Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green
Court headnote
Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-12-04 Référence neutre 2015 CSC 60 Recueil [2015] 3 RCS 801 Numéro de dossier 35807, 35811, 35813 Juges McLachlin, Beverley; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Ontario Sujets Procédure civile Valeurs mobilières Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35807, 35811, 35813 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801 Date : 20151204 Dossier : 35807, 35811, 35813 Entre : Banque Canadienne Impériale de Commerce Appelante et Howard Green et Anne Bell Intimés Et entre : Gerald McCaughey, Tom Woods, Brian G. Shaw et Ken Kilgour Appelants et Howard Green et Anne Bell Intimés - et - Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs, Shareholder Association for Research and Education, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Bureau d’assurance du Canada Intervenants Et entre : IMAX Corporation, Richard L. Gelfond, Bradley J. Wechsler, Francis T. Joyce, Neil S. Braun, Kenneth G. Copland, Garth M. Girvan, David W. Leebron et Kathryn A. Gamble Appelants et Marvin Neil Silver et Cliff Cohen Intimés - et - Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs et Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intervenantes Et entre : Celestica Inc., …
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Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-12-04 Référence neutre 2015 CSC 60 Recueil [2015] 3 RCS 801 Numéro de dossier 35807, 35811, 35813 Juges McLachlin, Beverley; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Ontario Sujets Procédure civile Valeurs mobilières Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35807, 35811, 35813 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801 Date : 20151204 Dossier : 35807, 35811, 35813 Entre : Banque Canadienne Impériale de Commerce Appelante et Howard Green et Anne Bell Intimés Et entre : Gerald McCaughey, Tom Woods, Brian G. Shaw et Ken Kilgour Appelants et Howard Green et Anne Bell Intimés - et - Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs, Shareholder Association for Research and Education, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Bureau d’assurance du Canada Intervenants Et entre : IMAX Corporation, Richard L. Gelfond, Bradley J. Wechsler, Francis T. Joyce, Neil S. Braun, Kenneth G. Copland, Garth M. Girvan, David W. Leebron et Kathryn A. Gamble Appelants et Marvin Neil Silver et Cliff Cohen Intimés - et - Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs et Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intervenantes Et entre : Celestica Inc., Stephen W. Delaney et Anthony P. Puppi Appelants et Fiduciaires de la caisse de retraite en fiducie du Millwright Regional Council of Ontario Intimé Et entre : Celestica Inc., Stephen W. Delaney et Anthony P. Puppi Appelants et Nabil Berzi Intimé Et entre : Celestica Inc., Stephen W. Delaney et Anthony P. Puppi Appelants et Huacheng Xing Intimé - et - Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs et Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intervenantes Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté Motifs dissidents en partie (CIBC et IMAX); motifs de jugement (Celestica) : (par. 1 à 129) Motifs concordants quant au résultat avec ceux de la juge Karakatsanis (CIBC et IMAX) et concordants avec ceux de la juge Côté (Celestica) : (par. 130 à 159) Motifs de jugement (CIBC et IMAX); motifs dissidents (Celestica) : (par. 160 à 214) La juge Côté (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein) Le juge Cromwell La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Moldaver et Gascon) Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801 Banque Canadienne Impériale de Commerce Appelante c. Howard Green et Anne Bell Intimés et Gerald McCaughey, Tom Woods, Brian G. Shaw et Ken Kilgour Appelants c. Howard Green et Anne Bell Intimés et Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs, Shareholder Association for Research and Education, Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Bureau d’assurance du Canada Intervenants ‑ et ‑ IMAX Corporation, Richard L. Gelfond, Bradley J. Wechsler, Francis T. Joyce, Neil S. Braun, Kenneth G. Copland, Garth M. Girvan, David W. Leebron et Kathryn A. Gamble Appelants c. Marvin Neil Silver et Cliff Cohen Intimés et Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs et Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intervenantes ‑ et ‑ Celestica Inc., Stephen W. Delaney et Anthony P. Puppi Appelants c. Fiduciaires de la caisse de retraite en fiducie du Millwright Regional Council of Ontario Intimé et Celestica Inc., Stephen W. Delaney et Anthony P. Puppi Appelants c. Nabil Berzi Intimé et Celestica Inc., Stephen W. Delaney et Anthony P. Puppi Appelants c. Huacheng Xing Intimé et Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs et Commission des valeurs mobilières de l’Ontario Intervenantes Répertorié : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green 2015 CSC 60 Nos du greffe : 35807, 35811, 35813. 