Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex
Court headnote
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-04-26 Référence neutre 2002 CSC 42 Recueil [2002] 2 RCS 559 Numéro de dossier 28227 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Appel Droit des communications Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28227 Contenu de la décision Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42 Bell ExpressVu Limited Partnership Appelante c. Richard Rex, Richard Rex, faisant affaire sous les dénominations sociales ‘Can‑Am Satellites’, ‘Can Am Satellites’, ‘CanAm Satellites’, ‘Can Am Satellite’, ‘Can Am Sat’, ‘Can‑Am Satellites Digital Media Group’, ‘Can‑Am Digital Media Group’ et ‘Digital Media Group’, Anne Marie Halley, alias Anne Marie Rex, Michael Rex, alias Mike Rex, Rodney Kibler, alias Rod Kibler, Lee‑Anne Patterson, Michelle Lee, Jay Raymond, Jason Anthony, M. Untel 1 à 20, Mme Unetelle 1 à 20 et toute autre personne qui a été vue travaillant dans les locaux situés au 22409, avenue McIntosh, Maple Ridge, Colombie‑Britannique, ou identifiée comme étant une telle personne, qui exploite des entreprises, ou l’une ou plusieurs de celles‑ci, faisant affaire sous les dénominations sociales ‘Can‑Am Satellites’, ‘Can Am Satellites’, ‘CanAm Satellites’, ‘Can Am Satellite’, ‘Can Am Sat’, ‘Can‑Am Satellites Digital Media Gro…
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Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-04-26 Référence neutre 2002 CSC 42 Recueil [2002] 2 RCS 559 Numéro de dossier 28227 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Appel Droit des communications Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28227 Contenu de la décision Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42 Bell ExpressVu Limited Partnership Appelante c. Richard Rex, Richard Rex, faisant affaire sous les dénominations sociales ‘Can‑Am Satellites’, ‘Can Am Satellites’, ‘CanAm Satellites’, ‘Can Am Satellite’, ‘Can Am Sat’, ‘Can‑Am Satellites Digital Media Group’, ‘Can‑Am Digital Media Group’ et ‘Digital Media Group’, Anne Marie Halley, alias Anne Marie Rex, Michael Rex, alias Mike Rex, Rodney Kibler, alias Rod Kibler, Lee‑Anne Patterson, Michelle Lee, Jay Raymond, Jason Anthony, M. Untel 1 à 20, Mme Unetelle 1 à 20 et toute autre personne qui a été vue travaillant dans les locaux situés au 22409, avenue McIntosh, Maple Ridge, Colombie‑Britannique, ou identifiée comme étant une telle personne, qui exploite des entreprises, ou l’une ou plusieurs de celles‑ci, faisant affaire sous les dénominations sociales ‘Can‑Am Satellites’, ‘Can Am Satellites’, ‘CanAm Satellites’, ‘Can Am Satellite’, ‘Can Am Sat’, ‘Can‑Am Satellites Digital Media Group’, ‘Can‑Am Digital Media Group’, ‘Digital Media Group’, ou qui travaille pour ces entreprises ou pour l’une ou plusieurs de celles‑ci Intimés et Le procureur général du Canada, l’Association canadienne des distributeurs de films, DIRECTV, Inc., la Canadian Alliance for Freedom of Information and Ideas et le Congres Iberoamericain du Canada Intervenants Répertorié : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex Référence neutre : 2002 CSC 42. No du greffe : 28227. 2001 : 4 décembre; 2002 : 26 avril. Présents : Les juges L’Heureux‑Dubé, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit des communications ‑‑ Radiocommunication ‑‑ Distribution de programmation télévisuelle par satellite de radiodiffusion directe ‑‑ Décodage au Canada de signaux encodés émanant de distributeurs étrangers utilisant des satellites ‑‑ L’article 9(1) c) de la Loi sur la radiocommunication interdit‑il le décodage de tous les signaux encodés émis par des satellites, sous réserve d’une exception limitée, ou prohibe‑t‑il seulement le décodage de signaux émanant de distributeurs canadiens titulaires de licence? ‑‑ Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R‑2, art. 9(1) c). Lois ‑‑ Interprétation ‑‑ Principes ‑‑ Approche contextuelle ‑‑ Sens ordinaire et grammatical ‑‑ Recours aux « valeurs de la Charte » comme principe d’interprétation seulement en cas d’ambiguïté véritable. Appels ‑‑ Questions constitutionnelles ‑‑ Refus de répondre aux questions constitutionnelles pour cause d’absence de fondement factuel. L’appelante, une entreprise de distribution de programmation télévisuelle