Aquilini (Succession) c. La Reine
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Aquilini (Succession) c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-12 Référence neutre 2019 CCI 132 Numéro de dossier 2015-129(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-129(IT)G ENTRE : SUCCESSION D’ELISA AQUILINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Francesco Aquilini (2015-131(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G), Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust (2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Thomas M. Boddez Me Robert Carvalho Me Florence Sauve Avocats de l’intimée : Me Jasmine Sidhu Me Perry Derksen Me Kiel Walker Me Peter Campbell JUGEMENT L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants po…
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Aquilini (Succession) c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-06-12 Référence neutre 2019 CCI 132 Numéro de dossier 2015-129(IT)G Juges et Officiers taxateurs Frank J. Pizzitelli Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-129(IT)G ENTRE : SUCCESSION D’ELISA AQUILINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Francesco Aquilini (2015-131(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G), Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust (2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Thomas M. Boddez Me Robert Carvalho Me Florence Sauve Avocats de l’intimée : Me Jasmine Sidhu Me Perry Derksen Me Kiel Walker Me Peter Campbell JUGEMENT L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2019. François Brunet, réviseur Dossier : 2015-131(IT)G ENTRE : FRANCESCO AQUILINI appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G), Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust (2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Thomas M. Boddez Me Robert Carvalho Me Florence Sauve Avocats de l’intimée : Me Jasmine Sidhu Me Perry Derksen Me Kiel Walker Me Peter Campbell JUGEMENT L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2019. François Brunet, réviseur Dossier : 2015-132(IT)G ENTRE : PAOLO AQUILINI appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Francesco Aquilini (2015-131(IT)G), Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) et Atrium Investment Trust (2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Thomas M. Boddez Me Robert Carvalho Me Florence Sauve Avocats de l’intimée : Me Jasmine Sidhu Me Perry Derksen Me Kiel Walker Me Peter Campbell JUGEMENT L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de détermination des pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2019. François Brunet, réviseur Dossier : 2015-133(IT)G ENTRE : ROBERTO AQUILINI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Francesco Aquilini (2015-131(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G) et Atrium Investment Trust (2015-134(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Thomas M. Boddez Me Robert Carvalho Me Florence Sauve Avocats de l’intimée : Me Jasmine Sidhu Me Perry Derksen Me Kiel Walker Me Peter Campbell JUGEMENT L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de déterminer les pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2019. François Brunet, réviseur Dossier : 2015-134(IT)G ENTRE : ATRIUM INVESTMENT TRUST, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de la Succession d’Elisa Aquilini (2015-129(IT)G), Francesco Aquilini (2015-131(IT)G), Paolo Aquilini (2015-132(IT)G) et Roberto Aquilini (2015-133(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 décembre 2018 et les 6, 7 et 8 mai 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge F.J. Pizzitelli Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Thomas M. Boddez Me Robert Carvalho Me Florence Sauve Avocats de l’intimée : Me Jasmine Sidhu Me Perry Derksen Me Kiel Walker Me Peter Campbell JUGEMENT L’appel interjeté de l’année d’imposition 2007 est rejeté. Aux fins de déterminer les pertes des appelants découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), la Cour enjoint au ministre de ventiler les pertes entre les appelants selon leurs apports initiaux en capital, mais de ne pas refuser la partie desdites pertes utilisées en 2003 puisque cette année n’est pas visée par l’appel. Advenant qu’il reste des pertes inutilisées suivant la détermination appropriée susmentionnée, les appelants pourront appliquer leurs actions suivant le modèle établi