Latif c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Latif c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-22 Référence neutre 2020 CF 104 Numéro de dossier IMM-2101-19 Contenu de la décision Date : 20200122 Dossier : IMM-2101-19 Référence : 2020 CF 104 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GZIM LATIF demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 6 mars 2019 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration [la SI] de prendre une mesure de renvoi contre lui en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, ainsi que sa demande en vue de conserver son statut de résident permanent [RP] pour des motifs d’ordre humanitaire fondée sur l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. II. LE CONTEXTE [2] Le demandeur, M. Gzim Latif, est un citoyen de la Macédoine âgé de 53 ans. Il est arrivé au Canada dans le cadre d’un voyage en juillet 2005 et vit ici depuis lors. [3] En Macédoine, le demandeur a été marié à Mme Fedarie Selmanova de 1982 jusqu’à leu…
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Latif c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-22 Référence neutre 2020 CF 104 Numéro de dossier IMM-2101-19 Contenu de la décision Date : 20200122 Dossier : IMM-2101-19 Référence : 2020 CF 104 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GZIM LATIF demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 6 mars 2019 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration [la SI] de prendre une mesure de renvoi contre lui en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, ainsi que sa demande en vue de conserver son statut de résident permanent [RP] pour des motifs d’ordre humanitaire fondée sur l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. II. LE CONTEXTE [2] Le demandeur, M. Gzim Latif, est un citoyen de la Macédoine âgé de 53 ans. Il est arrivé au Canada dans le cadre d’un voyage en juillet 2005 et vit ici depuis lors. [3] En Macédoine, le demandeur a été marié à Mme Fedarie Selmanova de 1982 jusqu’à leur divorce en 1997. Ils ont eu deux fils. [4] En juillet 2005, alors qu’il était au Canada, le demandeur a rencontré Mme Vera Silajeva, une citoyenne canadienne, qu’il a épousée quatre mois plus tard, en novembre 2005. Mme Silajeva l’a parrainé afin qu’il obtienne le statut de RP au Canada, statut qui lui a été accordé le 30 décembre 2008. Mme Silajeva a par la suite demandé le divorce le 7 janvier 2009, indiquant comme date de séparation le 1er février 2008. Le divorce a été prononcé en mai 2009. [5] De retour en Macédoine pour trois semaines en avril 2010, le demandeur s’est remarié à Mme Selmanova, dont il avait divorcé en 1997. Il a ensuite demandé de parrainer cette dernière afin qu’elle obtienne le statut de RP au Canada. La SI a rejeté la demande au motif que le premier mariage du demandeur avec Mme Selmanova avait été principalement dissous pour qu’il puisse acquérir le statut de RP grâce à un mariage arrangé avec Mme Silajeva. L’appel que le demandeur a interjeté auprès de la SAI a par la suite été rejeté en juin 2012, et le couple a divorcé de nouveau en 2015. [6] Le demandeur est maintenant marié à Mme Magdalena Latif, avec qui il a commencé à vivre en octobre 2014 et qu’il a épousée en août 2016. Le couple a eu un enfant, né le 7 décembre 2017, en plus du fils de Mme Latif, Kyro, aujourd’hui âgé de 18 ans. [7] Cependant, le 25 mars 2014, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, car il était allégué que son mariage avec Mme Silajeva était un mariage de convenance. Le 26 avril 2017, la SI a prononcé une mesure de renvoi contre le demandeur. La décision a été portée en appel devant la SAI, qui a rejeté l’appel à la suite d’une nouvelle audience. [8] Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire le 29 mars 2019, soit 16 jours après avoir reçu la décision de la SAI le 13 mars 2019; la SAI avait envoyé la décision par courrier régulier prépayé le 11 mars 2019. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [9] Le 6 mars 2019, la SAI a conclu que la mesure de renvoi prise contre le demandeur était valide en droit pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Elle a également conclu qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. A. La validité juridique de la mesure de renvoi [10] La SAI a conclu que la mesure de renvoi était valide en droit en raison de la gravité des fausses déclarations en l’espèce. Plus précisément, elle a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur : 1) l’authenticité de son mariage avec Mme Silajeva et 2) la nature de sa relation avec Mme Selmanova à la suite de leur divorce en 1997. En concluant que la première fausse déclaration avait causé une erreur dans l’application de la LIPR et que la seconde aurait pu causer d’autres erreurs, la SAI a jugé qu’il y avait suffisamment de motifs pour déclarer le demandeur interdit de territoire pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a). (1) Le mariage avec Mme Silajeva [11] Premièrement, la SAI a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur le but premier et l’authenticité de son mariage avec Mme Silajeva. La SAI a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que ce mariage en était un de convenance. Elle a fondé sa conclusion sur les incohérences relevées dans la preuve entourant son divorce d’avec Mme Silajeva. [12] La SAI a tout d’abord souligné les dates de dépôt dans le processus de divorce. Outre le fait que Mme Silajeva et le demandeur ont entamé une procédure de divorce quelques semaines après que ce dernier a reçu son statut de RP, la demande de divorce du demandeur indique que Mme Silajeva et lui étaient séparés en février 2008, soit 10 mois avant que le demandeur reçoive son statut de RP. Bien que le demandeur ait affirmé qu’il s’agissait d’une erreur et qu’ils s’étaient séparés en février 2009, la SAI a jugé que cette explication n’était pas crédible, car le couple devait être séparé depuis au moins un an pour pouvoir obtenir le divorce en mai 2009. [13] La SAI a également signalé que cette conclusion concorde avec le fait que la demande de divorce a été signifiée au demandeur à l’adresse de son frère, qu’il a changé l’adresse indiquée sur son permis de conduire pour celle de son frère le 7 janvier 2009 et que le quatrième époux de Mme Silajeva a changé son adresse pour la sienne le 16 décembre 2008. La SAI a également cité le témoignage contradictoire du demandeur et l’affidavit de Mme Silajeva concernant la raison de leur divorce et de la relation qu’ils entretiennent depuis ce temps. [14] Dans l’ensemble, la SAI a conclu que ces fausses déclarations avaient causé une erreur dans l’application de la LIPR parce que le statut de RP du demandeur avait été accordé sur la foi de son mariage avec Mme Silajeva et que l’omission de divulguer les renseignements pertinents concernant son mariage avec Mme Silajeva « [avaient] fait en sorte que les autorités n’[avaient] pas poussé leurs recherches ou leur enquête ». (2) Le mariage avec Mme Selmanova [15] Deuxièmement, la SAI a conclu que le demandeur avait dissous son premier mariage avec Mme Selmanova dans le but d’acquérir un avantage au titre de la LIPR et que, selon la prépondérance des probabilités, il avait entretenu avec elle une relation depuis leur divorce prononcé en 1997. [16] La SAI a fondé cette conclusion sur le fait que : 1) le demandeur avait indiqué dans sa demande de visa de 2005 qu’il était marié de fait, 2) Mme Selmanova avait déclaré dans sa seconde demande de divorce que le demandeur lui avait envoyé de l’argent pendant qu’il se trouvait au Canada et qu’il avait promis de [traduction] « l’emmener au Canada », 3) Mme Selmanova vivait en face de la maison des parents du demandeur en Macédoine, sans avoir de loyer à payer, et 4) l’absence d’une explication raisonnable pour justifier la courte période durant laquelle le demandeur et Mme Selmanova s’étaient remariés à la suite du divorce du demandeur d’avec Mme Silajeva. La SAI a également indiqué que le témoignage du demandeur et celui de Mme Selmanova quant à la relation qu’ils avaient entretenue à la suite de leur divorce en 1997 étaient contradictoires. [17] Pour ces motifs, la SAI a conclu que le récit du demandeur à propos de la relation qu’il entretenait avec Mme Selmanova n’était pas crédible et que, selon la prépondérance des probabilités, les deux avaient entretenu une relation continue à la suite de leur divorce en 1997 jusqu’en 2015. La SAI a conclu que cette présentation erronée aurait pu causer une erreur dans l’application de la LIPR si l’on avait accordé le statut de RP à Mme Selmanova et à leur fils. B. Les motifs d’ordre humanitaire [18] La SAI a conclu que, en l’espèce, il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant d’autoriser le demandeur à conserver son statut de RP malgré la fausse déclaration qui le rendait interdit de territoire. Bien qu’elle ait conclu que l’établissement du demandeur au Canada, les répercussions sur Mme Latif, l’intérêt supérieur du fils de Mme Latif, Kyro, et l’intérêt supérieur du fils du demandeur faisaient tous pencher la balance en faveur du demandeur, la SAI a conclu que les six