2015 : 9 février; 2015 : 4 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel de l’ontario Valeurs mobilières — Recours collectifs — Prescription — Action prévue par la loi pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire — Suspension du délai de prescription — Dommages‑intérêts réclamés par les demandeurs dans trois recours collectifs pour délit de déclaration inexacte faite par négligence en common law et sur le fondement de la cause d’action pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire en vertu de l’art. 138.3 de la Loi sur les valeurs mobilières — Autorisation requise par l’art. 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières pour intenter l’action prévue par la loi — Délai de prescription pour intenter l’action échu avant que l’autorisation ne soit accordée — L’article 28 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs a‑t‑il pour effet de suspendre le délai de prescription applicable à l’action prévue par la loi avant que l’autorisation d’intenter celle‑ci ne soit accordée? — L’action prévue par la loi est‑elle prescrite? — Si oui, peut‑elle être sauvegardée par une ordonnance accordant l’autorisation nunc pro tunc ou par la doctrine des circonstances particulières? — Le critère préliminaire de la possibilité raisonnable d’avoir gain de cause s’applique‑t‑il à la demande d’autorisation d’intenter une action en vertu de l’art. 138.3 de la Loi sur les valeurs mobilières? — Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6, art. 28 — Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, art. 138.3, 138.8, 138.14. Procédure civile — Recours collectifs — Procédure constituant le meilleur moyen — Dommages‑intérêts réclamés par les demandeurs dans trois recours collectifs pour délit de déclaration inexacte faite par négligence en common law et sur le fondement de la cause d’action pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que cinq des sept questions communes relatives à une réclamation pour déclaration inexacte en common law devaient être autorisées? Les pourvois dans ces trois causes (CIBC, IMAX et Celestica) découlent de motions dans le cadre de recours collectifs présentées devant des juges différents de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Dans chacune des causes, les demandeurs intimés réclamaient des dommages‑intérêts fondés sur le délit de déclaration inexacte faite par négligence en common law et ont plaidé qu’ils avaient l’intention de réclamer des dommages‑intérêts en se fondant sur la cause d’action prévue à l’art. 138.3 de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM ») de l’Ontario pour la présentation présumément inexacte de faits à l’égard du commerce d’actions sur le marché secondaire. Aucun des demandeurs n’a obtenu l’autorisation d’intenter l’action prévue par la loi (ou action légale), autorisation exigée aux termes de l’art. 138.8 de la LVM, avant d’introduire le recours collectif fondé sur la cause d’action en common law. Dans tous les dossiers, le délai de prescription pour intenter l’action prévue par la loi, s’il n’était pas suspendu, aurait expiré avant l’obtention de l’autorisation. Dans CIBC, la motion demandant l’autorisation a été déposée dans le délai fixé par la loi; dans IMAX, la motion demandant l’autorisation a été déposée et plaidée dans le délai fixé par la loi; dans Celestica, la motion demandant l’autorisation a été déposée après l’expiration du délai. L’article 28 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (« LRC ») a pour effet de suspendre le délai de prescription applicable à une cause d’action invoquée dans un recours collectif en faveur des membres du groupe à l’introduction du recours collectif. Pendant que les recours collectifs en cause dans les présents pourvois étaient en instance, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision dans une autre affaire, Sharma c. Timminco Ltd., 2012 ONCA 107, 109 O.R. (3d) 569 (« Timminco »), où elle a interprété pour la première fois l’application de l’art. 28 de la LRC au délai de prescription prévu à l’art. 138.14 de la LVM. La formation a statué que l’art. 28 de la LRC n’avait pas pour effet de suspendre le délai de prescription prévu à l’art. 138.14 de la LVM jusqu’à ce que l’autorisation soit obtenue conformément à l’art. 138.8 de la même loi. Les juges saisis des motions demandant l’autorisation d’intenter l’action prévue par la loi dans les présents dossiers se sont estimés liés par l’arrêt Timminco. Les juges saisis des motions dans IMAX et Celestica ont appliqué les doctrines de nunc pro tunc et des circonstances particulières, reconnues en common law, pour empêcher la prescription des actions prévues par la loi dans ces dossiers. Dans CIBC, le juge des motions a conclu que ces doctrines n’étaient pas applicables et que l’action prévue par la loi ne pouvait être sauvegardée. Dans l’affaire CIBC, en plus de la question du délai de prescription, les défendeurs ont contesté le critère préliminaire auquel doit satisfaire un demandeur lorsqu’il demande l’autorisation au titre de l’art. 138.8 de la LVM