dans les présentes pour l’année 2007. L’intimée aura droit à des dépens. Si l’une des parties n’est pas en accord avec l’adjudication de dépens, elle aura droit à un délai de 30 jours à compter de la date de la décision pour présenter ses observations quant aux dépens, faute de quoi, les dépens seront réputés acceptés au taux ordinaire pour l’adjudication de dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin 2019. « F.J. Pizzitelli » Le juge Pizzitelli Traduction certifiée conforme ce 25e jour de septembre 2019. François Brunet, réviseur Référence : 2019 CCI 132 Date : 20190612 Dossier : 2015-129(IT)G ENTRE : SUCCESSION D’ELISA AQUILINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2015-131(IT)G ET ENTRE : FRANCESCO AQUILINI, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2015-132(IT)G ET ENTRE : PAOLO AQUILINI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2015-133(IT)G ET ENTRE : ROBERTO AQUILINI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2015-134(IT)G ET ENTRE : ATRIUM INVESTMENT TRUST, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Pizzitelli 1. Ces affaires ont été entendues en même temps sur preuve commune. 2. Les appelants interjettent appel des nouvelles cotisations établies par le ministre augmentant leurs parts du revenu de la société de personnes en 2007 découlant de la société de personnes Aquilini Investment Group Limited (« SPAIGL »), et, dans le cas des appelants Roberto Aquilini (« Roberto »), Francesco Aquilini (« Francesco ») et Paolo Aquilini (« Paolo »), réduisant leurs parts des pertes issues de la société de personnes en commandite Geri (SPCGERI) en application du paragraphe 103(1.) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou, subsidiairement, du paragraphe 103(1) de la Loi quant au revenu de la SPAIGL seulement. Ces dispositions permettent au ministre de réaffecter le revenu ou les pertes d’une société de personnes entre les parties ayant un lien de dépendance ou non, respectivement, dans une proportion raisonnable conformément aux circonstances énoncées dans les présentes. En somme, le ministre a soutenu que l’attribution du revenu net et des pertes nettes de la SPAIGL et de la SPCGERI n’était pas raisonnable dans les circonstances, puis il a établi de nouvelles cotisations en fonction des apports initiaux en capital de tous les associés desdites sociétés de personnes; lesquels seront tous discutés en plus amples détails dans les suivantes. 3. La plupart des faits sont constants et les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits (« ECPF »); la copie de celui-ci est jointe aux présentes à l’annexe I pour en faciliter la consultation. 4. L’ECPF expose le contexte relativement détaillé du présent appel; toutefois, je présenterai un résumé du contexte historique et factuel sous-jacent tiré de ces faits reconnus et de la preuve produite au procès. Cette démarche est nécessaire pour comprendre les nouvelles cotisations et les questions soulevées dans les présentes. 5. Luigi Aquilini et son épouse Elisa, malheureusement décédée en 2015, sont arrivés au Canada vers le milieu des années 1950 et ont fondé l’une des entreprises familiales les plus emblêmatiques au Canada. L’entreprise est active au pays et à l’échelle internationale. La philosophie d’entreprise de Luigi consistait à acquérir des biens immobiliers sous-évalués dans le cadre d’une stratégie d’achat à long terme, à les rénover ou à les améliorer, puis à générer des revenus de location ou de vente du développement immobilier et d’exploitations agricoles. Il vendait uniquement des propriétés à revenu dans le but de financer de meilleures occasions d’affaires. 6. Luigi et Elisa ont eu trois enfants, Francesco, Roberto et Paolo. Tous nés au Canada, ils ont tous participé pleinement à l’entreprise dès un jeune âge. Ils ont même travaillé pour l’entreprise familiale durant leurs études universitaires. Roberto a ainsi mis six ans pour compléter son baccalauréat en études commerciales en raison de son importante participation à l’entreprise familiale. Il ressort des éléments de preuve que Francesco participait à la prospection et à l’acquisition d’investissements, puis au développement de ceux-ci afin d’en faire des propriétés à revenus. Roberto était le gestionnaire de bureau et l’administrateur financier, tandis que Paolo était un concepteur et un promoteur et constructeur. Les compétences et les rôles de chacun étaient complémentaires, au bénéfice de l’entreprise, et ils supervisaient tous la gestion des différentes branches de l’entreprise suivant la maladie de Luigi. 