Vriend c. Alberta
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Vriend c. Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-04-02 Recueil [1998] 1 RCS 493 Numéro de dossier 25285 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Alberta Sujets Action Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25285 Contenu de la décision Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 Delwin Vriend, Gala‑Gay and Lesbian Awareness Society of Edmonton, le Gay and Lesbian Community Centre of Edmonton Society et Dignity Canada Dignité for Gay Catholics and Supporters Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta et le procureur général de la province de l’Alberta Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, l’Alberta Civil Liberties Association, Égalité pour les gais et les lesbiennes (EGALE), le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ), la Foundation for Equal Families, la Commission canadienne des droits de la personne, le Congrès du travail du Canada, l’Association du Barreau canadien -- Division de l’Alberta, l’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne (ACCDP), la Société canadienne du SIDA, l’Alberta and Northwest Conference of the United Church of Canada, le Congrès juif canadien, le Christian Legal Fellowship, l’Alberta Federation of Women United for Families, l’Evangelical Fellows…
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Vriend c. Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-04-02 Recueil [1998] 1 RCS 493 Numéro de dossier 25285 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Alberta Sujets Action Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25285 Contenu de la décision Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493 Delwin Vriend, Gala‑Gay and Lesbian Awareness Society of Edmonton, le Gay and Lesbian Community Centre of Edmonton Society et Dignity Canada Dignité for Gay Catholics and Supporters Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta et le procureur général de la province de l’Alberta Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, l’Alberta Civil Liberties Association, Égalité pour les gais et les lesbiennes (EGALE), le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ), la Foundation for Equal Families, la Commission canadienne des droits de la personne, le Congrès du travail du Canada, l’Association du Barreau canadien -- Division de l’Alberta, l’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne (ACCDP), la Société canadienne du SIDA, l’Alberta and Northwest Conference of the United Church of Canada, le Congrès juif canadien, le Christian Legal Fellowship, l’Alberta Federation of Women United for Families, l’Evangelical Fellowship of Canada et la Focus on the Family (Canada) Association Intervenants Répertorié: Vriend c. Alberta No du greffe: 25285. 1997: 4 novembre; 1998: 2 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel de l’alberta Pratique -- Qualité pour agir -- Contestation fondée sur la Charte -- Professeur congédié par un collège en raison de son homosexualité -- Orientation sexuelle non incluse dans les motifs de distinction interdits par la législation provinciale sur les droits de la personne -- Les appelants ont-ils la qualité pour contester les dispositions législatives ne portant pas sur l’emploi? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) -- Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I-2, préambule, art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1), 10, 16(1). Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application -- Omission du législateur -- Orientation sexuelle non incluse dans les motifs de distinction interdits par la législation provinciale sur les droits de la personne -- La Charte s’applique-t-elle à la législation?-- Charte canadienne des droits et libertés, art. 32(1) -- Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2. Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droits à l’égalité -- Orientation sexuelle non incluse dans les motifs de distinction interdits par la législation provinciale sur les droits de la personne -- La non-inclusion de l’orientation sexuelle porte-t-elle atteinte au droit à l’égalité? -- Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) -- Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I-2, préambule, art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1), 10, 16(1). Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Réparation -- Interprétation large -- La non-inclusion de l’orientation sexuelle dans la législation provinciale sur les droits de la personne porte atteinte au droit à l’égalité -- L’orientation sexuelle devrait-elle être tenue pour incluse dans la législation? -- Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 -- Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I-2, préambule, art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1), 10, 16(1). L’appelant V a été engagé comme coordonnateur de laboratoire par un collège albertain, et il a obtenu un poste permanent à temps plein en 1988. Pendant toute la durée de son emploi, son travail a été évalué favorablement, et son rendement lui a valu des augmentations de salaire et de l’avancement. En 1990, en réponse à une demande formulée par le président de l’établissement, V a révélé qu’il était homosexuel. Au début de 1991, le conseil des gouverneurs du collège a adopté un énoncé de principe sur l’homosexualité et, peu après, le président de l’établissement a demandé à V de démissionner. Ce dernier a refusé, et il a été congédié par le collège. Le seul motif donné pour justifier le congédiement était le non‑respect de la politique du collège en matière d’homosexualité. V en a appelé du congédiement et a demandé sa réintégration, ce qui lui a été refusé. Il a tenté de saisir l’Alberta Human Rights Commission d’une plainte dans laquelle il soutenait que son employeur avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son orientation sexuelle mais la commission a informé V qu’il ne pouvait formuler une plainte en application de l’Individual’s Rights Protection Act (l’IRPA) parce que l’orientation sexuelle ne figurait pas au nombre des motifs de distinction illicites. V et les autres appelants ont présenté une requête à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta en vue d’obtenir un jugement déclaratoire. Le juge de première instance a conclu que l’omission de protéger les citoyens contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle constituait une violation injustifiée de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . Elle a ordonné que «l’orientation sexuelle» soit tenue pour un motif de distinction illicite pour l’application des art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1) et 10 de l’IRPA. L’appel du gouvernement a été accueilli par la majorité des juges de la Cour d’appel de l’Alberta. Arrêt (le juge Major est dissident en partie quant au pourvoi principal): Le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. Le préambule et les art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1), 10 and 16(1) de l’IRPA portent atteinte au par. 15(1) de la Charte et cette violation n’est pas justifiable en vertu de l’article premier. À titre de mesure corrective, les mots «orientation sexuelle» sont tenus pour inclus dans les motifs de distinction interdits par ces dispositions. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache: Les appelants ont qualité pour contester la validité du préambule et des art. 2(1), 3, 4, 7(1), 8(1), 10 et 16(1) de l’IRPA. Une question sérieuse est soulevée quant à la validité constitutionnelle de chacune de ces dispositions. V et les autres appelants ont également un intérêt direct à l’égard de l’exclusion de l’orientation sexuelle de l’ensemble des formes de discrimination. Enfin, la seule autre façon dont notre Cour pourrait être saisie de la question relativement aux autres dispositions de la Loi qui ne concernent pas l’emploi serait d’attendre qu’une personne soit victime de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en matière d’habitation, de consommation et de services, etc. et qu’elle conteste la validité de la disposition pertinente. Ce serait non seulement peu rentable sur le plan des ressources judiciaires, mais également injuste pour les personnes en cause, parce qu’elles auraient à surmonter les obstacles que sont les délais, les frais et la vulnérabilité personnelle face à la discrimination. Comme toutes les dispositions se ressemblent beaucoup et que leur constitutionnalité ne dépend pas d’un contexte factuel particulier, il n’est pas vraiment nécessaire de produire des éléments de preuve supplémentaires quant aux dispositions relatives à la discrimination dans les autres domaines que l’emploi. Dans le cadre de leur pourvoi, les intimés font valoir que, parce qu’il s’agit en l’espèce d’une omission du législateur, l’art. 15 de la Charte ne devrait pas s’appliquer en vertu de l’art. 32 . Cet argument ne saurait être accepté. Il a été satisfait au critère préliminaire selon lequel il doit s’agir d’un «domaine relevant de [la] législature» lequel est le véritable sujet de l’analyse fondée sur la Charte . Que la portée trop limitative de l’IRPA soit en cause ne change rien au fait qu’en