Moose Factory Restaurant Properties Ltd. c. La Reine
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Moose Factory Restaurant Properties Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-07-26 Référence neutre 2019 CCI 156 Numéro de dossier 2015-3149(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-3149(IT)G ENTRE : MOOSE FACTORY RESTAURANT PROPERTIES LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 13 et 14 mai 2019, à Edmonton (Alberta) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Neil T. Mather Avocate de l’intimée : Me Margaret McCabe JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 par avis datés du 11 janvier 2013 est rejeté; l’appel interjeté à l’encontre de la détermination de la perte établie en application de la LIR pour l’année d’imposition 2010 par avis daté du 22 juillet 2013 est rejeté; l’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en application de la LIRpour les années d’imposition 2012 et 2013, dont les avis sont datés respectivement du 4 février 2013 et du 5 février 2014, est rejeté; des dépens sont accordés à l’intimée conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 26e …
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Moose Factory Restaurant Properties Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-07-26 Référence neutre 2019 CCI 156 Numéro de dossier 2015-3149(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-3149(IT)G ENTRE : MOOSE FACTORY RESTAURANT PROPERTIES LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 13 et 14 mai 2019, à Edmonton (Alberta) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Neil T. Mather Avocate de l’intimée : Me Margaret McCabe JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints : l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR) pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 par avis datés du 11 janvier 2013 est rejeté; l’appel interjeté à l’encontre de la détermination de la perte établie en application de la LIR pour l’année d’imposition 2010 par avis daté du 22 juillet 2013 est rejeté; l’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies en application de la LIRpour les années d’imposition 2012 et 2013, dont les avis sont datés respectivement du 4 février 2013 et du 5 février 2014, est rejeté; des dépens sont accordés à l’intimée conformément au tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juillet 2019. « J.R. Owen » Le juge Owen Traduction certifiée conforme ce 14e jour de novembre 2019. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2019 CCI 156 Date : 20190726 Dossier : 2015-3149(IT)G ENTRE : MOOSE FACTORY RESTAURANT PROPERTIES LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen I. Introduction [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Moose Factory Restaurant Properties Ltd. (l’appelante) concernant le rejet de sa déclaration relativement à son année d’imposition ayant pris fin le 31 juillet 2010 qui faisait état d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise s’élevant à 1 475 000 $ (la PDTPE). L’appelante interjette également appel à l’égard du rejet de sa demande de report rétrospectif et prospectif de la perte autre qu’en capital ayant découlé de la PDTPE présentée ci-dessous : Année d’imposition Somme 2007 82 433 $ 2008 35 960 $ 2009 33 352 $ 2011 103 812 $ 2012 261 644 $ 2013 155 189 $ [2] Trois témoins ont comparu pour l’appelante, soit M. Thomas Scott Goodchild, fondateur du groupe des restaurants Sawmill, M. Len McCullough, directeur des opérations du groupe des restaurants Sawmill, et M. Brad Berry, un associé de BDO Canada LLP, la firme comptable avec laquelle le groupe des restaurants Sawmill faisait affaire pendant la période en cause. Les trois témoins m’ont apparu crédibles, quoique le témoignage de M. McCullough m’ait semblé par moments plus crédible que celui de M. Goodchild. II. Les faits [3] L’appelante fait partie d’un groupe de sociétés (que j’appellerai aux présentes le « Groupe Sawmill ») qui possède et exploite des restaurants de steak et de fruits de mer et une entreprise de banquet et de traiteur à Edmonton, en Alberta. Outre les restaurants que possède le Groupe Sawmill, il faut compter les restaurants qui sont détenus et exploités par des franchisés. Les contrats de franchise pour ces restaurants sont conclus avec Sawmill Franchise Inc. (SFI), une société mise sur pied par le Groupe Sawmill pour vendre des intérêts dans leur franchise et des parts de commanditaire. [4] Pendant