit en preuve. IV. Une démarche en deux étapes [28] J’ai décidé de l’admissibilité d’un document en répondant aux questions suivantes : 1. a) Le document est-il une pièce commerciale, en ce sens qu’il a été établi dans le cours ordinaire des affaires, y compris les affaires du gouvernement? b) Si tel est le cas, le document est-il néanmoins inadmissible parce que : (i) il a été établi au cours d’une investigation ou d’une enquête (sous‑alinéa 30(10)a)(i)); (ii) il a été établi au cours d’une consultation en vue d’obtenir des conseils juridiques ou en prévision d’une procédure judiciaire (sous‑alinéa 30(10)a)(ii)); (iii) il existe un privilège relativement à la production de ce document (sous‑alinéa 30(10)a)(iii)); (iv) il a trait à une déclaration faite par une personne qui n’est pas ou ne serait pas, si elle était vivante, habile et contraignable à divulguer une chose divulguée dans la pièce (sous‑alinéa 30(10)a)(iv))? 2. Si le document n’est pas admissible à titre de pièce commerciale, est-il admissible en application des critères de nécessité et de fiabilité de l’analyse fondée sur des principes quant à l’admission de la preuve par ouï-dire? Plus particulièrement : (a) L’admission de cette preuve documentaire est-elle raisonnablement nécessaire, en ce sens qu’il n’existe aucune autre façon convenable de présenter les éléments de preuve qu’elle contient? (b) La preuve que contient le document est-elle fiable, en ce sens qu’il existe certains signes de la fiabilité du document, c'est-à-dire quelque chose qui remplace le contre-interrogatoire, moyen habituel de vérifier la fiabilité d’un témoignage? V. Décision [29] J’ai dressé à l’annexe C la liste de tous les documents dont l’admissibilité demeure contestée. J’ai inclus dans cette liste de brefs motifs à l’appui de ma décision pour chaque document. Je pourrai fournir des motifs plus élaborés s’il s’avère plus tard nécessaire ou approprié de le faire. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Les documents jugés admissibles dans l’annexe C sont admis en preuve dans la présente instance. 2. Le défendeur informera la Cour et le demandeur, au plus tard le 3 mars 2006, de l’identité des témoins qu’il compte faire entendre, de leur adresse et de l’objet général de leur témoignage. 3. Le défendeur transmettra au demandeur une copie de tout document qu’il entend déposer en preuve, au plus tard le 3 mars 2006. 4. La Cour siégera à Vancouver du 8 au 17 mars pour entendre les témoins de la défense. « James W. O’Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. Annexe A Loi sur la Citoyenneté, L.C.R. 1985, ch. C-29 Avis préalable à l'annulation 18. (1) Le ministre ne peut procéder à l'établissement du rapport mentionné à l'article 10 sans avoir auparavant avisé l'intéressé de son intention en ce sens et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne se soit réalisée : […] b) la Cour, saisie de l'affaire, a décidé qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch.C-5 Les pièces commerciales peuvent être admises en preuve 30. (1) Lorsqu'une preuve orale concernant une chose serait admissible dans une procédure judiciaire, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires et qui contient des renseignements sur cette chose est, en vertu du présent article, admissible en preuve dans la procédure judiciaire sur production de la pièce. […] Copie des pièces (3) Lorsqu'il n'est pas possible ou raisonnablement commode de produire une pièce décrite au paragraphe (1) ou (2), une copie de la pièce accompagnée d'un premier document indiquant les raisons pour lesquelles il n'est pas possible ou raisonnablement commode de produire la pièce et d'un deuxième document préparé par la personne qui a établi la copie indiquant d'où elle provient et attestant son authenticité, est admissible en preuve, en vertu du présent article, de la même manière que s'il s'agissait de l'original de cette pièce pourvu que les documents satisfassent aux conditions suivantes : que leur auteur les ait préparés soit sous forme d'affidavit reçu par une personne autorisée, soit sous forme de certificat ou de déclaration comportant une attestation selon laquelle ce certificat ou cette déclaration a été établi en conformité avec les lois d'un État étranger, que le certificat ou l'attestation prenne ou non la forme d'un affidavit reçu par un fonctionnaire de l'État étranger. […] Preuve qui ne peut être admise aux termes de l'article (10) Le présent article n'a pas pour effet de rendre admissibles en preuve dans une procédure judiciaire : a) un fragment de pièce, lorsqu'il a été prouvé que le fragment est, selon le cas : (i) une pièce