par satellite de radiodiffusion directe (« SRD »), encode ses signaux pour en circonscrire la réception. Les intimés vendent à des clients canadiens des décodeurs américains leur permettant de recevoir et de regarder de la programmation SRD américaine. Ils fournissent en outre une adresse postale aux États‑Unis à ceux de leurs clients qui n’en possèdent pas déjà une, car les radiodiffuseurs américains n’autorisent pas sciemment le décodage de leurs signaux par des personnes se trouvant à l’extérieur des États‑Unis. L’appelante, à titre d’entreprise de distribution titulaire d’une licence, a intenté une action devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en vertu de l’al. 9(1) c) et du par. 18(1) de la Loi sur la radiocommunication , sollicitant notamment une injonction interdisant aux intimés d’aider des résidants canadiens à s’abonner à la programmation SRD américaine et à décoder les signaux pertinents. L’alinéa 9(1) c) interdit « de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime, [. . .] un signal d’abonnement ou une alimentation réseau ». Le juge siégeant en chambre a refusé l’injonction demandée. La Cour d’appel à la majorité a jugé que la personne qui décode des signaux non visés par la réglementation, tels ceux diffusés par les entreprises SRD américaines, ne contrevient pas à la disposition en question et elle a rejeté l’appel formé par l’appelante. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L’alinéa 9(1)c) interdit le décodage de tous les signaux encodés transmis par satellite, sous réserve d’une exception limitée. Le tribunal appelé à interpréter une disposition législative doit, dans chaque cas, se livrer à l’analyse contextuelle et téléologique privilégiée avant de décider si le texte de la disposition est ambigu. À cette fin, il lui faut lire les mots de la disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de celle‑ci et l’intention du législateur. C’est uniquement lorsque au moins deux interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes, y compris d’autres principes d’interprétation — telles l’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte ». L’examen du contexte global de l’al. 9(1)c) et l’interprétation des mots qui le composent suivant leur sens ordinaire et grammatical, en conformité avec le cadre législatif dans lequel s’inscrit cette disposition, ne révèlent aucune ambiguïté et il n’est en conséquence pas nécessaire de recourir à l’un ou l’autre des principes subsidiaires d’interprétation législative. Puisque la Loi sur la radiocommunication n’interdit pas la radiodiffusion de signaux d’abonnement (exception faite de l’al. 9(1)e) qui interdit la retransmission non autorisée au Canada de tels signaux) et ne s’applique qu’au décodage survenant au Canada et aux autres endroits prévus au par. 3(3) , la présente affaire ne soulève aucune question touchant à l’exercice extraterritorial de certains pouvoirs. Le législateur entendait interdire de manière absolue aux résidants du Canada de décoder des signaux d’abonnement encodés. La seule exception à cette interdiction est le cas où l’intéressé a obtenu l’autorisation de le faire du distributeur détenant au Canada les droits requis pour transmettre le signal concerné et en permettre le décodage. En l’espèce, les radiodiffuseurs SRD américains ne sont pas des « distributeurs légitimes » au sens de la Loi. Le fait de considérer que l’al. 9(1)c) établit une interdiction absolue assortie d’une exception limitée est une interprétation qui s’accorde bien avec les objets de la Loi sur la radiodiffusion et qui complète le régime établi par la Loi sur le droit d’auteur . Aucune réponse n’a été donnée à l’égard des questions constitutionnelles, puisque le dossier ne comportait pas d’éléments relatifs à la Charte propres à permettre à la Cour de se prononcer sur ces questions. Une partie ne peut invoquer un argument entièrement nouveau qui aurait nécessité la production d’éléments de preuve additionnels au procès. Les « valeurs de la Charte » ne peuvent être utilisées pour éclairer l’interprétation de l’al. 9(1)c), puisqu’elles ne doivent être utilisées comme principe d’interprétation qu’en cas d’ambiguïté véritable. L’application d’une présomption générale de conformité à la Charte pourrait parfois contrecarrer le respect de l’intention véritable du