7. En 1989, Luigi a reçu un diagnostic de cancer, et a subi de nombreuses récidives. Il a subi une multitude de procédures et de traitements médicaux au cours des années suivantes. Il lui a été dit qu’il n’y survivrait pas. Son état de santé exigeait que les autres associés de la famille assument un rôle plus important dans l’entreprise. L’incertitude relative à sa survie l’a mené à prendre des mesures de cession de ses droits sur l’entreprise à son épouse et ses enfants et pour éviter d’acquérir de nouveaux droits, afin de minimiser les impôts relatifs à la disposition réputée de ses immobilisations à son décès et afin de commencer la planification de sa succession au bénéfice de sa famille et de leurs descendants. Il faut noter qu’Elisa et ses trois fils détenaient certains droits directs sur l’entreprise familiale avant la maladie de Luigi. Ils étaient titulaires, depuis 1984, d’actions de Golden Eagle Ranch Inc., une société propriétaire de terres agricoles qui a fusionné avec Golden Coin Inc. Les trois fils avaient également acquis leur tiers de la valeur de la société de personnes WEV autour de 1994, laquelle était propriétaire des propriétés locatives très appréciables de West Edmonton Village. Toutefois, en 2001, tous les droits sur les sociétés de l’entreprise familiale appartenaient, directement ou indirectement, à Elisa et à ses trois fils, lesquels je désignerai parfois par l’appellation les « frères » dans les présentes. 8. Après avoir fait face à des réclamations quant aux actifs de l’entreprise familiale par une ex-épouse dans le cadre du divorce d’un des fils en 1989, Luigi a témoigné qu’il avait voulu protéger les actifs de l’entreprise familiale contre des créanciers personnels, incluant les ex-conjoints. Il a ainsi constitué 4 fiducies familiales en mai 1995, soit environ 5 ans plus tard. Ces fiducies s’appellent EAFT, FAFT, RAFT et PAFT dans l’ECPF. Il y a une fiducie pour l’épouse ainsi que pour chacun des fils; ils sont chacun le fiduciaire et le protecteur de leur fiducie respective, et ils en sont, ainsi que leur descendance, les bénéficiaires. Les conjoints ne figurent pas parmi les bénéficiaires des fiducies familiales. 9. Luigi avait complété seulement une partie de son école primaire et il n’était pas en mesure de lire l’anglais. Toutefois, il a témoigné qu’il comprenait que les propriétés détenues dans les fiducies n’étaient pas des propriétés personnelles des fils et, par conséquent, qu’elles seraient ainsi protégées des créanciers personnels des fils, incluant leurs époux. Il a témoigné qu’il avait laissé son fils, Roberto, ainsi que ses conseillers, se charger des questions structurelles. 10. La majeure partie des nouvelles acquisitions de propriétés étaient dès lors faites dans le cadre de l’une des sociétés de personnes auxquelles participaient les quatre fiducies familiales à raison d’un intérêt égal de 25 % chacune. Il s’agissait nommément de la société de personnes H et A, de la société de personnes de l’Atlantique et de la société de personnes Saint-Laurent. La société de personnes St-Jacques a aussi été constituée pour acquérir des immeubles à Montréal en 1999, mais les associés en étaient Francesco, Roberto et Paolo, à parts égales. Cette société de personnes n’appartenait pas aux fiducies familiales et n’était pas protégée des créanciers, comme le voulait l’objectif énoncé plus tôt; la seule explication produite en était qu’il y avait initialement d’autres associés. Deux autres sociétés de personnes avaient été créées avant la constitution des fiducies, nommément la société de personnes WEV qui était propriétaire du West Edmonton Village et la société de personnes Garden, appartenant toutes deux à parts égales aux fils. Il y avait également une fiducie connue sous le nom d’Atrium Investment Trust, constituée en 1994 (« ancienne fiducie de placement Atrium ») au profit d’une entreprise constituée à Gibraltar et propriétaire des premières résidences et du siège social original de l’entreprise familiale, qui étaient alors des propriétés locatives. 