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Federal Court· 2023Unreviewed source text

Cadougan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2023 CF 501
ImmigrationJD
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Cadougan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-06 Référence neutre 2023 CF 501 Numéro de dossier IMM-4741-22 Contenu de la décision Date : 20230406 Dossier : IMM-4741-22 Référence : 2023 CF 501 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 6 avril 2023 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : ATHALYN CLAUDIA CADOUGAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Athalyn Claudia Cadougan, est citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines et est arrivée au Canada en septembre 2008. Dans une décision datée du 13 mai 2022, un agent principal [l’agent] a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle a présentée depuis le Canada. [2] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle soutient que l’agent a commis une erreur dans l’évaluation des facteurs énoncés dans sa demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur soutient que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que la décision est raisonnable. [3] Après avoir examiné les observations de vive voix et écrites des parties, je suis convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée. La demande sera accueillie pour les motifs qui suivent. …

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Cadougan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2023-04-06
Référence neutre
2023 CF 501
Numéro de dossier
IMM-4741-22
Contenu de la décision
Date : 20230406
Dossier : IMM-4741-22
Référence : 2023 CF 501
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 6 avril 2023
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE : ATHALYN CLAUDIA CADOUGAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu [1] La demanderesse, Athalyn Claudia Cadougan, est citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines et est arrivée au Canada en septembre 2008. Dans une décision datée du 13 mai 2022, un agent principal [l’agent] a refusé la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle a présentée depuis le Canada.
[2] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Elle soutient que l’agent a commis une erreur dans l’évaluation des facteurs énoncés dans sa demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur soutient que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que la décision est raisonnable.
[3] Après avoir examiné les observations de vive voix et écrites des parties, je suis convaincu que l’intervention de la Cour est justifiée. La demande sera accueillie pour les motifs qui suivent.
II. Contexte [4] La demanderesse a un long passé en matière d’immigration. Elle est arrivée au Canada en septembre 2008. Sa demande d’asile, fondée sur sa crainte prétendue de l’ex-conjoint de sa nièce, a été rejetée en novembre 2010. La Section de la protection des réfugiés a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré l’absence de protection adéquate de l’État. Une décision défavorable à l’issue d’un examen des risques avant renvoi a été rendue en 2012, et de nombreuses demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire ont été rejetées.
[5] En 2015, la demanderesse a suivi une formation de préposée aux services de soutien à la personne [PSSP] et a travaillé auprès de clients âgés. En 2016, elle a enregistré une entreprise et employé quatre PSSP à temps partiel. En 2017, la demanderesse ne s’est pas présentée pour son renvoi, et un mandat d’arrestation a été délivré contre elle.
[6] En 2021, la demanderesse a présenté une nouvelle demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire dans le cadre du programme Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé, laquelle a été rejetée au motif que la demanderesse n’était pas admissible en tant que PSSP autonome. La demanderesse a été brièvement détenue par l’Agence des services frontaliers du Canada, et son renvoi a été annulé en attendant qu’une décision soit rendue relativement à sa demande en tant que travailleuse de la santé.
[7] Le 3 mars 2022, la demanderesse a de nouveau présenté une demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire dans laquelle elle énonçait un certain nombre de facteurs, y compris son statut de PSSP et son rôle de principale aide familiale résidante auprès d’une femme âgée atteinte de démence. La demande a été rejetée le 13 mai 2022 et fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. Décision faisant l’objet du contrôle [8] Lorsqu’il a rejeté la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire, l’agent a accordé un poids favorable aux contributions de la demanderesse en tant que propriétaire d’une petite entreprise ayant un lien solide avec ses clients et qui s’est bien intégrée dans la collectivité, mais il a conclu que la preuve n’établissait pas que la demanderesse était la seule personne en mesure de subvenir aux besoins de sa cliente ou qu’il était impossible de prendre d’autres dispositions. L’agent a reconnu que la demanderesse avait un certain degré d’établissement durant des périodes où le renvoi avait été reporté, mais il a conclu que le mépris de la demanderesse à l’égard des lois canadiennes en matière d’immigration, comme en témoignait son défaut de se présenter pour le renvoi et le fait qu’elle avait travaillé sans autorisation, donnait lieu à une conclusion défavorable.