et les demandeurs ont sollicité la certification du recours collectif quant à sept questions communes relatives à la réclamation pour déclaration inexacte en common law. Même s’il a conclu que l’action prévue par la loi était prescrite, le juge des motions a jugé que l’art. 138.8 de la LVM établit un critère préliminaire relativement peu élevé. Quant à la certification des questions, le juge des motions a conclu que la question de savoir si une personne s’est fiée aux déclarations inexactes, élément nécessaire du recours de common law pour déclaration inexacte, n’est pas une question susceptible d’être traitée collectivement et qu’un recours collectif ne serait pas le meilleur moyen de régler une action fondée sur le fait que le demandeur s’est fié aux déclarations. Il a refusé de certifier les sept questions relatives à l’action en common law pour déclaration inexacte. En appel, les trois affaires ont été instruites ensemble par une formation de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario. La formation a infirmé à l’unanimité l’arrêt Timminco, jugeant que l’art. 28 de la LRC a pour effet de suspendre le délai de prescription applicable à tous les membres du groupe dès qu’un représentant des demandeurs invoque la cause d’action légale dans un recours collectif, et ce, même si l’autorisation n’a pas encore été accordée en application de l’art. 138.8 de la LVM, pourvu que les faits à l’origine de l’action et l’intention de demander l’autorisation d’intenter l’action aient été plaidés. Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que dans les trois cas, les actions prévues par la loi intentées par les demandeurs pour déclaration inexacte des faits sur le marché secondaire n’étaient pas prescrites. Quant au critère préliminaire auquel il faut satisfaire pour que l’autorisation soit accordée en application de l’art. 138.8 de la LVM, la Cour d’appel a confirmé l’interprétation du juge des motions dans CIBC. Enfin, la Cour d’appel a confirmé la décision du juge des motions dans CIBC de ne pas certifier les questions relatives au fait de se fier aux déclarations et relatives aux dommages‑intérêts, mais elle a conclu que cinq des sept questions proposées par les demandeurs se rapportaient à l’intention et à la conduite de la défenderesse CIBC et devaient être certifiées à l’encontre de cette défenderesse pour que la poursuite engagée contre elle aille de l’avant. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté sont dissidents en partie) : Les pourvois dans l’affaire CIBC sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Côté concluent que l’action prévue par la LVM est prescrite. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté sont d’avis d’accueillir les pourvois sur cette question. Le juge Cromwell est d’avis d’accorder l’autorisation nunc pro tunc et de rejeter les pourvois. Les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon concluent que l’action prévue par la loi n’est pas prescrite et sont d’avis de rejeter les pourvois. Quant aux questions du critère préliminaire d’autorisation et de la certification des questions communes, les juges, à l’unanimité, sont d’avis de rejeter les pourvois. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté sont dissidents en partie) : Le pourvoi dans l’affaire IMAX est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Côté concluent que l’action prévue par la LVM est prescrite. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté sont d’avis d’accueillir le pourvoi à l’endroit des défendeurs qui n’étaient pas parties à la déclaration initiale, mais d’accorder l’autorisation nunc pro tunc et de rejeter le pourvoi à l’endroit des défendeurs qui étaient parties à la déclaration initiale. Le juge Cromwell est d’avis d’accorder l’autorisation nunc pro tunc et de rejeter le pourvoi à l’endroit de tous les défendeurs. Les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon concluent que l’action prévue par la loi n’est pas prescrite et sont d’avis de rejeter le pourvoi. Arrêt (les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon sont dissidents) : Le pourvoi dans l’affaire Celestica est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Côté concluent que l’action prévue par la LVM est prescrite et sont d’avis d’accueillir le pourvoi. Les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon concluent que l’action prévue par la loi n’est pas prescrite et sont d’avis de rejeter le pourvoi. Les questions en litige sont tranchées comme suit : 1. Selon une opinion majoritaire de la juge Côté (avec l’appui de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Cromwell), l’art. 28 de la LRC a pour effet de suspendre le délai de prescription fixé à l’art. 138.14 de la LVM et applicable à l’action prévue par l’art. 138.3 de la LVM au moment où l’action est intentée, c’est‑à‑dire dès lors que l’autorisation exigée par l’art. 138.8 de la LVM dans le contexte d’un recours collectif a été accordée. Les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon (dissidents sur ce point) sont d’avis de conclure que l’art. 28 de la LRC a pour effet de suspendre le délai de prescription fixé à l’art. 138.14 de la LVM dès que le représentant des demandeurs introduit valablement un recours collectif fondé sur une cause d’action en common law et plaide la cause d’action légale et ses éléments constitutifs dans la déclaration. 2. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Côté concluent que les tribunaux disposent d’une compétence inhérente pour rendre des ordonnances nunc pro tunc relativement à une demande d’autorisation d’intenter un recours lorsque l’autorisation est sollicitée avant l’expiration du délai de prescription. Dans CIBC, la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté sont d’avis de ne pas exercer leur pouvoir discrétionnaire pour rendre une telle ordonnance, mais le juge Cromwell est d’avis de l’exercer. Dans IMAX, la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté sont d’avis que la juge des motions a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de prononcer une telle ordonnance à l’endroit des défendeurs parties à la déclaration initiale, mais pas à l’endroit des défendeurs qui n’étaient parties à aucune déclaration lorsque le débat sur la demande d’autorisation s’est terminé. Le juge Cromwell est d’avis que la juge des motions a eu raison d’exercer son pouvoir discrétionnaire de prononcer une ordonnance nunc pro tunc à l’endroit de tous les défendeurs. Dans Celestica, la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Côté sont d’avis de refuser de rendre une ordonnance nunc pro tunc. 3. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell et Côté concluent que la doctrine des circonstances spéciales n’est d’aucune utilité pour l’un ou l’autre des demandeurs dans les trois dossiers parce qu’on ne peut faire obstacle ni au délai prescrit à l’art. 138.14 de la LVM ni à l’exigence d’autorisation prévue par l’art. 138.8 de cette loi en amendant les actes de procédure pour y inclure l’action prévue à l’art. 138.3 de la LVM. 4. Unanimement : selon le critère préliminaire auquel doit satisfaire un demandeur lorsqu’il demande l’autorisation au titre de l’art. 138.8 de la LVM, il doit exister une possibilité raisonnable ou réaliste que l’action soit accueillie. Les juges Moldaver, Cromwell, Karakatsanis et Gascon concluent que les demandeurs dans l’affaire CIBC ont satisfait à ce critère. 5. Unanimement : dans CIBC, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en concluant que cinq des sept questions communes proposées par les demandeurs quant à la réclamation de common law fondée sur la déclaration inexacte devaient être certifiées. Interaction entre l’art. 28 de la LRC et l’art. 138.14 de la LVM La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté (opinion majoritaire) : Indiquer une intention de demander une permission à l’égard d’un recours fondé sur l’art. 138.3 de la LVM dans un recours collectif en plus de plaider une cause d’action en common law ne revient ni à invoquer la cause d’action statutaire ni à introduire un recours collectif pour cette cause d’action au sens de l’art. 28 de la LRC. Le délai de prescription fixé par l’art. 138.14 de la LVM ne peut donc être suspendu en faveur des membres du groupe en application de l’art. 28 de la LRC avant que la permission d’intenter le recours collectif visée à l’art. 138.8 ait été accordée. Il n’y a aucune ambiguïté entre l’art. 28 de la LRC et la partie XXIII.1 de la LVM. L’article 28 de la LRC exige « une cause d’action invoquée » pour que le délai de prescription soit suspendu en faveur des membres du groupe à l’introduction du recours collectif. L’interprétation que la Cour d’appel propose, dans Timminco, de donner au mot « invoquée » figurant à l’art. 28 de la LRC est correcte. L’assertion d’une cause d’action doit reposer sur l’existence d’un « droit d’action ». Vu le libellé clair de l’art. 138.3 de la LVM, alléguer un fondement factuel et indiquer une intention de demander la permission en vertu de l’art. 138.8 de la LVM ne peuvent signifier invoquer la cause d’action statutaire. L’article 28 de la LRC n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription applicable à une cause d’action avant que le recours collectif invoquant la cause d’action ne soit introduit. Ce recours collectif ne peut être introduit en vertu de la partie XXIII.1 de la LVM jusqu’à ce que la permission soit accordée. Le paragraphe 138.8(1) de la LVM est clair : une action ne peut être intentée en vertu de l’art. 138.3 qu’avec l’autorisation du tribunal. Même si le libellé des dispositions pertinentes comportait une ambiguïté — laquelle n’existe pas —, le but et la structure de ces dispositions étayeraient malgré tout cette conclusion. Conclure que l’art. 28 de la LRC a pour effet de suspendre un délai de prescription applicable à un recours visé par l’art. 138.3 de la LVM avant que la permission n’ait été obtenue contournerait l’équilibre téléologique soigneusement atteint par les limites imposées à l’action statutaire par la partie XXIII.1 de la LVM et rendrait inefficace l’art. 138.8 de la LVM. Un examen attentif