Canada (Procureur général) c. Ader
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Canada (Procureur général) c. Ader Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-25 Référence neutre 2017 CF 838 Numéro de dossier DES-4-17 Contenu de la décision ||||||||||||||||||||||||||||||| VERSION 1A Date : 20170925 Dossier : DES-4-17 Référence : 2017 CF 838 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2017 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et ALI OMAR ADER défendeur VERSION MODIFIÉE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS I. Introduction [1] Le procureur général du Canada sollicite, par la présente demande fondée sur l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch. C-5 [la LPC], une ordonnance confirmant l’interdiction prévue par la loi de divulguer des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables dans le cadre de la poursuite d’Ali Omar Ader. M. Ader est un citoyen somalien accusé de l’infraction criminelle de prise d’otage en contravention du paragraphe 279.1(2) du Code criminel. L’accusation fait suite à l’enlèvement en 2008 d’une journaliste canadienne indépendante en Somalie. [2] La demande a été instruite à huis clos et ex parte. M. Ian Carter, nommé ami de la Cour, a pris part à l’instance. II. Historique des procédures [3] En août 2008, Mme Amanda Lindhout, une citoyenne canadienne, et M. Nigel Brennan, un citoyen australien, ont été enlevés en Somalie où ils travaillaient comme journalistes indépendants. La Couronne allègue que les preneurs d’otage cherchaie…
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Canada (Procureur général) c. Ader Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-25 Référence neutre 2017 CF 838 Numéro de dossier DES-4-17 Contenu de la décision ||||||||||||||||||||||||||||||| VERSION 1A Date : 20170925 Dossier : DES-4-17 Référence : 2017 CF 838 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2017 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et ALI OMAR ADER défendeur VERSION MODIFIÉE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS I. Introduction [1] Le procureur général du Canada sollicite, par la présente demande fondée sur l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch. C-5 [la LPC], une ordonnance confirmant l’interdiction prévue par la loi de divulguer des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables dans le cadre de la poursuite d’Ali Omar Ader. M. Ader est un citoyen somalien accusé de l’infraction criminelle de prise d’otage en contravention du paragraphe 279.1(2) du Code criminel. L’accusation fait suite à l’enlèvement en 2008 d’une journaliste canadienne indépendante en Somalie. [2] La demande a été instruite à huis clos et ex parte. M. Ian Carter, nommé ami de la Cour, a pris part à l’instance. II. Historique des procédures [3] En août 2008, Mme Amanda Lindhout, une citoyenne canadienne, et M. Nigel Brennan, un citoyen australien, ont été enlevés en Somalie où ils travaillaient comme journalistes indépendants. La Couronne allègue que les preneurs d’otage cherchaient à obtenir une rançon et que les deux sont restés en captivité jusqu’en novembre 2009, soit un total de 15 mois. Il est allégué que M. Ader a agi comme négociateur pour le groupe de preneurs d’otages et s’est servi de plusieurs pseudonymes dans le courant de l’infraction alléguée, notamment : a) Ali ADEER; b) Adam; c) Adan; d) And; e) Adan Nur SAID (alias SIYAD); f) Adan Abdulle OSMAN; g) Cali Cummar ADEER; et h) A/Salah Farah Nur. [4] À la suite de l’enlèvement, la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] a lancé une enquête (le Projet Slype) en collaboration avec la police fédérale australienne [l’AFP] et plusieurs autres organismes canadiens y ont pris part. Il y a eu une étroite coopération et un échange de renseignements avec les autorités australiennes. La preuve indique qu’entre août 2008 et novembre 2009, l’objectif principal de l’enquête de la GRC était d’obtenir la libération de Mme Lindhout. |||||||||| organismes étrangers d’application de la loi, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ont également participé aux efforts pour obtenir la libération de Mme Lindhout en partageant des renseignements avec leurs homologues et partenaires canadiens. |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. [5] L’enquête de la GRC s’est poursuivie après la libération de Mme Lindhout et a abouti en 2015 à l’arrestation de M. Ader à Ottawa. M. Ader est actuellement en détention en attendant la tenue de son procès qui devrait débuter le 2 octobre 2017 devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa. [6] Dans le cadre de la poursuite de M. Ader, le Service des poursuites pénales du Canada [le SPPC] doit divulguer l’ensemble des renseignements pertinents qui sont en sa possession