législateur, contrairement à ce que prescrit la démarche privilégiée en matière d’interprétation législative, et perturber à tort l’équilibre dialogique entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Lorsqu’une loi n’est pas ambiguë, les tribunaux doivent donner effet à l’intention clairement exprimée par le législateur et éviter d’utiliser la Charte pour arriver à un résultat différent. Jurisprudence Arrêts non suivis : R. c. Love (1997), 117 Man. R. (2d) 123; R. c. Ereiser (1997), 156 Sask. R. 71; R. c. LeBlanc, [1997] N.S.J. No. 476 (QL); R. c. Thériault, [2000] R.J.Q. 2736, conf. par C.S. Drummondville, no 405‑36‑000044‑003, 13 juin 2001; R. c. Gregory Électronique Inc., [2000] J.Q. no 4923 (QL), conf. par [2001] J.Q. no 4925 (QL); R. c. S.D.S. Satellite Inc., C.Q. Laval, no 540‑73‑000055‑980, 31 octobre 2000; R. c. Branton (2001), 53 O.R. (3d) 737; arrêts mentionnés : Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; R. c. Open Sky Inc., [1994] M.J. No. 734 (QL), conf. par (1995), 106 Man. R. (2d) 37, autorisation d’appel refusée (1996), 110 Man. R. (2d) 153; R. c. King, [1996] N.B.J. No. 449 (QL), inf. par (1997), 187 R.N.‑B. (2d) 185; R. c. Knibb (1997), 198 A.R. 161, conf. par [1998] A.J. No. 628 (QL); ExpressVu Inc. c. NII Norsat International Inc., [1998] 1 C.F. 245, conf. par [1997] A.C.F. no 1563 (QL); WIC Premium Television Ltd. c. General Instrument Corp. (2000), 272 A.R. 201, 2000 ABQB 628; Canada (Procureure générale) c. Pearlman, [2001] R.J.Q. 2026; Ryan c. 361779 Alberta Ltd. (1997), 208 A.R. 396; R. c. Scullion, [2001] R.J.Q. 2018; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre‑Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56; Stoddard c. Watson, [1993] 2 R.C.S. 1069; Pointe‑Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. c. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398; R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53; Westminster Bank Ltd. c. Zang, [1966] A.C. 182; CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743; Québec (Procureur général) c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; R. c. Gayle (2001), 54 O.R. (3d) 36, autorisation d’appel à la C.S.C. refusée, [2002] 1 R.C.S. vii; Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi‑Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2 b ) . Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 10 , 12 . Loi sur la radiocommunication , L.R.C. 1985, ch. R‑2, art. 2 « distributeur légitime » [aj. 1991, ch. 11, art. 81], « encodage » [idem], « radiocommunication » ou « radio », « radiodiffusion », « signal d’abonnement » [idem], 3(3)a), b) [abr. & rempl. 1989, ch. 17, art. 4], c) [idem; mod. 1996, ch. 31, art. 94], 5(1)a), 9(1)c) [aj. 1989, ch. 17, art. 6; mod. 1991, ch. 11, art. 83], e) [aj. 1991, ch. 11, art. 83], 10(1)b) [aj. 1989, ch. 17, art. 6]; (2.1) [aj. 1991, ch. 11, art. 84], (2.5) [idem], 18(1) [idem, art. 85], (6) [idem]. Loi sur la radiodiffusion , L.C. 1991, ch. 11, art. 2(1) « entreprise de distribution », « entreprise de radiodiffusion », « radiodiffusion », (2) [abr. & rempl. 1993, ch. 38, art. 81], (3), 3. Loi sur la radiodiffusion , Instructions au CRTC (inadmissibilité de non‑Canadiens), DORS/96‑192. Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 21 [abr. 1994, ch. 47, art. 59; aj. 1997, ch. 24, art. 14], 31(2) [abr. ch. 10 (4e suppl.), art. 7; aj. 1988, ch. 65, art. 63; art. 28.01 devient l’art. 31, 1997, ch. 24, art. 16; mod. idem, art. 52(1)a)]. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 32. Doctrine citée Crane, Brian A., and Henry S. Brown. Supreme Court of Canada Practice 2000. Scarborough, Ont. : Thomson Professional Publishing Canada, 1999. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Eliadis, F. Pearl, and Stuart C. McCormack. « Vanquishing Wizards, Pirates and Musketeers : The Regulation of Encrypted Satellite TV Signals » (1993), 3 M.C.L.R. 211. Grand Robert de la langue française, 2e éd., t. 6. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2001, « un, une ». Handa, Sunny, et al. Communications Law in Canada, loose‑leaf ed. Toronto : Butterworths, 2000 (including Service Issues 2001). Sullivan, Ruth. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. Toronto : Butterworths, 1994. Willis, John. « Statute Interpretation in a Nutshell » (1938), 16 R. du B. can. 