[9] L’agent a ensuite examiné les préoccupations de la demanderesse selon lesquelles elle était exposée à un risque à Saint-Vincent, mais il a accordé un poids important à la décision de rejeter la demande d’asile de la demanderesse. Cependant, l’agent a admis que la demanderesse éprouverait certaines difficultés si elle retournait à Saint-Vincent, mentionnant que la détérioration de la situation économique dans ce pays et l’absence de famille rendraient la réintégration difficile. L’agent a toutefois conclu que les antécédents professionnels de la demanderesse et sa connaissance de la culture atténueraient les difficultés. Il a également conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la demanderesse n’obtiendrait pas les soins médicaux nécessaires pour son problème oculaire.
[10] L’agent a ensuite examiné l’intérêt supérieur des petits-enfants de la demanderesse qui vivaient à Trinité-et-Tobago avec leur mère (la fille de la demanderesse). L’agent a admis que le retour à Saint-Vincent perturberait les virements de fonds qu’elle envoie aux enfants, mais il a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concernant la situation financière et professionnelle de la famille à Trinité-et-Tobago. L’agent a conclu que l’intérêt supérieur des enfants était de rester auprès de leur mère et que le renvoi du Canada de leur grand-mère n’aurait pas d’incidence néfaste sur leur situation.
[11] L’agent a ensuite conclu que la demanderesse n’avait pas démontré un degré d’établissement exceptionnel justifiant l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Il a évalué les infractions aux lois en matière d’immigration par rapport aux facteurs favorables, puis il a rejeté la demande.
IV. Questions en litige et norme de contrôle [12] La demanderesse soulève la question de savoir si l’agent a commis une erreur en tirant les conclusions ci-dessous, question à laquelle de défendeur répond dans ses observations.
L’intérêt supérieur de la cliente de la demanderesse ne justifiait pas une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.
Le travail de PSSP que la demanderesse a effectué pendant la pandémie de COVID-19 ne justifiait pas une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.
La demanderesse était tenue d’établir un « degré d’établissement exceptionnel » pour justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire?
L’intérêt supérieur des enfants touchés ne justifiait pas une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.
[13] Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer à la décision de l’agent (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]).
[14] Lorsqu’elle procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour se demande « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, au para 99). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, au para 85).
[15] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. La cour de justice doit être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100).
V. Question préliminaire [16] Au début de l’audience, l’avocat de la demanderesse a informé la Cour du décès de la cliente âgée de la demanderesse, qui souffrait de démence et dont la demanderesse avait été la principale aide familiale résidante. Les parties ne contestent pas que ce fait rend théorique la question de l’examen par l’agent de l’intérêt supérieur de la cliente de la demanderesse, et je suis d’accord. Je n’examinerai pas la question A.
[17] Même si je n’examine pas la question A, je prends acte de l’argument de l’avocat de la demanderesse selon lequel le prétendu manque de pertinence qui sous-tend la question A devrait orienter l’examen par la Cour des autres questions, et j’en tiens compte. Je prends également note de la position de l’avocate du défendeur selon laquelle le changement de situation touche d’autres parties de la demande, et j’examine brièvement cette question ci-dessous.
VI. Analyse A. Travail de PSSP pendant la pandémie de COVID-19 [18] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas valablement compte de ses observations concernant ses contributions en tant que travailleuse de la santé pendant la pandémie. Malgré les observations présentées sur la question, l’agent a simplement pris acte de la demande que la demanderesse avait présentée antérieurement dans le cadre du programme Voie d’accès et de son inadmissibilité à ce programme parce qu’elle avait exercé les fonctions de PSSP à titre de travailleuse autonome. Elle soutient que le défaut de l’agent de tenir compte de son travail de PSSP lorsqu’il a examiné son établissement a fait en sorte qu’il a accordé une importance indue à ses antécédents en matière d’immigration.