tentatives du demandeur pour tromper les autorités, son absence de remords concernant ses fausses déclarations, de même que l’absence de difficultés sérieuses auxquelles il se heurterait s’il était renvoyé du Canada l’emportaient sur les facteurs favorables en l’espèce. Elle a précisé que, même si l’intérêt supérieur des enfants était un facteur important, il n’était pas déterminant et ne pouvait l’emporter sur les facteurs défavorables importants. Par conséquent, la SAI a conclu qu’il y avait lieu de maintenir la mesure de renvoi. (1) L’établissement au Canada [19] La SAI a accordé un poids favorable à la période durant laquelle le demandeur a vécu au Canada, ainsi qu’à son emploi et aux liens financiers qu’il avait ici. Les facteurs favorables sont notamment le fait d’avoir vécu de manière ininterrompue au Canada pendant près de 15 ans, son emploi à temps plein, le fait qu’il paie ses impôts et qu’il cotise à un régime de retraite, ses économies et ses investissements conjoints, de même que le fait qu’il possède des biens (la maison qu’il partage avec Mme Latif et un véhicule de 2016). (2) L’intérêt supérieur du fils de Mme Latif, Kyro [20] La SAI a reconnu qu’il est dans l’intérêt supérieur du fils de Mme Latif, Kyro, que le demandeur reste au Canada, et elle a subséquemment accordé à ce facteur un poids favorable. Elle a toutefois conclu que la preuve n’établissait pas que Kyro régresserait si le demandeur était renvoyé. [21] Même si Mme Latif attribue en grande partie au demandeur les progrès que Kyro a réalisés, la SAI a jugé que ces progrès étaient principalement attribuables au programme ASD2 du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, auquel Kyro a participé entre mars et novembre 2014. La SAI s’est appuyée sur le fait que le rapport de novembre 2014 qui décrivait en détail les progrès de Kyro ne mentionne pas le demandeur, qui n’a emménagé avec la famille qu’un mois avant la date de ce rapport favorable, établi à l’issue du programme. Par conséquent, la SAI a conclu que rien ne démontre que Kyro ne continuerait pas à faire des progrès. (3) L’intérêt supérieur du fils du demandeur [22] La SAI a accordé un poids favorable au fait qu’il serait dans l’intérêt supérieur du fils du demandeur que celui‑ci reste au Canada. Cependant, elle a réduit le poids de ce facteur en tenant compte du fait que l’enfant est suffisamment jeune pour s’adapter à des changements dans sa vie quotidienne. Elle a aussi reconnu que sa mère et sa grand‑mère, qui vit non loin de chez eux, prendraient bien soin de l’enfant. Par conséquent, ce facteur n’a pas été jugé déterminant. (4) Les répercussions sur Mme Latif [23] La SAI a également conclu que le fait de renvoyer le demandeur du Canada aurait des répercussions négatives sur Mme Latif et, par conséquent, elle a accordé un poids favorable à ce facteur. Elle a toutefois réduit le poids de ce facteur et a jugé qu’il n’était pas déterminant. En fait, elle a déclaré que Mme Latif « a pris les décisions qui ont contribué à sa situation actuelle » et a souligné l’absence d’éléments de preuve démontrant que cette dernière ne serait pas capable de se débrouiller après le renvoi du demandeur, son meilleur « état d’esprit » général et la proximité de sa mère. La SAI a également conclu que Mme Latif pourrait parrainer le demandeur en vue de son retour au Canada après cinq ans. (5) Les difficultés auxquelles le demandeur se heurterait en Macédoine [24] La SAI a conclu que le demandeur s’exposerait au début à des difficultés modérées en Macédoine s’il était renvoyé dans ce pays. Elle a toutefois conclu qu’il serait vraisemblablement capable de surmonter ces difficultés et qu’il pourrait s’établir à nouveau en Macédoine. Elle a fait remarquer qu’il était né dans ce pays, qu’il parle la langue, qu’il a des liens familiaux étroits dans ce pays et qu’il possède une maison située en face de celle de sa mère. La SAI a également signalé que le demandeur a travaillé en Macédoine comme camionneur avant d’arriver au Canada, qu’il a acquis ici des compétences et une expérience utiles dans le domaine de la construction et qu’il est « une personne travaillante et pleine de ressources » qui devrait être en mesure de s’établir à nouveau. (6) Les fausses déclarations graves et l’absence de remords [25] La SAI a conclu que la gravité des fausses déclarations était extrême et que le demandeur n’éprouvait pas de remords. De ce fait, ces facteurs pesaient lourdement contre lui. La SAI a signalé que ces fausses déclarations avaient causé de graves erreurs dans l’application de la LIPR et qu’elles