Nintendo of America Inc. c. Untel
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Nintendo of America Inc. c. Untel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-01 Référence neutre 2001 CFPI 417 Numéro de dossier T-823-99 Contenu de la décision Date: 20010501 Dossier : T-823-99 Référence neutre: 2001 CFPI 417 Ottawa (Ontario), le 1er mai 2001 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER ENTRE : NINTENDO OF AMERICA INC. et NINTENDO OF CANADA LTD. demanderesses et M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le 12 janvier 2000, M. Daniel Ovadia et son équipe se sont rendus au 354, avenue Spadina, à Toronto et ont signifié au défendeur l'ordonnance Anton Piller accordée aux demanderesses. Une copie de la déclaration en l'espèce a été signifiée par la même occasion. Aucune défense n'a été soumise, c'est pourquoi la Cour entend maintenant la présente demande pour jugement par défaut. [2] Il ressort de l'annexe A de la déclaration que la défenderesse Phan May Tran a été nommée deux fois comme défenderesse, une première fois en rapport avec une entreprise exploitée sous le nom de Diamond & Gold (défenderesse no 144) et une autre fois en rapport avec une entreprise exploitée sous le nom de Hop Bay (défenderesse no 145). [3] L…
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Nintendo of America Inc. c. Untel Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-01 Référence neutre 2001 CFPI 417 Numéro de dossier T-823-99 Contenu de la décision Date: 20010501 Dossier : T-823-99 Référence neutre: 2001 CFPI 417 Ottawa (Ontario), le 1er mai 2001 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER ENTRE : NINTENDO OF AMERICA INC. et NINTENDO OF CANADA LTD. demanderesses et M. UNTEL et MME UNETELLE et LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT OU FONT LE COMMERCE DE MARCHANDISES POKÉMON NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES, AINSI QUE LES PERSONNES DONT LE NOM FIGURE À L'ANNEXE « A » DE LA DÉCLARATION défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le 12 janvier 2000, M. Daniel Ovadia et son équipe se sont rendus au 354, avenue Spadina, à Toronto et ont signifié au défendeur l'ordonnance Anton Piller accordée aux demanderesses. Une copie de la déclaration en l'espèce a été signifiée par la même occasion. Aucune défense n'a été soumise, c'est pourquoi la Cour entend maintenant la présente demande pour jugement par défaut. [2] Il ressort de l'annexe A de la déclaration que la défenderesse Phan May Tran a été nommée deux fois comme défenderesse, une première fois en rapport avec une entreprise exploitée sous le nom de Diamond & Gold (défenderesse no 144) et une autre fois en rapport avec une entreprise exploitée sous le nom de Hop Bay (défenderesse no 145). [3] Les commentaires de l'avocat déposés à l'appui de la requête pour jugement indiquent que les deux noms commerciaux concernent la même entreprise et que, par conséquent, une seule entreprise se livrait à la contrefaçon. Un seul jugement devrait donc statuer sur la responsabilité de la défenderesse. [4] J'ai déjà rendu jugement contre Phan May Tran en sa qualité de défenderesse no 144. La demande déposée contre Phan May Tran, exploitant une entreprise sous le nom de Hop Bay, à titre de défenderesse no 145 est donc rejetée. ORDONNANCE La requête pour jugement par défaut contre la défenderesse no 145, Phan May Tran, exploitant une entreprise sous le nom de Hop Bay, est rejetée. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : T-823-99 INTITULÉ DE LA CAUSE : NINTENDO OF AMERICA ET AL. c. M. UNTEL ET AL. DATE DE L'AUDIENCE : 30 avril 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER EN DATE DU 1ER MAI 2001 ONT COMPARU : MME GEORGINA DANZIG pour les demanderesses MME SUSAN BEAUBIEN pour la défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : KESTENBERG SIEGAL LIPKUS pour les demanderesses TORONTO (ONTARIO) BORDEN LADNER GERVAIS pour la défenderesse Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196