Miller c. Canada
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Miller c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-11 Référence neutre 2018 CF 599 Numéro de dossier T-920-15 Contenu de la décision Date : 20180611 Dossier : T-920-15 Référence : 2018 CF 599 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 juin 2018 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : PHILIP JAMES MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, dépose la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à modifier sa défense amendée ainsi qu’un jugement sommaire rejetant la demande du demandeur pour cause de prescription selon le paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, LRC (1985), c N-5 (LDN ou la Loi), ou, à titre subsidiaire, aux termes de l’article 2925 du Code civil du Québec (CCQ). [2] La déclaration modifiée du demandeur a été acceptée pour dépôt le 13 mai 2018, immédiatement avant l’audience de la présente requête. Dans cette demande, le demandeur réclame des dommages-intérêts spéciaux, généraux, majorés et punitifs pour négligence et manquement à une obligation fiduciaire découlant d’un tragique incident survenu à la Base des Forces canadiennes Valcartier, au Québec, le 30 juillet 1974. [3] La défenderesse reconnaît avoir l’obligation morale d’aider les survivants de l’incident de Valcartier, y compris le demandeur, mais elle soutient que l’action est frappée de prescription. [4] Le demandeur s’est …
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Miller c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-11 Référence neutre 2018 CF 599 Numéro de dossier T-920-15 Contenu de la décision Date : 20180611 Dossier : T-920-15 Référence : 2018 CF 599 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 juin 2018 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : PHILIP JAMES MILLER demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, dépose la présente requête en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à modifier sa défense amendée ainsi qu’un jugement sommaire rejetant la demande du demandeur pour cause de prescription selon le paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, LRC (1985), c N-5 (LDN ou la Loi), ou, à titre subsidiaire, aux termes de l’article 2925 du Code civil du Québec (CCQ). [2] La déclaration modifiée du demandeur a été acceptée pour dépôt le 13 mai 2018, immédiatement avant l’audience de la présente requête. Dans cette demande, le demandeur réclame des dommages-intérêts spéciaux, généraux, majorés et punitifs pour négligence et manquement à une obligation fiduciaire découlant d’un tragique incident survenu à la Base des Forces canadiennes Valcartier, au Québec, le 30 juillet 1974. [3] La défenderesse reconnaît avoir l’obligation morale d’aider les survivants de l’incident de Valcartier, y compris le demandeur, mais elle soutient que l’action est frappée de prescription. [4] Le demandeur s’est représenté lui-même au cours des étapes préliminaires de l’action. Pour répondre à la requête de la défenderesse, il a retenu les services d’un avocat. Cet avocat n’avait pas été inscrit au dossier. Cependant, en application de l’article 123 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et après avoir déposé et signifié le dossier de requête du demandeur et signé le mémoire des faits et du droit du demandeur, il est réputé être l’avocat inscrit au dossier du demandeur. À l’audience de la requête, l’avocat a comparu en qualité d’avocat et a présenté des observations orales pour le compte du demandeur. [5] Pour les motifs qui suivent, la requête de la défenderesse est accueillie. La présente décision ne traite pas du bien-fondé de la demande du demandeur voulant qu’il ait subi des préjudices découlant de la négligence des préposés de la défenderesse, mais examine plutôt la question de savoir si la demande est maintenant frappée de prescription. II. Contexte [6] Cette description des faits et du contexte est tirée des documents de requête produits par les parties. Je ne vois pas la nécessité de décrire les éléments de preuve en détail, puisque la plupart d’entre eux ne se rapportent pas aux questions en litige que la Cour doit examiner dans la présente requête. Je ne tire aucune conclusion sur les éléments de preuve ou sur les autres questions qui pourraient se présenter si la présente affaire devait être instruite. [7] L’incident de Valcartier est décrit dans le procès-verbal et le verdict de l’enquête du coroner ainsi que dans le rapport de l’enquête menée par le Bureau de l’Ombudsman