R. c. McColman
Court headnote
R. c. McColman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-03-23 Référence neutre 2023 CSC 8 Numéro de dossier 39826 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. McColman, 2023 CSC 8 Appel entendu : 1er novembre 2022 Jugement rendu : 23 mars 2023 Dossier : 39826 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Walker McColman Intimé - et - Directeur des poursuites criminelles et pénales et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 75) Le juge en chef Wagner et la juge O’Bonsawin (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Sa Majesté le Roi Appelant c. Walker McColman Intimé et Directeur des poursuites criminelles et pénales et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. McColman 2023 CSC 8 N…
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R. c. McColman Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-03-23 Référence neutre 2023 CSC 8 Numéro de dossier 39826 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. McColman, 2023 CSC 8 Appel entendu : 1er novembre 2022 Jugement rendu : 23 mars 2023 Dossier : 39826 Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et Walker McColman Intimé - et - Directeur des poursuites criminelles et pénales et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 75) Le juge en chef Wagner et la juge O’Bonsawin (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Sa Majesté le Roi Appelant c. Walker McColman Intimé et Directeur des poursuites criminelles et pénales et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. McColman 2023 CSC 8 No du greffe : 39826. 2022 : 1er novembre; 2023 : 23 mars. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Conduite avec facultés affaiblies — Interception aléatoire de vérification de la sobriété — Pouvoir policier d’intercepter des véhicules sur une propriété privée — Police suivant le VTT de l’accusé du stationnement d’un dépanneur jusque dans une entrée privée — Police formant l’intention d’intercepter l’accusé pour vérifier sa sobriété alors que celui‑ci se trouve sur une voie publique, mais ne l’interceptant que dans l’entrée — Signes évidents d’affaiblissement des facultés manifestés par l’accusé dans l’entrée et arrestation de ce dernier — Accusé déclaré coupable au procès de conduite avec une alcoolémie excessive — Déclaration de culpabilité contestée avec succès en appel par l’accusé au motif que le juge du procès a commis une erreur en concluant que la police est autorisée à procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée — L’interception policière était‑elle autorisée? — Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, art. 48(1), 216(1). Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Réparation — Exclusion de la preuve — Accusé arrêté par la police après une interception aléatoire de vérification de la sobriété effectuée sur une propriété privée — Accusé déclaré coupable au procès de conduite avec une alcoolémie excessive — L’accusé a‑t‑il été détenu arbitrairement par la police? — Dans l’affirmative, l’utilisation des éléments de preuve obtenus est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, justifiant ainsi leur exclusion? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 , 24(2) . Pendant qu’elle effectuait une patrouille générale, la police a repéré le véhicule tout‑terrain de M garé à l’extérieur d’un dépanneur. Elle a suivi M quand celui‑ci est sorti du stationnement au volant du VTT et s’est engagé sur la voie publique. La police a formé l’intention sur la voie publique de procéder à une interception aléatoire de vérification de la sobriété de M en vertu du par. 48(1) du Code de la route de l’Ontario. Au moment où la police a rattrapé M, celui‑ci avait quitté la voie publique pour s’engager dans une entrée privée qui donnait accès à la maison de ses parents. Après l’avoir intercepté, la police a observé chez M des signes évidents d’affaiblissement des facultés et l’a arrêté. M a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite d’un véhicule à moteur avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, infractions prévues au Code criminel . Le juge du procès a conclu que le par. 48(1) du Code de la route autorisait légalement l’interception aléatoire de vérification de la sobriété. Il a déclaré M coupable des deux accusations et a suspendu la déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies. Le juge d’appel des poursuites sommaires a accueilli l’appel de M, concluant que ni le par. 48(1) ni le par. 216(1) du Code de la route ne permettaient à la police de procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée sans motifs raisonnables et probables. Il a statué que la police avait violé le droit garanti à M par l’art. 9 de la Charte , et il a écarté les éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte et prononcé un acquittement. