Markovic v. Abta Shipping Co.
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Markovic v. Abta Shipping Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CFPI 201 Numéro de dossier T-1344-98 Contenu de la décision Date : 20010319 Dossier : T-1344-98 Référence neutre : 2001 CFPI 201 MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 19e JOUR DE MARS 2001 EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE Action réelle et personnelle en matière d'amirauté Entre : PETAR MARKOVIC POUR SON PROPRE COMPTE ET CELUI DE SA CONJOINTE ET DES PERSONNES À SA CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC Demandeurs ET ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « FLARE » et LE M.V. « FLARE » ET LES INDEMNITÉS VERSÉES EN VERTU DE POLICES D'ASSURANCE Défendeurs Motion on behalf of Defendants, Abta Shipping Company Limited and Trade Forture Inc. S.A. for an Order: 1. to produce answers to undertakings, including questions objected to, given during the examinations for discovery of Petar Markovic and Milka Markovic which were held on October 24 and 25, 2000; 2. to strike out paragraphs 17(a) and (b) of the Plaintiffs' Re-Amended Statement of Claim; and 3. the costs of this motion. [Rules 181, 234 and 244 of the Federal Court Rules, 1998] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE: [1] Les éléments restants de cette requête sont adjugés comme suit. [2] Quant à l'engagement numéro 20, il m'appert après avoir entendu les procureu…
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Markovic v. Abta Shipping Co. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CFPI 201 Numéro de dossier T-1344-98 Contenu de la décision Date : 20010319 Dossier : T-1344-98 Référence neutre : 2001 CFPI 201 MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 19e JOUR DE MARS 2001 EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE Action réelle et personnelle en matière d'amirauté Entre : PETAR MARKOVIC POUR SON PROPRE COMPTE ET CELUI DE SA CONJOINTE ET DES PERSONNES À SA CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC Demandeurs ET ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « FLARE » et LE M.V. « FLARE » ET LES INDEMNITÉS VERSÉES EN VERTU DE POLICES D'ASSURANCE Défendeurs Motion on behalf of Defendants, Abta Shipping Company Limited and Trade Forture Inc. S.A. for an Order: 1. to produce answers to undertakings, including questions objected to, given during the examinations for discovery of Petar Markovic and Milka Markovic which were held on October 24 and 25, 2000; 2. to strike out paragraphs 17(a) and (b) of the Plaintiffs' Re-Amended Statement of Claim; and 3. the costs of this motion. [Rules 181, 234 and 244 of the Federal Court Rules, 1998] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE: [1] Les éléments restants de cette requête sont adjugés comme suit. [2] Quant à l'engagement numéro 20, il m'appert après avoir entendu les procureurs des parties que les défendeurs sont dans une situation difficile quant à l'accès au dossier médical de M. Petar Markovic et qu'ils ont un intérêt légitime à ce que l'information touchant toute condition médicale pré-existante relativement à la prostate de M. Markovic leur soit communiquée. [3] L'engagement numéro 20 devra donc recevoir réponse dans le même délai de soixante (60) jours que celui ici accordé aux demandeurs pour répondre aux autres engagements. [4] Quant à la demande de radiation du paragraphe 17 de la déclaration d'action des demandeurs, je ne considère pas qu'il y a lieu de faire droit à cette demande puisqu'il m'apparaît que pour fins de rédaction d'une défense à ce paragraphe, les détails fournis par les demandeurs, par le biais de la lettre de leurs procureurs en date du 18 octobre 2000, répondent suffisamment à l'ordonnance de cette Cour en date du 4 octobre 2000, et ce, même si le rapport auquel on fait référence peut ne pas être admissible éventuellement en preuve. [5] Quant aux dépens sur la présente requête, malgré qu'ils aient été réclamés par les défendeurs, il m'apparaît qu'il est néanmoins équitable qu'ils suivent le sort de la cause. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NO DU DOSSIER DE LA COUR: INTITULÉ DE LA CAUSE: T-1344-98 Action réelle et personnelle en matière d'amirauté Entre: PETAR MARKOVIC POUR SON PROPRE COMPTE ET CELUI DE SA CONJOINTE ET DES PERSONNES À SA CHARGE, MIKLA MARKOVIC, GORAN MARKOVIC ET BOBAN MARKOVIC Demandeurs ET ABTA SHIPPING COMPANY LIMITED et TRADE FORTUNE INC. SA et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « FLARE » et LE M.V. « FLARE » ET LES INDEMNITÉS VERSÉES EN VERTU DE POLICES D'ASSURANCE Défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE:le 5 mars 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 19 mars 2001 ONT COMPARU: Me Jean-Marie Fontaine pour les demandeurs Me Danièle Dion pour les défenderesses Abta Shipping Company Limited et Trade Fortune Inc. SA PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Sproule & Pollack Montréal (Québec) pour les demandeurs Brisset Bishop Montréal (Québec) pour les défenderesses Abta Shipping Company Limited et Trade Fortune Inc. SA Stikeman, Elliott Montréal (Québec) pour les demandeurs dans le dossier connexe T-387-98
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61