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 191 D.L.R. (4th) 662, 9 W.W.R. 205, 142 B.C.A.C. 230, 233 W.A.C. 230, 79 B.C.L.R. (3d) 250, [2000] B.C.J. No. 1803 (QL), 2000 BCCA 493, qui a rejeté l’appel formé contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1999] B.C.J. No. 3092 (QL). Pourvoi accueilli. K. William McKenzie, Eugene Meehan, c.r., et Jessica Duncan, pour l’appelante. Alan D. Gold et Maureen McGuire, pour tous les intimés, à l’exception de Michelle Lee. Graham R. Garton, c.r., et Christopher Rupar, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Roger T. Hughes, c.r., pour l’intervenante l’Association canadienne des distributeurs de films. Christopher D. Bredt, Jeffrey D. Vallis et Davit D. Akman, pour l’intervenante DIRECTV, Inc. Ian W. M. Angus, pour l’intervenante la Canadian Alliance for Freedom of Information and Ideas. Alan Riddell, pour l’intervenant le Congres Iberoamericain du Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Iacobucci — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur une question qui divise les tribunaux du pays, en l’occurrence l’interprétation qu’il convient de donner à l’al. 9(1) c) de la Loi sur la radiocommunication , L.R.C. 1985, ch. R‑2 (mod. par L.C. 1991, ch. 11 , art. 83). Plus concrètement, il s’agit de décider si l’al. 9(1)c) interdit le décodage de tous les signaux encodés transmis par satellite, sous réserve d’une exception limitée, ou s’il interdit seulement le décodage non autorisé des signaux émanant de distributeurs canadiens titulaires d’une licence. 2 Les intimés facilitent ce que l’on appelle généralement le « marché gris » de la radiodiffusion des signaux étrangers. Quoique cette expression suscite de nombreux débats — de fait une polémique — il n’est pas nécessaire d’y prendre part dans les présents motifs. En effet, la question fondamentale est plus restreinte et touche à l’interprétation de la disposition en cause : Eu égard aux faits de l’espèce, l’al. 9(1)c) a-t-il pour effet d’interdire le décodage des signaux encodés émanant de radiodiffuseurs américains? Pour les motifs qui suivent, j’arrive à la conclusion que cette disposition produit cet effet. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi. II. Contexte 3 L’appelante, une société en commandite, est une entreprise de distribution d’émissions de télévision par satellite de radiodiffusion directe (ci-après « entreprise de distribution SRD » ou « radiodiffuseur SRD »). Elle est l’un des deux fournisseurs qui exploitent actuellement la licence d’entreprise de distribution SRD que leur a accordée le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « CRTC ») en vertu de la Loi sur la radiodiffusion , L.C. 1991, ch. 11 . Il existe deux distributeurs dans la même situation aux États-Unis, mais aucun n’est titulaire d’une licence du CRTC. Le marché de la radiodiffusion réglementée au Canada est effectivement fermé aux non-Canadiens depuis avril 1996, par suite de la décision du gouverneur en conseil ordonnant au CRTC de ne pas délivrer de licences de radiodiffusion ni d’accorder de modification ou de renouvellement de telles licences aux demandeurs qui sont des non‑Canadiens (DORS/96-192). Cependant, les entreprises américaines sont titulaires de licences délivrées par la Federal Communications Commission des États‑Unis qui les autorisent à diffuser leurs signaux dans ce pays. L’intervenante DIRECTV est la plus importante des deux sociétés américaines. 4 Les fournisseurs de services de radiodiffusion directe transmettent leurs signaux aux téléspectateurs au moyen de satellites. Ils possèdent tous un ou plusieurs satellites en orbite géosynchrone, ou ont accès à de tels appareils. Seulement quelques degrés de longitude terrestre séparent habituellement les satellites, qui occupent les créneaux orbitaux attribués par convention internationale à chacun des différents pays signataires. À partir de stations terrestres de transmission sens terre-satellite, les fournisseurs de services de radiodiffusion directe transmettent leurs signaux aux satellites, qui les rediffusent sur une large portion de la surface terrestre, qu’on appelle l’« empreinte » du satellite. Les signaux relayés par satellite ont une portée qui ne respecte pas les frontières internationales et s’étend souvent à de nombreux pays. Toute personne qui se trouve à l’intérieur de l’empreinte et dispose du matériel requis (en général une petite antenne parabolique de réception, un amplificateur et un récepteur) peut capter les signaux. 