l’espèce, l’examen fondé sur la Charte porte sur l’acte législatif. En outre, le libellé de l’art. 32 n’a pas pour effet de limiter l’application de la Charte aux actions positives qui empiètent sur des droits ou à l’exercice abusif d’un pouvoir. Lorsque, comme en l’espèce, la contestation vise une loi adoptée par la législature qui est trop limitative en raison d’une omission, l’art. 32 ne devrait pas être interprété comme faisant obstacle à l’application de la Charte . Appliquer la Charte à l’IRPA ce n’est pas appliquer la Charte à une activité privée. Comme la présente contestation constitutionnelle porte sur l’IRPA, elle porte sur une loi qui régit l’activité privée et non sur les actes d’une entité privée. Bien que la Cour n’ait pas adopté une approche uniforme à l’égard du par. 15(1) , dans la présence espèce, toute différence pouvant exister quant à la méthode à employer relativement à cette disposition ne modifie en rien le résultat. Les exigences essentielles d’une analyse fondée sur le par. 15(1) sont respectées si l’on se demande premièrement s’il y a une distinction entraînant la négation du droit à l’égalité devant la loi ou dans la loi ou la négation du droit à la même protection ou au même bénéfice de la loi et, deuxièmement, si cette négation constitue une discrimination fondée sur un motif énuméré au par. 15(1) ou sur un motif analogue. L’omission de l’orientation sexuelle dans les motifs de distinction interdits par l’IRPA établit une distinction et ce, sous deux rapports différents simultanément. Premièrement, une distinction est créée entre les homosexuels, d’une part, et les autres groupes défavorisés qui bénéficient de la protection de l’IRPA, d’autre part. Les homosexuels ne jouissent pas d’une égalité formelle par rapport aux autres groupes protégés puisque ceux-ci sont explicitement inclus alors que les homosexuels ne le sont pas. Deuxièmement, une distinction encore plus fondamentale est créée entre homosexuels et hétérosexuels. Compte tenu de la réalité sociale de la discrimination exercée contre les homosexuels, l’exclusion de l’orientation sexuelle a de toute évidence un effet disproportionné sur ces derniers par comparaison avec les hétérosexuels. En raison de sa portée trop limitative, l’IRPA nie donc aux homosexuels le droit à l’égalité réelle. De par sa portée trop limitative, l’IRPA crée une distinction qui conduit à la négation du droit au même bénéfice et à la même protection de la loi sur le fondement de l’orientation sexuelle reconnue comme étant une caractéristique personnelle analogue à celles énumérées au par. 15(1) . En soi, cela suffit pour conclure qu’il y a discrimination et, partant, violation de l’art. 15 . Les effets discriminatoires graves de l’exclusion de l’orientation sexuelle de la Loi renforcent cette conclusion. La distinction a pour effet d’imposer un fardeau ou un désavantage non imposé à d’autres et d’empêcher l’accès aux avantages offerts à d’autres. Le premier effet, et le plus évident, de l’exclusion de l’orientation sexuelle est que les homosexuels victimes de discrimination fondée sur leur orientation sexuelle n’ont pas accès à la procédure établie par l’IRPA pour le dépôt d’une plainte officielle et l’obtention d’une réparation. Les conséquences tragiques et infamantes du non‑accès aux recours prévus par la Loi sont exacerbées tant par l’exclusion de tout recours au civil que par le peu de succès qu’ont eu les homosexuels qui ont tenté d’obtenir réparation pour une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en invoquant d’autres motifs comme le sexe ou l’état matrimonial. Au surplus, l’exclusion de la protection de l’IRPA envoie à tous les Albertains le message qu’il est permis et, peut‑être même, acceptable d’exercer une discrimination à l’égard d’une personne sur le fondement de son orientation sexuelle. La souffrance psychologique est peut‑être le préjudice le plus important dans de telles circonstances. En soustrayant à l’application de l’IRPA la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le gouvernement a, dans les faits, affirmé que «chacun joui[t] de la même dignité et des mêmes droits», sauf les homosexuels. Un tel message, même s’il n’est que tacite, ne peut que violer le par. 15(1) . L’exclusion de l’orientation sexuelle de l’IRPA ne satisfait pas aux exigences du critère énoncé dans l’arrêt Oakes et elle ne peut, en conséquence, être sauvegardée en vertu de l’article premier de la Charte . Lorsqu’une loi est jugée contraire à la Charte en raison de sa portée trop limitative, c’est tout à la fois la loi considérée dans son ensemble, les dispositions contestées ainsi