du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces canadiennes. Le coroner a entendu les témoignages en octobre 1974 et a publié son rapport et rendu son verdict le 11 mars 1975. Le rapport de l’ombudsman a été publié en juin 2015. Les deux documents se trouvent dans le dossier de requête. [8] Au moment de l’incident, des adolescents cadets de l’armée participaient à un camp d’été d’une durée de six semaines à Valcartier aux fins d’une formation dispensée par des membres de la Force régulière et la Force de réserve des Forces armées canadiennes. Cette formation était autorisée par le ministre de la Défense nationale. En raison du mauvais temps, 137 cadets membres de la Classe « D » se trouvaient dans une installation intérieure, où ils recevaient des directives sur la manutention sécuritaire des munitions explosives. Une grenade active a accidentellement été mêlée aux dispositifs explosifs inertes qui se trouvaient dans une boîte que les cadets étaient autorisés à manipuler. Un des cadets a tiré la goupille de la grenade et cette dernière a explosé. Six cadets sont morts et soixante-cinq autres ont été blessés. Les victimes ont été emmenées à l’hôpital de la base, puis transportées vers des hôpitaux civils locaux pour y recevoir des soins. Le demandeur ne figurait pas sur la liste des blessés, n’a pas reçu de soins médicaux et n’a pas été hospitalisé. [9] À la suite de l’incident, les Forces canadiennes ont tenu une commission d’enquête, la police militaire et la Sûreté du Québec ont mené une enquête conjointe et le Bureau du coroner du Québec a convoqué une enquête. La commission d’enquête militaire a entendu le témoignage des cadets et celui d’autres personnes présentes lors de l’incident. On a demandé aux cadets de ne pas divulguer la nature de leur témoignage à quiconque ni d’en discuter. La commission d’enquête militaire a conclu qu’aucun des cadets n’était à blâmer. Son rapport a été classé « confidentiel ». [10] Le Bureau du coroner du Québec a conclu que la mort des six cadets était imputable à la négligence de l’officier de la Force régulière qui donnait la séance de formation. L’officier a été accusé de négligence criminelle causant la mort. Il a été acquitté au procès le 21 juin 1977. [11] Le MDN a payé les frais funéraires des six cadets qui ont perdu la vie. Les blessés ont immédiatement reçu des soins médicaux à l’hôpital de la base et aux hôpitaux provinciaux locaux. L’ombudsman a toutefois conclu qu’aucun mécanisme n’avait été mis en place pour permettre aux cadets d’avoir accès à d’autres soins médicaux ou psychologiques dont ils auraient pu avoir besoin et qui n’étaient peut-être pas offerts par leurs régimes provinciaux d’assurance-maladie. À l’exception des soins immédiats reçus au moment de l’incident, les cadets n’ont eu aucune aide et n’ont reçu aucune indemnité aux termes des politiques ou des règlements du MDN en vigueur à cette époque. Même si la Loi confiait aux Forces canadiennes le contrôle et la supervision à l’endroit des organisations de cadets, et que les cadets recevaient une petite indemnité de subsistance pour leur participation au camp, ces derniers n’avaient aucun statut autre que celui de civils sur les terres publiques. Par conséquent, ils n’étaient admissibles à aucune forme d’indemnisation ni aux prestations offertes aux militaires actifs des Forces canadiennes. [12] L’ombudsman a estimé que la façon dont la commission d’enquête militaire avait interrogé les cadets avait fait en sorte que bon nombre des cadets plus jeunes se sont sentis responsables, affolés et traumatisés. [13] L’absence de procédures ou de mécanismes de recours a entraîné 14 actions en justice intentées contre le MDN par les cadets blessés ou au nom des cadets décédés. Selon le dossier, aucune des actions n’a fait l’objet d’un procès; elles ont toutes été réglées hors cours et au moyen de paiements à titre gracieux en compensation des préjudices subis, allant du préjudice psychologique au décès. [14] L’ombudsman a souligné que certains des membres des Forces armées canadiennes présents au moment de l’incident ou qui étaient au nombre des premiers intervenants ont reçu des traitements, des prestations ou une indemnité pour les blessures physiques et psychologiques subies, en raison de leur statut de militaire. Plus tard, certains cadets ont été traités relativement au syndrome de stress post-traumatique (SSPT) en raison de leur statut subséquent de membres des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). [15] Les anciens membres de la Classe « D » se sont retrouvés plus tard et ont partagé leurs histoires. Ils ont alors appris que certaines personnes avaient fait l’objet d’évaluations et de traitements pour des problèmes de santé mentale dans le cadre de programmes offerts aux membres des Forces ou de la GRC. La plupart de ces personnes n’étaient pas admissibles à ces programmes, étant donné qu’elles ne s’étaient pas jointes à l’armée ou à la GRC par la suite. Lorsque ces faits ont été portés à leur connaissance, 51 des anciens cadets ont déposé des plaintes auprès de l’ombudsman. Certains plaignants ont, de façon indépendante, demandé l’aide de thérapeutes en santé mentale. Au moyen d’entrevues réalisées auprès de 49 anciens cadets, y compris le demandeur, les enquêteurs de l’ombudsman ont appris que 33 d’entre eux estimaient qu’ils étaient encore affectés par l’incident de 1974 qu’ils souffraient toujours d’une certaine forme de traumatisme psychologique. Ces enquêteurs savaient également que les anciens collègues des cadets, qui étaient admissibles à titre d’anciens combattants des Forces ou de la GRC, avaient accès à des prestations non couvertes par les régimes provinciaux d’assurance-maladie. [16] L’ombudsman a recommandé que le MDN offre immédiatement des évaluations à toutes les personnes qui ont affirmé avoir subi des effets négatifs ou permanents à la suite de l’incident, afin de déterminer les soins de santé physiques et psychologiques requis et, en fonction de ces évaluations, de financer un régime de soins raisonnable et de verser une indemnité financière immédiate et raisonnable. [17] Au moment de l’incident, le demandeur était un jeune garçon de 15 ans de l’ouest de l’île de Montréal. Dans son affidavit en réponse à la requête de la défenderesse, il s’est décrit comme un garçon qui obtenait de bons résultats dans les activités sportives et les programmes d’études de l’école secondaire qu’il fréquentait, et qu’il avait l’intention de poursuivre ses études universitaires. On considérait qu’il était doté d’une grande intelligence et qu’il avait de solides aptitudes en mathématiques et en sciences mécaniques. [18] Le demandeur a été contre-interrogé sur son affidavit tant pour la requête et, sur consentement, pour l’interrogatoire préalable dans l’action. [19] Il a déclaré que l’incident de 1974 avait eu de profondes répercussions sur sa vie, avait altéré son comportement et avait limité sa capacité de poursuivre des études postsecondaires ou de conserver un emploi gratifiant et stable. Il dit avoir subi un choc commotionnel lorsque la grenade a explosé. Il a eu une impression de bourdonnement dans ses oreilles après l’explosion, et ce bourdonnement persiste encore aujourd’hui. Il avait constamment des cauchemars à propos de l’incident. Les soins médicaux que lui a offert le MDN au cours de trois semaines qui lui restaient à passer au camp se résumaient à un narcotique qui lui avait été prescrit pour l’aider à dormir. Au cours de ces trois semaines, il a été interrogé par le personnel miliaire sur la cause de l’explosion. Deux de ces interrogatoires ont eu lieu dans un bunker souterrain. Il ressort du rapport de l’ombudsman que le bunker avait été choisi en raison de sa taille et de sa fraîcheur dans la chaleur estivale. Il ne fait pas de doute cependant que l’atmosphère qui y régnait a eu un effet intimidant sur les jeunes cadets. Ils ont été avertis à maintes reprises de ne pas parler de l’incident à qui que ce soit hors du cadre militaire. [20] Après son retour à la maison, le demandeur dit qu’il a cessé de pratiquer des sports et que son rendement scolaire s’est détérioré. Ses parents ont tenté d’obtenir de l’aide auprès des services sociaux de la province, mais le demandeur a refusé de collaborer avec les travailleurs sociaux. Il s’est livré à un comportement qui l’a amené à avoir des démêlés avec la justice. Les parents du demandeur sont maintenant décédés; le demandeur est séparé de sa fratrie, il n’a aucun dossier scolaire ou autre document récent qui se rapporte à la détérioration de son rendement ou à sa collaboration avec les services sociaux. [21] Avec le temps, le demandeur dit qu’il a réussi à réprimer tout souvenir de l’incident survenu en 1974 jusqu’en 2005, moment auquel il a commencé à croire [TRADUCTION] « que quelque chose d’horrible [lui] était arrivé, et que c’était probablement à la BFC Valcartier ». Il s’est souvenu vaguement de l’incident et a commencé à chercher des réponses. Grâce à une source en ligne, il a rencontré d’autres personnes présentes au moment de l’incident et