[19] Le défendeur fait valoir que l’agent n’a commis aucune erreur en accordant le poids qu’il a accordé au travail de PSSP de la demanderesse parce qu’elle travaillait sans autorisation. Il soutient que la demanderesse demande en réalité à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et d’accorder plus de poids à son travail de PSSP, malgré son inadmissibilité au programme Voie d’accès du gouvernement. Il soutient également que les antécédents en matière d’immigration de la demanderesse n’étaient pas déterminants, mais qu’ils ont été pris en considération avec d’autres aspects de la demande.
[20] Une décision raisonnable est une décision justifiée, transparente et intelligible. La justification et la transparence exigent que le décideur tienne véritablement compte des questions et des préoccupations soulevées par les parties. Il n’est pas nécessaire que le décideur réponde à tous les arguments ou à toutes les questions, mais le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux peut amener la cour de révision à se demander s’il était effectivement attentif et sensible aux questions qui lui étaient soumises (Vavilov, aux para 127-128).
[21] Dans les observations qu’elle a présentées à l’agent, la demanderesse a soutenu qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire était justifiée en raison de sa contribution en tant que travailleuse de la santé durant la pandémie. Même si elle n’était pas admissible au programme Voie d’accès parce qu’elle était travailleuse autonome, elle a fait valoir que la preuve démontrait qu’elle était venue en aide à ses clients et à leur famille, une aide qu’ils considéraient comme étant exceptionnelle. La demanderesse a attiré l’attention de l’agent sur les paragraphes 38 à 43 de la décision Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1, rendue par notre Cour, où le juge Shirzad Ahmed a fait état de la dette morale envers les travailleurs de la santé qui ont travaillé durant la pandémie et du fait que la Section d’appel de l’immigration devait accorder à cette contribution le poids qu’elle méritait dans son évaluation des considérations d’ordre humanitaire. La demanderesse a également renvoyé aux paragraphes 25, 26, 32 et 33 de la décision Uwaifo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 679, où la Cour a conclu que l’agent n’avait pas adéquatement tenu compte de la contribution d’un travailleur essentiel, encore une fois dans le contexte d’une évaluation des considérations d’ordre humanitaire.
[22] La contribution de la demanderesse en tant que PSSP durant la pandémie était au cœur de la demande, mais l’agent s’est contenté de prendre acte de l’inadmissibilité de cette travailleuse au programme Voie d’accès. Il était peut-être loisible à l’agent d’accorder plus de poids aux antécédents en matière d’immigration de la demanderesse et d’établir une distinction entre sa situation et les autres affaires qu’elle invoquait, mais le défaut de l’agent d’examiner les observations présentées sur cette question centrale et d’y répondre rend la décision déraisonnable.
B. Établissement exceptionnel [23] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en exigeant qu’elle démontre un degré d’établissement « exceptionnel » afin de justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur soutient que l’utilisation du mot « exceptionnel » par l’agent pour décrire le degré d’établissement démontré ne peut être interprétée sans tenir compte de l’analyse qu’il a effectuée (renvoyant à la décision Davis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 238 au para 43). Il ajoute que l’agent n’a pas commis d’erreur en concluant qu’un degré d’établissement ordinaire n’était pas suffisant en l’espèce, puisque la dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle et hautement discrétionnaire.
[24] J’ai déclaré ce qui suit dans la décision Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1039 :
[28] Bien que la dispense CH prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR puisse être qualifiée de mesure exceptionnelle, extraordinaire ou spéciale, ces attributs ne permettent pas d’établir la norme juridique à laquelle un demandeur doit satisfaire. Au lieu de cela, conformément à la raison d’être équitable sous-jacente du paragraphe 25(1), un décideur doit véritablement et globalement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids (Kanthasamy, aux para 25, 28 et 31). L’analyse de l’agent sur l’établissement est déraisonnable pour ce motif.