établie au cours d'une investigation ou d'une enquête, (ii) une pièce établie au cours d'une consultation en vue d'obtenir ou de donner des conseils juridiques ou établie en prévision d'une procédure judiciaire, (iii) une pièce relativement à la production de laquelle il existe un privilège qui est invoqué, (iv)une pièce reproduisant une déclaration ou faisant allusion à une déclaration faite par une personne qui n'est pas ou ne serait pas, si elle était vivante et saine d'esprit, habile et contraignable à divulguer dans la procédure judiciaire une chose divulguée dans la pièce; […] Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. (12) «affaires» «affaires» Tout commerce ou métier ou toute affaire, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l'étranger, soit en vue d'un profit, soit à d'autres fins, y compris toute activité exercée ou opération effectuée, au Canada ou à l'étranger, par un gouvernement, par un ministère, une direction, un conseil, une commission ou un organisme d'un gouvernement, par un tribunal ou par un autre organisme ou une autre autorité exerçant une fonction gouvernementale. Citizenship Act, R.S.C. 1985, c. C-29 Notice to person in respect of revocation 18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and […] (b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances. Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5 Business records to be admitted in evidence 30. (1) Where oral evidence in respect of a matter would be admissible in a legal proceeding, a record made in the usual and ordinary course of business that contains information in respect of that matter is admissible in evidence under this section in the legal proceeding on production of the record. […] Copy of records (3) Where it is not possible or reasonably practicable to produce any record described in subsection (1) or (2), a copy of the record accompanied by two documents, one that is made by a person who states why it is not possible or reasonably practicable to produce the record and one that sets out the source from which the copy was made, that attests to the copy's authenticity and that is made by the person who made the copy, is admissible in evidence under this section in the same manner as if it were the original of the record if each document is (a) an affidavit of each of those persons sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits; or (b) a certificate or other statement pertaining to the record in which the person attests that the certificate or statement is made in conformity with the laws of a foreign state, whether or not the certificate or statement is in the form of an affidavit attested to before an official of the foreign state. […] Evidence inadmissible under this section (10) Nothing in this section renders admissible in evidence in any legal proceeding (a) such part of any record as is proved to be (i) a record made in the course of an investigation or inquiry, (ii) a record made in the course of obtaining or giving legal advice or in contemplation of a legal proceeding, (iii) a record in respect of the production of which any privilege exists and is claimed, or (iv)a record of or alluding to a statement made by a person who is not, or if he were living and of sound mind would not be, competent and compellable to disclose in the legal proceeding a matter disclosed in the record; […] Definitions In this section, (12) "business" "business" means any business, profession, trade, calling, manufacture or undertaking of any kind carried on in Canada or elsewhere whether for profit or otherwise, including any activity or operation carried on or performed in Canada or elsewhere by any government, by any department, branch, board, commission or agency of any government, by any court or other tribunal or by any other body or authority performing a function of government; Annexe B VANCOUVER (C.-B.) Le 13 septembre 2005 [Traduction] (L’AUDIENCE A REPRIS À 9 H 42) LE JUGE: Je ferai une brève déclaration sur la question de l’admissibilité des documents. Je propose une façon de procéder qui m’apparaît à la fois juste et raisonnablement efficace. La position du demandeur et celle du défendeur sont diamétralement opposées. Le demandeur affirme que tous les documents présentés et cotés par l’intermédiaire de son témoin expert, M. d’Ombrain, sont admissibles comme preuve de leur contenu en application de diverses exceptions à la règle du ouï‑dire, à titre de pièces commerciales, de documents publics, de documents anciens ou de documents visés par l’exception fondée sur des principes établie dans les arrêts Khan et Smith de la Cour suprême. Le