11. Ainsi, brièvement, avant la réorganisation de 2001, l’entreprise familiale était propriétaire principalement de propriétés locatives, incluant des hôtels, des lotissements, des terres agricoles, des propriétés et des immobilisations de golf, par l’entremise de 5 sociétés, de 6 sociétés de personnes (susmentionnées), et d’une fiducie, soit l’ancienne fiducie de placement Atrium. Il est constant que les profits de ces entités étaient légalement versés aux actionnaires, aux partenaires et aux bénéficiaires respectifs de celles-ci à l’époque. Il convient de signaler que les contrats de société de personnes de chacune des 6 sociétés de personnes susmentionnées, appartenant à parts égales aux trois fils ou aux quatre fiducies familiales, stipulaient que toutes les pertes et les revenus résiduels seraient répartis en fonction des intérêts respectifs à l’intérieur desdites sociétés de personnes, soit une méthode semblable à celle utilisée par le ministre dans l’établissement des nouvelles cotisations. 12. Luigi et Roberto ont tous deux témoigné que, à l’époque, la structure était complexe et inefficace et qu’elle portait à confusion. En outre, il était difficile d’obtenir un financement bancaire pour l’acquisition de biens immobiliers en raison de la pléthore de structures et de relevés financiers et impossible de maximiser les prêts pouvant être obtenus eu égard à l’équité sur les propriétés. De plus, la structure n’était pas efficace sur le plan fiscal, car elle verrouillait les pertes dans des sociétés de sorte qu’elles ne pouvaient pas être utilisées par les autres entités du groupe. Ils ont également témoigné que certaines entités, comme les sociétés et quelques sociétés de personnes, appartenaient encore à Elisa ou à ses trois fils plutôt qu’aux fiducies familiales, ce qui entravait l’atteinte complète de l’objectif de Luigi, soit la protection des actifs personnels des créanciers personnels et des ex-époux et le transfert de la croissance des fiducies afin de construire le patrimoine susmentionné. Roberto a également témoigné que la structure existante était encore dirigée, concrètement, par un père qui n’avait pas de droit légal, mais auquel les fils se pliaient. Il était ainsi difficile de connaître la nature de ses véritables intérêts propres. Les frères souhaitaient ainsi consolider leur propriété. En conséquence, les appelants ont affirmé avoir procédé à une restructuration majeure de l’entreprise familiale vers la fin de décembre 2001 et le début de janvier 2002 afin d’atteindre pleinement les objectifs commerciaux, fiscaux, personnels et de protection des créanciers susmentionnés. Les actifs de l’entreprise familiale, répartis dans les entités susmentionnées, ont ainsi été regroupés sous l’égide de la SPAIGL (définie plus tôt dans l’ECPF). L’intimée rejette la thèse portant que la restructuration avait les objectifs déclarés par les appelants. Elle soutient qu’elle visait fondamentalement à atteindre des objectifs de nature fiscale, soit de détourner le revenu et la croissance futurs vers les fiducies et d’éviter de payer des impôts individuels ou en raison de la présomption prévue par le paragraphe 70(5) de la Loi jouant en cas de décès du contribuable. 13. La SPAIGL a été mise sur pied le 27 décembre 2001 dans le cadre d’un contrat de société en commandite conclu entre 638769 B.C. Ltd (« 638769 »), intervenant, à l’origine, à titre de commandité, et les quatre fiducies familiales, EAFT, FAFT, RAFT, PAFT, intervenant, à l’origine, à titre de commanditaires. Ledit contrat de société en commandite prévoyait alors cinq catégories de participations, lesquelles avaient toutes un prix de souscription, de rachat et de rachat au gré du porteur fixé à 10 $ par participation. Les catégories A, B, C et D comprenaient les participations de commandités, tandis que la catégorie E était la seule à comprendre les participations de commanditaires. Les participations de catégorie A comportaient des droits de vote au taux de dix millions de voix par participation, tandis que toutes les autres catégories ne comportaient qu’une seule voix par participation. En conséquence, lorsque la société 63869 a souscrit à dix participations de catégorie A le 27 décembre 2001, en contrepartie de la somme de 100 $, elle a concrètement pris le contrôle inexpugnable de la société en commandite où le vote majoritaire régissait les opérations quotidiennes. La société 638769 appartenait à The Aquilini Family Trust, une fiducie constituée environ à la même époque et dont les bénéficiaires étaient les quatre fiducies familiales susmentionnées. Les directeurs étaient généralement les membres de la famille. 