la période en cause, l’appelante possédait un restaurant appelé The Moose Factory [1] , l’entreprise de banquet et de traiteur Sawmill et l’immeuble ayant pignon sur Calgary Trail où était exploité le restaurant Sawmill. D’après le témoignage de M. McCullough, la valeur de ces biens immeubles avoisinait 12 millions de dollars en 2009. Le restaurant The Moose Factory a été rebaptisé en 2015 pour devenir un restaurant Sawmill dans la foulée de la fusion de plusieurs sociétés du Groupe Sawmill, dont celle de l’appelante. [5] En 2005, M. Goodchild s’est fait offert par Robert Siffledeen de devenir un franchisé de la chaîne de restaurants Sawmill. Le 12 octobre 2006, SFI a signé un contrat de franchise d’une durée de dix ans (le contrat de franchise) [2] avec 1207330 Alberta Ltd. (la société 1207330), une société appartenant à Jeff Siffledeen, fils de Robert Siffledeen. Jeff Siffledeen possédait de l’expérience dans l’industrie hôtelière et devait prendre les rênes du restaurant Sawmill. Robert Siffledeen, Jeff Siffledeen et la société 1207330 n’avaient de liens avec aucun membre du Groupe Sawmill. [6] Conformément à l’article 8 du contrat de franchise, SFI et la société 1207330 avaient convenu d’implanter le restaurant dans le centre commercial Capilano, à Edmonton (je désignerai le restaurant exploité par la société 1207330 comme étant le « restaurant Sawmill de Capilano »). La société 1207330 avait pour responsabilités de louer un espace commercial à un prix raisonnable, de procéder à la construction et à l’installation du restaurant Sawmill de Capilano, de se procurer tout l’équipement et les meubles nécessaires, de le décorer et de prendre en charge l’ensemble des coûts et des dépenses, comme le stipulait l’article 3.1 du contrat de franchise. [7] En contrepartie de la franchise, SFI devait toucher deux paiements de 25 000 $, une redevance continue établie à 5 % des ventes brutes et payable chaque semaine ainsi qu’un versement pour frais publicitaires correspondant à 2 % des ventes brutes, lui aussi payable sur une base hebdomadaire [3] . [8] M. Goodchild a témoigné que SFI n’avait pas de compte bancaire et ne pouvait donc avoir qualité de franchiseur aux termes du contrat de franchise. Néanmoins, SFI est désigné dans le contrat de franchise comme étant le franchiseur, et M. McCullough a confirmé que SFI avait bel et bien signé le contrat de franchise avec la société 1207330. [9] À l’article 14 du contrat de franchise, il est question de la résiliation du contrat. Les dispositions pertinentes de l’article 14 sont rédigées ainsi : [traduction] 14.1. Résiliation sans préavis et occasion de réparation Le Franchiseur peut, à son choix, prononcer la résiliation du présent contrat sans devoir fournir d’avis préalable ou d’occasion de réparation dans l’une ou l’autre des situations suivantes : [.. .] (d) si le Franchisé devient insolvable, fait cession au profit de créanciers ou cède ses biens pour cause de faillite, ou si une pétition est déposée à l’endroit du Franchisé, à laquelle il a consenti, ou que celle-ci n’a pas été rejetée dans les trente (30) jours; [.. .] 14.3. Droits et obligations à la résiliation ou à l’échéance du contrat À l’échéance ou en cas de résiliation du présent contrat : (a) le Franchisé acquitte sans délai toutes les sommes accumulées ou impayées à la date de prise d’effet de la résiliation ou de l’échéance sous forme de paiement au Franchiseur ou de versement dans un fonds ou une coopérative mis en place par le Franchiseur aux fins de publicité et de promotion. Ces sommes englobent l’ensemble des dommages-intérêts, des coûts et des dépenses ayant dû être déboursés par le Franchiseur par suite d’un manquement de la part du Franchisé; [.. .] [10] M. Goodchild, dans son témoignage, a déclaré qu’il avait fallu investir 3,9 millions de dollars pour lancer le restaurant Sawmill de Capilano, une somme que M. McCullough évaluait plutôt à approximativement 3,5 millions de dollars. Les deux s’entendaient toutefois pour dire que le montant investi excédait, et de loin, l’investissement habituel de 2,8 millions de dollars. [11] M. Goodchild a déclaré que la société 1207330 n’avait pas été en mesure d’acquitter les coûts et les dépenses, comme l’exigeait l’article 8.2 du contrat de franchise [4] . Avec l’aide de M. Goodchild, la société 1207330 a pu souscrire un emprunt auprès de la société 1378310 Alberta Ltd. s’élevant à 1 525 000 $ aux termes d’un contrat de prêt daté