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement. Arrêt : Le pourvoi est accueilli, l’acquittement est annulé, et la déclaration de culpabilité et le sursis prononcés au procès sont rétablis. Le paragraphe 48(1) du Code de la route ne confère pas à la police le pouvoir légal d’effectuer des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée. Bien que le par. 48(1) du Code de la route confère aux policiers le pouvoir légal d’intercepter au hasard un véhicule automobile pour vérifier la sobriété du conducteur, la définition que le Code de la route donne du terme « conducteur » impose des limites strictes au pouvoir des policiers de procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété en vertu du par. 48(1). Le Code de la route comporte deux définitions du terme « conducteur ». Le paragraphe 1(1) dispose que le « conducteur » est une personne qui conduit un véhicule sur une voie publique, et le par. 48(18) précise que, pour l’application de l’art. 48, « conducteur » s’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. La définition prévue au par. 1(1) est exhaustive et précise la portée du terme « conducteur », alors que celle énoncée au par. 48(18) est non exhaustive et élargit le sens ordinaire du terme défini. La définition du « conducteur » au par. 1(1) comporte deux volets; elle vise à la fois une activité et le lieu de cette activité. Pour être un conducteur, il faut conduire un véhicule (activité) et le faire sur une voie publique (lieu). La définition prévue au par. 48(18) vise uniquement à élargir le volet activité de la définition et non l’élément relatif au lieu. Suivant une interprétation harmonieuse des deux définitions données à ce terme, un « conducteur » est, pour l’application du par. 48(1), une personne qui conduit un véhicule automobile, ou qui en a la garde ou le contrôle, sur une voie publique. La personne qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile, mais qui ne se trouve plus sur une voie publique, ne serait pas un « conducteur » au sens du Code de la route. La police ne peut utiliser le pouvoir prévu au par. 48(1) pour procéder à une interception aléatoire de vérification de la sobriété sur une propriété privée au motif que le conducteur se trouvait sur la voie publique au moment où le policier a formé l’intention subjective de l’intercepter. Alors que le par. 48(1) précise les circonstances dans lesquelles la police peut intercepter des conducteurs sans motifs raisonnables et probables afin de vérifier leur sobriété, le par. 216(1) du Code de la route prévoit l’aspect pratique du pouvoir général de la police d’intercepter des véhicules, y compris l’obligation correspondante des conducteurs de s’immobiliser à la suite d’une demande ou de signaux en ce sens. Les paragraphes 216(1) et 48(1) se combinent pour prévoir un pouvoir policier d’effectuer des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur des voies publiques et une obligation correspondante incombant aux conducteurs de s’immobiliser à la suite d’une demande ou de signaux en ce sens. Le paragraphe 216(1) prévoit une exigence de communication, de telle sorte que le policier qui souhaite invoquer le pouvoir conféré au par. 48(1) doit, à tout le moins, demander au conducteur, au moyen de signaux ou autrement, d’immobiliser son véhicule sur une voie publique. La police doit donc communiquer au conducteur son intention d’effectuer une interception aléatoire de vérification de la sobriété sur une voie publique afin d’être visée par le par. 48(1) du Code de la route. En l’espèce, M n’était pas un conducteur pour l’application du par. 48(1) du Code de la route lorsqu’il a été intercepté par la police. Même si l’on peut dire qu’il avait la garde ou le contrôle du VTT, il ne se trouvait pas sur une voie publique quand la police a procédé à l’interception. En conséquence, l’interception policière n’était pas autorisée par le par. 48(1). Puisqu’elle a attendu que M s’engage dans l’entrée privée avant de lui signaler son intention de l’intercepter, la police n’a pas invoqué régulièrement son pouvoir de procéder à une interception aléatoire de vérification de la sobriété en vertu du par. 48(1) du Code de la route. Comme l’interception était illégale, la police a violé les droits garantis à M par l’art. 9 de la Charte , car la détention qui n’est pas légalement autorisée est arbitraire. Cependant, dans l’ensemble et eu égard à toutes les circonstances, les éléments de preuve obtenus dans l’interception policière illégale n’auraient pas dû être