14. Les quatre fiducies familiales ont d’abord souscrit à une participation de catégorie E le 27 décembre 2001 à raison de 10 $ par participation, soit une contribution en capital totale de 40 $. Or, quelques jours plus tard, soit le 29 décembre 2001, les participations de catégorie E détenues par les fiducies EAFT, FAFT et PAFT ont été rachetées, donc seule RAFT est restée commanditaire. Le rachat a été effectué pour des motifs de convivialité, car Roberto, fiduciaire de RAFT, était toujours au bureau; ainsi, il serait en meilleure posture pour signer les documents au nom des commanditaires. Roberto était d’abord également le seul directeur de la société 638769. 15. Il importe de souligner qu’avant d’être modifié quelques jours plus tard, le mécanisme d’attribution d’origine pour la répartition des revenus et des pertes nets, figurant aux clauses 11.01 et 11.02, respectivement, dudit contrat, prévoyait qu’après attribution nominale d’un centième de pour cent, jusqu’à concurrence de 100 $ de pertes ou de revenu nets, au pro rata aux titulaires de participations de catégorie A et E, le revenu net restant serait réparti au pro rata entre les titulaires de participations de catégories B, C et D, tandis que les pertes nettes restantes seraient seulement attribuées aux titulaires de participations de catégorie C. De manière similaire, à toute dissolution de la société en commandite, la clause 16.07 prévoyait qu’après la remise du capital nominal d’origine des titulaires de participation de catégorie A et E, les actifs restants seraient distribués entre les titulaires des participations restantes, au pro rata, selon le solde du compte de capital de chacune des participations. 16. Roberto a témoigné que les clauses d’origine susmentionnées du contrat de société en commandite portant sur l’attribution du revenu et des pertes nets et sur la distribution en cas de dissolution ne correspondaient pas à l’entente conclue entre les associés de la famille. Plus particulièrement, elles ne répondaient pas aux objectifs fixés à l’origine par Luigi, soit de protéger les actifs des créanciers et de construire un patrimoine pour ses fils et leur descendance, en transférant la croissance aux quatre fiducies familiales. En conséquence, ils ont apporté une première modification au contrat le 29 décembre 2001 afin de prévoir les nouvelles attributions, jugées déraisonnables par le ministre dans ses nouvelles cotisations. 17. Vu les éléments de preuve, l’on ne saurait dire avec certitude que les associés de la famille s’étaient entendus sur la date du 29 décembre 2001 pour l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées; il ressort de la preuve que lesdites modifications ont été signées à cette date ou après celle-ci. Toutefois, il est constant que ces modifications ont été acceptées et utilisées; ainsi, cette question n’a aucune incidence en l’espèce. 18. Il importe de noter également que la première modification du 29 décembre 2001 ne changeait pas le mécanisme d’attribution des pertes nettes; celles-ci devaient toujours être attribuées aux titulaires de participations de catégorie C, et ce, bien que le mécanisme d’attribution du revenu net prévu à la clause 11.01 eut été considérablement modifié. La seule modification apportée au mécanisme d’attribution des pertes était l’ajout des mots [traduction] « ou conformément à la décision écrite des commanditaires », ce qui, concrètement donnait davantage de souplesse aux appelants en matière de répartition des pertes. Les appelants ont expliqué cette différence de traitement entre le revenu net et les pertes nettes par le souhait de Luigi, qui ne voulait pas que le droit d’Elisa soit dévalué; elle ne devait pas être exposée au risque de pertes, car, contrairement aux garçons, auxquels seraient affectées les pertes et qui étaient des associés actifs et gestionnaires de l’entreprise, elle participait de façon limitée à l’entreprise en raison de son âge avancé, soit environ une demi-journée par semaine. On comprend ainsi clairement que la différence de traitement découlant de ces objectifs visait à délivrer une participation de catégorie différente à Elisa et aux fils, ce qui s’est effectivement produit. 