que l’omission elle‑même qu’il y a lieu de prendre en compte pour déterminer si l’objectif législatif est urgent et réel. Vu l’absence d’observations quant à la nature urgente et réelle de l’objectif de l’omission en cause, les intimés ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve et partant, n’ont pas réussi à franchir cette première étape de l’analyse fondée sur l’article premier. Même si la question du fardeau de la preuve était écartée en vue de discerner l’objectif de l’omission dans les dispositions de l’IRPA, le résultat serait le même. Lorsque, comme en l’espèce, une omission du législateur est à première vue l’antithèse des principes qu’incarne le texte dans son ensemble, on ne peut dire que l’omission correspond à un objectif qui ressort de la Loi elle‑même et qui serait urgent et réel, de telle sorte que soit justifiée une dérogation à des droits constitutionnellement protégés. Loin d’être rationnellement liée à l’objectif des dispositions contestées, l’exclusion de l’orientation sexuelle en est l’antithèse. En ce qui concerne l’atteinte minimale, le gouvernement de l’Alberta n’a pas démontré qu’il avait un motif raisonnable d’exclure l’orientation sexuelle de l’IRPA. Cette loi ne confère aux homosexuels aucune protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et encore moins une protection égale. Une telle exclusion constitue une atteinte intégrale, et non minimale, à la garantie d’égalité énoncée par la Charte . Enfin, comme le gouvernement de l’Alberta n’a pas établi quels bienfaits cette exclusion apportait à la promotion et à la protection des droits de la personne, il n’y a aucune proportionnalité entre l’atteinte de l’objectif législatif et la violation des droits à l’égalité des appelants. L’inclusion de l’orientation sexuelle dans les dispositions contestées de l’IRPA par le recours à l’interprétation large est la meilleure façon de corriger la portée trop limitative de ce texte de loi. Lorsqu’ils examinent s’il convient d’adopter une interprétation large, les tribunaux doivent tenir compte de deux principes directeurs, savoir le respect du rôle du législateur et le respect des objets de la Charte . L’IRPA a pour objet de reconnaître et de protéger la dignité inhérente et les droits inaliénables des Albertains au moyen de l’élimination des pratiques discriminatoires. Le recours à l’interprétation large en vue d’inclure l’orientation sexuelle dans les dispositions fautives réduirait l’empiétement sur cet objet manifestement légitime et éviterait ainsi une ingérence excessive dans le domaine législatif, alors que l’annulation de l’IRPA priverait tous les Albertains de la protection des droits de la personne, ce qui modifierait indûment l’économie de la loi adoptée par le législateur. Il est raisonnable de supposer que si le législateur avait eu le choix entre renoncer à faire passer une loi relative aux droits de la personne ou en adopter une qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, il aurait opté pour la deuxième solution. Le juge L’Heureux-Dubé: Il y a accord pour l’essentiel avec les résultats auxquels parviennent les juges majoritaires. Bien que l’approche retenue à l’égard de l’article premier de la Charte recueille l’adhésion, la façon dont il convient d’aborder le par. 15(1) est exposée à nouveau. Cette disposition porte d’abord et avant tout sur l’égalité. Son objet principal est de favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération. L’analyse fondée sur le par. 15(1) devrait principalement viser à détecter et à comprendre les incidences négatives d’une distinction législative (et notamment, comme en l’espèce, d’une omission du législateur) sur la personne ou le groupe concerné plutôt qu’à déterminer si la distinction en cause a été établie sur le fondement d’un motif énuméré ou d’un motif analogue. L’un des éléments essentiels de l’examen permettant de déterminer si une distinction législative est, de fait, discriminatoire au sens du par. 15(1) est la prise en compte tant de la vulnérabilité sociale de l’individu ou du groupe concerné que de la nature du droit auquel il est porté atteinte quant à son importance pour la dignité humaine et la personnalité. Le paragraphe 15(1) entre en jeu lorsque l’impact négatif d’une distinction législative prive une personne ou un groupe considéré comme défavorisé dans notre société de la protection et du bénéfice de la loi en portant atteinte à leur dignité humaine et à leur personnalité. Quoique les motifs énumérés et les motifs analogues puissent être des indices de discrimination ou puissent même donner naissance à une présomption de