écartés en application du par. 24(2) de la Charte . La police a agi sans autorisation légale lorsqu’elle a intercepté M, mais vu l’incertitude juridique qui existait à l’époque de l’interception aléatoire de vérification de la sobriété, la violation n’était pas grave au point d’exiger de la Cour qu’elle se dissocie des actes de la police. L’incertitude juridique milite en faveur de l’exclusion, mais seulement légèrement. L’interception policière illégale constituait une atteinte marquée, sans être des plus extrêmes, aux intérêts de M protégés par la Charte et milite modérément en faveur de l’exclusion de la preuve. Toutefois, les éléments de preuve recueillis par la police étaient fiables et cruciaux pour la cause du ministère public, et la conduite avec facultés affaiblies est une infraction grave. L’utilisation des éléments de preuve servirait mieux la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel et n’affaiblirait pas la considération à long terme portée au système de justice. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; distinction d’avec les arrêts : R. c. Lux, 2012 SKCA 129, 405 Sask. R. 214; R. c. Anderson, 2014 SKCA 32, 433 Sask. R. 255; arrêts mentionnés : Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; Scott c. R., 2021 QCCS 3866; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49; R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; R. c. Sivarasah, 2017 ONSC 3597, 383 C.R.R. (2d) 1; R. c. Holland, 2017 ONCJ 948; R. c. Warha, 2015 ONCJ 214; R. c. Vander Griendt, 2015 ONSC 6644, 331 C.C.C. (3d) 135; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Blake, 2010 ONCA 1, 251 C.C.C. (3d) 4; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Lafrance, 2022 CSC 32; R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Alrayyes, 2013 ONSC 7256; R. c. Calder (2002), 29 M.V.R. (4th) 292, conf. par (2004), 47 M.V.R. (4th) 20; R. c. McGregor, 2015 ONCJ 692, 92 M.V.R. (6th) 333; R. c. George, 2004 ONCJ 316; R. c. Nield, 2015 ONSC 5730, 88 M.V.R. (6th) 274; R. c. Hajivasilis, 2013 ONCA 27, 114 O.R. (3d) 337; R. c. Larocque, 2014 ONCJ 601; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Beaver, 2022 CSC 54; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 9 , 24(2) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 253 [abr. & rempl. 2018, c. 21, art. 14, 15], (1)a), b). Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, art. 1(1) « conducteur », « voie publique », 48(1), (18) « conducteur », 216(1). Doctrine et autres documents cités Trésor de la langue française informatisé (en ligne : http://atilf.atilf.fr/), « exiger ». Sullivan, Ruth. The Construction of Statutes, 7th ed., Toronto, LexisNexis, 2022. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, Tulloch et Hourigan), 2021 ONCA 382,156 O.R. (3d) 253, 407 C.C.C. (3d) 341, 485 C.R.R. (2d) 293, 83 M.V.R. (7th) 46, [2021] O.J. No. 3109 (QL), 2021 CarswellOnt 8154 (WL), qui a confirmé une décision du juge Gareau, 2019 ONSC 5359, 381 C.C.C. (3d) 375, 59 M.V.R. (7th) 129, [2019] O.J. No. 4680 (QL), 2019 CarswellOnt 14737 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour conduite avec une alcoolémie excessive prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli. Davin Michael Garg, pour l’appelant. Donald Orazietti, c.r., et Anthony Orazietti, pour l’intimé. Julie Nadeau et Lina Thériault, pour l’intervenant le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Bruce W. Johnston et Lex Gill, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge en chef et la juge O’Bonsawin — I. Vue d’ensemble [1] La présente affaire porte sur la question de savoir si la police peut, en vertu du par. 48(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, effectuer une interception aléatoire de vérification de la sobriété sur une propriété privée. Un agent de la Police provinciale de l’Ontario (« OPP ») a formé l’intention sur une voie publique d’intercepter au hasard l’intimé afin de vérifier sa sobriété, et l’a suivi jusque dans une entrée privée pour le faire. Une fois s’être approché de lui, l’agent a observé des signes évidents d’intoxication chez l’intimé, lequel a indiqué qu’il avait peut‑être bu 10 bières. Deux alcootests subséquents ont révélé que l’alcoolémie de l’intimé dépassait la limite légale. [2] Selon nous, le par. 48(1) du Code de la route ne conférait pas aux policiers le pouvoir légal de suivre l’intimé jusque dans l’entrée privée pour effectuer l’interception aléatoire de vérification de la sobriété. Les policiers ont donc violé les droits garantis à l’intimé par l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . Néanmoins, pour les motifs qui suivent, nous n’écarterions pas