[25] En l’espèce, l’agent a adopté l’expression [traduction] « établissement exceptionnel » dans son évaluation de l’ensemble des circonstances et, ce faisant, il a conclu que l’établissement de la demanderesse n’était pas [traduction] « considéré comme un degré d’établissement exceptionnel justifiant une dispense des exigences réglementaires ». Tant l’endroit où se trouve cette déclaration de l’agent que les mots utilisés indiquent qu’il considérait l’établissement exceptionnel comme une norme juridique pour l’examen de la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire.
C. Intérêt supérieur des enfants [26] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas tenu compte de tous les enfants mentionnés qui seraient touchés par son éventuel renvoi du Canada, à savoir ses petits-enfants à Trinité-et-Tobago et le petit-enfant de sa défunte cliente au Canada.
[27] La demanderesse soutient que l’agent s’est livré à des conjectures lorsqu’il a conclu que sa fille et ses petits-enfants à Trinité-et-Tobago n’auraient plus besoin des fonds qu’elle envoyait, car sa fille était en mesure de retourner travailler vu l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. La demanderesse étaye cet argument en soulignant que la preuve établit que sa fille comptait sur les fonds qu’elle lui envoyait depuis octobre 2016, époque où sa fille travaillait. Elle soutient également que l’intérêt supérieur du petit-fils de sa défunte cliente, intérêt qui était expressément mentionné dans ses observations sur les considérations d’ordre humanitaire, n’a pas été examiné ni même reconnu dans la décision de l’agent.
[28] Le défendeur soutient que l’évaluation par l’agent de l’intérêt supérieur des petits-enfants de la demanderesse à Trinité-et-Tobago était raisonnable, et je suis d’accord. L’agent a bel et bien examiné les conséquences du renvoi sur la capacité de la demanderesse à envoyer des fonds étant donné l’incidence de la pandémie de COVID-19, ce qui était précisément la question que la demanderesse avait portée à son attention.
[29] Cependant, je suis convaincu que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en ne faisant aucune mention du petit-enfant de la défunte cliente. L’intérêt de cet enfant était mentionné dans les observations que la demanderesse avait présentées à l’agent et était étayé par une lettre de l’enfant et de sa mère. L’intérêt supérieur des enfants touchés est un facteur important, auquel l’agent doit être réceptif, attentif et sensible.
VII. Conclusion [30] La demande sera accueillie. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.
[31] Le défendeur soutient, et j’en prends acte, que le décès de la cliente de la demanderesse rend non seulement la première question soulevée par la demanderesse théorique, mais peut également avoir une incidence sur d’autres aspects de la demande, en particulier la situation concernant les enfants touchés. Comme c’est le cas, la demanderesse se verra offrir la possibilité de mettre à jour ses observations relatives à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire afin d’expliquer le changement de situation avant que l’affaire ne soit réexaminée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-4292-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la décision de l’agent datée du 13 mai 2022 est annulée.
La demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.
La demanderesse aura la possibilité de mettre à jour ses observations afin d’expliquer le changement de situation avant que l’affaire ne soit réexaminée.
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Patrick Gleeson »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-4741-22
INTITULÉ :
ATHALYN CLAUDIA CADOUGAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 5 AVRIL 2023
JUGEMENT ET MOTIFS :
LE JUGE GLEESON
DATE DES MOTIFS :
LE 6 avril 2023
COMPARUTIONS :
Kes Posgate
POUR LA DEMANDERESSE
Hillary Adams
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Battista Migration Law Group
Toronto (Ontario)
POUR LA DEMANDERESSE
Procureur général du Canada Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR

Source: decisions.fct-cf.gc.ca

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