Centres jeunesse des Laurentides c. Canada
Source text
Centres jeunesse des Laurentides c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-13 Référence neutre 2005 CAF 430 Numéro de dossier A-587-04, A-606-04, A-607-04, A-609-04, A-618-04 Contenu de la décision Date : 20051213 Dossiers : A‑587‑04 A‑606‑04 A‑607‑04 A‑609‑04 A‑618‑04 Référence : 2005 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE appelant et LA REINE intimée ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE appelant et LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20051213 Dossiers : A‑587‑04 A‑606‑04 A_607‑04 A‑609‑04 A‑618‑04 Référence : 2005 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE appelant et LA REINE intimée ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE appelant et LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcé…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Centres jeunesse des Laurentides c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-13 Référence neutre 2005 CAF 430 Numéro de dossier A-587-04, A-606-04, A-607-04, A-609-04, A-618-04 Contenu de la décision Date : 20051213 Dossiers : A‑587‑04 A‑606‑04 A‑607‑04 A‑609‑04 A‑618‑04 Référence : 2005 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE appelant et LA REINE intimée ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE appelant et LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20051213 Dossiers : A‑587‑04 A‑606‑04 A_607‑04 A‑609‑04 A‑618‑04 Référence : 2005 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ESTRIE appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES appelant et LA REINE intimée ENTRE : CENTRE JEUNESSE DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE appelant et LA REINE intimée ENTRE : LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE appelant et LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 décembre 2005) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d’avis que malgré l’argumentation astucieuse de M. Kaylor, les présents appels devraient être rejetés. [2] La question en litige dans ces appels est celle de savoir si les divers Centres de jeunesse ont le droit de réclamer un crédit fondé sur la réception réputée d’une fourniture taxable lorsque le Centre de jeunesse affecte une portion de l’allocation payée à des familles d’accueil à l’achat de fournitures taxables comme des vêtements. [3] Le montant de l’allocation quotidienne en question est établi par règlement qui varie selon l’âge de l’enfant pris en charge. Le règlement ne prévoit pas une répartition de l’indemnité. [4] Le gouvernement provincial paie l’allocation au Centre de jeunesse selon le nombre d’enfants qui sont placés en famille d’accueil et selon l’âge de ces enfants. Le Centre de jeunesse paie ensuite aux familles d’accueil l’allocation quotidienne selon le nombre d’enfants que la famille a pris en charge et selon l’âge de ces enfants. [5] Bien que le règlement ne répartisse pas l’allocation entre les différentes dépenses, le Centre de jeunesse le fait supposément au moyen des directives qui s’appliquent aux familles d’accueil. Selon ces directives, 22 pour 100 de l’allocation quotidienne devrait servir à certaines dépenses définies qui sont taxables. [6] Les Centres de jeunesse prétendent que ce 22 pour 100 de l’allocation quotidienne est une indemnité au sens de l’article 174 de la Loi sur la taxe d’accise qui leur donne droit au bénéfice du crédit prévu par cet article. [7] L’affaire a été débattue sur le fondement de la question de savoir si l’allocation quotidienne est divisible en des allocations distinctes qui se qualifient alors à titre d’indemnité aux fins de l’article 174. [8] À notre avis, l’argumentation avancée par M. Kaylor permettrait aux Centres de jeunesse de créer leur propre crédit simplement en affectant des portions d’une allocation prévue par la loi alors que le règlement qui crée l’allocation n’a pas créé un tel crédit. [9] Pour les motifs énoncés, tous les appels devraient être rejetés avec un seul mémoire de dépens, auquel s’ajoutent les débours de chaque dossier. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A‑587‑04, A‑606‑04, A‑607‑04, A‑609‑04, A‑618‑04 INTITULÉ : LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES ET AL. c. LA REINE ET AL. LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 DÉCEMBRE 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE 13 DÉCEMBRE 2005 COMPARUTIONS : Michael Kaylor POUR LES APPELANTS Benoît Denis POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein Montréal (Québec) POUR LES APPELANTS Veillette Larivière Montréal (Québec) POUR L’INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61