5 L’appelante utilise les satellites d’une entreprise canadienne, Telesat Canada. De plus, comme tous les autres radiodiffuseurs SRD au Canada et aux États‑Unis, l’appelante encode ses signaux pour en circonscrire la réception. Pour décoder ou débrouiller les signaux de l’appelante et obtenir leur réception en clair, le client doit être muni d’un dispositif supplémentaire propre à l’appelante, les décodeurs des différents distributeurs n’étant pas compatibles entre eux. L’élément fonctionnel du décodeur est constitué d’une carte à puce à code unique que l’appelante active à distance. Grâce à ce dispositif, une fois que le client a choisi un bloc d’émissions et payé les frais d’abonnement, l’appelante peut transmettre au décodeur le message indiquant que le client est autorisé à décoder ses signaux. Le décodeur est ensuite activé et le client a accès à la programmation débrouillée. 6 L’intimé Richard Rex exploite une entreprise connue sous le nom Can‑Am Satellites. Les autres intimés sont soit des employés de Can-Am Satellites soit des entrepreneurs indépendants retenus par celle-ci. Les intimés vendent des décodeurs américains de signaux SRD aux clients canadiens qui désirent s’abonner aux services offerts par les radiodiffuseurs SRD américains, lesquels utilisent des satellites qui appartiennent à des sociétés américaines et qui sont exploités par celles-ci et occupent des créneaux orbitaux ayant été attribués aux États‑Unis. Les empreintes des radiodiffuseurs SRD américains sont suffisamment larges pour que leurs signaux puissent être captés presque partout au Canada. Mais comme ces radiodiffuseurs n’autorisent pas sciemment le décodage de leurs signaux par des personnes se trouvant à l’extérieur des États‑Unis, les intimés fournissent en outre une adresse postale aux États‑Unis à ceux de leurs clients qui n’en possèdent pas déjà une. Les intimés communiquent ensuite avec les radiodiffuseurs SRD américains pour le compte de leurs clients, fournissant les noms, adresse postale aux États‑Unis et numéro de carte de crédit de chacun de ceux-ci. Il semble que cela soit suffisant pour convaincre les radiodiffuseurs américains que l’abonné est un résidant des États‑Unis. La carte à puce du client est ensuite activée. 7 Dans le passé, les intimés offraient des services analogues à des résidants des États‑Unis, de façon à pouvoir obtenir l’autorisation de décoder les signaux de l’appelante. Les intimés étaient des vendeurs autorisés de l’appelante à l’époque, mais comme cette pratique constituait un manquement à la convention de mandat, l’appelante a mis fin unilatéralement à leurs relations. 8 Le présent pourvoi fait suite à une action intentée par l’appelante devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. L’appelante, à titre d’entreprise de distribution titulaire d’une licence, a pris action en vertu de l’al. 9(1) c) et du par. 18(1) de la Loi sur la radiocommunication . Elle a notamment demandé une injonction interdisant aux intimés d’aider des résidants canadiens à s’abonner aux émissions transmises par des services SRD américains et à décoder les signaux pertinents. Le juge siégeant en chambre qui a été saisi de la demande a refusé l’injonction demandée et a ordonné que l’affaire soit entendue promptement. En appel de cette décision, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a débouté l’appelante, madame le juge Huddart rédigeant des motifs de dissidence. 9 L’appelante a sollicité l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour, qui a fait droit à sa demande le 19 avril 2001, avec dépens en faveur de la demanderesse quelle que soit l’issue de l’appel ([2001] 1 R.C.S. vi). Le 4 septembre 2001, le Juge en chef a accueilli la requête présentée subséquemment par les intimés afin d’obtenir la formulation de questions constitutionnelles. III. Dispositions législatives applicables 10 La Loi sur la radiocommunication est l’un des piliers législatifs du système canadien de radiodiffusion. Cette loi, ainsi qu’une autre tout aussi importante, la Loi sur la radiodiffusion , établissent le contexte crucial pour juger le présent pourvoi. Les dispositions les plus pertinentes sont reproduites ci‑après, mais j’en citerai d’autres au besoin dans l’exposé de mes motifs. 