19. La première modification du 29 décembre 2001 visait également à créer 1 million de participations de catégorie F et G, respectivement, à raison de 10 $ par participation, conformément au prix de souscription de toutes les autres catégories de participations. De plus, selon la clause 3 du contrat modificateur, la clause 11.01, sur la répartition du revenu net, devait être entièrement remplacée par le texte suivant : [traduction] 11.01 Attribution du revenu net. Le revenu net accumulé au cours de toute période fiscale sera attribué ou crédité entre les partenaires selon le modèle suivant à la fin de la période, ou selon toute autre décision prise par écrit par les commanditaires : a) premièrement, le plus élevé des montants suivants, soit 0,01 % du revenu net ou 100 $, sera attribué et crédité aux titulaires de participations de catégorie A et aux titulaires de participations de catégorie E, au pro rata, selon le nombre de participations de chaque catégorie détenues par chacun d’eux; b) deuxièmement, 40 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 200 000 $, sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie B, selon le nombre de participations de chacun, et 60 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 300 000 $ sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie C en fonction du nombre de participations de chacun; c) troisièmement, 30 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 150 000 $, sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie B, selon le nombre de participations de chacun, et 70 % du revenu net résiduel, jusqu’à concurrence de 350 000 $, sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie D en fonction du nombre de participations de chacun; d) quatrièmement, le revenu net résiduel sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie F selon leur nombre de participations, jusqu’à concurrence de 7 % du montant cumulatif des comptes de capital des participations de catégorie F; e) cinquièmement, le revenu net résiduel sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie G selon leur nombre de participations; f) sixièmement, le revenu net résiduel sera attribué et crédité, au pro rata, aux titulaires de participations de catégorie A selon leur nombre de participations. 20. Comme il ressort du mécanisme d’attribution du revenu net, en ce qui a trait aux paragraphes b) et c) susmentionnés, les titulaires de participations de catégorie B recevraient jusqu’à concurrence de 350 000 $; les titulaires de participations de catégorie C recevraient jusqu’à concurrence de 300 000; les titulaires de participations de catégorie D recevraient jusqu’à concurrence de 350 000 $ issus du premier 1 000 000 $ de revenu net. Les titulaires de participations de catégorie G auraient droit au solde résiduel, sous réserve de l’absence de titulaires de participations de catégorie F, selon les termes du paragraphe e). Les titulaires de participations de catégorie C recevraient quant à eux essentiellement toutes les pertes nettes. 21. La clause 16.07, portant sur la distribution en cas de dissolution de la société en commandite susmentionnée, a également été modifiée afin qu’il soit stipulé qu’en cas de dissolution, les titulaires de participations de catégories B et C seraient les premiers créanciers, suivis en priorité des titulaires de participations de catégorie D, puis des titulaires de participations de catégories F et G. Ils seraient tous payés au pro rata, par catégorie, selon les soldes de leurs comptes en capital respectifs. La seule différence entre les deux versions du contrat quant à cette clause porte sur l’ordre de priorité des débours; en effet, la version originale regroupait toutes les catégories ensemble. 22. Il convient de noter qu’il y a eu une deuxième modification le 29 décembre 2001 augmentant le nombre de participations de catégorie B, C et D à 10 000 chacune afin de faciliter la réorganisation, laquelle n’a, par ailleurs aucune incidence sur l’issue de la présente affaire. 23. Le ministre soutient que, vu les circonstances le mécanisme de répartition des profits et des pertes prévu aux clauses 11.01 et 11.02 est déraisonnable. Il a ainsi établi de nouvelles cotisations fondées sur la répartition du revenu et des pertes nets en fonction de l’apport en capital initial de chaque partenaire suivant la restructuration de 2001. Afin de comprendre le point de vue du ministre, nous devons désormais examiner les effets de cette restructuration afin de déterminer qui a obtenu quelle part de participation dans la SPAIGL. Il convient également de noter que les stipulations de la société en commandite GERI sont également pertinentes quant à la nouvelle cotisation établie par le ministre; je les discuterai plus tard après avoir examiné les effets de la restructuration. 