a commencé à communiquer avec elles. Il a assisté à une réunion à la BFC Valcartier pendant l’été 2008. [22] En 2011, le demandeur a été interviewé par un journaliste de La Presse concernant un livre relatant l’incident de 1974. Lors de cette entrevue, le demandeur a expliqué comment l’incident avait changé sa vie et a affirmé qu’il n’avait jamais reçu d’aide. La même année, le demandeur a discuté de l’obtention d’une indemnité auprès du MDN avec d’autres anciens cadets qui étaient présents au moment de l’incident. [23] En juin 2013, le demandeur a fait l’objet d’une évaluation professionnelle exhaustive dans le cadre du processus de règlement d’une action concernant un accident de motocyclette survenu en 2011. Le demandeur a déclaré à l’évaluateur qu’il [TRADUCTION] « consultait un psychologue pour des symptômes liés au [SSPT] imputables à un événement traumatisant survenu en 1974. » Bien qu’il n’ait pas décrit la nature de cet événement traumatisant, il a confié à l’évaluateur que cet événement expliquait pourquoi il n’avait pas poursuivi ses études postsecondaires. [24] De la mi-2012 à la mi-2014, le demandeur a consulté un psychologue, M. Richard Kaley. M. Kaley a réalisé une série d’essais cliniques visant à déterminer toute la portée des problèmes de santé mentale du demandeur et à produire un rapport aux fins d’un litige éventuel. Sur la recommandation de M. Kaley, le demandeur a participé à des réunions de groupes de soutien pour les personnes souffrant du SSPT. Le demandeur et M. Kaley se sont rendus à Valcartier en mai 2014. M. Kaley a tenté en vain d’obtenir des fonds du MDN et du ministère des Anciens Combattants. Le 30 juillet 2014, le demandeur a été interviewé dans le cadre d’un documentaire sur le SSPT et de l’incident de Valcartier; il a également donné une entrevue aux enquêteurs du Bureau de l’Ombudsman. [25] Le 3 juin 2015, le demandeur a déposé un avis de demande en justice relatif à l’instance sous-jacente. [26] Le 28 juillet 2016, le ministre de la Défense nationale, l’honorable Harjit S. Sajjan, et le vice-chef d’état-major de la Défense, le lieutenant-général Guy R. Thibault, ont fait une déclaration conjointe présentant des excuses pour les douleurs et les souffrances subies par les survivants de l’incident de Valcartier. Dans la déclaration, on reconnaissait que certaines victimes avaient gardé le silence depuis l’incident après avoir reçu des directives en ce sens de la part du personnel militaire. La déclaration encourageait toutes les personnes touchées par cet événement à discuter sans réserve des circonstances et de leurs répercussions sur leurs vies. Voici le dernier paragraphe de la déclaration : [traduction] Pendant de nombreux mois, votre bien-être a eu toute notre attention et celle de nos hauts dirigeants. Sachez que nous continuons à nous assurer que les besoins en matière de santé des victimes de cette tragédie sont comblés, et à faire en sorte que ces dernières reçoivent toute la reconnaissance qu’elles méritent pour les douleurs et les souffrances subies. [27] En novembre 2016, M. Kaley a proposé un plan de traitement complet pour le demandeur et les autres survivants de l’incident de Valcartier; ce plan nécessitait un financement. Selon le dossier de requête de la défenderesse, le MDN a mis sur pied un programme visant à offrir une reconnaissance financière et des soins de santé aux anciens cadets qui étaient présents lors de l’explosion de la grenade. Dans son mémoire des faits et du droit, la défenderesse affirme que le demandeur était admissible à ce programme. [28] Le 16 juin 2017, le demandeur a rencontré Mme Iris Jackson afin de préparer une évaluation psychologique indépendante pour les besoins du présent litige. Le demandeur a indiqué à Mme Jackson qu’il a commencé à faire face au traumatisme dont il a souffert à cause de l’incident de Valcartier survenu en 1974 [TRADUCTION] « il y a huit ans ». III. Questions en litige [29] Comme je l’ai déjà mentionné, outre la requête en jugement sommaire, la défenderesse demande l’autorisation de modifier sa défense. Ayant pris en considération les observations écrites et orales des parties, je formulerais les questions en litige comme suit : La Cour devrait-elle autoriser la défenderesse à modifier sa défense? La Cour peut-elle tenir compte de la prescription d’une action dans le cadre d’une requête en jugement sommaire? L’action est-elle frappée de prescription aux termes du paragraphe 269(1) de la LDN? i. Le demandeur peut-il soutenir qu’il est visé par l’expression « dans le cas