du 27 juin 2008 (le premier prêt) [5] . L’appelante, M. Goodchild et Jeff et Robert Siffledeen ont garanti le premier prêt. [12] Le premier prêt a été remboursé en entier en juin 2009 à même le déboursé d’un prêt de 2 950 000 $ (le deuxième prêt) consenti par la Banque de développement du Canada (la BDC). M. Goodchild a témoigné que l’intention avait toujours été d’emprunter les fonds nécessaires au lancement du restaurant Sawmill de Capilano à la BDC, mais que l’obtention de ce prêt prenant un certain temps, il leur avait fallu dans l’intervalle souscrire un premier prêt. [13] Les modalités du deuxième prêt sont établies dans une lettre d’offre de la BDC datée du 4 juin 2009 [6] , telle que modifiée par une lettre de la BDC datée du 8 juin 2009 (la lettre de modification) [7] . L’appelante, Sawmill Restaurant Group Ltd. (« SRGL »), SFI, la société 1207330, Sawmill Franchise Holding Inc. (« SFHI »), M. Goodchild, Jeff Siffledeen et Robert Siffledeen ont accepté les modalités de la lettre d’offre le 4 juin 2009 de même que celles de la lettre de modification à une date non précisée en juin 2009 [8] . [14] Selon les termes de la lettre d’offre, les « emprunteurs » pour le deuxième prêt sont, solidairement, l’appelante, SFI, SRGL, la société 1207330 et SFHI, tandis que les « cautions » du deuxième prêt sont M. Goodchild, Jeff Siffledeen et Robert Siffledeen [9] . Sous le titre [traduction] « CAUTION » de la lettre d’offre, il est écrit ce qui suit : [traduction] Le Prêt, incluant les intérêts et toute autre somme due en application des présentes, est garanti par ce qui suit (la caution) : 1. Sawmill Restaurant Group Ltd., Moose Factory Restaurant Properties Ltd., Sawmill Franchise Inc., 1207330 Alberta Ltd. et Sawmill Franchise Holding Inc. cautionnent solidairement ce prêt, qui est garanti par les instruments suivants : 2. Une hypothèque de premier rang d’une valeur nominale de 3 200 000 $ grevant un bien foncier (d’une superficie avoisinant 2,55 acres) décrit au cadastre comme étant le Lot E2, Block 1, Plan 0621159, et un bâtiment (d’une superficie avoisinant 18 682 pieds carrés) situés au 3840-76 Avenue à Edmonton, en Alberta, appartenant à Moose Factory Restaurant Properties Ltd., avec certificat de localisation du bâtiment ou police d’assurance à l’appui. 3. Un contrat de sûreté générale signé par Moose Factory Restaurant Properties Ltd. prévoyant une sûreté sur la totalité des biens meubles actuels et futurs, sous réserve seulement du droit de priorité sur l’inventaire et les créances du prêteur ayant consenti la ligne de crédit et de toutes les charges antérieures existantes. 4. Une caution solidaire de Thomas S. Goodchild, de Jeffery Tarek Siffledeen et de Robert Casey Siffledeen correspondant à 15 % [10] de la somme restant à rembourser sur le prêt de temps à autre. Les cautions conviennent qu’elles sont, en application de la lettre d’offre, personnellement responsables du paiement des commissions d’engagement et de mobilisation et des frais juridiques. 5. Une priorité sur une cession générale des loyers. Les loyers peuvent vous être versés jusqu’à la réception d’un avis par la BDC. Aucun paiement anticipé sans une approbation de la BDC n’est autorisé. [15] Le 18 juin 2009, l’appelante a signé un contrat de sûreté générale [11] et une hypothèque [12] au profit de la BDC. [16] Le 22 juin 2009, la société 1207330 a signé un contrat de sûreté générale et de débenture au profit de l’appelante, de SRGL, de SFI, de SFHI et de M. Goodchild. [13] La société 1207330 y est désignée comme étant la « débitrice », tandis que l’appelante, SRGL, SFI, SFHI et M. Goodchild sont, collectivement, le « créancier ». On peut lire ce qui suit dans le préambule se trouvant à la page 1 du contrat de sûreté générale et de débenture : [traduction] Le Débiteur conclut le présent Contrat en faveur du Créancier en guise de garantie pour le paiement et le remboursement de la Dette et concède, reconnaît, déclare, garantit et certifie les hypothèques, les charges et les dettes à verser au Créancier, le cas échéant et tel qu’il est prévu aux présentes. [17] Les articles 2.1 et 8.1 et le paragraphe 2.4(1) du contrat de sûreté générale et de débenture sont libellés ainsi : [traduction] 2. 