discrimination, c’est à l’étape de l’appréciation de la nature de la personne ou du groupe lésé qu’ils doivent être examinés. Le juge Major (dissident en partie quant au pourvoi principal): La législature de l’Alberta, après avoir adopté une loi d’ensemble sur les droits de la personne qui s’applique à toutes les personnes dans la province, a ensuite sélectivement privé de la protection de la Loi les personnes ayant une orientation sexuelle différente. Aucune explication n’a été fournie pour expliquer l’exclusion de l’orientation sexuelle des motifs de distinction interdits par l’IRPA et aucune ne ressort de la preuve déposée par la province. On doit inévitablement conclure qu’il n’existe aucune raison d’exclure le groupe visé de l’art. 7 de la Charte , et une telle exclusion est discriminatoire et porte atteinte aux droits constitutionnels des personnes faisant partie de ce groupe. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à l’interprétation large pour inclure les mots «orientation sexuelle» dans la Loi. Bien que l’interprétation large puisse être appropriée lorsque l’on peut supposer sans risque d’erreur que la législature elle-même aurait remédié à la nature trop limitative de la Loi en étendant le bénéfice ou la protection en question au groupe antérieurement exclu, une telle supposition ne peut être faite dans le présent pourvoi. Il se peut que la législature préfère ne pas adopter de loi sur les droits de la personne plutôt que d’en adopter une qui comprenne l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite. De même, il existe de nombreuses façons de modifier la Loi afin de remédier à sa nature trop limitative. Par ailleurs, vu qu’elle persiste dans son refus d’accorder une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la législature pourrait décider d’invoquer l’art. 33 de la Charte pour protéger les dispositions qui portent atteinte à la Charte . De toute façon, il incombe à la législature, dont les membres ont été élus, de trancher cette question. Il est préférable de déclarer invalides les dispositions fautives et de permettre à la législature de les rectifier. La déclaration d’invalidité devrait être limitée aux dispositions de l’IRPA relatives à l’emploi, soit les art. 7(1) , 8(1) et 10 . Bien que les mêmes conclusions puissent s’appliquer aux autres dispositions de l’IRPA, les causes fondées sur la Charte ne doivent pas être examinées dans un vide factuel. La déclaration d’invalidité devrait être suspendue pour une période d’un an afin de permettre à la législature de modifier les dispositions contestées de façon à les rendre conformes à ses obligations constitutionnelles. Jurisprudence Citée par les juges Cory et Iacobucci Arrêts mentionnés: Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Haig c. Canada (1992), 9 O.R. (3d) 495; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 54 O.R. (2d) 513, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xii; Dickason c. Université de l’Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Knodel c. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Romer c. Evans, 116 S.Ct. 1620 (1996); R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Newfoundland (Human Rights Commission) c. Newfoundland (Minister of Employment and Labour Relations) (1995), 127 D.L.R. (4th) 694. Citée par le juge L’Heureux-Dubé Arrêts mentionnés: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. Citée par le juge Major (dissident en partie) Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15(1) , 24(1) , 32(1) , 33 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 718.2a) (i) [aj. 1995, ch. 22, art. 6]. Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, R.S.A. 1980, ch. H‑11.7, préambule, art. 2(1), 3, 4 , 7 , 8 , 10 , 11.1 , 16(1) . Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2 [mod. 1985, ch. 33; mod. 1990, ch. 23], préambule, art. 2(1), 3, 4 , 7 , 8 , 10 , 11.1 , 16(1) . Individual’s Rights Protection Act, S.A. 1972 [mod. 1980, ch. 27], ch. 2, art. 2, 3, 4, 6, 7, 9. Individual’s Rights Protection Amendment Act, 1996, S.A. 1996, ch. 25. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3(1) . Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Doctrine citée Ackerman, Bruce. «The Rise of World Constitutionalism» (1997), 83 Va. L. Rev. 771. Alberta. Our Commitment to Human Rights: The Government’s Response to the Recommendations of the Alberta Human Rights Review Panel. Edmonton: Alberta Community Development, 1995. Alberta Hansard, November 22, 1972, at p. 80‑63. Alberta Human Rights Review Panel. Equal in Dignity and Rights: A Review of Human Rights in Alberta. Edmonton: The Panel, 1994. Beatty, David M. Constitutional Law in Theory and Practice. Toronto: University of Toronto Press, 1995. Beatty, David M. «Law and Politics» (1996), 44 Am. J. Comp. L. 131. Beatty, David M., ed. Human Rights and Judicial Review: A Comparative Perspective. Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff, 1994. Bickel, Alexander M. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 1986. 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Rogerson, Carol. «The Judicial Search for Appropriate Remedies Under the Charter : The Examples of Overbreadth and Vagueness». In Robert J. Sharpe, ed. Charter Litigation. Toronto: Butterworths, 1987, 233. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 181 A.R. 16, 116 W.A.C. 16, 37 Alta. L.R. (3d) 364, [1996] 5 W.W.R. 617, 132 D.L.R. (4th) 595, 18 C.C.E.L. (2d) 1, 96 C.L.L.C. ¶230-013, 25 C.H.R.R. D/1, 34 C.R.R. (2d) 243, [1996] A.J. No. 182 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (1994), 152 A.R. 1, 18 Alta. L.R. (3d) 286, [1994] 6 W.W.R. 414, 94 C.L.L.C. ¶17,025, 20 C.H.R.R. D/358, [1994] A.J. No. 272 (QL), portant que l’omission d’une protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’Individual’s Rights Protection Act constitue une violation injustifiée du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Pourvoi principal accueilli, le juge Major est dissident en partie. Pourvoi incident rejeté. Sheila J. Greckol, Douglas R. Stollery, c.r., June Ross et Jo-Ann R. Kolmes, pour les appelants. John T. McCarthy, c.r., et Donna Grainger, pour les intimés. Brian Saunders et James Hendry, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Robert E. Charney, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Shirish P. Chotalia et Brian A. F. Edy, pour l’intervenante l’Alberta Civil Liberties Association. Cynthia Petersen, pour l’intervenante Égalité pour les gais et les lesbiennes (EGALE). Gwen Brodsky et Claire Klassen, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ). Raj Anand et Andrew M. Pinto, pour l’intervenante la Foundation for Equal Families. William F. Pentney et Patricia Lawrence, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Steven M. Barrett et Vanessa Payne, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. James L. Lebo, c.r., James F. McGinnis et Julia C. Lloyd, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien -- Division de l’Alberta. Thomas S. Kuttner et Rebecca Johnson, pour l’intervenante l’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne (ACCDP). R. Douglas Elliott et Patricia A. LeFebour, pour l’intervenante la Société canadienne du SIDA. Dale Gibson, pour l’intervenante l’Alberta and Northwest Conference of the United Church of Canada. Lyle S. R. Kanee, pour l’intervenant le Congrès juif canadien. Barbara B. Johnston, pour l’intervenant le Christian Legal Fellowship. Dallas K. Miller, pour l’intervenante l’Alberta Federation of Women United for Families. Gerald D. Chipeur et Cindy Silver, pour les intervenants l’Evangelical Fellowship of Canada et la Focus on the Family (Canada) Association. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache rendu par 1. Les juges Cory et Iacobucci ‑‑ Dans les présents motifs conjoints, le juge Cory examine les questions relatives à la qualité pour agir, à l’application de la Charte canadienne des droits et libertés et à la violation de son par. 15(1) . Pour sa part, le juge Iacobucci se penche sur l’article premier de la Charte et sur la réparation appropriée; il est en outre l’auteur du dispositif. Le juge Cory 2. L’Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2 («l’IRPA» ou la «Loi»), a initialement été adoptée en 1973. En présentant le projet de loi en 1972, le ministre responsable a formulé certaines observations et a insisté sur la nature et l’importance de la Loi: [traduction] «. . . notre législature s’engage à reconnaître la primauté de l’Individual’s Rights Protection Act sur tout autre texte législatif [. . .] [N]ous nous sommes engagés à montrer que l’Alberta n’est pas un territoire où des droits partiels ou des demi‑libertés sont accordés, mais un lieu où, nous l’espérons, chacun, homme ou femme, pourra affirmer son autonomie et être reconnu en tant qu’individu et non en tant que membre d’une catégorie particulière» (Alberta Hansard, 22 novembre 1972, à la p. 80-63). Il s’agit de propos courageux qui suscitent l’espoir et apportent du réconfort aux membres de tous les groupes qui ont subi les blessures et les outrages de la discrimination. Ce noble engagement a‑t‑il été respecté? I. Les faits A. L’historique de l’IRPA 3. L’IRPA interdit la discrimination dans