d’un préjudice ou dommage » pour faire obstacle à l’application du paragraphe 269(1)? ii. Un exercice d’entraînement d’un cadet et une commission d’enquête des Forces canadiennes relèvent-ils d’un « acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi », aux termes du paragraphe 269(1) de la LDN? iii. Les mots « any person » (seulement dans la version anglaise) du paragraphe 269(1) s’appliquent-ils à la Couronne défenderesse? iv. La règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique-t-elle au paragraphe 269(1) et, dans l’affirmative, à quel moment la demande du demandeur aurait pu raisonnablement être découverte? [30] Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée sur l’application du paragraphe 269(1), je ne crois pas qu’il soit nécessaire de me pencher sur l’application des délais de prescription du CCQ. Si j’étais parvenu à une autre conclusion concernant le paragraphe 269(1), j’aurais conclu que la question de savoir si le CCQ s’applique devrait être tranchée au procès, en fonction d’un dossier de preuve plus complet vu les différents délais de prescription et le nombre d’exceptions prévus au CCQ. IV. Dispositions législatives applicables [31] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, se trouvent ci-après : Prescription — Fait survenu dans une province Prescription and limitation on proceedings 39 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province 39 (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province. […] […] [32] Les dispositions pertinentes de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif sont les suivantes : Responsabilité Liability 3 En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour : 3 The Crown is liable for the damages for which, if it were a person, it would be liable a) dans la province de Québec (a) in the Province of Quebec, in respect of (i) le dommage causé par la faute de ses préposés, (i) the damage caused by the fault of a servant of the Crown, or (ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres; (ii) the damage resulting from the act of a thing in the custody of or owned by the Crown or by the fault of the Crown as custodian or owner; and […] […] Moyens de défense Defences 24 Dans des poursuites exercées contre lui, l’État peut faire valoir tout moyen de défense qui pourrait être invoqué : 24 In any proceedings against the Crown, the Crown may raise a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes; (a) any defence that would be available if the proceedings were a suit or an action between persons in a competent court; and b) devant la Cour fédérale dans le cadre d’une demande introductive. (b) any defence that would be available if the proceedings were by way of statement of claim in the Federal Court. [33] Les dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 se trouvent ci-après : Modifications avec autorisation Amendments with leave 75 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. 75 (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties. Conditions Limitations (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas : (2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience; (a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing; b) une nouvelle audience est ordonnée; (b) a new hearing is ordered; or c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées. (c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations. Autorisation de modifier Leave to amend 76 Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement : 76 With leave of the Court, an amendment may be made a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie; (a) to correct the name of a party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was not such as to cause a reasonable doubt as to the identity of the party, or b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci. (b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding, unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment. Requête d’une partie Motion by a party 213 (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés. 213 (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed. […] […] Faits et éléments de preuve nécessaires Facts and evidence required 214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse. 214 A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial. Absence de véritable question litigieuse If no genuine issue for trial 215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence 215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Somme d’argent ou