auraient pu en occasionner d’autres. Elle a signalé que le demandeur continue néanmoins de faire de fausses déclarations au sujet de ses mariages avec Mme Silajeva et Mme Selmanova, de sorte que « la tromperie [a] continué de prendre de l’ampleur, car [le demandeur devait] mentir davantage pour masquer ses tromperies précédentes ». [26] La SAI a conclu qu’il s’agissait d’un facteur défavorable important qui pesait contre le demandeur, que les facteurs positifs ne pouvaient pas surmonter. Par conséquent, la SAI a décidé de ne pas accorder la mesure discrétionnaire que sollicitait le demandeur en vertu de l’alinéa 67(1)c). IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [27] Les questions à trancher dans la présente demande sont les suivantes : La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des difficultés auxquelles le demandeur se heurterait s’il était renvoyé du Canada? La SAI a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants? V. LA NORME DE CONTRÔLE [28] La présente demande a été plaidée avant les récents arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66, de la Cour suprême du Canada. Le jugement de notre Cour a été mis en délibéré. Les observations des parties sur la norme de contrôle applicable ont donc été présentées dans le cadre de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Toutefois, compte tenu des circonstances en l’espèce et des directives que la Cour suprême du Canada a données dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 144, notre Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de demander aux parties de présenter des observations supplémentaires au sujet de la norme de contrôle applicable. J’ai appliqué le cadre établi dans l’arrêt Vavilov lors de mon examen de la demande et ce cadre ne change en rien les normes de contrôle qui s’appliquent en l’espèce, pas plus que mes conclusions. [29] Dans l’arrêt Vavilov, aux paragraphes 23 à 32, les juges majoritaires ont voulu simplifier la façon pour le tribunal de déterminer la norme de contrôle applicable aux questions qui lui sont présentées. Les juges majoritaires ont abandonné l’analyse fondée sur le contexte et les catégories adoptée dans l’arrêt Dunsmuir en faveur de la présomption selon laquelle la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Toutefois, les juges majoritaires ont souligné que cette présomption peut être réfutée sur le fondement 1) de l’intention claire du législateur de prescrire une norme de contrôle différente (Vavilov, aux par. 33‑52) et 2) de certains scénarios où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, comme les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux par. 53‑64). [30] Les deux parties ont convenu que la norme de contrôle applicable en l’espèce était celle de la décision raisonnable. [31] Rien ne permet de réfuter la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. L’application de cette norme aux questions en litige concorde également avec la jurisprudence qui était en vigueur avant que la Cour suprême du Canada se prononce dans l’arrêt Vavilov. Voir Li c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2019 CF 1235, au par. 14. [32] Dans le cadre du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur la question de savoir si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au par. 99). La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle unique qui « s’adapte au contexte » (Vavilov, au par. 89, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 59). Ces contraintes contextuelles « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, au par. 90). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). La Cour suprême du Canada énumère deux types de lacunes fondamentales qui rendent la décision déraisonnable : 1) le manque de logique interne du raisonnement du décideur et 2) son caractère indéfendable « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov, au par. 101). VI. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [33] Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent à la présente demande de contrôle judiciaire : Fausses déclarations Misrepresentation 40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : 40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; […] … Application Application (2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) : (2) The following provisions govern subsection (1): a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; (a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and […] … Fondement de l’appel Appeal allowed 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, […] … c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. […] … Demande d’autorisation Application for judicial review 72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. 