Rovi Guides, Inc. c. Vidéotron Ltée
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Rovi Guides, Inc. c. Vidéotron Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-23 Référence neutre 2022 CF 874 Numéro de dossier T-921-17 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220623 Dossier : T‑921‑17 Référence : 2022 CF 874 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 juin 2022 En présence de monsieur le juge Lafrenière ENTRE : ROVI GUIDES, INC. demanderesse (défenderesse reconventionnelle) et VIDÉOTRON LTÉE défenderesse (demanderesse reconventionnelle) JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction [1] Le 23 juin 2017, Rovi Guides, Inc. [Rovi] et TiVo Solutions Inc. [TiVo] ont intenté la présente action contre la défenderesse, Vidéotron Ltée [Vidéotron], pour contrefaçon alléguée de quatre brevets appartenant à Rovi, dont les numéros sont indiqués au paragraphe 2 ci‑dessous, et de deux brevets appartenant à TiVo, soit les brevets canadiens nos 2,333,460 et 2,323,539 [les brevets de TiVo]. Le 21 janvier 2020, TiVo s’est désistée de l’action intentée contre Vidéotron concernant ses brevets. [2] Rovi cherche à obtenir une réparation pour la contrefaçon alléguée des brevets suivants touchant la technologie de « guide de programmes de télévision interactif » [GPI] : 1)le brevet canadien no 2,337,061 [le brevet 061]; 2)le brevet canadien no 2,339,629 [le brevet 629]; 3)le brevet canadien no 2,730,344 [le brevet 344]; 4)le brevet canadien no 2,336,870 [le brevet 870] [collectivement, les brevets en cause]. [3] La notion de GPI est au cœur…
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Rovi Guides, Inc. c. Vidéotron Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-23 Référence neutre 2022 CF 874 Numéro de dossier T-921-17 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220623 Dossier : T‑921‑17 Référence : 2022 CF 874 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 juin 2022 En présence de monsieur le juge Lafrenière ENTRE : ROVI GUIDES, INC. demanderesse (défenderesse reconventionnelle) et VIDÉOTRON LTÉE défenderesse (demanderesse reconventionnelle) JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction [1] Le 23 juin 2017, Rovi Guides, Inc. [Rovi] et TiVo Solutions Inc. [TiVo] ont intenté la présente action contre la défenderesse, Vidéotron Ltée [Vidéotron], pour contrefaçon alléguée de quatre brevets appartenant à Rovi, dont les numéros sont indiqués au paragraphe 2 ci‑dessous, et de deux brevets appartenant à TiVo, soit les brevets canadiens nos 2,333,460 et 2,323,539 [les brevets de TiVo]. Le 21 janvier 2020, TiVo s’est désistée de l’action intentée contre Vidéotron concernant ses brevets. [2] Rovi cherche à obtenir une réparation pour la contrefaçon alléguée des brevets suivants touchant la technologie de « guide de programmes de télévision interactif » [GPI] : 1)le brevet canadien no 2,337,061 [le brevet 061]; 2)le brevet canadien no 2,339,629 [le brevet 629]; 3)le brevet canadien no 2,730,344 [le brevet 344]; 4)le brevet canadien no 2,336,870 [le brevet 870] [collectivement, les brevets en cause]. [3] La notion de GPI est au cœur de ces brevets. Décrit de façon générale, un GPI est un logiciel qui affiche des listes de programmes télévisés et un contenu enregistré sous forme électronique que l’utilisateur peut consulter par des moyens électroniques. Dans un GPI, l’information sur les émissions télédiffusées est téléchargée ou transmise à l’équipement de télévision d’un utilisateur, le plus souvent un boîtier décodeur, qui la stocke en mémoire. (En anglais, on appelle cet appareil un « set‑top box », ou STB, parce qu’on le plaçait originellement sur le téléviseur. On l’appelle aussi en français un décodeur de câblodistribution, ou tout bonnement un décodeur.) [4] Les brevets couvrent de nombreux aspects de la conception et de l’ingénierie d’un GPI accessible par un téléviseur ou une autre plate‑forme, comme un téléphone mobile ou un site Web. Ces brevets découlent de demandes déposées à la fin des années 1990 et, au moment de l’instruction, ils avaient tous expiré. [5] Plus d’une centaine de revendications des brevets en cause étaient en litige lorsque l’action a été introduite, mais leur nombre avait été réduit à quatorze (14) au moment où l’instruction a débuté. Rovi ne fait valoir que quatre (4) ensembles de revendications. Dans les présents motifs, le terme « revendications invoquées » désigne collectivement ces revendications. [6] Vidéotron nie les allégations de contrefaçon et fait valoir, en demande reconventionnelle, que les brevets en cause sont invalides pour divers motifs, notamment l’antériorité, l’évidence, la divulgation insuffisante et l’ambiguïté. Elle