et sous son contrôle, sous réserve de tout privilège légitime (R. c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, 68 CCC (3d) 1 [Stinchcombe], aux pages 338, 339 et 343). Le 30 novembre 2016, le SPPC a avisé le procureur général qu’il estimait que 29 documents visés par ses obligations en matière de divulgation contenaient des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, au sens de l’article 38 de la LCP. En mars 2017, le procureur général a autorisé la divulgation de renseignements contenus dans 8 des 29 documents en question. [7] Le 28 avril 2017, le procureur général a introduit la présente demande afin d’obtenir une ordonnance confirmant l’interdiction de divulguer les renseignements contenus dans les 21 documents restants. Le 5 mai suivant, le juge Simon Noël a ordonné qu’Ali Omar Ader soit nommé comme défendeur, que l’avis de demande soit modifié en conséquence, et qu’une copie de l’avis modifié soit signifiée à M. Ader ou à son avocat dans l’instance criminelle sous-jacente. [8] Le 11 mai 2017, le SPPC a signifié au procureur général un deuxième avis fondé sur l’article 38 de la LPC après que le procureur général eut identifié 385 documents additionnels qui contenaient des renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables devant être soustraits à la divulgation. Les 21 documents initiaux ont été déposés devant la Cour le 11 mai 2017. Les 385 documents restants l’ont été le 29 juin suivant. [9] Le 17 mai 2017, le juge Noël a nommé M. Ian Carter comme ami de la Cour pour aider la Cour à s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 38 de la LPC. Le 26 juin 2017, ayant été affecté à ce dossier par le juge en chef, j’ai rendu une ordonnance établissant un calendrier en prévision de l’audition de la demande. Compte tenu de la quantité des renseignements en cause et de l’imminence du début du procès criminel du défendeur, j’ai ordonné que l’avocat du procureur général et l’ami de la Cour examinent tous les documents avant l’audience, afin de limiter les demandes fondées sur l’article 38. [10] Avant de consulter les documents protégés, l’ami de la Cour a été autorisé à communiquer avec les parties, y compris avec le défendeur, pour se faire une meilleure idée de leurs champs d’intérêt et faciliter l’examen des documents. Lors d’une audience publique qui s’est déroulée le 29 juin 2017 en présence de l’avocat de M. Ader, ce dernier a informé la Cour que certains des moyens de défense prévus étaient connus du SPPC. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [11] Durant l’audience publique qui s’est déroulée de 29 juin 2017, j’ai proposé à l’avocat de M. Ader d’être entendu dans le cadre d’une audience à huis clos et ex parte. Après réflexion, il a sollicité la tenue de l’audience pour pouvoir exposer la théorie de la défense et aider la Cour ainsi que l’ami de la Cour à évaluer l’éventuelle pertinence des renseignements visés par la demande fondée sur l’article 38. Cette audience à huis clos et ex parte s’est déroulée en présence de l’ami de la Cour le 10 juillet 2017. Les choses comprises dans le cours de cette audience ont été utiles aux fins de l’application de la troisième étape du critère formulé dans l’arrêt Ribic c Canada (Procureur général), 2003 CAF 246, [2005] 1 RCF 33 [Ribic], sur lequel nous reviendrons plus loin dans ces motifs. [12] Une audience à huis clos et ex parte s’est tenue à Ottawa les 28 et 30 août 2017. Le procureur général a déposé à l’appui de la demande de non-divulgation cinq affidavits classés « Très secret », dont les auteurs représentent chacun un ministère ou un organisme ayant relevé des renseignements impropres à la divulgation. Trois de ces auteurs d’affidavits ont fourni des dépositions de vive voix le 28 août 2017 et ont été contre-interrogés par l’ami de la Cour. Le procureur général a préparé des observations écrites après la présentation de la preuve, et l’ami de la Cour a étayé ses plaidoiries sur des observations déposées antérieurement. Les observations orales ont été entendues le 30 août 2017. A. Les documents [13] En plus de la GRC, le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS ou le Service], le Centre de la sécurité des télécommunications Canada [le CSTC], Affaires mondiales Canada [AMC], et le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes [le MDN] ont pris part à la réponse du Canada à l’enlèvement. [14] Du fait de leur participation, chacun de ces organismes a relevé des renseignements impropres à la divulgation. Des préjudices de types divers ont été invoqués pour justifier la protection des renseignements en question. Ces préjudices différents ont été associés à des codes de couleur dont le système est décrit dans l’affidavit d’Andrea De Bruyne du 28 juin 2017. Dans les documents, les renseignements dont le caviardage