24. Comme il est signalé plus haut, la restructuration de 2001 a eu pour effet de rassembler toutes les affaires de l’entreprise familiale sous l’égide de la SPAIGL; les étapes ayant menées à ceci figurent aux paragraphes 37 à 40 de l’ECPF, ci-joint à l’annexe B. 25. Conformément à ces précisions, le 29 décembre 2001, les quatre fiducies familiales ont souscrit à un total de 100 participations de catégorie G de la SPAIGL en échange d’une contribution en argent comptant de 1 000 $. L’EAFT a reçu 40 participations, tandis que chacune des fiducies des fils, soit FAFT, RAFT et PAFT, a reçu 20 participations. Durant la période s’écoulant du 31 décembre 2001 au 31 janvier 2002, Elisa, Francesco, Roberto et Paolo ont transféré les différentes actions qu’ils possédaient dans les cinq sociétés susmentionnées dans la SPAIGL, et les six sociétés en commandite et l’ancienne fiducie Atrium ont de même transférés leurs actifs et leurs biens immobiliers dans la SPAIGL, le tout en contrepartie de participations, chacune étant émise au coût de 10 $, conformément au contrat de société en commandite susmentionné. La juste valeur marchande totale des actifs transférés (nette des créances présumées) s’élevait à plus de 150,5 millions de dollars. Ces transferts ont été effectués suivant le mécanisme d’apport d’actifs prévu par le paragraphe 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 26. Voici le résumé des participations ainsi acquises, que ce soit par voie de souscription au comptant ou de transfert de biens immobiliers. La valeur nette et le pourcentage de leur valeur nette sont arrondis au dixième de millier dudit total de plus de 150,5 millions de dollars amassés sous la SPAIGL, dont les actifs se sont transférés à l’année 2007 en cause : Titulaire de la participation Catégorie et nombre de participations Valeur de la contribution % de la valeur totale 638769 10 participations de catégorie A 100 $ 0,001 Elisa 1 331 026 participations de catégorie B 13 310 260 $ 8,8406 Francesco 1 872 906 participations de catégorie C 18 729 060 $ 12,4397 Roberto 1 872 906 participations de catégorie C 18 729 060 $ 12,4397 Paolo 1 872 906 participations de catégorie C 18 729 060 $ 12,4397 Société de personnes Garden 1 participation de catégorie D 10 $ 0,0000 Société de personnes Wevco 3 669 181 participations de catégorie D 36 691 810 $ 24,3704 Société de personnes St-Jacques 1 431 733 participations de catégorie D 14 317 330 $ 9,5094 Société de personnes de l’Atlantique 1 072 585 participations de catégorie D 10 725 850 $ 7,1240 Société de personnes St-Laurent 1 participation de catégorie D 10 $ 0,0000 Société de personnes H et A 1 217 116 participations de catégorie D 12 171 440 $ 8,0840 Ancienne fiducie Atrium 715 444 participations de catégorie D 12 171 440 $ 4,7519 % EAFT 40 participations de catégorie G 400 $ 0,0003 FAFT 20 participations de catégorie G 200 $ 0,0001 RAFT 20 participations de catégorie G 200 $ 0,0001 1 participation de catégorie E 10 $ 0,0001 PAFT 20 participations de catégorie G 200 $ 0,0001 Total 15 055 916 participations 150 559 160 $ 100,0000 27. Il ressort clairement de l’analyse des participations susmentionnées et des mécanismes d’attribution du revenu net et des pertes nettes exposés précédemment que les appelants auraient droit à la distribution suivante des revenus réalisés sur le premier 1 000 000 $ : 1. Elisa aurait droit à un revenu net maximal de 350 000 $ pour chaque année d’imposition eu égard à une contribution de 13 310 260 $. 2. Francesco, Roberto et Paolo auraient tous trois droit à la somme maximale directe de 100 000 $ eu égard à leurs participations de catégorie C [300 000 $ X 1 872 906/5 618 718 conformément à la clause 11.01b)], plus une attribution indirecte maximale de 73 415 $, provenant de leurs participations de catégorie D par l’entremise de leur tiers de propriété des sociétés de personnes Garden, Wevco et St-Jacques [⅓ (350 000 $ X 5 100 915/8 106 061) conformément à la clause 11.01c)], soit une somme de 173 415 $. 