point de droit Genuine issue of amount or question of law (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : (2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153; (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. Pouvoirs de la Cour Powers of Court (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut : (3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès; (a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. (b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding. [34] Les dispositions pertinentes de la LDN sont les suivantes : Commissions d’enquête Boards of Inquiry Mises sur pied Convening boards 45 (1) Le ministre, de même que toute autre autorité nommée ou désignée par lui à cette fin, peut, dans les cas où il lui importe d’être renseigné sur toute question relative à la direction, la discipline, l’administration ou aux fonctions des Forces canadiennes ou concernant un officier ou militaire du rang quelconque, charger une commission d’enquête d’examiner la question et d’en faire rapport. 45 (1) The Minister, and such other authorities as the Minister may prescribe or appoint for that purpose, may, where it is expedient that the Minister or any such other authority should be informed on any matter connected with the government, discipline, administration or functions of the Canadian Forces or affecting any officer or non-commissioned member, convene a board of inquiry for the purpose of investigating and reporting on that matter. Pouvoirs de la commission d’enquête Powers (2) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants : (2) A board of inquiry has, in relation to the matter before it, power a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes; (a) to summon any person before the board and compel the person to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things under the person’s control that it considers necessary for the full investigation and consideration of that matter; b) faire prêter serment; (b) to administer oaths; c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal; (c) to receive and accept, on oath or by affidavit or otherwise, any evidence and other information the board sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law; and d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires. (d) to examine any record and make any inquiry that the board considers necessary. Précision Access to on board recordings (3) Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi. (3) For greater certainty, a board of inquiry may have access to an on-board recording, as defined in subsection 22(1) of the Aeronautics Act, only if it is made available under that Act. Organisations de cadets Cadet Organizations Constitution Formation 46 (1) Le ministre peut autoriser la constitution, sous l’autorité et la surveillance des Forces canadiennes, d’organisations de cadets dont l’âge se situe entre douze et dix-neuf ans. 46 (1) The Minister may authorize the formation of cadet organizations under the control and supervision of the Canadian Forces to consist of persons of not less than twelve years of age who have not attained the age of nineteen years. Instruction, administration et approvisionnement Training, administration, provision and command (2) Le ministre peut fixer les périodes d’instruction des organisations de cadets, la manière dont elles sont administrées, les conditions auxquelles matériels et logement leur sont fournis, et désigner les officiers sous l’autorité et le commandement desquels elles sont placées. (2) The cadet organizations referred to in subsection (1) shall be trained for such periods, administered in such manner and provided with materiel and accommodation under such conditions, and shall be subject to the authority and command of such officers, as the Minister may direct. Exclusion des Forces canadiennes Not part of Canadian Forces (3) Les organisations de cadets ne font pas partie des Forces canadiennes. (3) The cadet organizations referred to in subsection (1) are not comprised in the Canadian Forces. Prescription Limitation period 269 (1) Les actions pour un acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle, ou pour une prétendue négligence ou faute à cet égard, se prescrivent par six mois à compter de l’acte, la négligence ou la faute en question ou, dans le cas d’un préjudice ou dommage, par six mois à compter de sa cessation. 