défendeur soutient pour sa part qu’aucun des documents en cause n’est compris dans aucune de ces exceptions. Plus précisément, M. Seifert prétend que les différents documents sont inadmissibles pour les motifs suivants : 1. Certains sont incorrectement cotés à titre de pièces à l’appui d’affidavits; 2. Certains sont mal décrits par le souscripteur de l’affidavit; 3. Certains ont été établis par des personnes qui ne sont pas désintéressées en l’espèce; 4. Certains expriment des positions politiques ou des opinions plutôt que des faits constatés; 5. Certains n’ont jamais été conçus pour devenir des documents publics et ils n’ont pas été mis à la disposition du public; 6. Certains ne satisfont pas au critère de la nécessité établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Smith; 7. Certains n’offrent aucune garantie circonstancielle de fiabilité ou de crédibilité; 8. Certains émanent de personnes susceptibles d’avoir de bonnes raisons d’être hostiles envers les groupes dont l’admission au Canada était envisagée; 9. Certains sont postérieurs à la naissance, d’un point de vue général, de la présente instance; 10. Certains ont trait à la question essentielle en l’espèce et la Cour ne devrait pas permettre qu’ils soient admis pour démontrer ce que la Cour doit décider; 11. L’exception relative aux pièces commerciales n’a jamais eu pour objet de comprendre des documents rédigés en des termes aussi larges que ceux-ci; 12. Les documents ont été acheminés par l’intermédiaire du ministère de la Justice, et il n’existe aucune garantie que d’autres documents pertinents qui pourraient contredire ceux-ci ne sont pas disponibles ni que la chaîne de possession des documents est intacte; 13. Certains documents ont été préparés en dehors du cadre de responsabilités de leur auteur, à proprement parler; 14. Certains documents rendent compte de communications privées et ne peuvent donc pas être considérés comme des documents publics. Je pense que dans les circonstances, je devrai me prononcer sur l’admissibilité de chacun des documents, ce que je ferai à un stade ultérieur. Aux fins qui nous occupent actuellement, je propose que nous procédions de la façon suivante. Les documents déposés en présence des témoins à venir seront cotés. J’examinerai ces documents un à un, de la même manière que j’examinerai les documents présentés jusqu’à maintenant. Pour ce faire, je tiendrai pour acquis que le demandeur s’appuie sur son argument portant que les documents sont admissibles en vertu des diverses exceptions à la règle du ouï-dire. Je demanderai donc au demandeur d’avertir la Cour s’il fonde l’admissibilité d’un document sur un autre motif ou s’il présente un document pour des fins limitées. Je partirai du principe que les objections déjà soulevées s’appliquent aux documents qui seront présentés en preuve par l’intermédiaire des témoins qu’il reste à entendre; il ne sera donc pas nécessaire, en général, de faire de nouvelles observations quant à ces motifs d’opposition, puisque je garderai à l’esprit les observations déjà faites au moment d’examiner les documents. J’apprécierais être informé de toute objection d’une autre nature, le cas échéant, et j’apprécierais aussi, bien sûr, que le défendeur me laisse savoir qu’il ne s’oppose pas au dépôt d’un document, si tel est le cas. Pour procéder de cette façon, j’ai le choix ou bien de rendre un jugement séparé sur la seule question des documents ou bien d’intégrer mon jugement sur les documents dans la décision finale quant aux faits. Je laisserai cette question de côté pour le moment, et nous y reviendrons plus tard au cours de l’instruction. Ces explications sont-elles claires, messieurs les avocats? M. CHRISTIE: Oui, votre Seigneurie. M. BRUCKER: Oui. LE JUGE: M. Christie. M. CHRISTIE: Merci. Annexe C Pièces [TRADUCTION] Pièce Titre/Description Témoin qui l’a présentée Admissible Motifs Oui Non A Carte du camp de Balzano, redessinée à l’ordinateur par Ennio Marcelli x - D. ne présente cette pièce qu’à des fins d’identification - Fera l’objet d’une décision plus tard au cours de la commission rogatoire, de toute façon (voir pièce C-11) B Feuillet de renvoi en date du 23 mai 1945, portant l’en-tête « À tous les gardes » x - D. ne demande pas l’admission en preuve de ce document C Déclaration solennelle no 197 de 1951, en date du 27 juin 1951 x - Fiabilité – document notarié, signé par un notaire et portant le sceau du notaire - N.B. : preuve quant à la teneur de la déclaration de M. Seifert au notaire seulement (c.-à-d. double ouï-dire) (voir point 2 de la pièce QQ) D Certificat de conduite en date du 5 juillet 1951, avec traduction x - Non admissible en vertu du par. 