11 Loi sur la radiocommunication , L.R.C. 1985, ch. R‑2 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . « distributeur légitime » La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage. « encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. . . . « radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. « radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. . . . « signal d’abonnement » Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance. 9. (1) Il est interdit : . . . c) de décoder, sans l’autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle‑ci, un signal d’abonnement ou une alimentation réseau; . . . 10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, ou, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas : . . . b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l’un ou l’autre est utilisé en vue d’enfreindre l’article 9, l’a été ou est destiné à l’être; . . . (2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars. . . . (2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher. 18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l’encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d’une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et : a) soit détient, à titre de titulaire du droit d’auteur ou d’une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d’un signal d’abonnement ou d’une alimentation réseau; . . . c) soit est titulaire d’une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion , par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l’autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion; . . . Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages‑intérêts, d’injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué. . . . (6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et aux recours prévus par la Loi sur le droit d’auteur . Loi sur la radiodiffusion , L.C. 1991, ch. 11 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . « entreprise de distribution » Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. . . . « entreprise de radiodiffusion » S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau. . . . « radiodiffusion » Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. . . . (2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques —, ainsi que les autres procédés techniques semblables. (3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. 3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion : a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle; b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle; . . . d) le système canadien de radiodiffusion devrait : (i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada, (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, (iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones, (iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques; . . . t) les entreprises de distribution : (i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes, (ii) devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables, (iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion, (iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion. (2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome. Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. 1985, ch. C‑42 21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, à l’égard du signal de communication qu’il émet ou de toute partie importante de celui‑ci : a) de le fixer; b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation; c) d’autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public simultanément à son émission; d) d’exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entrée. Il a aussi le droit d’autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d). 31. . . . (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur la communication au public, par télécommunication, d’une œuvre, lorsqu’elle consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas, celle‑ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion , que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi. IV. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1999] B.C.J. No. 3092 (QL) 12 Dans un jugement prononcé de vive voix dans son cabinet, le juge Brenner (maintenant juge en chef de la C.S.C.