Lavigne c. Canada (Bureau du commissaire aux langues officielles)
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Lavigne c. Canada (Bureau du commissaire aux langues officielles) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-03 Référence neutre 2005 CAF 210 Numéro de dossier A-577-04 Contenu de la décision Date : 20050603 Dossier : A-577-04 Référence : 2005 CAF 210 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROBERT LAVIGNE appelant (demandeur) et LE BUREAU DU COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intimé (défendeur) et SA MAJESTÉ LA REINE intimée (défenderesse) et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA) intimé (défendeur) Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 mai 2005 Jugement rendu à Montréal (Québec), le 3 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050603 Dossier : A-577-04 Référence : 2005 CAF 210 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROBERT LAVIGNE appelant (demandeur) et LE BUREAU DU COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intimé (défendeur) et SA MAJESTÉ LA REINE intimée (défenderesse) et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA) intimé (défendeur) MOTIFS DU JUGEMENT la juge desjardins [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par le juge Blais de la Cour fédérale qui a rejeté l'appel de l'appelant à l'encontre d'une décision du protonotaire Richard Morneau, lequel a procédé à la radiation de sa déclaration modifiée sans autorisation de l…
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Lavigne c. Canada (Bureau du commissaire aux langues officielles) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-03 Référence neutre 2005 CAF 210 Numéro de dossier A-577-04 Contenu de la décision Date : 20050603 Dossier : A-577-04 Référence : 2005 CAF 210 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROBERT LAVIGNE appelant (demandeur) et LE BUREAU DU COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intimé (défendeur) et SA MAJESTÉ LA REINE intimée (défenderesse) et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA) intimé (défendeur) Audience tenue à Montréal (Québec), le 30 mai 2005 Jugement rendu à Montréal (Québec), le 3 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050603 Dossier : A-577-04 Référence : 2005 CAF 210 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROBERT LAVIGNE appelant (demandeur) et LE BUREAU DU COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intimé (défendeur) et SA MAJESTÉ LA REINE intimée (défenderesse) et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA) intimé (défendeur) MOTIFS DU JUGEMENT la juge desjardins [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par le juge Blais de la Cour fédérale qui a rejeté l'appel de l'appelant à l'encontre d'une décision du protonotaire Richard Morneau, lequel a procédé à la radiation de sa déclaration modifiée sans autorisation de la modifier sur la base de l'alinéa 221(1)f) des Règles de la Cour fédérale, DORS/2004-283 (les Règles) en ce qui a trait à Sa Majesté la Reine et Développement des ressources humaines, et sur la base des alinéas 221(1)a), b) et f) des Règles en ce qui a trait au Commissaire aux langues officielles. [2] La norme de contrôle applicable en appel a été établie dans les termes suivant par la Cour suprême du Canada dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 1 : [1] Il va sans dire qu'une cour d'appel ne devrait modifier les conclusions d'un juge de première instance qu'en cas d'erreur manifeste et dominante. On reformule parfois cette proposition en disant qu'une cour d'appel ne peut réviser la décision du juge de première instance dans les cas où il existait des éléments de preuve qui pouvaient étayer cette décision. (Non souligné dans l'original) [1] Le juge de la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante justifiant l'intervention de la Cour. Je rejetterais donc l'appel avec dépens uniquement en faveur de Sa Majesté la Reine. Le Commissaire aux langues officielles ne demande pas de dépens. Alice Desjardins Juge « Je souscris aux présents motifs Robert Décary, juge » « Je souscris aux présents motifs Denis Pelletier, juge » Traduction certifiée conforme Than-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-577-04 INTITULÉ : ROBERT LAVIGNE appelant (demandeur) et LE BUREAU DU COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intimé (défendeur) et SA MAJESTÉ LA REINE intimée (défenderesse) et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA) intimé (défendeur) LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mai 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 3 juin 2005 COMPARUTIONS : Robert Lavigne Pour son propre compte POUR L'APPELANT (DEMANDEUR) Amélie Lavictoire POUR L'INTIMÉ (DÉFENDEUR) Le Bureau du commissaire aux langues officielles Guy Lamb POUR L'INTIMÉE (DÉFENDERESSE) Sa Majesté la Reine et Développement des ressources humaines (anciennement Santé et Bien-être social Canada) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, C.R. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE (DÉFENDERESSE) Sa Majesté la Reine et Développement des ressources humaines (anciennement Santé et Bien-être social Canada)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61