1 [.. .] En guise de caution pour le paiement de la totalité de la Dette et de garantie pour l’exécution et le respect de l’ensemble des clauses et des engagements du Débiteur décrits aux présentes et pour toute autre obligation envers le Créancier qui doit être respectée et exécutée, le Débiteur accorde par les présentes au Créancier un droit de sûreté, une hypothèque et une charge (collectivement, le « droit de sûreté ») sur : 1) le titre personnel donné en nantissement; 2) l’ensemble des biens immobiliers actuels et futurs du Débiteur et chacun de ses intérêts actuels et futurs, en droit et en equity, énoncés aux présentes; 3) le produit tiré directement ou indirectement de toute transaction mettant en cause l’un ou l’autre des biens du Débiteur décrits ou cités aux points (1) et (2) ci-dessus; Les biens et les intérêts décrits ou cités au présent article sont collectivement appelés le « titre donné en nantissement » ou les « locaux grevés d’une hypothèque ». [.. .] 2.4 [.. .] (1) Le Débiteur s’engage à : a) verser ou faire en sorte que soit versée au Créancier, au lieu qu’il aura désigné de temps à autre sans aucune déduction, compensation ou demande reconventionnelle ou réduction de quelque nature que ce soit et sans aucun égard aux intérêts entre le Débiteur et le Créancier, une somme correspondant à la totalité de la Dette en souffrance conformément aux modalités de remboursement convenues pour ladite Dette ou, s’il n’y a pas d’entente à ce sujet, sur demande, à laquelle vient s’ajouter les Intérêts courants sur la Dette à partir de la Date de l’avance de fonds indiquée aux présentes; b) acquitter les Intérêts sur les Intérêts en souffrance; c) verser ou faire en sorte que soient versées toutes les autres sommes auxquelles le Créancier pourrait avoir droit aux termes du présent Contrat; d) exécuter et respecter l’ensemble des clauses, engagements et conditions mentionnés aux présentes. [.. .] 8.1 Sous réserve de l’article 16 de la [Personal Property Security Act (Alberta)] et des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et sans porter atteinte au droit du Créancier de demander le paiement de la Dette malgré l’absence de Manquement, le Créancier peut, à sa seule discrétion, déclarer que la Dette (qui n’est pas encore payable sur demande en application des modalités de l’accord) est exigible et payable immédiatement, en totalité ou en partie, sans préavis ou demande de quelque nature que ce soit, en cas de Manquement ou si le Créancier, en toute bonne foi, a des raisons de douter de la capacité du Débiteur de rembourser la totalité ou une partie de la Dette ou de s’acquitter des obligations qui lui reviennent aux termes du présent Contrat ou de tout autre accord actuellement ou éventuellement conclu entre lui et le Débiteur. [18] Les termes [TRADUCTION] « avance de fonds » et [TRADUCTION] « dette » ainsi que l’expression [traduction] « date de l’avance de fonds » sont définis ainsi à la section 1.1 du contrat de sûreté générale et de débenture : [TRADUCTION] « Avance de fonds » s’entend de toute somme versée à l’avance par le Créancier au Débiteur ou à son profit qui comprend les paiements versés pour le compte du Débiteur et les paiements résultant des garanties ou des indemnités versés par le Créancier à d’autres créanciers du Débiteur, de même que tout paiement acquitté par le Créancier à la Banque de développement du Canada en guise de remboursement total ou partiel des fonds avancés par cette dernière au Débiteur, à Moose Factory Restaurant Properties Ltd., à Sawmill Restaurant Group Ltd., à Sawmill Franchise Inc. et à Sawmill Franchise Holding Inc., tous en leur qualité de coemprunteurs. « Date de l’avance de fonds » désigne la date de la première avance de fonds qui constitue une partie ou la totalité de la Dette. « Dette » doit être interprétée dans son sens le plus large, qu’elle ait été contractée préalablement, simultanément ou subséquemment à la conclusion du présent Contrat, et, sans en restreindre la portée générale, englobe toutes les avances de fonds (sous forme de crédits fixes, renouvelables ou autres) ou autre valorisation ou intérêt sur celles-ci en tout temps et de temps à autre faites ou accordées par le Créancier ou en son nom au Débiteur, en son nom, pour son compte ou à sa demande, en vue du paiement ou de la satisfaction de l’ensemble de ses obligations, créances ou éléments de passif et des intérêts sur ceux-ci envers le Créancier ou à son profit ou pour lesquels celui-ci pourrait devenir responsable de façon directe, indirecte, absolue, éventuelle ou autre, aujourd’hui ou à l’avenir, qu’ils aient été reconduits ou renouvelés, assurés ou non, volontaires ou involontaires, à