est demandé sont marqués d’une couleur d’apparence lisible et transparente correspondant au préjudice invoqué. [15] Dans de nombreux cas, les renseignements sont visés par des demandes qui se recoupent et sont alors soulignés dans chacune des couleurs correspondant au préjudice invoqué. Les demandes présentées par les organismes et ministères sont mentionnées dans les affidavits des organismes ou ministères qui les ont déposés. [16] Durant l’examen préalable à l’audience, l’ami de la Cour et l’avocat du procureur général se sont mis d’accord sur un certain nombre de caviardages demandés. Ils ont regroupé les documents de la manière suivante : Groupe 1 : Le groupe 1a) comprend des documents à l’égard desquels l’avocat du procureur général et l’ami de la Cour conviennent que les caviardages demandés ne sont pas aussi contentieux qu’il a été initialement allégué et que l’interdiction de divulgation devrait être confirmée; ii. Le groupe 1b) comprend des documents à l’égard desquels l’avocat du procureur général et l’ami de la Cour conviennent que certains des caviardages demandés ne sont pas contentieux et que l’interdiction de divulgation devrait être confirmée, mais sans pouvoir se mettre d’accord concernant d’autres caviardages dans lesdits documents; Les documents du groupe 2 sont visés par des demandes ayant été révisées durant l’examen préalable à l’audience ordonné par la Cour : l’avocat du procureur général et l’ami de la Cour conviennent que les demandes révisées ne sont pas contentieuses, mais sans pouvoir se mettre d’accord concernant d’autres caviardages dans lesdits documents; Dans les documents du groupe 3, certains ou tous les caviardages demandés restent litigieux, et l’avocat du procureur général et l’ami de la Cour ont fait valoir leurs positions respectives à l’égard de chacune des demandes en question [17] Dans le cadre de la présente instance, le procureur général a aussi supprimé un nombre important de caviardages initialement demandés. En cas de demandes multiples visant le même renseignement, la suppression d’un caviardage n’élimine pas la demande fondée sur l’article 38. Cependant, lorsque la suppression des caviardages par le procureur général a fait en sorte que les renseignements en cause ne sont visés par aucune autre demande, la colonne des décisions du tableau joint à l’annexe B modifiée le signale et la divulgation des renseignements en question a été ordonnée. [18] Pour aider la Cour à pondérer les intérêts divergents, comme l’exige la troisième étape de l’analyse Ribic, l’ami de la Cour a qualifié les renseignements caviardés en fonction de leur valeur potentielle au regard de l’instance sous-jacente. Ainsi, les renseignements dont la valeur lui semblait négligeable ont été classés comme [traduction] « non contentieux ». Ceux qui lui paraissaient avoir une certaine valeur, ou bien une plus grande valeur potentielle, ont été respectivement qualifiés de [traduction] « pertinents », et de [traduction] « très pertinents ». Pour éviter toute confusion avec le concept de pertinence au sens entendu dans l’arrêt Stinchcombe, j’ai décidé de remplacer les expressions [traduction] « pertinent » et [traduction] « très pertinent » employées par l’ami de la Cour par celles de [traduction] « présentant une certaine valeur potentielle » et [traduction] « présentant une plus grande valeur potentielle », respectivement. III. Cadre juridique [19] L’article 38 de la LPC établit une procédure par laquelle des renseignements intéressant les relations internationales, la défense et la sécurité nationale peuvent échapper à la divulgation devant un tribunal, une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production des renseignements en question. Le procureur général doit alors être avisé (article 38.01) et peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements (article 38.03). Lorsqu’il n’autorise pas la divulgation ou conclut un accord (article 38.031), le procureur général peut solliciter une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation devant la Cour fédérale (article 38.04). [20] Les dispositions pertinentes de la LPC (articles 38, 38.01, 38.03, 38.031, 38.04, 38.06, 38.07, 38.11 et 38.14) ont été reproduites à l’annexe A par souci de commodité. De plus, les références dans le présent jugement à l’article 38 renvoient aux articles 38 à 38.15 de la LPC. IV. Questions en litige [21] Les questions soulevées dans la présente demande sont de savoir, à l’égard de chacune des demandes de protection des renseignements : si l’interdiction de divulgation devrait être confirmée aux termes du paragraphe 38.06(3) de la LPC; si les renseignements devraient être divulgués sous réserve de l’imposition de conditions visant à limiter le préjudice porté aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale aux termes du paragraphe 38.06(2) de la LPC; si les renseignements devraient être divulgués aux termes du paragraphe 38.06(1) de la LPC. V. Le droit [22] Au moment d’évaluer la nature d’une ordonnance fondée sur l’article 38.06, la Cour effectue l’analyse en trois étapes énoncée dans l’arrêt Ribic. S’agissant des renseignements dont le procureur général sollicite la protection, la Cour doit : 1) déterminer la pertinence des renseignements dans l’instance sous-jacente; 2) déterminer si la divulgation des renseignements serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale; et 3) déterminer, au cas où la preuve est à la fois pertinente et préjudiciable, si l’intérêt du public à ce que les renseignements soient protégés l’emporte sur celui de leur divulgation. C’est à la partie qui demande leur divulgation qu’il appartient de prouver la pertinence (Ribic, au paragraphe 17). Lorsque celle-ci est établie, le fardeau est alors transféré au procureur général qui doit démontrer le préjudice (Ribic, au paragraphe 20). Dans la troisième et dernière étape, le fardeau est de nouveau transféré à la partie demandant la divulgation qui doit apporter la preuve que l’intérêt du public milite en faveur de la divulgation (Ribic, au paragraphe 21). [23] En l’espèce, lorsque l’instance sous-jacente est une poursuite criminelle, la pertinence doit être déterminée en fonction de la question de savoir si les renseignements « sont pertinents ou non, au sens habituel et courant, d’après la règle exposée dans l’arrêt Stinchcombe, plus précisément, dans le cas qui nous occupe, de dire si les renseignements, qu’il s’agisse d’éléments de preuve inculpatoires ou disculpatoires, pourraient raisonnablement être utiles pour la défense » (Ribic, au paragraphe 17). [24] Au moment de pondérer les intérêts en jeu à la troisième et dernière étape du critère Ribic, la pertinence seule ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur de la divulgation. Les renseignements doivent plutôt être évalués au cas par cas et la Cour doit, ce faisant, examiner les facteurs qu’elle juge nécessaires dans les circonstances (Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 490, (2007) 312 FTR 217 [Khawaja], au paragraphe 93). Les facteurs pertinents, énoncés dans (1996) 1 FTR 81 [Khan], au paragraphe 26 et confirmés dans Khawaja, aux paragraphes Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 CF 316 (C.F. 1re inst.),74 et 93 comprennent notamment : la nature de l’intérêt public que l’on tente de protéger par le secret; la question de savoir si un fait crucial pour la défense sera probablement ainsi établi; la gravité de l’accusation ou des questions concernées; l’admissibilité des documents et leur utilité; la question de savoir si la partie qui demande la divulgation a établi qu’il n’existe pas d’autres moyens raisonnables d’obtenir les renseignements; la question de savoir si les demandes de divulgation de renseignements visent la communication de certains documents ou constituent des interrogatoires à l’aveuglette. - [25] En l’espèce, je n’effectuerai pas le contrôle judiciaire de la décision du procureur général d’interdire la divulgation des renseignements. Je dois plutôt « décider par [moi]-même si l’interdiction législative doit être levée ou non et […] rendre une ordonnance en conséquence » (Ribic, au paragraphe 15). [26] Le seuil de pertinence au sens de l’arrêt Stinchcombe est bas. Le procureur général reconnaît que tous les renseignements visés par cette demande satisfont à ce critère et qu’ils sont pertinents au regard de la poursuite criminelle de M. Ader. VI. Analyse A. Demandes non contentieuses [27] Comme je l’ai déjà noté, l’ami de la Cour et l’avocat du procureur général ont débattu et tâché de limiter les demandes contentieuses. Ils conviennent que dans 242 des 406 documents en cause, les renseignements visés par la demande fondée sur l’article 38 auraient une valeur négligeable dans l’instance criminelle et ne sont pas contentieux (les documents du groupe 1a) cités plus haut).De plus, près de 130 documents sont visés par des demandes non contentieuses (les documents du groupe 1b) et du groupe 2). [28] Toutes les demandes présentées par le MDN et AMC sont tenues pour non contentieuses. Il semble que le MND ait joué un rôle limité dans la réponse à l’enlèvement. En l’espèce, une seule demande fondée sur l’article 38 et concernant le MDN (au sujet de l’identité d’un membre du Commandement - Forces d’opérations spéciales du Canada) a été maintenue. [29] La participation d’AMC était plus importante. Les renseignements dont cet organisme a demandé la non-divulgation concernent la politique du gouvernement du Canada consistant à ne pas payer de rançon aux terroristes, l’identité de tierces parties ayant fourni des renseignements à AMC, ainsi