Paez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Paez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-24 Référence neutre 2005 CF 112 Numéro de dossier IMM-8504-04 Contenu de la décision Date : 20050124 Dossier : IMM-8504-04 Référence : 2005 CF 112 Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 24 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : VICTOR MAURICIO MUNOZ PAEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Vu la requête présentée pour le compte du demandeur afin d'obtenir un sursis à son renvoi, qui doit avoir lieu le 25 janvier 2005; [2] Vu les affidavits et les observations écrites soumises par les avocats du demandeur et du défendeur; [3] Vu les observations orales présentées par les avocats du demandeur et du défendeur; [4] Vu le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1998), 86 N.R. 302 (C.A.F.); [5] La Cour est saisie d'une demande visant l'obtention d'une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur jusqu'à ce que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit examinée et, si la demande de contrôle judiciaire est accueillie, jusqu'à ce que la demande fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH) du demandeur soit réexaminée. Questions sérieuses [6] Je suis convaincu que le demandeur a soulevé quelques questions sérieuses à trancher, à savoir les allégations ayant trait …
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Paez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-24 Référence neutre 2005 CF 112 Numéro de dossier IMM-8504-04 Contenu de la décision Date : 20050124 Dossier : IMM-8504-04 Référence : 2005 CF 112 Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 24 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : VICTOR MAURICIO MUNOZ PAEZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Vu la requête présentée pour le compte du demandeur afin d'obtenir un sursis à son renvoi, qui doit avoir lieu le 25 janvier 2005; [2] Vu les affidavits et les observations écrites soumises par les avocats du demandeur et du défendeur; [3] Vu les observations orales présentées par les avocats du demandeur et du défendeur; [4] Vu le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1998), 86 N.R. 302 (C.A.F.); [5] La Cour est saisie d'une demande visant l'obtention d'une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur jusqu'à ce que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit examinée et, si la demande de contrôle judiciaire est accueillie, jusqu'à ce que la demande fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH) du demandeur soit réexaminée. Questions sérieuses [6] Je suis convaincu que le demandeur a soulevé quelques questions sérieuses à trancher, à savoir les allégations ayant trait à un manquement à l'obligation d'équité et à la crainte raisonnable de partialité de la part de la personne qui a statué sur sa demande CH. Préjudice irréparable [7] Trois enfants du demandeur vivent au Canada. Sa fille aînée, Valeria, est une citoyenne du Chili, et elle habite actuellement avec sa mère, qui est séparée du demandeur. Valeria souffre de dépression et, depuis que le demandeur a quitté la maison familiale, elle rencontre un psychologue toutes les deux semaines. Dans son affidavit, elle a déclaré qu'elle était très proche de son père, qu'elle lui parlait au téléphone tous les jours et qu'elle le voyait tous les deux jours. À cause de ses problème psychologiques, Valeria ne fréquente pas une école normale, mais suit plutôt un programme particulier destiné aux personnes souffrant de problèmes psychologiques ou de toxicomanie. [8] Le demandeur a une fille née au Canada, qui s'appelle Isabela. Il entretient une relation étroite avec sa fille et la mère de celle-ci. Il paie une pension alimentaire pour enfant d'environ 200 $ par mois. Isabela est atteinte d'un trouble appelé le _ reflux bilatéral _ et a besoin de soins particuliers. [9] Le 26 juillet 2004, le demandeur a été heurté par un camion lorsqu'il traversait la rue à une intersection. Il suit actuellement un traitement de physiothérapie pour soigner ses blessures. On n'a pas encore établi de diagnostic concernant ses blessures neurologiques. Le demandeur n'a pas d'assurance-maladie au Chili, et il n'existe pas de système national de soins de santé gratuits dans ce pays. Le demandeur soutient que, s'il est renvoyé dans son pays, il ne sera pas en mesure de travailler pour pouvoir se payer le traitement de physiothérapie et l'évaluation ou le traitement neurologique dont il a besoin, et qu'il perdra également le droit aux prestations d'assurance dont il bénéficie. [10] Je suis convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est expulsé maintenant. Prépondérance des inconvénients [11] Le demandeur ne semble pas représenter une menace à la sécurité ou un danger pour le public. Le défendeur pourra renvoyer le demandeur si celui-ci est débouté de sa demande de contrôle judiciaire. La prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi visant le demandeur jusqu'à ce que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur soit examinée par la Cour fédérale et, si la demande de contrôle judiciaire est accordée, jusqu'à ce que la demande fondée sur des considérations humanitaires du demandeur soit réexaminée. _ Michel Beaudry _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8504-04 INTITULÉ : VICTOR MAURICIO MUNOZ PAEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY DATE DES MOTIFS : LE 24 JANVIER 2005 COMPARUTIONS: Phil Rankin POUR LE DEMANDEUR Benton Mischuk POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Rankin et Bond POUR LE DEMANDEUR Vancouver (C.-B.) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158