maturité ou non, liquidés ou non, de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la cause, ainsi que de tout solde final à verser sur ceux-ci, peu importe si ce solde est réduit de temps à autre pour être ensuite contracté de nouveau, si le Débiteur peut être tenu responsable individuellement ou solidairement avec d’autres, à titre de débiteur principal ou de caution, et si le recouvrement de ladite Dette est ou devient bloqué ou inexécutable. La Dette peut procéder ou découler d’un accord, de lettres de crédit (desquelles des sommes ont été retirées ou non), d’une garantie ou de transactions entre le Créancier et le Débiteur ou d’autres, ou d’un accord, de lettres de crédit (desquelles des sommes ont été retirées ou non), d’une garantie ou de transactions à l’intérieur ou en dehors du pays avec une tierce partie, ou avoir été contractée par un autre moyen, et englobe l’ensemble des intérêts, des commissions et des coûts, lesquels comprennent, notamment, les honoraires juridiques du Créancier sur une base avocat-client, les charges et les dépenses de quelque nature que ce soit (notamment ceux prévus à l’article 11 aux présentes) qui pourraient être engagés en rapport avec la Dette ou le Titre donné en nantissement par lequel le Créancier peut être ou devenir de quelque façon que ce soit un créancier du Débiteur. [19] Le 19 novembre 2009, une ordonnance de faillite a été rendue à l’endroit de la société 1207330, et BDO Dunwoody Limited a été désigné à titre de syndic de faillite [14] . Messieurs Goodchild et McCullough ont expliqué qu’en dépit du bilan satisfaisant du restaurant Sawmill de Capilano, la société 1207330 éprouvait des difficultés financières, en grande partie causées par des dépenses qu’elle avait dû engager qui n’avaient rien à voir avec l’exploitation du restaurant. Après la faillite de la société 1207330, le restaurant Sawmill de Capilano a été racheté par 1501062 Alberta Ltd. (la « société 1501062 »), une société du Groupe Sawmill constituée à cette fin le 11 novembre 2009. [20] La copie d’un Bilan pour la société 1207330 (Formulaire 78) signé sous serment par Jeff Siffledeen le 26 novembre 2009 [15] fait état d’un passif totalisant 1 022 105,90 $; de cette somme, 760 598,90 $ ne sont pas garantis et 261 507 $ sont garantis. On peut voir dans les listes des créanciers garantis et non garantis jointes au Bilan une créance non garantie et une créance garantie par l’appelante, de 1 $ chacune. On peut également voir des créances non garanties et garanties par SFI de 1 000 $ et de 59 000 $, des créances non garanties et garanties par SFHI de 1 $ chacune et des créances non garanties et garanties par SRGL de 1 $ et de 46 895,05 $. Dans aucune de ces listes la BDC ne figure au nombre des créanciers de la société 1207330. [21] M. Goodchild a témoigné que le Formulaire 78 avait été signé sous serment par Jeff Siffledeen et qu’il ne fallait pas s’y fier. M. McCullough n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le passif de 2 950 000 $ à rembourser à la BDC ne figurait pas dans la liste figurant au Formulaire 78. [22] Une preuve de réclamation modifiée par SFI et datée du 21 juin 2011 [16] fait état de créances non garanties et garanties par SFI de l’ordre de 25 258,63 $ et de 800 825,41 $. Un affidavit de M. Goodchild assermenté le 21 juin 2011 est joint à la preuve de réclamation modifiée [17] . Le corps de l’affidavit est rédigé ainsi : [TRADUCTION] 1. Je suis le président de Sawmill Franchise Inc. (Sawmill), un créancier de la débitrice, 1207330 Alberta Ltd. (la société 1207330). Je connais donc personnellement les faits et les circonstances exposés aux présentes, sauf lorsqu’il est indiqué qu’ils reposent sur des renseignements et des convictions, auxquels cas je suis sincèrement convaincu qu’ils sont véridiques. 