Pontbriand c. Canada (Procureur général)
Source text
Pontbriand c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-09-15 Référence neutre 2003 CAF 334 Numéro de dossier A-441-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030915 Dossier : A-441-02 Référence : 2003 CAF 334 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JEAN-GUY PONTBRIAND appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 septembre 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20030915 Dossier : A-441-02 Référence : 2003 CAF 334 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JEAN-GUY PONTBRIAND appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2003) LE JUGE DÉCARY [1] Compte tenu des dispositions de l'alinéa 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.R. (1992), ch. 20)(la Loi), dont la validité n'a pas été contestée en l'espèce, nous sommes d'avis, à l'instar du juge Pinard ([2002], 229 F.T.R. 174), que l'avis écrit donné le 10 juin 1997 par le directeur de l'Établissement Donnacona en vertu du pouvoir que lui confère cet alinéa n'a pas une portée excessive. La prohibition en cause, soit d'avoir en cellule tout liquide dans un récipient de plus de 1,5 litre et d'avoir en sa possession un liquide qui n'est pas vendu à la…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Pontbriand c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-09-15 Référence neutre 2003 CAF 334 Numéro de dossier A-441-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030915 Dossier : A-441-02 Référence : 2003 CAF 334 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JEAN-GUY PONTBRIAND appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 septembre 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20030915 Dossier : A-441-02 Référence : 2003 CAF 334 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : JEAN-GUY PONTBRIAND appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 15 septembre 2003) LE JUGE DÉCARY [1] Compte tenu des dispositions de l'alinéa 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.R. (1992), ch. 20)(la Loi), dont la validité n'a pas été contestée en l'espèce, nous sommes d'avis, à l'instar du juge Pinard ([2002], 229 F.T.R. 174), que l'avis écrit donné le 10 juin 1997 par le directeur de l'Établissement Donnacona en vertu du pouvoir que lui confère cet alinéa n'a pas une portée excessive. La prohibition en cause, soit d'avoir en cellule tout liquide dans un récipient de plus de 1,5 litre et d'avoir en sa possession un liquide qui n'est pas vendu à la cantine ou fourni par la cuisine de l'établissement, n'est pas plus contraignante que celle qui découle, par exemple, des Directives du Commissaire sur les effets personnels des détenus publiées le 20 août 1999 (no 090). [2] Quant à la décision du président indépendant de refuser la demande d'ajournement que lui avait faite l'appelant aux fins de lui permettre d'interroger le co-auteur de l'infraction, nous sommes d'avis que ce refus était raisonnable en l'espèce. Le témoignage recherché n'était en effet pas pertinent eu égard à la nature de l'infraction reprochée à l'appelant. Nous tenons à préciser que le critère de l' « injustice sérieuse » dont fait état le juge Denault à l'item 6 des principes qu'il a dégagés dans Hendrickson v. Kent Institution (1990), 32 F.T.R. 296 (principes entérinés récemment par le juge Isaac dans Ross c. Canada, 2003 CAF 296), s'applique au niveau du juge saisi de la demande de contrôle judiciaire, et non pas au niveau du président indépendant chargé de l'enquête. [3] L'appel sera rejeté avec dépens. « Robert Décary » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-441-02 (APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDUE LE 5 JUILLET 2002 DANS LE DOSSIER T-287-99) INTITULÉ : JEAN-GUY PONTBRIAND appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 septembre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (DÉCARY, NADON, PELLETIER J.C.A.) PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY COMPARUTIONS: Me Daniel Royer POUR L'APPELANT Me Sébastien Gagné POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Labelle, Boudrault, Coté et associés Montréal (Québec) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61