du contexte des délais de prescription, de la LRC et de la partie XXIII.1 de la LVM révèle que la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans les présents dossiers mine considérablement la structure et les objectifs du régime statutaire en jeu dans les présents pourvois. D’une part, la partie XXIII.1 de la LVM instaure un équilibre délicat entre les différents acteurs du marché. Les intérêts des demandeurs et des défendeurs éventuels, ainsi que des actionnaires à long terme touchés, ont été soupesés consciencieusement et délibérément dans l’optique d’un équilibre précis et voulu entre la dissuasion et l’indemnisation. D’autre part, les recours collectifs sont des véhicules (ou mécanismes) procéduraux qui peuvent uniquement étendre les droits substantiels du représentant des demandeurs aux autres membres du groupe : avant qu’il n’y ait de droit d’action ou suspension du délai de prescription résultant de l’opération du régime statutaire lui‑même, la LRC ne peut être interprétée de façon à créer l’un ou l’autre. La partie XXIII.1 de la LVM, le texte législatif le plus récent, a instauré un régime se voulant complet et a été rédigée alors que la LRC était déjà en vigueur. Les objectifs associés à la LRC — l’économie des ressources judiciaires, l’accès aux tribunaux et la modification des comportements — ont chacun été explicitement considérés lorsque la structure de la partie XXIII.1 de la LVM a été élaborée. Les considérations de principe, aussi impératives soient‑elles, ne peuvent primer le sens clair du texte et l’intention du législateur ontarien. Le fait que la LRC et la partie XXIII.1 de la LVM soient toutes deux de nature réparatrice et doivent par le fait même recevoir une interprétation large et téléologique n’y change rien. Le résultat final de l’exercice auquel s’est livré le législateur est que le régime statutaire impose l’exigence d’obtenir une permission en guise de condition préalable à l’introduction d’un recours, un délai de prescription et l’absence de nécessité de prouver que le demandeur s’est fié à la déclaration inexacte. La combinaison de ces aspects contribue à l’efficacité et à l’équité envers les deux parties. L’interprétation proposée par la Cour d’appel dans les présents dossiers modifie également de façon significative la protection accordée contre les poursuites opportunistes et dénuées de fondement qui vise à écarter ce type de poursuites aussitôt que possible dans le processus. L’obligation d’obtenir la permission préliminaire prévue à l’art. 138.8 de la LVM a été ajoutée parce que les mécanismes prévus par la LRC ne constituaient pas des garanties suffisantes. Accepter que la simple mention d’une cause d’action statutaire dans un recours collectif alors pendant suffit pour faire suspendre le délai de prescription ne permet guère d’atteindre la protection voulue. Le juge Cromwell : Il y a accord avec les conclusions de la juge Côté sur l’interprétation des dispositions relatives au délai de prescription et à l’autorisation. Les juges Moldaver, Karakatsanis et Gascon (opinion minoritaire) : La formation de cinq juges de la Cour d’appel a eu raison d’infirmer l’interprétation que cette cour avait donnée précédemment de l’application de l’art. 28 de la LRC au délai de prescription prévu par l’art. 138.14 de la LVM. Tant que la cause d’action prévue à la partie XXIII.1 de la LVM est invoquée dans un recours collectif valablement introduit, l’art. 28 de la LRC suspend les délais de prescription applicables à toutes les causes d’action invoquées — y compris le délai de prescription régissant l’action prévue par la loi — que l’autorisation exigée par l’art. 138.8 de la LVM ait ou non été obtenue. Cette interprétation de l’art. 28 est celle qui s’accorde le mieux avec le libellé, l’économie et l’objet de la LRC, ainsi qu’avec le texte, l’objet et l’application de la partie XXIII.1 de la LVM. Il faut rechercher une interprétation harmonieuse qui respecte le sens ordinaire du texte tant de la LRC que de la LVM ainsi que le contexte et l’objet de la LRC, eu égard à la manière dont cette loi est censée s’appliquer dans le domaine des valeurs mobilières. Puisque la LRC et la partie XXIII.1 de la LVM sont toutes les deux de nature réparatrice, leurs dispositions doivent être interprétées de façon large et fondée sur leur objet. De plus, en analysant la corrélation entre les lois d’un législateur, il faut présumer que ces lois fonctionnent ensemble, tant logiquement que téléologiquement, comme les diverses parties d’un tout. Les dispositions pertinentes de la LVM ont été adoptées après la LRC, et il est clair que la partie XXIII.1 de la LVM était censée s’appliquer dans le contexte de la législation sur les recours collectifs. L’article 28 de la LRC entre en jeu dès l’introduction du recours collectif à l’égard d’« une cause d’action invoquée » dans le recours collectif. Les dictionnaires donnent de nombreuses acceptions du mot anglais « assert » qui est défini tantôt comme « invoquer ou faire valoir un droit », tantôt comme « faire ou exécuter une réclamation ». La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle le mot « asserted », dans la version anglaise de l’art. 28, parlant d’une cause d’action, a le sens d’« invoquer un droit » ou de « faire une réclamation » concorde mieux avec les textes anglais et français de l’art. 28 et le contexte de cette disposition. Pour « faire la réclamation » ou « invoquer le droit », le représentant des demandeurs doit plaider les éléments de fait essentiels nécessaires pour constituer la cause d’action. L’article 138.3 accorde aux actionnaires lésés quatre causes d’action liées à la présentation inexacte des faits ou au non‑respect des obligations d’information occasionnelle portant sur un changement important. L’autorisation ne fait pas partie des éléments de fait décrits dans cette disposition. Par conséquent, la nécessité d’obtenir l’autorisation prévue à l’art. 138.8 de la LVM n’est pas un élément constitutif de la cause d’action prévue à l’art. 138.3 de cette loi. De fait, l’obtention de l’autorisation visée à l’art. 138.8 de la LVM est une exigence procédurale. Elle est nécessaire pour que le droit découlant de l’art. 138.3 puisse être exercé, tranché au procès et exécuté par la suite. Cependant, « invoquer » (« asserting ») la cause d’action légale pour l’application de l’art. 28 de la LRC n’oblige pas le représentant des demandeurs à obtenir d’abord l’autorisation. La cause d’action légale peut donc être invoquée dans la déclaration d’un recours collectif avant que l’autorisation ne soit obtenue. L’article 28 de la LRC suspend les délais de prescription à l’« introduction du recours collectif ». L’« introduction », pour l’application de cette disposition, s’entend de l’introduction d’un recours collectif projeté en vertu de la LRC avant la certification. Pour introduire un recours collectif, le représentant des demandeurs doit déposer une déclaration. Le texte de l’art. 28 reconnaît la possibilité que de multiples causes d’action soient invoquées dans une seule déclaration. L’article 28 n’a pas pour effet de rendre l’introduction du recours collectif conditionnelle à la réalisation de toutes les exigences procédurales à l’égard de chacune des causes d’action invoquées dans le recours. Selon le sens clair de l’art. 28, les délais de prescription applicables à toutes les causes d’action invoquées dans le recours sont suspendus à l’introduction du recours collectif, que certaines d’entre elles nécessitent ou non une autorisation pour aller de l’avant individuellement. Ainsi, l’art. 28 de la LRC suspend le délai de prescription fixé à l’art. 138.14 de la LVM dès que le représentant des demandeurs introduit valablement un recours collectif fondé sur une cause d’action en common law et plaide la cause d’action légale et ses éléments constitutifs dans la déclaration. Exclure la cause d’action prévue à la partie XXIII.1 de la LVM de la protection conférée par l’art. 28 de la LRC jusqu’à ce que l’autorisation soit accordée fait en sorte que le respect du délai de prescription échappe à la volonté du demandeur. En outre, cela obligerait nécessairement les membres éventuels du groupe à déposer une multitude de motions individuelles en autorisation d’intenter l’action prévue par la loi, imposant ainsi inutilement à toutes les parties en cause des formalités procédurales supplémentaires, des coûts plus élevés et des délais plus longs. Une telle obligation n’est imposée ni par le libellé de l’art. 28 ni par le contexte ou les objets de la LRC. Un tel résultat ne favorise ni l’économie des ressources judiciaires ni l’accès à la justice. Il nuit plutôt au fonctionnement harmonieux des recours collectifs dans le contexte des valeurs mobilières. En outre, une interprétation qui a pour effet de suspendre le délai de prescription lorsque l’autorisation n’a pas encore été accordée en application de l’art. 138.8 de la LVM favorise la réalisation des objets de la LRC, s’harmonise avec le texte, l’objet et l’application de la partie XXIII.1 de la LVM et fait en sorte que le recours collectif demeure un moyen efficace d’exercer les poursuites fondées sur la partie XXIII.1, tout en respectant les considérations d’ordre public qui sous‑tendent les délais de prescription. Dans chacune des trois affaires portées en appel, les demandeurs ont introduit des recours collectifs et plaidé dans leurs déclarations les faits constitutifs du délit de déclaration inexacte faite par négligence et de la cause d’action prévue à la partie XXIII.1 de la LVM. En plaidant ainsi ces faits, ils se trouvent à avoir invoqué la cause d’action légale pour l’application de l’art. 28 de la LRC. Par conséquent, les délais de prescription applicables aux actions prévues par la loi qui sont en litige dans les présents pourvois sont suspendus à compter de la date du dépôt de leurs déclarations et aucune des poursuites n’est prescrite. Mesures de redressement La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Côté : La doctrine nunc pro tunc et celle des circonstances spéciales sont distinctes et elles doivent être abordées séparément. Les tribunaux disposent