269 (1) No action, prosecution or other proceeding lies against any person for an act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority, or in respect of any alleged neglect or default in the execution of this Act, regulations or any such duty or authority, unless it is commenced within six months after the act, neglect or default complained of or, in the case of continuance of injury or damage, within six months after the ceasing thereof. […] […] V. Discussion A. La Cour devrait-elle autoriser la défenderesse à modifier sa défense? [35] La défenderesse demande l’autorisation de modifier sa défense en application de l’article 75 des Règles des Cours fédérales. La modification permettrait à la défenderesse de faire valoir que le délai de prescription prévu au paragraphe 269(1) de la LDN interdit l’action du demandeur. La défenderesse soutient que cela n’entraîne pas une injustice pour le demandeur, puisque la modification proposée lui a été transmise plus de quatre mois avant l’audience de la présente requête. En outre, la modification ne nécessite aucun autre interrogatoire préalable ni aucune autre recherche de faits supplémentaires, et n’occasionnera aucun retard. Selon la défenderesse, la modification est nécessaire pour trancher une véritable question en litige entre les parties, et qu’elle devrait donc être accordée. [36] Le demandeur fait valoir que le délai de prescription prévu dans la LDN était bien connu de la défenderesse et qu’elle n’a pas tenté de l’invoquer jusqu’à maintenant. La présente instance se poursuit depuis au moins deux ans aux termes d’un délai de prescription différent prévu dans une autre loi. Par conséquent, le demandeur soutient que le retard lui cause un préjudice. De plus, il affirme que le fait d’invoquer un autre délai de prescription, à cette étape, constitue un recours abusif à l’article 75 des Règles. À l’appui de sa thèse, le demandeur cite la décision Valentino Gennarini SRL c. Andromeda Navigation Inc., 2003 CFPI 567, aux paragraphes 29 à 34, 122 ACWS (3d) 857 [Valentino]. [37] Comme le juge Rouleau l’a déclaré dans Valentino, au paragraphe 29, « [l]a Cour a toujours jugé que, en règle générale, une modification devait être autorisée aux fins de régler la question véritable qui sépare les parties, dans la mesure où il n’en résulte pas pour l’autre partie un préjudice qui ne puisse être réparé par l’octroi de dépens, et dans la mesure où la modification est conforme à l’intérêt de la justice » : Canderel Ltée c. Canada, [1993] ACF no 777, 157 NR 380, [1994] 1 CF 3 (CAF) » [Canderel]. Le juge Rouleau a ajouté ce qui suit : « [...] Les facteurs qui permettent de dire si une modification causera à l’autre partie un préjudice qu’il sera impossible de réparer par l’octroi de dépens sont l’à-propos de la requête en modification, la mesure dans laquelle la modification retarderait l’issue du procès, la mesure dans laquelle la position initiale a obligé une autre partie à suivre une ligne de conduite qui ne pourra être facilement modifiée, enfin la question de savoir si la modification facilitera pour la Cour l’examen du bien-fondé de l’action : Scannar Industries Inc. et al. c. Canada (Ministre du Revenu national) (1994), 172 N.R. 313 (C.A.F.) », 49 ACWS (3d) 245. [38] Dans la décision Valentino, la modification a été refusée parce que la requête avait été présentée un jour avant les dates prévues du procès, alors qu’elle aurait pu être déposée plusieurs mois auparavant. La modification n’avait pas été demandée pour particulariser les points litigieux, mais visait plutôt à introduire une cause d’action distincte et entièrement nouvelle. De plus, la modification proposée aurait inévitablement retardé le procès et causé un préjudice à la demanderesse, préjudice qu’il aurait été impossible de réparer par l’octroi de dépens. [39] En l’espèce, l’action a été déposée le 2 juin 2015, la première version de la défense, le 2 juillet 2015 et la version modifiée, le 18 décembre 2015. Bien qu’aucune mention n’ait été faite du paragraphe 269(1) de la LDN dans aucune des versions, dans sa défense et sa défense amendée, la défenderesse a allégué que l’action était frappée de prescription. La question de l’intention de la défenderesse de se fonder sur le délai de prescription prévu dans la LDN a d’abord été soulevée pendant les procédures de gestion de l’instance, en novembre 2017. La présente requête a ensuite été déposée le 4 janvier 2018. L’instance n’est pas prête à être inscrite pour instruction et la modification ne retarderait pas l’instruction expéditive de l’affaire. La question du délai de prescription en est une de droit que je devrais trancher avant que la Couronne défenderesse ne