‑B.) a souligné l’existence de décisions ayant interprété de façon contradictoire l’al. 9(1)c). À son avis, cependant, cette disposition n’est ni ambiguë ni incompatible avec les autres dispositions de la Loi sur la radiocommunication . Selon lui, l’al. 9(1)c) ne s’applique qu’au vol de signaux commis contre un « distributeur légitime » au Canada, et non aux [traduction] « abonnements pris et payés par des Canadiens afin de recevoir des signaux transmis par des distributeurs de l’extérieur du Canada » (par. 20). Le juge Brenner a fait le raisonnement suivant (aux par. 18-19) : [traduction] Dans cette disposition, l’infraction créée par le législateur au moyen de libellé qu’il a choisi d’utiliser est le vol de signaux encodés aux distributeurs situés au Canada. À mon sens, si, comme le prétend [l’appelante], le législateur avait voulu que l’infraction soit le décodage, au Canada, d’un signal émanant de l’extérieur du Canada, il l’aurait dit. Le législateur aurait pu, à l’al. 9(1)c), interdire expressément le décodage non autorisé de tout signal d’abonnement. Or il a décidé de ne pas le faire. L’interprétation de l’al. 9(1)c) préconisée par [l’appelante] ne fait aucune distinction entre la personne qui s’abonne, moyennant paiement, aux services d’un distributeur non résidant et la personne qui vole les signaux d’un distributeur légitime au Canada. Suivant une telle interprétation, une personne résidant au Canada pourrait commettre un vol, même si elle paie les services qu’elle reçoit. Si le législateur avait voulu que l’al. 9(1)c) s’applique à cette situation, il l’aurait dit clairement. Selon moi, les dispositions quasi pénales de la Loi sur la radiocommunication ne doivent pas être interprétées ainsi en l’absence d’une disposition législative claire à cet effet. 13 Le juge Brenner a en conséquence refusé à l’appelante l’injonction qu’elle demandait et il a ordonné que l’affaire soit entendue promptement. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 79 B.C.L.R. (3d) 250, 2000 BCCA 493 14 S’exprimant pour les juges majoritaires de la Cour d’appel, le juge Finch (maintenant juge en chef de la Colombie‑Britannique) a relevé deux courants jurisprudentiels divergents concernant l’interprétation qu’il convient de donner à l’al. 9(1)c). Les juges majoritaires ont également souligné que, dans des jugements de chacun de ces courants, on a jugé que la disposition n’était pas ambiguë, mais, de l’avis des juges de la majorité, [traduction] « [u]ne disposition dont on peut raisonnablement dire qu’elle se prête à deux interprétations non ambiguës mais contradictoires doit à tout le moins être considérée comme ambiguë » (par. 35). Pour cette raison et parce que l’al. 9(1)c) entraîne des conséquences du point de vue pénal, les juges majoritaires ont conclu que [traduction] « l’interprétation restrictive du juge siégeant en chambre [. . .] doit [. . .] être retenue » (par. 35). Toutefois, indépendamment de la jurisprudence contradictoire, la majorité était disposée à aboutir au même résultat par l’application des principes d’interprétation législative. 15 Aux termes du texte anglais de l’al. 9(1)c), il est interdit de décoder un signal d’abonnement ou une alimentation réseau sans l’autorisation du « lawful distributor of the signal or feed » (je souligne). La majorité a considéré que le fait que le législateur ait choisi d’utiliser l’article défini « the » — qui est souligné dans l’extrait qui précède — signifie que l’interdiction ne s’applique qu’aux [traduction] « signaux radiodiffusés par les distributeurs légitimes titulaires d’une licence les autorisant à permettre le décodage du signal en question » (par. 36). En d’autres termes, [traduction] « [s]i un signal d’abonnement n’a pas de distributeur légitime au Canada, personne ne saurait être autorisé à en permettre le décodage » (par. 36). Par conséquent, la majorité a conclu que la personne qui décode des signaux non visés par la réglementation, tels ceux diffusés par les entreprises SRD américaines, ne contrevient pas à l’al. 9(1)c). 