d’une compétence inhérente pour rendre des ordonnances nunc pro tunc, ce qui signifie qu’ils ont le pouvoir d’antidater leurs ordonnances. Ce pouvoir est confirmé par l’art. 59.01 des Règles de procédure civile de l’Ontario. Les facteurs non exhaustifs suivants aident les tribunaux à décider d’exercer ou non leur compétence inhérente pour rendre pareille ordonnance : (1) l’ordonnance ne causera pas préjudice à la partie adverse; (2) l’ordonnance aurait été rendue si elle avait été sollicitée au moment propice, de sorte que le moment du prononcé de l’ordonnance est simplement une irrégularité; (3) l’irrégularité n’est pas intentionnelle; (4) l’ordonnance permettra effectivement d’obtenir le redressement demandé ou de remédier à l’irrégularité; (5) le retard est attribuable à un acte de la cour; (6) l’ordonnance faciliterait l’accès à la justice. Aucun de ces facteurs n’est déterminant en soi. Une ordonnance accordant la permission d’intenter une action peut théoriquement être rendue nunc pro tunc lorsque la permission est sollicitée avant l’expiration du délai de prescription. Toutefois, le tribunal ne devrait pas exercer sa compétence inhérente si cela aurait pour effet de miner l’objectif du délai de prescription ou de la loi en cause. Il en est ainsi parce que, comme pour toutes les doctrines et règles de common law, la compétence inhérente de rendre des ordonnances nunc pro tunc est circonscrite par l’intention du législateur. Aucune ordonnance nunc pro tunc ne sera rendue si le libellé ou l’objet d’une loi ne l’autorise pas. Par conséquent, la compétence inhérente des tribunaux pour rendre des ordonnances nunc pro tunc visant la permission d’intenter un recours en vertu de l’art. 138.3 de la LVM n’est pas illimitée et doit être exercée en gardant à l’esprit que l’obligation d’obtenir la permission et son interaction avec le délai de prescription sont essentiels à l’équilibre délicat qui est au centre de la partie XXIII.1 de la LVM. La norme qui s’applique en temps normal à la décision discrétionnaire du juge de rendre ou non une ordonnance nunc pro tunc est celle de la déférence : si le juge a accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes, une cour d’appel doit s’en remettre à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Cependant, si le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné, une cour d’appel peut intervenir. Dans le dossier CIBC, le juge de première instance a conclu qu’il n’avait pas compétence pour rendre l’ordonnance nunc pro tunc. Il s’ensuit qu’il n’a pas exercé de pouvoir discrétionnaire et que la déférence n’est pas de mise. Cela dit, même s’il avait exercé telle discrétion, son analyse de la question de savoir si l’ordonnance devrait être rendue nunc pro tunc était fondée sur un principe erroné. Dans IMAX, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, la juge de première instance n’a pas traité de la situation des défendeurs qui n’étaient pas parties à la déclaration originale et n’a pas non plus fait de distinction entre leur situation et celle des défendeurs initiaux. Le principe de déférence ne s’applique donc pas. Dans CIBC, les demandeurs étaient conscients de la nécessité d’obtenir la permission, mais ils ont fait le choix de ne pas procéder plus rapidement avec leur requête pour permission, tenant pour acquis que le tribunal avait compétence pour proroger le délai de prescription et qu’il exercerait son pouvoir discrétionnaire en leur faveur en leur accordant la permission nunc pro tunc. En l’espèce, prononcer une ordonnance nunc pro tunc même si les demandeurs n’ont absolument rien fait pour prévenir l’expiration du délai de prescription aurait pour conséquence de passer outre à l’intention du législateur. Dans IMAX, la juge de première instance a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en rendant l’ordonnance nunc pro tunc à l’endroit des défendeurs parties à la déclaration initiale. Cependant, dans le cas des autres défendeurs, qui n’étaient parties à aucune instance pendante lorsque le débat sur la demande de permission s’est terminé, les demandeurs, ayant attendu plus de deux ans après l’octroi de la permission avant de déposer une première déclaration contre eux à titre de défendeurs et n’ayant fourni aucune explication valable pour ce délai, on ne peut assurément pas dire qu’ils ont fait preuve de diligence. Accorder un redressement aux demandeurs aux dépens de ces défendeurs minerait le délai de prescription strict établi à l’art. 138.14 de la LVM et compromettrait l’équilibre établi par la loi. Dans Celestica, aucune requête pour permission n’a été déposée avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, une ordonnance nunc pro tunc ne pourrait remédier à cette expiration. Cette raison suffit pour refuser de rendre une telle ordonnance. La doctrine des circonstances spéciales autorise le tribunal à modérer les effets potentiellement sévères et injustes des délais de prescription en permettant à un demandeur d’ajouter une cause d’action ou une partie à sa déclaration après l’expiration du délai de prescription