2. Le présent affidavit a été signé sous serment pour venir confirmer une preuve de réclamation modifiée détaillant les sommes que doit la société 1207330 à Sawmill et modifier la preuve de réclamation de Sawmill datée du 8 décembre 2009. Les définitions figurant dans mon affidavit du 18 novembre 2009 sont les mêmes que celles contenues aux présentes. Voici, en détail, les sommes qui constituent la dette de la débitrice : a. La société 1207330 a, au regard de la loi et conformément au contrat de franchise, contracté une dette auprès de Sawmill s’élevant à 70 258,63 $ au 31 octobre 2009. b. En ce qui se rapporte à la faillite de la société 1207330, Sawmill a acquitté les frais juridiques et les honoraires du syndic de faillite s’élevant à 88 317,27 $ et ayant découlé de la violation et de l’application du contrat de franchise. c. Sawmill Franchise Holdings Inc., Moose Factory Restaurant Properties Ltd., Sawmill Restaurant Group, Sawmill Franchise Inc. (les «sociétés du groupe Sawmill) et la société 1207330 ont emprunté le 22 juin 2009 à la Banque de développement du Canada (la BDC) la somme de 2 950 000 $ qui a servi à financer la construction du restaurant Sawmill de Capilano (le «prêt de la BDC). d. Conformément à un accord conclu entre les sociétés Sawmill, dont fait partie Sawmill, et la société 1207330, cette dernière devait rembourser en totalité le prêt de la BDC. e. La société 1207330 a signé un contrat de sûreté générale avec Sawmill et lui a offert d’autres garanties en vue d’assurer le remboursement de toutes les sommes dues au titre du prêt de la BDC. Ci-jointe se trouve la pièce A, qui constitue une copie fidèle du contrat de sûreté générale consenti par la société 1207330 au profit de Sawmill. f. La société 1207330 a manqué à son obligation de rembourser les sommes empruntées à la BDC, ce qui a contraint Sawmill à effectuer les paiements d’intérêts pour la période comprise entre novembre 2009 et mai 2011, lesquels s’élevaient à 287 791,16 $. Sawmill, l’une des sociétés du groupe Sawmill, est responsable du capital non remboursé du prêt de 2 950 000,00 $. g. Sawmill a acquitté le loyer rattaché à l’exploitation du restaurant Sawmill de Capilano qui s’élevait à 379 716,98 $. 3. Le passif garanti totalise 800 825,41 $, auquel s’ajoute le capital non remboursé du prêt de 2 950 000 $ consenti par la BDC. 4. Il reste donc une créance non garantie de 25 258,63 $, tel que l’indique la preuve de réclamation originale. 5. Cet affidavit vient corroborer une preuve de réclamation modifiée dans le cadre de la faillite de la société 1207330. [23] M. Goodchild a témoigné qu’il avait présumé que ses avocats connaissaient les faits, précisant ne pas avoir lu l’affidavit avant d’en confirmer solennellement la teneur. Il a affirmé ignorer à quoi faisaient référence les sommes indiquées aux alinéas 2a) et 2b) et a attiré notre attention sur une erreur à l’alinéa 2f), puisque SFI n’avait pas de compte bancaire et que la société 1501062 aurait effectué les paiements d’intérêts. [24] M. McCullough a témoigné quant à lui qu’il ignorait à quoi faisait référence la créance garantie de 800 825,41 $, que la société 1501062 avait effectué les paiements relatifs au deuxième prêt en puisant dans le flux de trésorerie du restaurant, pour ensuite les réclamer à l’appelante, et que l’avocat qui avait établi l’affidavit ne travaillait pas habituellement pour le Groupe Sawmill. M. McCullough n’a pas non plus été en mesure de dire pourquoi l’appelante n’avait déposé aucune réclamation à l’encontre de la société 1207330. [25] En contre-interrogatoire, M. McCullough s’est reporté à une copie des écritures de journal de régularisation de la société 1501062 pour ses exercices budgétaires se terminant les 31 juillet 2010 et 31 juillet 2011 [18] . Les entrées de journal font état de rajustements de l’ordre de 128 991,50 $ pour l’exercice budgétaire prenant fin le 31 juillet 2010 et de rajustements totalisant 190 765,26 $ pour l’exercice budgétaire prenant fin le 31 juillet 2011 au regard des paiements d’intérêts effectués par la société 1501062 relativement au deuxième prêt, ces rajustements ayant pour but [traduction] « [d]’annuler les frais en intérêts imputés à la dette remboursée par MFP ». [26] La note no 5 jointe aux états financiers de l’appelante pour les exercices budgétaires prenant fin les 31 juillet 2010 et 31 juillet 2011 [19] fait état d’une dette s’élevant à 2 950 000 $ à la BDC à la fin des exercices budgétaires de 2009 et de 2010 de l’appelante et d’une dette s’élevant à 2 926 700 $ à la BDC à la fin de l’exercice budgétaire de 2011 de l’appelante. La note no 7 jointe aux états financiers de l’appelante pour les exercices budgétaires prenant fin le 31 juillet 2012 [20] fait état d’une dette s’élevant à 2 771 300 $ à la BDC à la fin de l’exercice budgétaire de 2012 de l’appelante. [27] La note no 1 jointe aux états financiers de l’appelante pour les exercices se terminant les 31 juillet 2009 et 31 juillet 2010 fait état de « pertes sur prêts » de 2 750 000 $ en date du 31 juillet 2009 et de 2 950 000 $ en date du 31 juillet 2010 [21] . M. Berry a déclaré que ces sommes représentent la dépréciation indiquée au bilan de la dette de la société 1207330 envers l’appelante, causée par la faillite de la société 1207330 en novembre 2009. [28] L’état des résultats et du déficit (c.