puisse être tenue responsable. [40] Je ne suis pas d’avis pas que le demandeur a subi un préjudice en raison de l’approche adoptée initialement par la défenderesse sur la question de la prescription. Il savait que le délai de présentation de sa plainte serait mis en cause dès le début du procès. Il n’aurait pas pu supposer, avant de présenter sa demande, que la défenderesse se fonderait initialement sur le délai de prescription provincial seulement. La requête en jugement sommaire aurait pu être présentée pour ce motif uniquement, étant donné les faits allégués et les éléments de preuve dans le dossier public relatifs au moment auquel le demandeur a pris connaissance du préjudice causé par l’incident de Valcartier. Le demandeur n’a pas été porté à suivre une ligne de conduite dans la préparation du procès qui n’aurait pas pu aisément être modifiée. Il devait être prêt à traiter de la question du délai de prescription, quoique aux termes du Code civil du Québec et non de la LDN. La situation en l’espèce est différente de la décision Valentino, dans laquelle la requête en modification avait été présentée le premier jour du procès, ou de la décision Canderel, dans laquelle la requête avait été présentée le cinquième jour du procès. [41] La présente affaire est analogue à celle de la décision Kochems c. Canada, 2008 CF 960, 169 ACWS (3d) 124, où la juge Snider a autorisé les défendeurs à modifier leur défense et à ajouter la prescription comme moyen de défense, puisque les faits invoqués à l’appui du motif faisaient déjà partie des actes de procédures. Au paragraphe 13, la juge Snider a fait remarquer que le demandeur n’avait avancé aucune raison de principe pour le rejet de la requête. Le seul motif d’objection était le fait que la requête avait été présentée six mois après le dépôt de la défense. Bien que l’obligation de diligence puisse être un facteur pertinent, la juge Snider a mentionné qu’elle n’était pas décisive. J’exprime la même opinion en l’espèce. [42] Dans les circonstances, y compris le fait que l’action a été intentée plus de quarante ans après l’événement, que la plupart des éléments de preuve relatifs aux répercussions de l’incident sur le demandeur n’existent plus, et que la question du délai a été invoquée d’emblée en défense, je suis d’avis que le fait d’autoriser la modification servirait les intérêts de la justice. B. La Cour peut-elle tenir compte de la prescription d’une action dans le cadre d’une requête en jugement sommaire? [43] Le demandeur soutient que les arguments relatifs au délai de prescription ne devraient être présentés qu’à l’étape du jugement sommaire, à l’égard de prétentions pouvant être qualifiées de [traduction] « pratiquement frivoles, faibles et non quantifiables ». À titre d’exemple, il cite la décision Awan v. Canada (Attorney General), 2010 BCSC 942, [2010] BCWLD 8301, une affaire où un cadet de l’armée a été blessé en faisant la démonstration d’un jeu pendant une formation sur le terrain. Dans la décision Awan, la demande a été rejetée en première instance pour deux motifs : le délai de prescription prévu dans la LDN et le défaut de prouver la négligence. Je ne trouve rien dans la décision à l’appui de la thèse selon laquelle le délai de prescription prévu dans la LDN s’appliquait uniquement parce que la demande n’était pas des plus graves. [44] Le demandeur prétend que [TRADUCTION] « de nos jours, aucun tribunal canadien n’a rejeté un litige sérieux contre l’État impliquant de graves dommages relevant de cette catégorie en raison d’un argument fondé sur le délai de prescription soulevé dans une requête en jugement sommaire. » Il soutient que tout doute factuel ou indubitable en droit concernant le délai de prescription doit être soumis au juge d’instruction, parce que les délais de prescription doivent être interprétés de façon stricte contre la partie qui les invoque et qui tente d’abroger les droits d’autrui : Berardinelli c. Ontario Housing Corp, [1979] 1 RCS 275, à la page 280, 90 DLR (3d) 481. [45] Une telle conclusion a été tirée dans la décision Huska v. Canada, 2003 ABQB 278, [2003] 8 WWR 582. Cette dernière portait sur un accident de la circulation impliquant un membre des Forces armées canadiennes qui conduisait un véhicule à moteur appartenant à l’armée. Le ministère public a présenté une demande de jugement sommaire soutenant que l’action était frappée de prescription aux termes du paragraphe 269(1). La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a con
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61