applicable. Les circonstances justifiant une telle modification se présentent rarement. Dans le cas d’actions statutaires intentées en application de l’art. 138.3 de la LVM, le législateur a expressément prévu l’impossibilité pour un demandeur d’intenter un tel recours sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal. Par conséquent, la doctrine des circonstances spéciales n’est d’aucune utilité pour l’un ou l’autre des demandeurs dans les trois présents dossiers. On ne peut faire obstacle au délai prescrit à l’art. 138.14 de la LVM ou à la permission exigée à l’art. 138.8 de cette loi en amendant les actes de procédure pour y inclure le recours de l’art. 138.3. Cette doctrine ne permet donc pas aux demandeurs d’obtenir un redressement efficace, car elle ne peut contrer à elle seule l’exigence de permission prévue par l’art. 138.8 de la LVM. Le juge Cromwell : Il y a accord avec les motifs de la juge Côté quant au pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’accorder, après l’expiration de ce délai, l’autorisation nunc pro tunc d’exercer un recours conféré par la loi pour présentation inexacte des faits sur le marché secondaire. Dans CIBC, le juge des motions se trouvait dans une situation idéale pour évaluer et soupeser l’ensemble des multiples considérations se rapportant au point de savoir si le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur des demandeurs. Il faut faire preuve de déférence en appel à l’égard de son analyse de ces considérations et du poids à leur attribuer. Il n’y a aucune erreur dans les principes que le juge des motions a appliqués, les facteurs qu’il a jugé pertinents ou son appréciation de la preuve. Il n’existe donc aucune raison de modifier sa conclusion qu’il y a lieu en l’espèce d’exercer le pouvoir discrétionnaire nunc pro tunc en faveur des demandeurs. La juge des motions dans IMAX a également eu raison d’exercer son pouvoir discrétionnaire nunc pro tunc. La juge des motions connaissait fort bien l’évolution de ce dossier dont elle s’est occupée pendant des années. Il n’existe aucune raison de modifier son évaluation du caractère équitable de la situation ou de la diligence des demandeurs. Il y a accord avec les conclusions de la juge Côté dans Celestica. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêt appliqué : Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc., 2015 CSC 18, [2015] 2 R.C.S. 106, inf. 2013 QCCA 1256, [2013] R.J.Q. 1128; arrêt approuvé : Sharma c. Timminco Ltd., 2012 ONCA 107, 109 O.R. (3d) 569; arrêts mentionnés : Logan c. Canada (Minister of Health) (2004), 71 O.R. (3d) 451, conf. 2003 CanLII 20308; Morrison c. National Australia Bank Ltd., 561 U.S. 247 (2010); Méthot c. Commission de Transport de Montréal, [1972] R.C.S. 387; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Coulson c. Citigroup Global Markets Canada Inc., 2010 ONSC 1596, 92 C.P.C. (6th) 301, conf. par 2012 ONCA 108, 288 O.A.C. 355; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 R.C.S. 801; Turner c. London and South‑Western Railway Co. (1874), L.R. 17 Eq. 561; Gunn c. Harper (1902), 3 O.L.R. 693; Young c. Town of Gravenhurst (1911), 24 O.L.R. 467; Hubert c. DeCamillis (1963), 41 D.L.R. (2d) 495; Monahan c. Nelson, 2000 BCCA 297, 76 B.C.L.R. (3d) 109; Medina c. Bravo, 2008 BCSC 1307, 87 B.C.L.R. (4th) 369; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; Re New Alger Mines Ltd. (1986), 54 O.R. (2d) 562; Gallo c. Beber (1998), 116 O.A.C. 340; Krueger c. Raccah (1981), 12 Sask. R. 130; Parker c. Atkinson (1993), 104 D.L.R. (4th) 279; Hogarth c. Hogarth, [1945] 3 D.L.R. 78; Montego Forest Products Ltd. (Re) (1998), 37 O.R. (3d) 651; Couture c. Bouchard (1892), 21 R.C.S. 281; Westman c. Gyselinck, 2014 MBQB 174, 308 Man. R. (2d) 306; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; McKenna Estate c. Marshall (2005), 37 R.P.R. (4th) 222; Holst c. Grenier (1987), 65 Sask. R. 257; CIBC Mortgage Corp. c. Manson (1984), 32 Sask. R. 303; Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; Soulos c. Korkontzilas, [1997] 2 R.C.S. 217; Joseph c. Paramount Canada’s Wonderland, 2008 ONCA 469, 90 O.R. (3d) 401; Bikur Cholim Jewish Volunteer Services c. Langston, 2009 ONCA 196, 94 O.R. (3d) 401; Dugal c. Manulife Financial Corp., 2011 ONSC 1764; Weldon c. Neal (1887), 19 Q.B.D. 394; Basarsky c. Quinlan, [1972] R.C.S. 380; Frohlick c. Pinkerton Canada Ltd., 2008 ONCA 3, 88 O.R. (3d) 401; AIC Limitée c. Fischer, 2013 CSC 69, [2013] 3 R.C.S. 949. Citée par le juge Cromwell Arrêts mentionnés : Sharma c. Timminco Ltd., 2012 ONCA 107, 109 O.R. (3d) 569; Joseph c. Paramount Canada’s Wonderland, 2008 ONCA 469, 90 O.R. (3d) 401; Bikur Cholim Jewish Volunteer Services c. Langston, 2009 ONCA 196, 94 O.R. (3d) 401; Dugal c. Manulife Financial Corp., 2011 ONSC 1764. Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : Sharma c. Timminco Ltd., 2012 ONCA 107, 109 O.R. (3d) 569; Hollick c. Toronto (Ville), 2001 CSC 68, [2001] 3 R.C.S. 158; Thi
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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