les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte . En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Faits [3] Vers 0 h 30 le 26 mars 2016, les agents Jeff Lobsinger et Laura Hicks de l’OPP effectuaient une patrouille générale à proximité de la Première Nation de Thessalon. Pendant la patrouille, l’agent Lobsinger a repéré un véhicule tout‑terrain (« VTT ») garé à l’extérieur d’un dépanneur. L’intimé, Walker McColman, est sorti du stationnement au volant du VTT et s’est engagé sur la voie publique; c’est alors que l’agent Lobsinger a ordonné à l’agente Hicks de suivre le VTT dans leur voiture de patrouille. [4] Le juge du procès a tiré la conclusion de fait selon laquelle l’agent Lobsinger avait formé l’intention sur la voie publique de procéder à une interception aléatoire de vérification de la sobriété de M. McColman en vertu du par. 48(1) du Code de la route. Au procès, l’agent Lobsinger a concédé que M. McColman n’avait pas manifesté de signes de conduite avec facultés affaiblies qui auraient par ailleurs justifié une interception. Autrement dit, les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de l’intercepter. [5] Au moment où les policiers ont rattrapé M. McColman, celui‑ci avait quitté la voie publique pour s’engager dans une entrée privée qui donnait accès à la maison de ses parents ainsi qu’à un établissement commercial. Personne n’a suggéré au procès que M. McColman s’était engagé dans l’entrée pour échapper aux policiers. Il s’est écoulé environ une minute entre le moment où l’agent Lobsinger a repéré le VTT et celui où les policiers ont intercepté M. McColman. [6] Après l’avoir intercepté, l’agent Lobsinger a parlé avec M. McColman et a observé chez lui des signes évidents d’affaiblissement des facultés, allant d’une forte odeur d’alcool à l’incapacité de se tenir droit debout. Selon le témoignage de l’agent Lobsinger, M. McColman a affirmé qu’il avait [traduction] « peut‑être bu 10 » bières ce soir‑là : d.a., p. 154. L’agent Lobsinger a arrêté M. McColman pour conduite avec facultés affaiblies à 0 h 36 et l’a amené au poste de police. [7] Au poste de police, l’administration de l’alcootest a été retardée parce que M. McColman a vomi en raison de sa consommation d’alcool. Un policier a plus tard effectué 2 alcootests, qui ont révélé une alcoolémie de 120 et 110 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. La police a accusé M. McColman de conduite avec facultés affaiblies, infraction prévue à l’al. 253(1)a), et de conduite d’un véhicule à moteur avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, infraction visée à l’al. 253(1) b) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . L’article 253 a été abrogé et remplacé en 2018. III. Dispositions pertinentes [8] Le paragraphe 1(1) du Code de la route définit le « conducteur » comme une « [p]ersonne qui conduit un véhicule sur une voie publique ». Il définit en outre en ces termes la « voie publique » : S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. [9] Le paragraphe 48(1) du Code de la route confère aux policiers le pouvoir légal d’intercepter au hasard un véhicule automobile pour vérifier la sobriété du conducteur. Il prévoit : Un agent de police aisément reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) . [10] Le paragraphe 48(18) dispose que, pour l’application de l’art. 48, « “conducteur” [s]’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile ». [11] Enfin, le par. 216(1) du Code de la route énonce le pouvoir policier plus large d’intercepter des véhicules et l’obligation correspondante qui incombe aux conducteurs. Il prévoit : Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel. IV. Historique judiciaire A. Cour de justice de l’Ontario [12] Monsieur McColman a présenté une demande fondée sur la Charte dans laquelle il alléguait, notamment, que l’interception aléatoire de vérification de la sobriété était illégale et violait ses droits garantis par l’art. 9 de la Charte . Il a soutenu que la police n’avait pas le pouvoir d’effectuer l’interception sur une propriété privée. [13] Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que le par. 48(1) du Code de la route autorisait légalement l’interception aléatoire de vérification de la sobriété. Il a conclu que les policiers avaient l’intention d’intercepter le véhicule de M. McColman en vue de vérifier la sobriété du conducteur, et qu’ils avaient formé l’intention de l’intercepter alors que celui‑ci conduisait un véhicule sur une voie publique. Le juge du procès a expliqué ce qui suit : [traduction] Le simple fait que [l’agent Lobsinger] n’a effectué l’interception qu’une fois que [M. McColman] s’est engagé dans une entrée privée et se trouvait donc sur une