72 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court. Application Application (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation : (2) The following provisions govern an application under subsection (1): […] … b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance; (b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter; c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour; (c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice; VII. LES ARGUMENTS A. Le demandeur [34] Le demandeur fait valoir que, en l’espèce, la SAI a évalué les facteurs d’ordre humanitaire de manière déraisonnable et que, de ce fait, il convient d’accueillir sa demande de contrôle judiciaire. En particulier, il soutient que : 1) la SAI a formulé des hypothèses déraisonnables et a fait abstraction de faits importants dans son évaluation des difficultés auxquelles se heurteraient Mme Latif et lui s’il était renvoyé du Canada et 2) la SAI a commis une erreur en analysant de manière erronée et insuffisante l’intérêt supérieur des enfants. (1) L’évaluation des difficultés [35] Le demandeur est d’avis que la SAI a évalué de manière déraisonnable les difficultés auxquelles Mme Latif et lui se heurteraient s’il était renvoyé du Canada. [36] Premièrement, la SAI a évalué de manière déraisonnable sa capacité d’obtenir un emploi en Macédoine. La SAI a commis une erreur en présumant que la capacité qu’il a démontrée de s’établir au Canada lui permettrait d’en faire autant en Macédoine. Elle a également commis une erreur en faisant abstraction des difficultés auxquelles il se heurterait du fait de son âge et en laissant entendre que ces difficultés seraient mineures compte tenu de la possibilité qu’il soit parrainé cinq ans plus tard. [37] En fait, le demandeur signale que notre Cour a formulé une mise garde contre le fait de se servir du degré d’établissement au Canada pour miner les difficultés qu’une personne rencontrerait en cas de renvoi (Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336, au par. 26). [38] Le demandeur souligne également que sa capacité d’obtenir un nouvel emploi manuel en Macédoine à l’âge de 52 ans (maintenant 53) est un élément de fait important dans l’évaluation des difficultés que pourrait lui causer son renvoi, dont la SAI ne peut pas raisonnablement faire abstraction, comme l’a indiqué notre Cour dans la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 FTR 35, au paragraphe 17. Il soutient qu’il s’agit d’un facteur évident et nécessaire sur lequel la SAI aurait dû se pencher. [39] Deuxièmement, le demandeur soutient que la SAI a déraisonnablement fait abstraction d’éléments de preuve pertinents concernant les difficultés auxquelles Mme Latif se heurterait s’il était renvoyé du Canada. [40] Plus précisément, le demandeur indique que Mme Latif dépend du soutien affectif et financier qu’il lui apporte et que ce soutien ne peut être remplacé par des visites en Macédoine ni par le soutien de sa mère et l’issue incertaine d’une demande de parrainage présentée dans cinq ans. Il ajoute que la SAI n’a pas pris en compte la gravité de la situation dans laquelle Mme Latif se trouverait s’il était renvoyé. Cette dernière serait chargée : 1) de l’obligation d’assurer à elle seule le soin et le soutien constants de leur jeune fils, 2) d’autres obligations financières et 3) de choisir entre rester au Canada avec son fils Kyro ou rejoindre le demandeur en Macédoine pour le bien‑être de leur jeune fils. [41] Par ailleurs, le demandeur soutient que la SAI n’aurait pas dû mettre en doute les difficultés auxquelles Mme Latif se heurterait en affirmant que ce sont ses propres décisions qui ont mené à cette situation difficile. Il ajoute que Mme Latif n’était pas au courant de la gravité du statut d’immigrant du demandeur quand ils ont commencé à se fréquenter. Il déclare également qu’ils ont acheté une maison en raison du coût élevé des loyers dans leur secteur et que la naissance de leur fils n’était pas prévue. (2) L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants [42] Le demandeur fait valoir que la SAI a commis une erreur en évaluant l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce. Plus précisément, elle a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur du fils de Mme Latif, Kyro, en faisant abstraction d’éléments de preuve pertinents quant au rôle qu’a joué le demandeur dans les progrès