-à-d. l’état des revenus) de l’appelante pour l’exercice budgétaire se terminant le 31 juillet 2010 indique que l’appelante a demandé une déduction des revenus à hauteur de 200 000 $ au titre d’une « perte sur prêt ». [29] On peut voir à l’annexe 1 de la déclaration de revenus T2 de l’appelante pour l’année d’imposition se terminant le 31 juillet 2010 [22] l’ajout d’une créance irrécouvrable de l’ordre de 200 000 $ à l’état des revenus ainsi qu’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise de 1 475 000 $. [30] Selon les explications fournies par M. Berry, l’ajout de la créance de 200 000 $ aux revenus a eu pour effet d’annuler les « pertes sur prêts » déclarées dans le but de réduire les revenus indiqués dans l’état des résultats et du déficit de l’appelante. M. Berry a ajouté que l’appelante s’était prévalue du choix qui lui était offert au paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») dans l’éventualité où la faillite de la société 1207330 ne se solde pas par une disposition de la créance. Une copie non signée du choix de l’appelante comporte une erreur puisqu’elle désigne la société 1501062 comme étant la débitrice. M. Berry a témoigné que BDO Dunwoody avait en sa possession une copie du formulaire signé, qui n’a cependant pas été produite à l’audience. [31] Au moyen d’une lettre datée du 11 janvier 2012 envoyée par la BDC à l’appelante, à SRGL, à SFI, à la société 1501062 et à SFHI [23] , les modalités du deuxième prêt ont été modifiées afin de supprimer la société 1207330 à titre d’emprunteur et Robert Siffledeen à titre de caution, d’augmenter la caution de M. Goodchild de 5 % à 10 % et d’ajouter une caution par la société 1501062 garantie par un contrat de sûreté générale. [32] Un document imprimé par la BDC indique, relativement au deuxième prêt, que seuls les intérêts ont été payés entre le 23 juillet 2009 et le 24 mai 2011, que le capital et les intérêts ont été payés entre le 23 juin 2011 et le 24 juin 2013, que seuls les intérêts ont été payés entre le 23 juillet 2013 et le 25 novembre 2013, que le capital et les intérêts ont été payés entre le 23 décembre 2013 et le 23 juin 2015, que seuls les intérêts ont été payés entre le 23 juillet 2015 et le 23 décembre 2015, et que le capital et les intérêts ont été payés entre le 25 janvier 2016 et le 25 avril 2016 [24] . [33] Le 5 mai 2016, le capital impayé de 2 331 000 $ a été payé, à l’instar d’un petit montant en intérêts. Un dernier paiement d’intérêts a été effectué le 6 mai 2016 [25] . A. La thèse de l’appelante [34] L’appelante soutient que la décision de la société 1207330 d’exécuter le contrat de sûreté générale et de débenture au profit de l’appelante en juin 2009 s’est traduite par une dette de 2 950 000 $ de la société 1207330 envers elle. L’appelante fait valoir que l’article 8.1 du contrat de sûreté générale et de débenture, conjugué à la définition générale du terme « dette » se trouvant à l’alinéa 1.1(2)(l) du même document, fait en sorte que la société 1207330, en déclarant faillite, était tenue de lui rembourser en totalité le capital du deuxième prêt. [35] L’appelante affirme que, contrairement au paragraphe 39(12) de la LIR qui traite des garanties, l’alinéa 39(1)c) de la LIR n’exige pas qu’un paiement soit effectué par l’appelante pour qu’il y ait dette de la société 1207330 envers elle. L’appelante n’avait pas qualité de caution pour le deuxième prêt, mais bien d’emprunteuse, solidairement avec d’autres, et le contrat de sûreté générale et de débenture a eu pour effet de causer une dette équivalente au montant du capital du deuxième prêt que devait lui rembourser la société 1207330. Cette dette avait été assimilée aux actifs dans les états financiers de l’appelante, pour ensuite être ramenée à zéro à la fin de son exercice budgétaire de 2010 dans la foulée de la faillite de la société 1207330 en novembre 2009. [36] L’appelante s’est portée acquéresse de la dette que lui devait la société 1207330 en vue d’en tirer un revenu au sens du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la LIR. La débitrice – la société 1207330 – était une société exploitant une petite entreprise dont la faillite a eu pour effet de rendre la dette irrécouvrable. En raison du choix effectué par l’appelante en application du paragraphe 50(1) de la LIR, il y a eu disposition de la dette dans l’année d’imposition 2010 de l’appelante. B. La thèse de l’intimée [37] L’intimée cite, pour corroborer sa position, l’arrêt Rich c. Canada, 2003 CAF 38, [2003] 3 C.F. 493, dans lequel la Cour d’appel fédérale énonce quatre conditions devant être satisfaites pour que l’appelante puisse déduire une PDTPE de 1 475 000 $ : 1. Il devait y avoir une dette de 2 950 000 $ de la société 1207330 envers l’appelante. 