Maldrogar de Queiros Mario c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration)I
Source text
Maldrogar de Queiros Mario c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration)I Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-16 Référence neutre 2002 CFPI 883 Numéro de dossier IMM-4953-01 Contenu de la décision Date : 20020816 Dossier : IMM-4953-01 Ottawa (Ontario), le 16 août 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : SEBASTIAO MALDROGAR de QUEIROS MARIO (alias SEBASTIAN MARIO) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020816 Dossier : IMM-4953-01 Référence neutre : 2002 CFPI 883 ENTRE : SEBASTIAO MALDROGAR de QUEIROS MARIO (alias SEBASTIAN MARIO) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Le demandeur, un citoyen angolais, prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques en raison de son rôle dans l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), un groupe rebelle engagé dans un conflit civil avec le gouvernement angolais. La Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a entendu la revendication le 20 février 2001 et a décidé, le 26 septembre suivant, que le demandeur était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention par l'alin…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Maldrogar de Queiros Mario c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration)I Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-08-16 Référence neutre 2002 CFPI 883 Numéro de dossier IMM-4953-01 Contenu de la décision Date : 20020816 Dossier : IMM-4953-01 Ottawa (Ontario), le 16 août 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : SEBASTIAO MALDROGAR de QUEIROS MARIO (alias SEBASTIAN MARIO) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20020816 Dossier : IMM-4953-01 Référence neutre : 2002 CFPI 883 ENTRE : SEBASTIAO MALDROGAR de QUEIROS MARIO (alias SEBASTIAN MARIO) demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Le demandeur, un citoyen angolais, prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques en raison de son rôle dans l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), un groupe rebelle engagé dans un conflit civil avec le gouvernement angolais. La Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a entendu la revendication le 20 février 2001 et a décidé, le 26 septembre suivant, que le demandeur était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention par l'alinéa 1Fa) de la Convention. La SSR a indiqué en outre que, même si le demandeur n'avait pas été exclu, elle aurait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour reconnaître qu'il existe une possibilité raisonnable ou sérieuse que le demandeur soit persécuté pour un motif prévu par la Convention s'il retourne en Angola. [2] Le demandeur invoque un seul motif au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision de la SSR : il est contradictoire que la SSR le croie et décide qu'il est exclu, tout en estimant qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour conclure qu'il est visé par la définition. En résumé, le demandeur fait valoir que, si la SSR ne le jugeait pas crédible, elle ne pouvait pas le croire aux fins de l'exclusion. [3] Malgré les prétentions qui ont été clairement exposées par M. McDowell, je ne suis pas convaincue que la SSR a commis une erreur. [4] Les éléments de preuve dont disposait la SSR - l'exposé circonstancié et le témoignage du demandeur - étaient amplement suffisants pour qu'elle conclue à l'exclusion comme elle l'a fait. Le tribunal a constaté que le demandeur était un soldat de l'UNITA, qu'il savait que l'UNITA était une organisation criminelle et qu'il était parfaitement au courant des crimes internationaux commis par celle-ci. Plus précisément, il savait que l'UNITA avait tué son père et d'autres habitants du village; il avait entendu parler de personnes qui avaient été violées et tuées; il avait entendu des soldats de l'UNITA parler ouvertement de meurtres; il avait reconnu l'exactitude de l'information présentée par l'agent chargé de la revendication selon laquelle l'UNITA était responsable d'attaques de villes et villages, d'embuscades sur des routes principales, ainsi que de meurtres et d'enlèvements sélectifs visant à intimider la population et à la dissuader de coopérer avec les autorités gouvernementales. Le demandeur ne s'est pas désolidarisé de l'UNITA même s'il était au courant des crimes internationaux commis par cette organisation. [5] La SSR a examiné la preuve en tenant compte de la crainte de persécution du demandeur lorsqu'elle a évalué la revendication du statut de réfugié de celui-ci. Elle a alors relevé cinq aspects de la preuve du demandeur qu'elle ne jugeait pas crédibles et trois aspects qui, à son avis, étaient invraisemblables. La SSR n'a pas rejeté l'ensemble de la preuve du demandeur, mais seulement certains aspects ou parties de celle-ci. Elle a fait ressortir les éléments de preuve qui posaient problème. Ces éléments n'avaient aucun lien avec les conclusions sur lesquelles l'exclusion était fondée. Le tribunal a finalement décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi sur lesquels il pouvait s'appuyer pour conclure que la crainte de persécution du demandeur était fondée. Cette conclusion n'était ni déraisonnable ni incompatible avec la conclusion relative à l'exclusion. [6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Carolyn A. Layden-Stevenson » Juge Ottawa (Ontario) Le 16 août 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4953-01 INTITULÉ : SEBASTIAO MALDROGAR de QUEIROS MARIO c. M.C.I. LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 août 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Layden-Stevenson DATE DES MOTIFS : Le 16 août 2002 COMPARUTIONS : Roderick H. McDowell POUR LE DEMANDEUR Avocat Hagan & McDowell Fort Erie (Ontario) Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Toronto (Ontario) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Roderick H. McDowell POUR LE DEMANDEUR Avocat Hagan & McDowell Fort Erie (Ontario) Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158