soutient que les revendications invoquées concernent des choix de conception simples et courants dans les interfaces utilisateur et des méthodes d’accès aux décodeurs et aux GPI, qu’aucun problème technologique pour lequel l’objet revendiqué fournit une solution n’a été relevé, et qu’il n’y a rien de nouveau ou d’inventif dans les brevets en cause. Vidéotron soutient en outre qu’il existe des différences substantielles entre les revendications invoquées et les mises en œuvre particulières qu’a faites Vidéotron des logiciels de décodeur et de GPI, et qu’elle n’a en rien porté atteinte aux droits de Rovi. [7] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que toutes les revendications invoquées sont invalides parce qu’elles sont antériorisées ou évidentes, voire les deux, au regard de l’art antérieur et des connaissances générales courantes [les CGC] de la personne versée dans l’art (que je définis ci‑après). Par conséquent, l’action de Rovi est rejetée et la demande reconventionnelle de Vidéotron est accueillie. [8] D’abord, je tiens à souligner que les deux parties ont déposé des observations écrites méticuleuses et bien motivées. Je me suis largement inspiré de leurs mémoires pour parvenir à mes conclusions. II. Aperçu A. Guide de programmes interactif [9] Une courte description de l’évolution des GPI au fil des années est ici utile pour mettre en contexte les questions soulevées par la présente action. [10] Au tout début, les téléspectateurs obtenaient des informations sur la programmation des divers postes sur papier, comme un encart dans un quotidien ou un guide séparé qu’ils pouvaient acheter. [11] Vers le tournant des années 1980‑1990, ces guides imprimés sont passés à une version électronique, ou GPE, pour guide de programmes électronique. Les premiers GPE consistaient essentiellement en une simple liste non interactive des émissions de télévision actuelles et prévues sur tous les canaux disponibles, qui défilait automatiquement. L’utilisateur devait attendre l’affichage de la période de télédiffusion qui l’intéressait pour savoir ce que proposait chaque canal. [12] Voici un exemple d’un GPE sous ces premières formes : FR EN GUIDE DE PROGRAMMES JONES INTERCABLE JONES INTERCABLE PROGRAM GUIDE LUN 12 OCTOBRE MON OCT 12 02:00 2:00 AM 01:33:56 1:33:56 AM INVESTISSEUR Abonnez‑vous MAINTENANT! 26 semaines pour SEULEMENT 43 $. COMPOSEZ LE NUMÉRO SANS FRAIS 1‑800‑554‑7800 INVESTOR. 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À l’aide d’une télécommande, l’utilisateur pouvait interagir avec le guide pour afficher la programmation présente ou ultérieure sur d’autres canaux plutôt que de dépendre du défilement automatique des guides habituels de cette époque. Les GPE à défilement automatique sont graduellement disparus au fil de l’essor des GPI. [15] Vers le milieu des années 1990, des interfaces de présentation et de navigation plus modernes ont été introduites sur le marché. En voici deux exemples, mis sur le marché en 1994 et en 1996 respectivement. FR EN Listes par titre Listings By Title Points clés Key Points Recherche d’un programme sans devoir savoir quel canal le présente ni quand. Can find a program without having to know when or where it’s on. Intégration de tout ce qui a été présenté précédemment dans les autres saisies d’écran. Can do all the things we did in the other listings screens Guide TV à l’écran (Western Cable and Television Trade Show, 1994) (pièce 44) Tv Guide on Screen Western Cable and Television Trade Show 1994 (EX 44) RECHERCHE DE PROGRAMME PROGRAM SEARCH Guide de référence interactif Prevue (pièce 48) Prevue Interactive Reference Guide (EX 48) [16] Comme les capacités de traitement et de stockage des décodeurs, au début et au milieu des années 1990, étaient habituellement limitées, les fonctions des GPI sur ces plates‑formes l’étaient aussi. Mais d’autres fonctions interactives, comme l’affichage des programmes par période ou par genre, l’affichage d’autres renseignements sur des programmes précis et la simplification de l’enregistrement des programmes, ont été graduellement introduites, selon l’augmentation des capacités et de la mémoire des décodeurs, et avec la transition inévitable de l’industrie de la câblodistribution des systèmes analogiques aux systèmes numériques. B. Les parties (1) Rovi [17] Rovi et diverses filiales (appelées collectivement Rovi) possèdent un portefeuille de milliers de brevets accordés par des administrations du monde entier, dont des centaines de brevets canadiens. Rovi propose aux consommateurs des technologies de divertissement numérique, y compris des GPI, pour les aider à trouver les émissions qui les intéressent. [18] Au cours de l’instruction, de nombreux