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 (LPC) - Aucun signe d’authenticité ni indication quant à l’auteur ou à la provenance (voir pièce 3 de la pièce QQ) E Certificat en remplacement du certificat d’état civil perdu, en date du 27 juin 1951 x - Paragraphe 30(1) de la LPC - Certificat délivré dans le cours ordinaire des affaires par un greffier municipal à Eddigehausen (voir pièce 1 de la pièce QQ) F Demande de citoyenneté de M. Seifert en date du 24 juin 1966 x - Suivant le paragraphe 25(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-42 - Aussi en vertu du paragraphe 30(1) de la LPC, à titre de pièce commerciale G Affidavit de Surinder Budial souscrit le 8 décembre 2004 avec pièces à l’appui, y compris les dossiers d’emploi de Michael Seifert x - Paragraphe 30(1) de la LPC - Dossier d’emploi établi par l’employeur dans le cours ordinaire des affaires H Mémoire en date du 20 septembre 1946 à M. Robertson, Affaires extérieures/Conseil privé, au sujet de l’établissement des réfugiés dont les initiales sont ADPH D’Ombrain x - Fiabilité – cite la pièce I et est corroboré par cette pièce - Note manuscrite portant que des copies ont été remises à Glassco et Halliday (alors officiers du BCP) I Mémoire du ministre J. Allison Glen au Cabinet en date du 15 octobre 1945 au sujet des arrangements relatifs aux réfugiés au Canada D’Ombrain x - Fiabilité – porte le cachet du BCP J Procès-verbal de la première réunion du Conseil de sécurité, le 24 juin 1946 D’Ombrain x - Paragraphe 30(1) de la LPC - Procès-verbal de la réunion préparé dans le cours ordinaire des affaires du Conseil de sécurité - Signé par le Secrétaire par intérim K Note au Cabinet de EWT Gill, Secrétaire, Comité du Cabinet pour la Défense, en date du 21 mai 1946; note au Comité du Cabinet pour la Défense de JWC Barclay, Capitaine de corvette par intérim, secrétaire (S) MRC, Comité des chefs d’état-major, en date du 4 mai 1946 D’Ombrain x - Fiabilité – porte le cachet du BCP - Pièce jointe décrite correctement dans la note de présentation L Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil de sécurité, le 8 juillet 1946 D’Ombrain x - L’absence de sceau et de signature tendent à indiquer un poids amoindri M Conclusions du Cabinet en date du 5 août 1946 D’Ombrain x - L’absence de sceau et de signature tendent à indiquer un poids amoindri N Lettre du comm. Wood de la GRC à L. St-Laurent, ministre de la Justice, en date du 9 octobre 1946 D’Ombrain x - Fiabilité – signée par l’auteur - Inscription « approuvée » et signature du ministre de la Justice O Lettre de Heeney à Glen, secrétaire du Cabinet, en date du 7 février 1947 D’Ombrain x - Fiabilité – signée par l’auteur P Note de service au Cabinet de N.A. Robertson, président du Conseil de sécurité, en date du 22 septembre 1949 D’Ombrain x - L’absence de sceau et de signature tendent à indiquer un poids amoindri Q Note de service au premier ministre – Refoulement d’immigrants éventuels pour motifs de sécurité – 21 septembre 1949 D’Ombrain x - Fiabilité – signée par le secrétaire du cabinet - Papier à en-tête du BCP R Ébauche du mémoire au premier ministre au sujet du refoulement d’immigrants éventuels pour motifs de sécurité – 16 septembre 1949 D’Ombrain x - Fiabilité – porte le cachet du sous-ministre - À titre d’ébauche, le poids du document est moindre S Mémoire de EWT Gill en date du 22 septembre 1949 au sujet des pratiques de sécurité liées à l’immigration D’Ombrain x - Fiabilité – rédigé sur du papier à en-tête du BCP - Fait référence au libellé de la pièce O, en date de la veille, et aux « questions d’hier » T Note de service au Cabinet en date du 22 août 1949 D’Ombrain x - Fiabilité – porte le cachet du BCP U Procès-verbal du Conseil de sécurité en date du 27 octobre 1950 D’Ombrain x - Paragraphe 30(1) de la LPC - Procès-verbal de la réunion préparé dans le cours ordinaire des affaires du Conseil de sécurité V De MacNeil à Wright – 4 décembre 1950 D’Ombrain x - Fiabilité – signée par l’auteur - Lettre confirmant un câblogramme (pièce W) W De ST Wood au Major JA Wright – le 30 novembre 1950 D’Ombrain x - Fiabilité – corroborée par la pièce V X Application du règlement concernant les ressortissants allemands et les immigrants d’origine ethnique allemande, circulaire no 72 D’Ombrain x - Paragraphe 30(1) de la LPC - Document préparé dans le cours ordinaire des affaires du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration - Signé par le directeur par intérim Y Note de service au Conseil de sécuri
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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