R. c. Quartey
Court headnote
R. c. Quartey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-14 Référence neutre 2018 CSC 59 Recueil [2018] 3 RCS 687 Numéro de dossier 38026 Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Alberta Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Quartey, 2018 CSC 59, [2018] 3 R.C.S. 687 Appel entendu: 14 décembre 2018 Jugement rendu : 14 décembre 2018 Dossier : 38026 Entre : Kingsley Yianomah Quartey Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 3) Le juge Brown (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté et Martin) R. c. Quartey, 2018 CSC 59, [2018] 3 R.C.S. 687 Kingsley Yianomah Quartey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Quartey 2018 CSC 59 No du greffe : 38026. 2018 : 14 décembre. Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Appréciation — Crédibilité — Fardeau de la preuve — Généralisations et stéréotypes — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’appréciation de la crédibilité par le juge du procès était raisonnablement appuyée par les éléments au dossier, et que ce celui-ci n’avait ni appliqué de généralisations et de stéréotypes en rejetant le té…
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R. c. Quartey Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-14 Référence neutre 2018 CSC 59 Recueil [2018] 3 RCS 687 Numéro de dossier 38026 Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Alberta Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Quartey, 2018 CSC 59, [2018] 3 R.C.S. 687 Appel entendu: 14 décembre 2018 Jugement rendu : 14 décembre 2018 Dossier : 38026 Entre : Kingsley Yianomah Quartey Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 3) Le juge Brown (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté et Martin) R. c. Quartey, 2018 CSC 59, [2018] 3 R.C.S. 687 Kingsley Yianomah Quartey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Quartey 2018 CSC 59 No du greffe : 38026. 2018 : 14 décembre. Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Appréciation — Crédibilité — Fardeau de la preuve — Généralisations et stéréotypes — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’appréciation de la crédibilité par le juge du procès était raisonnablement appuyée par les éléments au dossier, et que ce celui-ci n’avait ni appliqué de généralisations et de stéréotypes en rejetant le témoignage de l’accusé ni déplacé sur les épaules de ce dernier le fardeau de la preuve — Déclaration de culpabilité confirmée. Jurisprudence Arrêt mentionné : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Wakeling et Strekaf), 2018 ABCA 12, 43 C.R. (7th) 359, [2018] A.J. No. 55 (QL), 2018 CarswellAlta 70 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté. Kathryn Quinlan, pour l’appelant. Troy Couillard, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] Le juge Brown — Nous souscrivons pour l’essentiel à l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel, et nous sommes d’avis de rejeter l’appel. L’analyse de la preuve effectuée par le juge du procès révèle le raisonnement qui l’a amené à conclure à la culpabilité, et elle permet une révision effective de sa décision en appel. [2] Qui plus est, le premier juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la crédibilité. Il n’a pas déplacé le fardeau de la preuve ni assujetti la preuve de l’appelant à un degré d’examen plus rigoureux que celui appliqué à la preuve de la plaignante. Comme l’ont souligné les juges majoritaires de la Cour d’appel, le juge du procès a exposé les principes énoncés dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et, à la lumière des contradictions internes du témoignage de l’appelant et de la solidité de celui de la plaignante, il était en droit de conclure que la Couronne s’était acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver la culpabilité de l’appelant au-delà de tout doute raisonnable. [3] Le juge du procès n’a pas non plus rejeté erronément le témoignage de l’appelant sur la base de généralisations et de stéréotypes. Tout comme les juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que les affirmations du premier juge à cet égard visaient la preuve propre à l’appelant lui-même ainsi que la crédibilité des prétentions de celui-ci quant à la façon dont il avait réagi dans les circonstances particulières de l’espèce, et non quelque conception stéréotypée de la façon dont les hommes se conduiraient dans de telles circonstances. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant : Dawson Duckett Garcia & Johnson, Edmonton. Procureur de l’intimée : Ministère de la Justice de l’Alberta, Edmonton.
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