2. La dette devait avoir été acquise par l’appelante en vue d’en tirer un gain ou un revenu. 3. La société 1207330 devait être une société exploitant une petite entreprise ou l’être devenue au moment où elle a déclaré faillite. 4. La dette devait être devenue irrécouvrable pendant l’année d’imposition 2010 de l’appelante. [38] L’intimée soutient que la société 1207330 n’avait aucune dette envers l’appelante et que le contrat de sûreté générale et de débenture n’avait fait que répartir la responsabilité solidaire envers la BDC aux termes du deuxième prêt entre les emprunteurs de celui-ci. Du reste, si dette il y avait, celle-ci avait un prix de base rajusté nul pour l’appelante en date du 31 juillet 2010. C. Les règles législatives [39] L’alinéa 3d) de la LIR autorise un contribuable à déduire une PDTPE dans le calcul de son revenu. Cette disposition est libellée ainsi : 3. Revenu pour l’année d’imposition — Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer : [...] d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année; [40] Aux termes de l’alinéa 38c) de la LIR, la PDTPE d’un contribuable équivaut à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie pour l’année : 38. Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible — Pour l’application de la présente loi : [...] c) [perte déductible au titre d’un placement d’entreprise] — la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien. [41] Une perte en capital subie par un contribuable et une perte au titre d’un placement d’entreprise sont définies aux alinéas 39(1)b) et c) de la LIR de la manière suivante : b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception : (i) d’un bien amortissable, (ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iii) et (v); c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977 : (i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique, (ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, d’un bien qui est : (iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, (iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est : (A) une société exploitant une petite entreprise, (B) un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois [26] , (C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi, sur le total des montants suivants : (v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée, (vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par : (A) le contribuable, (B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier, (C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire; toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, (vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement, (viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas. [42] Le paragraphe 40(1) de la LIR décrit la manière de calculer le gain ou la perte d’un contribuable à la disposition de tout bien : 40.(1) Règles générales — Sauf indication contraire expresse de la présente partie : a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel : (i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition, (ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien, sur : (iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants : (A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien, (B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien; b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est : (i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré, (ii) dans les autres cas, nulle. [43] Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la LIR tient pour nulle la perte résultant de la disposition d’une créance si la dette n’a pas été acquise d’une entreprise ou d’un bien en vue de réaliser un gain ou d’en tirer un revenu, ou en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance : g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybrid
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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2024 CAF 196