Volpak Inc. c. Canada Agence des services frontaliers
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Volpak Inc. c. Canada Agence des services frontaliers Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-11-13 Référence neutre 2012 CAF 291 Numéro de dossier A-51-12 Contenu de la décision Date : 20121113 Dossier : A-51-12 Référence : 2012 CAF 291 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VOLPAK INC. demanderesse et LE PRÉSIDENT DE L’Agence des services frontaliers du Canada défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE WEBB Date : 20121113 Dossier : A-51-12 Référence : 2012 CAF 291 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VOLPAK INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES services frontaliers du Canada intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012) LE JUGE WEBB [1] Il s’agit d’une demande présentée par Volpak Inc. visant le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 2 février 2012 (EP-2011-002). Dans cette décision, le Tribunal a rejeté la demande de Volpak fondée sur l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), visant une prorogation du délai pour demander (sur le fondement de l’article 60 de la Loi) que l’ASFC réexamine le classement tarifaire de certaines poitrines de poulet importées par Volpak. [2] Les parties conviennent, tout comme nous, que la norme…
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Volpak Inc. c. Canada Agence des services frontaliers Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-11-13 Référence neutre 2012 CAF 291 Numéro de dossier A-51-12 Contenu de la décision Date : 20121113 Dossier : A-51-12 Référence : 2012 CAF 291 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VOLPAK INC. demanderesse et LE PRÉSIDENT DE L’Agence des services frontaliers du Canada défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE WEBB Date : 20121113 Dossier : A-51-12 Référence : 2012 CAF 291 CORAM : LA JUGE SHARLOW LE JUGE STRATAS LE JUGE WEBB ENTRE : VOLPAK INC. appelante et LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES services frontaliers du Canada intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2012) LE JUGE WEBB [1] Il s’agit d’une demande présentée par Volpak Inc. visant le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur datée du 2 février 2012 (EP-2011-002). Dans cette décision, le Tribunal a rejeté la demande de Volpak fondée sur l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), visant une prorogation du délai pour demander (sur le fondement de l’article 60 de la Loi) que l’ASFC réexamine le classement tarifaire de certaines poitrines de poulet importées par Volpak. [2] Les parties conviennent, tout comme nous, que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. [3] Pour les motifs énoncés aux paragraphes 27 et 28, le Tribunal a conclu que Volpak aurait pu déposer sa demande de prorogation de délai des mois plus tôt. Volpak fait valoir qu’elle a été obligée de retarder le dépôt de sa demande pour pouvoir offrir une garantie acceptable relativement aux droits impayés. Le Tribunal était au courant de ces faits lorsqu’il a tiré sa conclusion. Le Tribunal pouvait raisonnablement tirer cette conclusion au vu du dossier. [4] Pour ces motifs, nous rejetterons la demande de contrôle judiciaire avec dépens. « Wyman W. Webb » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste Cour d’appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-51-12 INTITULÉ : Volpak Inc. c. Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 novembre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SHARLOW, STRATAS ET WEBB PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE WEBB COMPARUTIONS : Michael Kaylor POUR LA DEMANDERESSE Pierre-Paul Trottier Luc Vaillancourt POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE William F. Pentney Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61