que des évaluations canadiennes d’agents, d’opérations et de politiques de gouvernements étrangers. [30] Outre les demandes du MDN et d’AMC, le reste des demandes non contentieuses concernent des renseignements dont le procureur général fait valoir qu’il pourrait, à des degrés divers, révéler ou compromettre : 1) des domaines ou des personnes d’intérêt pour les organismes de renseignement et de sécurité; 2) des capacités et des techniques de collecte de renseignements; 3) des activités opérationnelles ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||; 4) des relations avec des organismes étrangers; 5) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||; 6) des relations avec des gouvernements étrangers; 7) l’identité d’employés; 8) des procédures et méthodes internes; 9) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| [31] J’ai examiné chacune de ces demandes de non-divulgation. [32] Je suis convaincu que les caviardages qualifiés de non contentieux passent le faible seuil de pertinence établi dans le contexte de l’arrêt Stinchcombe. Je suis également convaincu que les renseignements visés par les caviardages non contentieux relèvent de la définition des renseignements sensibles et potentiellement préjudiciables de l’article 38, et que leur divulgation serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale. [33] Quant à la troisième étape du critère Ribic, et compte tenu des facteurs susceptibles d’aider la Cour à pondérer les intérêts divergents, je conviens avec l’ami de la Cour et l’avocat du procureur général que les renseignements en question n’auraient qu’une valeur négligeable dans l’instance criminelle sous-jacente. J’estime que ce facteur est déterminant. L’intérêt du public à ce que les renseignements soient protégés l’emporte de loin sur tout intérêt favorable à la divulgation. L’interdiction de divulgation décidée par le procureur général relativement aux demandes non contentieuses des groupes de documents 1a), 1b) et 2 est confirmée, comme l’indique la colonne des décisions à l’annexe B modifiée. B. Demandes concernant la GRC [34] Certains des renseignements visés par la présente demande ont été communiqués à la GRC par quelques organismes étrangers, notamment la police fédérale australienne [l’AFP]. Les divulgations ont été refusées au motif qu’elles seraient préjudiciables à la sécurité nationale si l’organisme étranger dont les renseignements émanent n’y avait pas consenti : une telle divulgation porterait atteinte à ce qui a été désigné dans la présente instance comme le « principe du contrôle » ou la « règle des tiers ». Ce principe est évoqué plus en détail ci‑après, mais il ne s’agit pas d’un « principe de droit et [il] n’est pas absolu […] son application à chaque cas doit être examinée à la loupe et le risque de causer un préjudice à l’intérêt national doit être démontré ». (Canada (Procureur général) c Almalki, 2010 CF 1106, [2012] 2 RCF 508, au paragraphe 133). [35] L’ami de la Cour a estimé qu’une grande partie des renseignements provenant de l’AFP et cités dans des notes d’agents et des rapports de la GRC présentait une plus grande valeur potentielle au regard de la poursuite criminelle sous-jacente. Ces documents portent en grande partie sur la relation entre M. Ader et les dénommés M. Salad et M. Osoble. [36] À l’audience, l’avocat du procureur général a informé la Cour que la majorité des demandes reposant sur l’article 38 et fondées sur le fait que les renseignements visés avaient été communiqués à la GRC par l’AFP ont été abandonnées. L’auteur de l’affidavit de la GRC, le surintendant principal Parsons, a témoigné à l’audience au sujet de l’abandon des demandes et a affirmé qu’il existait en effet des distinctions culturelles entre les organismes de police et les services de renseignements, et que ces distinctions a une incidence sur la manière dont les infractions à la règle des tiers peuvent être perçues. Il a fait observer que les policiers, contrairement aux agents de renseignement, sont habitués à ce que les [traduction] « fruits de [leurs] efforts soient examinés publiquement » et qu’en l’espèce, la GRC avait demandé, à un stade avancé du processus, le consentement de la police fédérale australienne aux fins de la divulgation, et que celle-ci n’avait pas refusé, mais plutôt négligé de répondre. Le surintendant principal Parsons a déclaré qu’il avait personnellement examiné les demandes fondées sur l’article 38 concernant la GRC juste avant l’audience afin d’assurer la meilleure divulgation possible. Il a expliqué durant sa déposition qu’il a tenu compte de l’absence d’un refus à la divulgation, de son expérience de policier, des circonstances informelles dans lesquelles les renseignements ont été échangés et de son opinion selon laquelle toutes les atteintes à la règle des