16 La majorité a jugé que l’al. 9(1)c) visait clairement la personne qui reçoit le signal et non celle qui le distribue, mais elle a ajouté que le législateur ne s’était pas exprimé d’une manière qui aurait pour effet d’interdire le décodage de tout signal encodé, indépendamment de son origine. Au contraire, de l’avis de la majorité, le législateur a plutôt décidé de réglementer uniquement les signaux transmis par des personnes légalement autorisées par le droit canadien à le faire. Rejetant la thèse de l’appelante concernant les mots « or elsewhere » (« ou ailleurs » en français) employés dans la définition de « signal d’abonnement », la majorité a conclu que [traduction] « le fait qu’un signal d’abonnement émanant de l’extérieur du Canada soit destiné à être capté à l’extérieur du Canada n’empêche pas que, suivant l’al. 9(1)c), le décodage d’un tel signal n’est illégal que s’il a lieu sans la permission d’un distributeur légitime » (par. 40). 17 S’appuyant sur ces considérations, la majorité a estimé qu’il était inutile d’examiner [traduction] « les questions de principe plus générales » ou les questions touchant à l’application de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 44). Ne relevant aucune erreur dans l’interprétation du juge siégeant en chambre, la majorité a rejeté l’appel. 18 Dissidente, madame le juge Huddart a examiné le texte de l’al. 9(1)c) à la lumière des définitions figurant à l’art. 2 et elle a estimé que l’intention du législateur était évidente : la disposition [traduction] « a tout simplement pour effet de frapper d’illégalité le décodage au Canada de tous les signaux d’abonnement encodés [. . .] indépendamment de leur source ou de leur destination », sauf dans les cas où la personne légitimement autorisée au Canada à transmettre le signal concerné et à en permettre le décodage accorde la permission de le faire (par. 48). Elle a souligné que les décisions invoquées par le juge siégeant en chambre [traduction] « [t]out au plus [. . .] appuient une interprétation de l’al. 9(1)c) lui reconnaissant une portée moins exhaustive que celle suggérée par son libellé, en raison des conséquences qu’il emporte du point de vue pénal » (par. 54), puis elle énonce un certain nombre de raisons pour lesquelles ces décisions ne devraient pas être suivies. 19 Tout d’abord, [traduction] « on n’amorce pas l’interprétation d’une disposition législative en la qualifiant de pénale. L’interprétation consiste à dégager l’intention du législateur » (par. 55). De plus, l’interprétation restrictive de l’al. 9(1)c) [traduction] « ne tient pas compte de l’objectif directeur plus général » du cadre réglementaire applicable, savoir « l’existence d’un système de radiodiffusion véritablement canadien dans un pays au vaste territoire mais faiblement peuplé, et ce à l’intérieur de l’empreinte de transmission d’un pays à la population dix fois plus grande et qui, peut-on prétendre, est celui qui répand le plus sa culture aux quatre coins du monde » (par. 49). Le juge Huddart a également fait état de la question des droits d’auteur et affirmé qu’[traduction] « [i]l est raisonnablement possible d’inférer que, indépendamment des lois canadiennes, les distributeurs américains ont des motifs commerciaux ou juridiques de ne pas s’attaquer au marché canadien. [. . .] Néanmoins, seul le Canada peut régir la réception de signaux étrangers au Canada » (par. 50). 20 S’appuyant sur l’arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, madame le juge Huddart a refusé de donner à l’al. 9(1)c) une interprétation [traduction] « respect[ant] l’al. 2 b ) de la Charte » (par. 57), comme l’invitaient à le faire les intimés. Elle a ensuite conclu ainsi (au par. 58) : [traduction] En résumé, je ne suis pas persuadée que la jurisprudence sur laquelle s’est fondé le juge siégeant en chambre établit que la disposition est ambiguë ou susceptible d’interprétations contradictoires. Je n’estime pas que les tribunaux ont dégagé deux interprétations tout à fait différentes mais non équivoques. Considéré isolément, le texte de l’al. 9(1)c) permet de dégager clairement l’intention du législateur. Cette interprétation est compatible avec l’objet de l’ensemble du cadre réglementaire dans le contexte des conventions internationales sur le droit d’auteur, avec l’objet de la Loi à l’intérieur de ce cadre et avec le régime établi par la Loi elle‑même. Les juges et les tribunaux qui ont interpr
Source: decisions.scc-csc.ca
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