R. c. Lindsay
Court headnote
R. c. Lindsay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-12-14 Référence neutre 2023 CSC 33 Numéro de dossier 40569 Juges Karakatsanis, Andromache; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lindsay, 2023 CSC 33 Appel entendu : 14 décembre 2023 Jugement rendu : 14 décembre 2023 Dossier : 40569 Entre : Trevor Ian James Lindsay Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Jugement unanime lu par : (par. 1 à 4) Le juge Jamal Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Trevor Ian James Lindsay Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé Répertorié : R. c. Lindsay 2023 CSC 33 No du greffe : 40569. 2023 : 14 décembre. Présents : Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Moyens de défense — Utilisation de la force par un agent de la paix — Agent de la paix déclaré coupable de voies de fait graves en raison de la force utilisée dans ses interactions avec un détenu — Conclusion du juge du procès portant que l’agent de la paix n’avait pas de motifs raisonnables d’utiliser la force contre le détenu et qu’il ne pouvait donc pas invoquer le moyen de défense pr…
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R. c. Lindsay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-12-14 Référence neutre 2023 CSC 33 Numéro de dossier 40569 Juges Karakatsanis, Andromache; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lindsay, 2023 CSC 33 Appel entendu : 14 décembre 2023 Jugement rendu : 14 décembre 2023 Dossier : 40569 Entre : Trevor Ian James Lindsay Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Traduction française officielle Coram : Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Jugement unanime lu par : (par. 1 à 4) Le juge Jamal Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Trevor Ian James Lindsay Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé Répertorié : R. c. Lindsay 2023 CSC 33 No du greffe : 40569. 2023 : 14 décembre. Présents : Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Moyens de défense — Utilisation de la force par un agent de la paix — Agent de la paix déclaré coupable de voies de fait graves en raison de la force utilisée dans ses interactions avec un détenu — Conclusion du juge du procès portant que l’agent de la paix n’avait pas de motifs raisonnables d’utiliser la force contre le détenu et qu’il ne pouvait donc pas invoquer le moyen de défense prévu par la loi à l’égard de l’utilisation de la force nécessaire par les personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi — Déclaration de culpabilité confirmée par les juges majoritaires de la Cour d’appel au motif que le juge du procès a tiré des conclusions de fait exhaustives, détaillées et amplement étayées par la preuve et que la voie ayant mené à la déclaration de culpabilité était claire et fondée sur une application correcte des principes juridiques pertinents — Déclaration de culpabilité confirmée — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 25(1) . Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. G.F., 2021 CSC 20; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 25(1) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Veldhuis, Wakeling et Antonio), 2022 ABCA 424, [2022] A.J. No. 1564 (QL), 2022 CarswellAlta 3738 (WL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Lema, 2019 ABQB 462, [2019] A.J. No. 818 (QL), 2019 CarswellAlta 1252 (WL). Pourvoi rejeté. Alias Sanders, pour l’appelant. Katherine Elizabeth Fraser, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge Jamal — Nous sommes toutes et tous d’avis que l’appel doit être rejeté. [2] Nous n’acceptons pas l’argument de l’appelant voulant que le juge du procès ait mal interprété la concession de l’avocat de la défense selon laquelle s’il y avait eu voies de fait, il s’agissait de voies de fait graves. L’appelant n’a pas soulevé cet argument comme moyen d’appel devant la Cour d’appel. Il prétend maintenant que le juge du procès a considéré que cette concession signifiait qu’il n’avait pas à décider si la Couronne avait prouvé les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait graves. Nous ne sommes pas d’accord. Si on lit son jugement dans son ensemble, le juge du procès a conclu que l’appelant a commis des voies de fait graves lorsqu’il a intentionnellement frappé et projeté au sol la personne sous sa garde. Comme l’ont souligné à juste titre les juges majoritaires de la Cour d’appel, sur la base des motifs du juge du procès, [traduction] « la voie ayant mené à la déclaration de culpabilité est claire et fondée sur une application correcte des principes juridiques pertinents » (par. 6). Le juge qui préside un procès est présumé connaître le droit et il est autorisé à se concentrer sur les questions en litige au procès. À notre avis, les motifs du juge du procès sont suffisants en droit (voir R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 74). [3] Nous n’acceptons pas non plus l’argument de l’appelant portant que le juge du procès a fait erreur en concluant que le par. 25(1) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , n’offrait pas à l’appelant un moyen de défense à l’égard de la force qu’il a employée à l’endroit de l’individu. Le paragraphe 25(1) « indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 34). Les points soulevés par le juge dissident en Cour d’appel attaquent en substance les conclusions de fait du juge du procès. À notre avis, ce dernier était autorisé à conclure, à la lumière de la preuve dont il disposait, que l’appelant n’avait pas de motifs raisonnables de frapper la personne la première fois, et que la force qu’il a employée en le frappant trois fois de plus à la tête et en le projetant ensuite au sol était inutile et excessive au regard de la norme appropriée. Le dossier étayait amplement les conclusions de fait du juge du procès. Nous ne voyons aucune raison justifiant que notre Cour intervienne. [4] L’appel est rejeté. Jugement en conséquence. Procureure de l’appelant : Alias Sanders, Calgary. Procureur de l’intimé : Alberta Crown Prosecution Service, Appeals and Specialized Prosecutions Office, Edmonton.
Source: decisions.scc-csc.ca