propriété privée n’a pas éliminé ni invalidé le pouvoir que possédait le policier en vertu de l’art. 48 du Code de la route. (motifs exposés au terme du voir‑dire, par. 54, reproduits dans le d.a., p. 8.) [14] À la lumière de sa conclusion sur le par. 48(1) du Code de la route, le juge du procès a refusé d’examiner la question de savoir si les policiers avaient le pouvoir, en vertu de la common law, d’intercepter M. McColman dans son entrée privée. [15] Le juge du procès a par la suite déclaré M. McColman coupable de conduite avec facultés affaiblies, infraction prévue à l’al. 253(1)a), et de conduite d’un véhicule à moteur avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, infraction visée à l’al. 253(1) b) du Code criminel . Il a suspendu sous condition la déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies conformément aux directives données par notre Cour dans Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, et a condamné M. McColman aux peines minimales obligatoires, à savoir une amende de 1 000 $ (plus une suramende compensatoire de 300 $) et une interdiction de conduire pendant 12 mois. B. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2019 ONSC 5359, 381 C.C.C. (3d) 375 [16] Monsieur McColman a interjeté appel à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, faisant valoir, notamment, que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que les policiers étaient, en vertu du par. 48(1) du Code de la route, autorisés à effectuer des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée. [17] Le juge d’appel des poursuites sommaires a accueilli l’appel, concluant que ni le par. 48(1) ni le par. 216(1) du Code de la route ne permettaient aux policiers de procéder à des interceptions de vérification de la sobriété ou de sécurité routière sur une propriété privée sans motifs raisonnables et probables. Dès lors que son véhicule avait quitté la voie publique pour s’engager dans l’entrée privée, M. McColman n’était plus un « conducteur » au sens du Code de la route. En conséquence, les policiers n’avaient pas le pouvoir légal de le détenir aléatoirement pour vérifier sa sobriété. Le juge d’appel a également conclu que l’interception n’était pas autorisée en common law. [18] Comme l’interception aléatoire de vérification de la sobriété était illégale, le juge d’appel a statué que la police avait violé l’art. 9 de la Charte . Dans son analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte , il a estimé que les actes des policiers étaient graves, car ceux‑ci avaient [traduction] « poursuivi [M. McColman] sur une propriété privée alors que ni la loi ni la common law ne les autorisaient à le faire » : par. 49. L’incidence de la violation était également importante, parce que M. McColman avait une attente élevée en matière de respect de sa vie privée sur sa propre propriété. Malgré l’intérêt manifeste de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, l’opération de mise en balance militait en faveur de l’exclusion en vertu du par. 24(2) de la Charte . C. Cour d’appel de l’Ontario, 2021 ONCA 382, 156 O.R. (3d) 253 [19] Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement prononcé par le juge d’appel, faisant valoir que la police est autorisée à procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée si elle forme sur une voie publique l’intention légitime d’intercepter un conducteur. [20] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge Tulloch, maintenant juge en chef de l’Ontario, avec l’accord de la juge Feldman) ont rejeté l’appel. La cour a statué que le libellé clair du par. 48(1) et les définitions connexes des termes « conducteur » et « voie publique » n’autorisaient pas les interceptions aléatoires de vérification de la sobriété effectuées en dehors de la voie publique. Ils ont également statué que la police n’avait pas le pouvoir en common law de vérifier au hasard la sobriété de M. McColman sur une propriété privée. En conséquence, l’interception était illégale et violait les droits garantis à M. McColman par l’art. 9 de la Charte . [21] Les juges majoritaires ont convenu avec le juge d’appel que les éléments de preuve obtenus dans l’interception illégale devaient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . En évaluant la gravité de l’inconduite étatique attentatoire à la Charte , et bien qu’ils n’aient pas été disposés à conclure que la police avait agi de mauvaise foi, ils ont estimé qu’il s’agissait d’une conduite [traduction] « téméraire » et qu’un « manque de clarté du droit [. . .] ne donne pas aux policiers toute liberté pour présumer qu’ils ont les pouvoirs requis » : par. 84‑85. Pour ce qui est de l’incidence de la violation, les juges