tiers n’ont pas la même portée (certaines sont moins graves que d’autres). Il en a conclu que les renseignements de l’AFP considérés comme présentant une valeur potentielle au regard de l’instance criminelle sous-jacente pouvaient être divulgués. [37] Un grand nombre de demandes concernant la GRC et fondées sur l’article 38 ayant été abandonnées, la majorité des renseignements regardant M. Salad et M. Osoble seront divulgués. Le reste des demandes concernant la GRC toujours en cause intéressent des renseignements de tierces parties. Comme le montre l’analyse qui suit, les demandes ont été examinées et les divers intérêts en jeu pondérés. C. Les demandes restantes [38] Comme je l’ai déjà noté, la pertinence des renseignements que le procureur général se propose de soustraire à la divulgation n’est pas contestée. Mon examen des demandes restantes portera donc surtout sur les deuxième et troisième étapes de l’analyse Ribic : 1) l’évaluation du caractère préjudiciable de la divulgation et 2) le cas échéant, la pondération ou la juste mesure des intérêts favorables et défavorables à la divulgation. (1) La divulgation serait-elle préjudiciable à la sécurité et à la défense nationale ou aux relations internationales? [39] Au moment d’évaluer le risque de préjudice, je dois être convaincu, selon la norme de la décision raisonnable, que l’opinion du procureur général portant qu’il y aurait préjudice repose sur un fondement factuel établi par la preuve. À cet égard, l’évaluation du procureur général en matière de risque de préjudice doit se voir accorder un poids considérable; le rôle de la Cour n’est pas de critiquer après-coup l’opinion du procureur général ni d’y substituer la sienne (Khawaja, aux paragraphes 63 à 65, citant Ribic, aux paragraphes 18 à 20). [40] Les affidavits déposés par les représentants de la GRC, du SCRS, du CST, du MDN et d’AMC concernent la nature du préjudice que la divulgation risque de causer. Je m’intéresserai surtout à la preuve regardant les demandes fondées sur l’article 38 ayant été contestées et se rapportant aux renseignements du CST et du SCRS. À propos de ces demandes, les auteurs des affidavits de ces organismes ont déclaré que la divulgation des renseignements |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| a) Les renseignements qui |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| seraient‑ils préjudiciables? [41] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [42] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 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Il a noté lui aussi que comme le Canada est un importateur net de renseignements, il compte largement sur ces relations pour obtenir de l’information qu’il n’obtiendrait pas autrement. Il a déclaré que les renseignements sont échangés avec les organismes étrangers sous réserve d’une condition expresse et/ou tacite portant que les renseignements et leurs sources ne seront divulgués à nul autre que leur destinataire : c’est ce qu’il appelle la « règle des tiers ». Il a affirmé que la divulgation des sources ou de la teneur des renseignements émanant d’organismes étrangers nuirait au travail des partenaires étrangers, éroderait la confiance dans le Service, et affecterait considérablement ses relations et sa capacité à coopérer à l’avenir avec des organismes étrangers. [46] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [47] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| [48] La jurisprudence atteste l’importance du principe du contrôle ou de la règle des tiers en vue du bon fonctionnement des organismes de police et de renseignement, et confirme que l’incapacité du gouvernement du Canada de protéger de tels renseignements pourrait avoir de graves conséquences sur ses relations actuelles et son aptitude à conclure de nouveaux accords. (Canada (Procureur général) c Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, 2007 CF 766, (2007) 316 FTR 279 [Arar], au paragraphe 77, Canada (Procureur général) c Al Telbani, 2014 CF 1050, [Telbani], au paragraphe 62). [49] Pour évaluer le préjudice, il faut tenir compte des efforts déployés pour obtenir le consentement. Le juge Yves de Montigny a analysé l’obligation de demander le consentement aux paragraphes 72 et 73 de Telbani. En examinant la jurisprudence pertinente, le juge de Montigny a mentionné que l’obligation quelconque de faire un « effort raisonnable » pour obtenir le consentement, avant de pouvoir conclure à l’existence d’un préjudice, a été nuancée dans des décisions plus récentes : 73. Plus récemment, cette Cour a quelque peu nuancé cette obligation. Dans l’arrêt Arar (aux paras 75 et 94), le juge Noël s’est dit d’avis qu’il ne convenait pas de tirer une conclusion négative du fait que le Procure
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196