Barrera-Martinez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Barrera-Martinez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-19 Référence neutre 2010 CF 185 Numéro de dossier IMM-3773-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100219 Dossier : IMM-3773-09 Référence : 2010 CF 185 [traduction certifiée, non révisée] Toronto (Ontario), le 19 février 2010 En présence du juge en chef ENTRE : LUIS FERNANDO BARRERA-MARTINEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen de Colombie. Selon la demande d’asile du demandeur, en janvier 2008, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) ont communiqué à deux reprises avec son père pour lui extorquer de l’argent. Un mois plus tard, le demandeur aurait lui-même reçu des menaces de mort après avoir informé un agent des FARC qu’il ne savait pas où se trouvait son père. En juin 2008, le demandeur a demandé l’asile au Canada. [2] À mon avis, il n’y a aucune erreur susceptible de révision dans la décision défavorable rendue par le commissaire quant à la crédibilité. Il lui était loisible de douter de la véracité du contenu de la demande car, depuis plus de dix-huit mois, ni les parents du demandeur, avant et après leur déménagement à Bogota, ni la sœur du demandeur, qui vit également à Bogota, n’ont été contactés par les FARC. Le demandeur a affirmé ce qui suit dans son formulaire de renseignements personnels : [traduction]…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Barrera-Martinez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-19 Référence neutre 2010 CF 185 Numéro de dossier IMM-3773-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100219 Dossier : IMM-3773-09 Référence : 2010 CF 185 [traduction certifiée, non révisée] Toronto (Ontario), le 19 février 2010 En présence du juge en chef ENTRE : LUIS FERNANDO BARRERA-MARTINEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen de Colombie. Selon la demande d’asile du demandeur, en janvier 2008, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC) ont communiqué à deux reprises avec son père pour lui extorquer de l’argent. Un mois plus tard, le demandeur aurait lui-même reçu des menaces de mort après avoir informé un agent des FARC qu’il ne savait pas où se trouvait son père. En juin 2008, le demandeur a demandé l’asile au Canada. [2] À mon avis, il n’y a aucune erreur susceptible de révision dans la décision défavorable rendue par le commissaire quant à la crédibilité. Il lui était loisible de douter de la véracité du contenu de la demande car, depuis plus de dix-huit mois, ni les parents du demandeur, avant et après leur déménagement à Bogota, ni la sœur du demandeur, qui vit également à Bogota, n’ont été contactés par les FARC. Le demandeur a affirmé ce qui suit dans son formulaire de renseignements personnels : [traduction] « Il est bien connu que les FARC peuvent retrouver qui que ce soit et qu’ils ont infiltré la police. » [3] Malgré l’argumentation détaillée de son avocat, le demandeur n’a pas réussi à démontrer la présence d’une erreur susceptible de contrôle dans la décision de la Section de la protection des réfugiés. La présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Je conviens avec les parties que la présente instance ne soulève aucune question grave méritant d'être certifiée. JUGEMENT La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Allan Lutfy » Juge en chef Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. Réviseur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3773-09 INTITULÉ : LUIS FERNANDO BARRERA-MARTINEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATES DES AUDIENCES : LE 18 FÉVRIER 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF LUTFY DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 19 FÉVRIER 2010 COMPARUTIONS : Douglas Lehrer POUR LE DEMANDEUR Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Vandervennen Lehrer Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158