Bégin c. Séguin
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Bégin c. Séguin Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-08-14 Référence neutre 2008 CF 948 Numéro de dossier T-1974-06 Contenu de la décision Date : 20080814 Dossier : T-1974-06 Référence : 2008 CF 948 ENTRE : DENIS BÉGIN demandeur et MARC SÉGUIN AGENT DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE POUR LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais suite à l’ordonnance de la Cour rendue le 15 janvier 2007 qui accordait avec dépens la radiation de la déclaration d’action du demandeur en vertu de la règle 221(1)a) des Règles des Cours fédérales. [2] Le 29 mars 2007, le procureur de la partie défenderesse déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 8 novembre 2007, nous avons fait parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier. Les parties ont déposé leurs représentations écrites alors je suis maintenant prête à faire la taxation du mémoire de frais. [3] La partie demanderesse demande à l’officier taxateur de ne pas taxer les dépens puisque celui-ci ne peut les payer et qu’il devrait déclarer faillite s’il devait payer les dépens. La partie défenderesse quant à elle invoque la décision dans l’affaire Solovsky c. Canada de l’Honorable juge Addy laquelle décision mentionne que : « …ni la capacité de payer les dépens, ni la difficulté de les percevoir, ne doit constituer un facteur déterminant quand il s’ag…
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Bégin c. Séguin Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-08-14 Référence neutre 2008 CF 948 Numéro de dossier T-1974-06 Contenu de la décision Date : 20080814 Dossier : T-1974-06 Référence : 2008 CF 948 ENTRE : DENIS BÉGIN demandeur et MARC SÉGUIN AGENT DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE POUR LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS – MOTIFS DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais suite à l’ordonnance de la Cour rendue le 15 janvier 2007 qui accordait avec dépens la radiation de la déclaration d’action du demandeur en vertu de la règle 221(1)a) des Règles des Cours fédérales. [2] Le 29 mars 2007, le procureur de la partie défenderesse déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 8 novembre 2007, nous avons fait parvenir des lettres aux parties fixant un échéancier. Les parties ont déposé leurs représentations écrites alors je suis maintenant prête à faire la taxation du mémoire de frais. [3] La partie demanderesse demande à l’officier taxateur de ne pas taxer les dépens puisque celui-ci ne peut les payer et qu’il devrait déclarer faillite s’il devait payer les dépens. La partie défenderesse quant à elle invoque la décision dans l’affaire Solovsky c. Canada de l’Honorable juge Addy laquelle décision mentionne que : « …ni la capacité de payer les dépens, ni la difficulté de les percevoir, ne doit constituer un facteur déterminant quand il s’agit de décider si ces dépens doivent ou ne doivent pas être adjugés à l’encontre d’un plaideur débouté. » Je suis d’avis que l’officier taxateur n’a d’autres choix que de suivre les motifs dans l’affaire Solovsky. De plus, je tiens à préciser qu’en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, seule la Cour a le pouvoir d’accorder les dépens. Donc, puisque la Cour a accordé les dépens dans ce dossier et qu’en vertu de la règle 405 les dépens sont taxés par l’officier taxateur, l’officier taxateur n’a d’autres choix que de quantifier les dépens. [4] La partie défenderesse réclame les honoraires suivants : article 5 – préparation et dépôt d’une requête contestée (7 unités x 120$) et article 26 – taxation des frais (6 unités x 120$). La partie défenderesse réclame le maximum d’unités pour la requête rejetant l’action du demandeur ainsi que pour la taxation du mémoire de frais. En vertu de la règle 409, l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales lors de la taxation du mémoire de frais. J’alloue donc 5 unités pour l’article 5 en tenant compte de la charge de travail de la partie défenderesse pour présenter la requête en rejet d’action car, il est certain que la partie défenderesse a dû monter un dossier substantiel pour obtenir le rejet de l’action mais il ne m’apparaît pas raisonnable d’allouer plus de 5 unités pour ce type de requêtes car il y a d’autres requêtes qui, à mon avis, sont plus complexes et compliquées que celle-ci . Pour l’article 26, taxation du mémoire de frais, je n’alloue que 3 unités car, à mon avis, la taxation du mémoire de frais ne m’apparaît pas très complexe ni compliqué. Les honoraires à taxer sont donc fixés à 960$. [5] Les déboursés au montant de 258,21$ sont alloués pour les photocopies du dossier de requête en rejet et pour la réponse au dossier de requête du demandeur ainsi que pour la signification par huissier et le dépôt du dossier de requête en rejet puisqu’ils m’apparaissent raisonnables et que la preuve en est faite par l’affidavit de Patricia Sills. [6] Le mémoire de frais présenté par le défendeur au montant de 1 818,21$ est taxé et alloué au montant de 1 218,21$. MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 14 août 2008 DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1974-06 Entre : DENIS BÉGIN demandeur et MARC SÉGUIN AGENT DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE POUR LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : le 14 août 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : Monsieur Denis Bégin DEMANDEUR Me Nicholas R. Banks POUR LE DÉFENDEUR PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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