majoritaires ont conclu qu’il y avait une incidence importante sur les intérêts à la protection de la liberté et de la vie privée de M. McColman parce que la police l’avait interrogé et avait obtenu des éléments de preuve contre lui dans le cadre d’une détention illégale à un endroit où M. McColman avait une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée. Enfin, malgré le fait que l’exclusion des éléments de preuve compromettrait la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès, les juges majoritaires ont statué que, pour que le système de justice soit irréprochable, la cour ne devait pas admettre une conduite qui teste les limites des pouvoirs policiers. En conséquence, ils ont écarté les éléments de preuve et confirmé l’acquittement de M. McColman. [22] Le juge Hourigan, dissident, s’est dit d’avis que le par. 48(1) du Code de la route et la common law autorisaient tous les deux l’interception aléatoire de vérification de la sobriété. Selon lui, l’interprétation que donnent les juges majoritaires au Code de la route va à l’encontre de son objectif de protection du public parce que la législature n’a pu avoir voulu que des conducteurs puissent se soustraire à une enquête en s’arrêtant sur une propriété privée. Le juge Hourigan a adopté l’interprétation du Code de la route proposée par le ministère public et a conclu que les policiers avaient le pouvoir de procéder à l’interception dans les circonstances. [23] À titre subsidiaire, le juge Hourigan a conclu que les éléments de preuve ne devaient pas être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte et a exhorté les tribunaux de première instance à procéder à une analyse plus sérieuse des facteurs de l’arrêt Grant : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Il a estimé que la première question militait contre l’exclusion des éléments de preuve parce que l’inconduite étatique était mineure ou de nature technique, et que le droit n’était pas bien établi, étant donné qu’il y avait une jurisprudence qui appuyait l’interprétation que les policiers avaient faite de leurs pouvoirs. La deuxième question militait également contre l’exclusion des éléments de preuve parce que les attentes de M. McColman en matière de respect de sa vie privée étaient minimes. L’interception a eu lieu dans une entrée partagée avec une entreprise commerciale, ce qui autorisait donc implicitement la police à y pénétrer. Enfin, la troisième question militait contre l’exclusion des éléments de preuve parce que ceux‑ci étaient fiables et démontraient de façon accablante la culpabilité de M. McColman hors de tout doute raisonnable relativement aux deux chefs d’accusation. En conséquence, le juge Hourigan n’aurait pas écarté les éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . V. Questions en litige [24] Le pourvoi du ministère public soulève deux questions. [25] Premièrement, le ministère public fait valoir que le par. 48(1) du Code de la route autorisait l’interception aléatoire de vérification de la sobriété. Il soutient qu’un policier peut procéder à une telle interception en dehors d’une voie publique s’il forme l’intention sur une voie publique de vérifier la sobriété du conducteur. À l’appui de cette prétention, le ministère public souligne que, contrairement au par. 216(1) du Code de la route, le par. 48(1) ne prévoit rien en ce qui a trait à la communication de la décision d’intercepter le conducteur. Il suggère également que la définition de « conducteur » au par. 48(18) est susceptible d’écarter la définition générale de « conducteur » au par. 1(1) pour l’application de l’art. 48. Cela autoriserait la police à procéder à une interception aléatoire de vérification de la sobriété chaque fois qu’une personne a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile, que l’intention d’y procéder ait ou non été formée sur une voie publique. [26] Deuxièmement, si le Code de la route n’autorisait pas l’interception policière, de sorte qu’il en résulte une violation de l’art. 9 de la Charte , le ministère public soutient que l’utilisation des éléments de preuve relatifs à l’affaiblissement des facultés et à l’alcoolémie de M. McColman n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il prétend que la conduite étatique attentatoire à la Charte n’était pas grave, car la police a agi de bonne foi dans le contexte d’une incertitude juridique relativement aux limites géographiques du pouvoir de procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété. Le ministère public fait valoir que l’incidence de la violation n’était ni attentatoire ni importante. Il affirme que conduire est une activité réglementée et que les interceptions de vérification de la sobriété