et les succès de ce dernier et en ne procédant pas à une analyse rigoureuse. [43] Premièrement, le demandeur soutient que le SAI a créé une [traduction] « dichotomie artificielle » en concluant que les progrès et les succès de Kyro étaient principalement attribuables au programme ASD2 et non à la présence du demandeur. Il indique que la SAI aurait dû considérer que ces deux facteurs se complétaient l’un l’autre. Cependant, en les opposant l’un à l’autre, la SAI a fait fi de l’effet positif de la présence du demandeur sur Kyro. Le témoignage de Mme Latif a confirmé ce fait, de même que le fait que Kyro, qui n’entretenait aucune relation avec son père biologique, a changé son nom de famille pour celui du demandeur. Par conséquent, le demandeur fait valoir que cet élément de preuve crucial qui contredit les conclusions de la SAI a été déraisonnablement écarté. [44] Deuxièmement, le demandeur soutient que la SAI n’a pas analysé de manière exhaustive l’intérêt supérieur de son jeune fils et que son analyse n’était donc pas conforme à la jurisprudence, qui oblige le décideur à être « réceptif, attentif et sensible » aux besoins et à l’intérêt supérieur d’un enfant (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au par. 75). Il ajoute que la SAI a déraisonnablement limité son analyse à la question de savoir si l’enfant serait capable de s’adapter à un changement dans sa dynamique quotidienne. Cependant, le demandeur affirme que la SAI n’a pas tenu compte du fait qu’il joue un rôle vital et actif dans les soins affectifs et physiques prodigués à son fils et qu’il assure la stabilité financière de la famille. Étant donné qu’il s’agit d’années importantes dans le développement d’un enfant, et que son fils serait âgé d’au moins sept ans au moment où on l’autoriserait à revenir au Canada, le demandeur indique que la SAI n’aurait pas dû conclure que la mère de Mme Latif pouvait assurer un degré semblable de soutien et de soin. B. Le défendeur [45] Le défendeur fait valoir que la décision de la SAI était raisonnable et que cette dernière a évalué globalement l’ensemble des facteurs pertinents en fonction du poids qu’il convenait de leur accorder. Ce faisant, la SAI a raisonnablement conclu que les facteurs favorables qui jouaient en faveur du demandeur ne pouvaient pas surmonter ses fausses déclarations graves et son absence de remords. [46] En réponse aux arguments du demandeur, le défendeur affirme que la SAI n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des difficultés auxquelles le demandeur et Mme Latif pourraient se heurter. Il en est ainsi parce qu’il incombait au demandeur, pour surmonter les facteurs défavorables en l’espèce, d’établir qu’il lui serait impossible de trouver un emploi en Macédoine et de fournir une preuve suffisante des difficultés que Mme Latif pourrait rencontrer. Le défendeur rappelle aussi à la Cour que l’intérêt supérieur d’un enfant ne donne pas automatiquement droit à une décision favorable pour le demandeur. En l’espèce, il était loisible à la SAI de conclure que ce facteur était insuffisant pour surmonter les facteurs défavorables. [47] Le défendeur fait valoir que le demandeur prie simplement la Cour de pondérer de nouveau les éléments de preuve dont disposait la SAI, ce qui n’est pas le rôle qui lui revient dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, citant la décision Sahota c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1463, au paragraphe 32. Par conséquent, il soutient qu’il y a lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. (1) L’évaluation des difficultés [48] Le défendeur est d’avis que la SAI a évalué de manière raisonnable les difficultés qui pourraient survenir si le demandeur était renvoyé du Canada. Il incombait au demandeur de fournir une preuve suffisante pour démontrer que Mme Latif et lui se heurteraient à des difficultés qui l’emporteraient sur les facteurs défavorables en l’espèce. Il signale que le demandeur n’est pas parvenu à le faire. [49] Premièrement, le défendeur soutient que la SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que les nouvelles compétences que le demandeur a acquises au Canada, en plus des dizaines d’années durant lesquelles il a vécu en Macédoine et des liens familiaux solides qu’il y entretient, lui permettraient de s’établir à nouveau. Le demandeur fait valoir que la SAI n’a pas tenu compte des difficultés qu’il éprouverait en raison de son âge, mais le défendeur affirme qu’il n’a présenté aucune preuve de difficultés liées à son âge. [50] Deuxièmement, le défendeur affirme qu’il ressort