3. Chacune des quatre fiducies familiales aurait droit à une attribution indirecte maximale de 24 716 $ [¼ (350 000 $ X 2 289 702/8 106 061) conformément à la clause 11.01c)] eu égard à leurs participations de catégorie D par l’entremise de leur quart (25 %) de propriété dans les sociétés de personnes de l’Atlantique, St-Laurent et H et A; 4. L’ancienne fiducie Atrium [dont les participations de catégorie D ont été distribuées à la nouvelle fiducie Atrium en 2004] aurait droit à une attribution directe de 30 891 $ [350 000 $ X 715 444/8 106 061 suivant la clause 11.01c)] eu égard à ses participations de catégorie D. 28. Selon les attributions susmentionnées, Elisa, dont la contribution initiale s’élève à 8,8406 % du capital de la société en commandite, s’élèverait à 35 % des sommes distribuées jusqu’à concurrence de 1 000 000 $, tandis que les fils Francesco, Roberto et Paolo, dont la contribution initiale directe et indirecte s’élève à 23,7330 %, auraient droit à 17,34 % des attributions jusqu’à concurrence de 1 000 000 $. Les fiducies auraient chacune droit à 2,4716 % de ladite distribution eu égard aux contributions représentant environ 3,8 % de la somme des contributions en capital. 29. Toute somme résiduelle supérieure à 1 000 000 $ serait toutefois attribuée aux participations de catégorie G selon les termes de la clause 11.01e), soit les quatre fiducies familiales. Ainsi, 40 % de la somme irait à l’EAFT, et 20 % à chacune des fiducies FAFT, RAFT et PAFT, nonobstant la contribution négligeable à la somme des contributions en capitale réalisée par la SPAIGL, soit de 0,0003 % et de 0,0001 % respectivement. 30. De toute évidence, il n’y a aucune corrélation entre les contributions en capital des commanditaires et leurs droits eu égard à la distribution du revenu. 31. La clause 11.02 du contrat de société en commandite stipule toutefois que les pertes seront uniquement attribuées aux trois frères à titre de titulaires de participations de catégorie C dont la contribution en capital s’élève à 12,4397 % chacun, ou 37,3191 % du total. Manifestement, aucun titulaire de participations des autres catégories ne partage le risque de pertes. 32. Il est également manifeste, vu les éléments de preuve, confirmée par Luigi et Roberto, qu’Elisa et les trois frères ne s’appuyaient pas sur les sommes du revenu net ainsi redistribuées pour assurer leur train de vie. Ils étaient plutôt en mesure de retirer le montant nécessaire, quel qu’il soit, pour leurs dépenses. Ce pouvoir discrétionnaire d’effectuer des retraits de la SPAIGL était accepté par tous les associés et ils comprenaient que tout retrait réduirait leur compte de capital sans conséquence fiscale immédiate. De 2002 à 2007, d’importants retraits, non équivalents, ont été effectués, particulièrement par les trois frères. Il s’agissait parfois de sommes importantes. Par exemple, Elisa a retiré plus de 400 000 $ en tout au cours de ces années, tandis que Francesco, Roberto et Paolo ont retiré un total de 9,4 millions de dollars en montants inégaux, sans conséquence fiscale immédiate et sans obligation de verser des intérêts à la SPAIGL, conformément à ses modalités. De tels retraits réduisent le prix de base rajusté de leur participation respective et, advenant un prix de base rajusté négatif, ce qui se produisait suivant de tels retraits, génèrent des gains en capital au rachat final ou au rachat réputé à l’échéance de telles participations. 33. Ainsi, suivant le mécanisme d’attribution du revenu net et des pertes nettes selon le contrat et les retraits discrétionnaires d’avances, le prix de base rajusté des comptes de capital à la société en commandite d’Elisa et des trois frères était profondément négatif en 2007. 34. La deuxième partie de la restructuration comprenait le transfert de propriétés de la SPAIGL, ou des sociétés lui appartenant à la suite de la première partie de la restructuration, à des sociétés de personnes de second palier afin de séparer les différentes entreprises du groupe en unités distinctes, toutes regroupées sous la SPAIGL; nommément les propriétés locatives à revenu, les lotissements et les terres agricoles et les terrains de golf. 35. De manière similaire à la création de la SPAIGL, trois sociétés de personnes supplémentaires ont été constituées sous l’égide des organisations les chapeautant, lesquelles sont toutes exposées aux paragraphes 47 à 70 de l’ECPF. 36. La société de personnes en commandite Aquilini Group Developments (« SPCAGD »), rebaptisée ultérieurement Société de personnes en commandite Aquilini Developments (« SPCAD ») a d’abord été créée le 27 décembre 2001. Conformément au paragraphe 97(2) de la Loi, l
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