sont brèves et limitées à l’objectif auquel elles répondent. Enfin, le ministère public prétend qu’il y a un intérêt public considérable à ce que ces accusations soient jugées au fond compte tenu du caractère fiable et fondamental des éléments de preuve. [27] Il faut souligner que notre Cour n’a pas accordé l’autorisation d’appel sur la question de savoir si la police avait le pouvoir en common law d’effectuer l’interception. VI. Analyse A. L’interception aléatoire de vérification de la sobriété était‑elle autorisée par le par. 48(1) du Code de la route? [28] Le présent pourvoi donne pour la première fois l’occasion à notre Cour de se pencher sur la question de savoir si des policiers peuvent effectuer des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée en vertu du par. 48(1) du Code de la route. [29] À plusieurs reprises, notre Cour a affirmé que diverses formes d’interceptions aléatoires de véhicules violent l’art. 9 de la Charte , mais sont justifiées au regard de l’article premier. Dans R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, elle a statué que les contrôles routiers ponctuels autorisés par la loi — les contrôles de police aléatoires effectués à des endroits fixes et prédéterminés — violent l’art. 9, mais sont justifiés au regard de l’article premier. Peu après, elle a conclu, dans R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, que les interceptions au cours d’une patrouille qui sont autorisées par la loi — les interceptions policières aléatoires visant à vérifier les permis de conduire, la preuve d’assurance, l’état mécanique des véhicules et la sobriété des conducteurs — violent l’art. 9, mais sont justifiées au regard de l’article premier. [30] Les policiers qui procèdent à des interceptions aléatoires de véhicules doivent exercer leurs pouvoirs avec vigilance et s’assurer de ne pas outrepasser les limites de ceux‑ci. Comme ces interceptions aléatoires constituent une « détention arbitraire », la « détention ne sera justifiée au regard de l’article premier de la Charte que si la police agit dans le cadre des objectifs limités relevant de la réglementation routière en fonction desquels les pouvoirs ont été conférés » : R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851, par. 22 (références omises). [31] La question de savoir si des policiers peuvent effectuer des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée a été examinée par diverses juridictions d’appel dans l’ensemble du pays sous le régime de leur version du Code de la route : voir, p. ex., R. c. Lux, 2012 SKCA 129, 405 Sask. R. 214; R. c. Anderson, 2014 SKCA 32, 433 Sask. R. 255; Scott c. R., 2021 QCCS 3866. Cependant, le Code de la route de l’Ontario diffère sous d’importants rapports des autres lois provinciales qui régissent la conduite automobile et les conducteurs. Dans l’analyse d’une disposition du Code de la route, le tribunal doit rester concentré sur le texte, le contexte et l’objet de la disposition en cause. [32] Le ministère public appelant et la Cour d’appel de l’Ontario se sont tous les deux largement fondés sur la jurisprudence de la Cour d’appel de la Saskatchewan. Dans l’affaire Lux, des policiers ont remarqué un véhicule automobile qui roulait dans un stationnement privé et ont procédé à une interception aléatoire de celui‑ci en vue de vérifier la sobriété du conducteur, et ce, alors que le véhicule se trouvait encore dans le stationnement. La Cour d’appel a jugé que l’art. 209.1 de la loi intitulée The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T‑18.1, n’autorisait pas les agents de la paix à procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété sur une propriété privée : par. 31. Deux ans plus tard, dans l’affaire Anderson, dont les faits ressemblent à ceux de l’espèce, la Cour d’appel a statué qu’un policier qui avait formé sur une voie publique son intention d’intercepter au hasard un véhicule pouvait légalement réaliser l’interception sur une propriété privée en vertu de l’art. 209.1 de The Traffic Safety Act : par. 24‑25. [33] Malgré l’apparente pertinence des arrêts Lux et Anderson, le Code de la route de l’Ontario diffère sous des rapports pertinents de The Traffic Safety Act de la Saskatchewan. Notamment, cette dernière ne définit pas le terme [traduction] « conducteur »; en revanche, comme nous le verrons, la définition que le Code de la route donne du conducteur impose des limites strictes au pouvoir des policiers de procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété en vertu du par. 48(1) du Code de la route. Comme les arrêts Lux et Anderson sont étroitement axés sur le libellé précis de l’art. 209.1 de The Traffic Safety Act, ni l’un ni l’autre ne