un certain nombre de domaines de la vie publique et elle prévoit la création de la Human Rights Commission pour l’examen des plaintes relatives à la discrimination. Dans sa version initiale (S.A. 1972, ch. 2), elle interdisait la discrimination dans les avis publics (art. 2), l’hébergement, les services et les équipements offerts au public (art. 3), la location (art. 4), les pratiques d’embauchage (art. 6), la publicité en matière d’emploi (art. 7 ) et l’activité syndicale (art. 9), sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de l’état matrimonial (art. 6 et 9), de l’âge (sauf les art. 3 et 4), de l’ascendance ou du lieu d’origine. Depuis, une série de modifications (S.A. 1980, ch. 27; S.A. 1985, ch. 33; S.A. 1990, ch. 23; S.A. 1996, ch. 25) a eu pour effet d’ajouter d’autres motifs à ceux déjà prévus. Ces ajouts faisaient apparemment suite, du moins en partie, à l’adoption de la Charte et à la jurisprudence s’y rapportant. Lors des plus récentes modifications, le titre de la Loi est devenu Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act. En 1990, la Loi énumérait les motifs de distinction illicites suivants: la race, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, la déficience physique ou mentale, l’âge, l’ascendance et le lieu d’origine. Depuis, l’état matrimonial, la source de revenu et la situation familiale ont été ajoutés. 4. Malgré des demandes répétées en ce sens, l’orientation sexuelle n’a jamais figuré au nombre des motifs de distinction illicites. En 1984, et à nouveau en 1992, l’Alberta Human Rights Commission a recommandé de modifier l’IRPA pour y ajouter l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite. En vue d’obtenir une telle modification, l’opposition a présenté plusieurs projets de loi; cependant, aucun n’a franchi une étape ultérieure à la première lecture. Même si au moins un ministre responsable de l’administration de l’IRPA a appuyé la modification, la correspondance avec un certain nombre de membres du Cabinet et de députés établit clairement que l’omission de l’orientation sexuelle était délibérée, et non le résultat d’un oubli. Les raisons invoquées pour ne pas donner suite à la recommandation comprennent les suivantes: l’orientation sexuelle est un motif «marginal», la législation sur les droits de la personne ne peut modifier les mentalités et seulement un petit nombre de cas de discrimination dans l’emploi fondée sur l’orientation sexuelle ont été portés à l’attention du ministre. 5. En 1992, la Human Rights Commission a décidé de faire enquête sur les plaintes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le gouvernement s’y est immédiatement opposé, et le ministre a interdit à la commission de mettre son projet à exécution. 6. En 1993, le gouvernement a confié à l’Alberta Human Rights Review Panel le mandat de procéder à un examen public de l’IRPA et de la Human Rights Commission. Après un examen approfondi, le comité a présenté son rapport intitulé Equal in Dignity and Rights: A Review of Human Rights in Alberta (1994) (le «rapport sur la dignité»). Celui‑ci renfermait un certain nombre de recommandations, l’une d’entre elles étant l’inclusion dans la Loi de l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite. Dans sa réponse au rapport sur la dignité (Our Commitment to Human Rights: The Government’s Response to the Recommendations of the Alberta Human Rights Review Panel (1995)), le gouvernement a indiqué que le sort de la recommandation relative à l’orientation sexuelle dépendait de l’issue de la présente affaire. B. Le congédiement de M. Vriend du King’s College et la plainte à l’Alberta Human Rights Commission 7. En décembre 1987, l’appelant Delwin Vriend a été engagé comme coordonnateur de laboratoire au King’s College d’Edmonton (Alberta). En 1988, il a obtenu un poste permanent à temps plein. Pendant toute la durée de son emploi, son travail a été évalué favorablement, et son rendement lui a valu des augmentations de salaire et de l’avancement. Le 20 février 1990, en réponse à une demande formulée par le président de l’établissement, M. Vriend a révélé qu’il était homosexuel. Au début de janvier 1991, le conseil des gouverneurs du King’s College a adopté un énoncé de principe sur l’homosexualité et, peu après, le président de l’établissement a demandé à M. Vriend de démissionner. Ce dernier refusant de le faire, il a été congédié le 28 janvier 1991. Le seul motif donné pour justifier le congédiement était le non‑respect de la politique du King’s College en matière d’homosexualité. Monsieur Vriend en a appelé du congédiement et a demandé sa réintégration, ce qui lui a été refusé. 