clairement de la décision de la SAI que cette dernière a tenu compte de l’ensemble de la preuve du demandeur concernant les difficultés auxquelles Mme Latif se heurterait s’il était renvoyé du Canada, dont le propre témoignage de cette dernière. Bien que la SAI ait reconnu que Mme Latif éprouverait des difficultés, elle a conclu que le degré de difficultés ne l’emportait pas sur les facteurs défavorables. Le défendeur affirme que cette conclusion faisait partie des résultats raisonnables auxquels la SAI pouvait arriver. (2) L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants [51] Le défendeur affirme que la SAI a conclu de manière raisonnable que, même si l’intérêt supérieur des enfants commanderait que le demandeur reste au Canada, ce facteur ne l’emportait pas sur les facteurs défavorables en l’espèce. Il ajoute que l’intérêt supérieur d’un enfant ne donne pas automatiquement droit à une décision favorable pour le demandeur. Il incombait au demandeur d’établir que l’intérêt supérieur des enfants était déterminant en l’espèce. [52] Pour ce qui est de la manière dont la SAI a évalué l’intérêt supérieur du fils du demandeur, le défendeur soutient que celui‑ci a fourni peu d’éléments de preuve démontrant en quoi son renvoi du Canada aurait une incidence sur son fils, hormis la situation financière de Mme Latif et sa capacité de prendre soin de deux enfants. Il soutient que, comme la décision de la SAI répondait aux observations et aux éléments de preuve que le demandeur lui avait présentés, elle a raisonnablement évalué l’intérêt supérieur du fils du demandeur, et le poids accordé à ce facteur était raisonnable. [53] Quant à la manière dont la SAI a évalué l’intérêt supérieur de Kyro, le fils de Mme Latif, le défendeur est d’avis que la SAI a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que Kyro régresserait s’il était renvoyé du Canada. Le défendeur soutient que, par conséquent, le poids accordé à l’intérêt supérieur de Kyro était raisonnable. VIII. ANALYSE [54] Bien que le demandeur nie toujours devant moi avoir fait une fausse déclaration, dans la présente demande, il ne conteste pas la conclusion de la SAI selon laquelle il a fait une fausse déclaration grave au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, pas plus qu’il ne dit que la mesure de renvoi prononcée contre lui n’est pas valide. Il affirme seulement que la SAI a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable. [55] Dans les affaires où la SAI est appelée à évaluer et à soupeser un nombre considérable de variables, il y a manifestement place à des désaccords quant au poids à accorder à chacune d’elles, de même qu’à la conclusion finale du décideur. Un simple désaccord sur ces questions n’est pas un motif de contrôle, et notre Cour a déclaré à maintes reprises que son rôle ne consiste pas à soupeser de nouveau la preuve. Voir Vavilov, au par. 125, et Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1536, au par. 26. Même si la Cour serait parvenue à une conclusion différente de celle de la SAI, cela ne suffit pas, en soi, pour infirmer la décision. Voir Vavilov, aux par. 15 et 83‑86. En fait, dans certains cas, une décision tant favorable que défavorable serait raisonnable au vu des faits. Voir Animodi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 929, au par. 80. Il en est ainsi parce que le législateur a conféré à la SAI dans la LIPR un pouvoir discrétionnaire qui, pourvu qu’il soit exercé raisonnablement et de bonne foi, doit être respecté. [56] Un autre principe général important qu’il faut garder à l’esprit est qu’il incombe au demandeur qui sollicite une réparation fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de fournir la preuve et la justification qui permettront à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur. Il n’appartient pas au décideur de trouver des raisons ou de se fonder sur des facteurs que le demandeur n’a pas suffisamment prouvés ou dont il n’a pas traité. Voir Daniels c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 463, au par. 32. [57] Il ne fait aucun doute que, dans le contexte de la situation familiale du demandeur au Canada, il s’agissait d’une affaire très difficile pour la SAI. Cependant, hormis sa famille ainsi que son emploi et ses liens financiers au Canada, le demandeur a présenté peu d’éléments à l’appui de sa thèse. Il ne conteste pas les conclusions de la SAI selon laquelle « il a menti pour tromper et induire en erreur les autorités de l’immigration à cinq occasions distinctes » et ne montre aucun signe de remords. Comme la SAI l’a conclu : [28] Je