renseigne beaucoup sur la façon dont notre Cour devrait aborder le par. 48(1) du Code de la route de l’Ontario. (1) Le sens du par. 48(1) du Code de la route [34] Passons maintenant au par. 48(1) du Code de la route, qui dispose : Un agent de police aisément reconnaissable comme tel peut exiger du conducteur d’un véhicule automobile qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada) . [35] Selon la méthode moderne d’interprétation législative, « il faut lire les termes d’une loi “dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur” » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, par. 117, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, et Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26, citant tous deux E. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; voir aussi Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49, par. 37. Lorsqu’il détermine le sens du texte, le tribunal ne peut lire une disposition législative isolément, mais il doit plutôt lire celle‑ci à la lumière de l’économie générale de la loi : Rizzo, par. 21. [36] Dans son argumentation écrite et lors des plaidoiries orales, le ministère public a attaché beaucoup d’importance aux objectifs plus larges qui sous‑tendent le Code de la route. Cependant, une analyse téléologique n’autorise pas l’interprète à faire abstraction du sens clair de la loi : voir R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149, par. 26. [37] La question clé en l’espèce est celle de savoir si M. McColman était un « conducteur » pour l’application du par. 48(1) du Code de la route au moment de l’interception aléatoire de vérification de la sobriété. Le Code de la route comporte deux définitions du terme « conducteur » susceptibles de s’appliquer à M. McColman. Le paragraphe 1(1) du Code de la route dispose que le « conducteur » est une « [p]ersonne qui conduit un véhicule sur une voie publique » (« “driver” means a person who drives a vehicle on a highway » dans la version anglaise). En revanche, le par. 48(18) précise que, pour l’application de l’art. 48, « “conducteur” [s]’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile » (« “driver” includes a person who has care or control of a motor vehicle » dans la version anglaise). Dans son mémoire, le ministère public suggère qu’il est possible d’interpréter le par. 48(1) de manière à ce qu’il autorise la police à procéder à des interceptions aléatoires de vérification de la sobriété chaque fois qu’elle voit une personne qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile, qu’elle ait eu ou non l’intention sur une voie publique de vérifier la sobriété de celle‑ci. Autrement dit, il soutient que le par. 48(18) énonce des éléments essentiels de ce qui constitue un « conducteur ». Cet argument doit être rejeté pour deux raisons. [38] Premièrement, les définitions figurant dans les lois ne sont pas toutes exhaustives : R. Sullivan, The Construction of Statutes (7e éd. 2022). Les définitions exhaustives [traduction] « donnent le sens complet du terme défini et écartent complètement tout autre sens que celui‑ci pourrait par ailleurs avoir en langage courant ou technique », tandis que les définitions non exhaustives « n’entendent pas écarter le sens qu’aurait le terme défini en langage courant; elles ne font que le préciser, le restreindre ou l’illustrer » : p. 69‑70. En anglais, les définitions exhaustives commencent généralement par le verbe « means », alors que les définitions non exhaustives sont précédées du verbe « includes » : p. 69‑70. [39] En l’espèce, la définition prévue au par. 1(1) est exhaustive et précise la portée du terme « conducteur », alors que celle énoncée au par. 48(18) est non exhaustive et élargit le sens ordinaire du terme défini. D’ailleurs, la définition du « conducteur » au par. 1(1) comporte deux volets; elle vise à la fois une activité et le lieu de cette activité. Pour être un conducteur, il faut conduire un véhicule (activité) et le faire sur une voie publique (lieu). La définition prévue au par. 48(18) vise uniquement à élargir le volet activité de la définition et non l’élément relatif au lieu. [40] Deuxièmement, notre Cour a déclaré que, bien que l’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation puisse varier, les tribunaux doivent chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 10. Nous le répétons, une définition non exhaustive n’écarte pas nécessairement d’autres définitions. Selon le contexte, les définitions exhaustives et les définitions non exhaustives peuvent être interprétées ensemble. Suivant une interprétation harmonieuse des deux définitions données à ce terme, un « conducteur » est, pour l’ap
Source: decisions.scc-csc.ca