8. Le 11 juin 1991, M. Vriend a tenté de saisir l’Alberta Human Rights Commission d’une plainte dans laquelle il soutenait que son employeur avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son orientation sexuelle. Le 10 juillet suivant, la commission a informé M. Vriend qu’il ne pouvait formuler une plainte en application de l’IRPA, l’orientation sexuelle ne figurant pas au nombre des motifs de distinction illicites. 9. Monsieur Vriend, la Gay and Lesbian Awareness Society of Edmonton (GALA), le Gay and Lesbian Community Centre of Edmonton Society et Dignity Canada Dignité for Gay Catholics and Supporters (collectivement appelés les «appelants») ont demandé à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, par voie d’avis de requête introductive d’instance, de rendre un jugement déclaratoire. Les appelants contestaient la constitutionnalité des par. 2(1), 7(1) et 8(1) ainsi que des art. 3 et 4 de l’IRPA, pour le motif que ceux‑ci étaient contraires au par. 15(1) de la Charte en raison de l’omission de l’orientation sexuelle comme motif de distinction illicite. La qualité pour agir des appelants n’a pas été contestée. Le juge de première instance a conclu que l’omission de protéger les citoyens contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle constituait une violation injustifiée de l’art. 15 de la Charte . Elle a ordonné que l’«orientation sexuelle» soit tenue pour un motif de distinction illicite pour l’application des art. 3 , 4 et 10 ainsi que des par. 2(1), 7(1) et 8(1) de l’IRPA. L’appel du gouvernement a été accueilli par la majorité des juges de la Cour d’appel de l’Alberta. Les appelants ont obtenu l’autorisation d’en appeler devant notre Cour, et les intimés ont été autorisés à interjeter un pourvoi incident. Une ordonnance du juge en chef énonçant les questions constitutionnelles soulevées en l’espèce a été rendue le 10 février 1997. II. Les dispositions législatives pertinentes 10. La loi applicable a été modifiée (Individual’s Rights Protection Amendment Act, 1996, S.A. 1996, ch. 25) depuis que l’appelant a présenté sa demande en 1992. Aujourd’hui le titre de la loi est Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act. Dans les présents motifs, toutefois, nous employons le titre Individual’s Rights Protection Act ou l’abréviation IRPA pour la désigner puisque c’est le plus souvent ainsi que les parties y ont fait référence dans le présent pourvoi. Par souci de commodité, nous reproduisons les dispositions applicables d’abord dans la version qui était en vigueur à l’époque où l’action a été intentée, puis dans la version actuelle. Individual’s Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, mod. S.A. 1985, ch. 33, S.A. 1990, ch. 23 [traduction] Préambule ATTENDU QUE la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de chacun constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde; ATTENDU QUE l’Alberta reconnaît qu’il est fondamental et dans l’intérêt public que chacun jouisse de la même dignité et des mêmes droits sans égard à la race, aux croyances religieuses, à la couleur, au sexe, à la déficience physique ou mentale, à l’âge, à l’ascendance ou au lieu d’origine; ATTENDU QU’il est opportun que ce principe soit consacré par la législature de l’Alberta au moyen d’un texte législatif garantissant ces droits de la personne . . . 2(1) Nul ne doit publier, faire publier, exposer ni faire exposer un avis, un panneau, un symbole, un emblème ou une autre représentation marquant une discrimination ou l’intention d’exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes, à quelque fin que ce soit, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’âge, de l’ascendance ou du lieu d’origine de cette personne ou de cette catégorie de personnes. 3 Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec un tiers, personnellement ou par l’entremise d’un tiers, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de l’ascendance ou du lieu d’origine d’une personne ou d’une catégorie de personnes: a) soit refuser à une personne ou à une catégorie de personnes l’hébergement, les services ou les équipements habituellement offerts au public; b) soit exercer une discrimination à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à l’hébergement, aux services ou aux équipements habituellement offerts au public. 4 Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec un tiers, personnellement ou par l’entremise d’un tiers, sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de la déficience physique ou mentale, de
Source: decisions.scc-csc.ca
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