ne constate aucun signe de remords, puisque [le demandeur] nie toute fausse déclaration, qu’elle soit délibérée ou non. Je juge cela troublant, car [le demandeur] a eu de nombreuses occasions d’assumer la responsabilité de ses actes. [58] En abusant sans remords du système d’immigration canadien, le demandeur s’est établi au Canada et jouit ici du soutien d’une famille aimante. Il se sert maintenant de ces facteurs pour contester son renvoi. Pour la SAI, ce genre de situation est très difficile à régler. Nul n’allègue dans la présente demande que la SAI n’a pas relevé ni pris en considération les facteurs pertinents. Comme elle le dit : [24] Le fardeau de la preuve incombe [au demandeur]. Pour faire droit au présent appel, je dois être convaincue qu’il y a – compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Je suis aussi consciente des objectifs de la LIPR en matière d’immigration, notamment de « veiller à la réunification des familles au Canada ». La décision de la Cour fédérale dans l’affaire Wang se penche sur les facteurs qui sont correctement pris en compte par la SAI lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire dans les cas où il y a eu de fausses déclarations. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive, et l’importance accordée à chacun d’eux peut varier selon les circonstances de chaque cas. Les facteurs à examiner comprennent : ● la gravité des fausses déclarations ayant entraîné la mesure de renvoi et les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu; ● les remords exprimés par [le demandeur]; ● le temps passé au Canada par [le demandeur] et son degré d’établissement; ● l’importance des difficultés que causerait [au demandeur] son renvoi du Canada, y compris les conditions dans le pays de destination probable; ● la présence de membres de la famille [du demandeur] au Canada et les conséquences que le renvoi aurait pour la famille. J’examine ci‑dessous les facteurs pertinents. [Renvois omis.] [59] Essentiellement, le demandeur se plaint que la SAI, en appliquant les règles de droit en vigueur, a fait abstraction de facteurs et d’éléments de preuve importants ou a tiré des conclusions déraisonnables. [60] Le demandeur sait parfaitement que la Cour ne peut soupeser à nouveau la preuve et nie que c’est ce qu’il sollicite : [traduction] 70. Le demandeur ne demande pas à la Cour de soupeser à nouveau un élément de preuve quelconque; il est admis qu’il ne s’agit pas du rôle de l’honorable Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Le demandeur soutient plutôt que [la SAI] a écarté des éléments de preuve pertinents et n’a pas voulu examiner comme il se doit les facteurs nettement favorables dans la présente demande. [61] Quoi qu’il en soit, les erreurs alléguées par le demandeur constituent essentiellement une tentative pour inciter la Cour à conclure que la SAI a fait fi de questions importantes et n’a pas accordé un poids suffisant à certains facteurs qui auraient dû faire pencher la balance en sa faveur. [62] En définitive, je ne suis pas convaincu que la SAI a commis des erreurs susceptibles de contrôle. Le demandeur est responsable des difficultés auxquelles son épouse actuelle et leurs enfants se heurteraient s’il était renvoyé. Pourtant, au lieu de reconnaître ses erreurs évidentes et d’éprouver des remords sincères devant la SAI, il a choisi de compromettre ses chances d’obtenir une décision favorable en niant avoir commis quoi que ce soit de répréhensible, alors que la preuve qui pèse contre lui concernant sa fausse déclaration est vraiment solide. En agissant ainsi, le demandeur ne songeait manifestement pas à sa famille canadienne. [63] Dans ses observations écrites (entérinées durant la plaidoirie), le demandeur formule une série d’affirmations qu’une simple lecture de la décision de la SAI ne corrobore pas. A. L’emploi et les difficultés en Macédoine [64] Le demandeur affirme, au sujet de ses perspectives d’emploi en Macédoine : [traduction] 27. Il est allégué que les conclusions de la [SAI] sont déraisonnables pour plusieurs raisons. Le demandeur a témoigné au sujet de ses antécédents de travail en Macédoine en tant que camionneur, à une époque où il était plus jeune. Il a également déclaré que, pendant ses dernières années au Canada, il a travaillé dans le domaine de la construction, notamment comme cimentier‑finisseur, même s’il n’avait acquis aucune expérience dans ce domaine auparavant. La conclusion de [la SAI] selon laquelle il serait vraisemblablement capable de s’établir à nouveau j
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158