éléments de preuve ont été produits afin de démontrer en quoi les prédécesseurs de Rovi étaient des pionniers à l’avant‑garde des technologies de guides de programmation. À titre d’entreprise, Rovi a commencé avec le périodique TV Guide, lancé sur papier aux États‑Unis en 1953, et elle exploite toujours aujourd’hui les technologies de GPI modernes. [19] Depuis au moins 1996, Rovi a conclu une série de transactions, dont des acquisitions de sociétés concurrentes et des fusions avec d’autres sociétés. Elle compte parmi ses prédécesseures United Video, StarSight Telecast, Inc. [StarSight], TV Guide on Screen, Gemstar et Macrovision. [20] L’histoire de Rovi et de ses prédécesseures est clairement présentée dans le graphique ci‑dessous. FR EN 1953 : Lancement du périodique TV Guide 1953 : Launch of TV Guide Magazine 1965 : Fondation de United Video 1965 : United Video founded 1992 : Fondation de Gemstar 1992 : Gemstar founded 1993 : Intégration de TV Guide On Screen à United Video 1993 : TV Guide On Screen folded into United Video 1996 : Acquisition de StarSight par Gemstar 1996 : Gemstar acquires StarSight 1998 : Acquisition de TV Guide par United Video 1998 : United Video acquires TV Guide 2000 : Fusion de Gemstar et de TV Guide 2000 : Gemstar and TV Guide merge 2007 : Acquisition d’Aptiv par Gemstar‑TV 2007 : Gemstar‑TV Guide acquires Aptiv 2008 : Fusion de Macrovision et de Gemstar‑TV Guide 2008 : Macrovision and Gemstar‑TV Guide merge 2009 : Changement du nom de Macrovision, qui devient Rovi 2009 : Macrovision changes name to Rovi 2014 : Acquisition de Veveo et de Fanhattan par Rovi 2014 : Rovi acquires Veveo and Fanhattan 2016 : Fusion de Rovi et de TiVo 2016 : Rovi and TiVo merge [21] Au fil des ans, Rovi a effectué d’importants investissements dans la recherche et le développement – de l’ordre d’un milliard de dollars américains – afin de mettre au point de nouveaux produits et services liés à son activité principale, qui est l’octroi de licences d’exploitation d’innovations brevetées à des sociétés tierces qui créent ou utilisent leurs propres solutions numériques de divertissement intégrant ses technologies brevetées. [22] Le plus grand marché de Rovi pour l’octroi de licences est celui de la télédiffusion par abonnement [la télévision payante]. Rovi a octroyé des licences d’exploitation de ses technologies et de ses brevets connexes à de nombreux fournisseurs de télévision payante de premier plan partout dans le monde, dont la plupart des plus grands fournisseurs de télévision payante au Canada et aux États‑Unis. [23] Les prédécesseures de Rovi sont reconnues par l’industrie pour leurs innovations au fil de nombreuses années et elles ont reçu des prix et des distinctions pour leurs contributions à la technologie du GPI. De plus, Rovi a une longue et fructueuse expérience dans l’octroi de licences d’exploitation de ses technologies, ce qui a généré des milliards de dollars de revenus au fil des ans. [24] Toutefois, le litige dont la Cour est saisie ne concerne pas les succès passés de Rovi ni son sens des affaires en matière d’octroi de licences d’utilisation de ses produits. Le rôle de la Cour est d’examiner le bien‑fondé de chaque revendication de brevet invoquée et de décider si Rovi a droit à la mesure de réparation qu’elle sollicite : une restitution des bénéfices réalisés par Vidéotron au moyen de la contrefaçon alléguée des brevets en cause ou une redevance raisonnable. (2) Vidéotron [25] Vidéotron est une entreprise canadienne de télécommunications et un fournisseur de télévision payante. L’entreprise propose des services de câblodistribution, surtout au Québec, depuis les années 1960. Les activités de Vidéotron comprennent la fourniture de points d’extrémité et de services aux abonnés afin de leur donner accès à la télédiffusion et à d’autres contenus. Elle propose aussi à ses clients des services d’accès à Internet, de téléphonie mobile, de diffusion en continu et de téléphonie à domicile. Vidéotron a lancé son service interactif sous le nom « Vidéoway » en 1989. En 2001, Vidéotron a lancé le service « Illico » [illico 1]. [26] Au Canada, les principaux fournisseurs de contenu, tels que Bell, Rogers et Shaw Cablesystems G.P., ont obtenu des licences d’exploitation des brevets liés aux technologies de GPI qui font partie du portefeuille de Rovi, dont les brevets en cause dans la présente instance. Vidéotron elle‑même a conclu avec Rovi un contrat de licence d’exploitation des brevets liés au GPI [le contrat de licence], qui est entré en vigueur le 1er avril 2010. [27] En 2012, Vidéotron a lancé le système « illico nouvelle génération » [illico 2]. Après que Vidéotron eut refusé de renouveler le contrat de licence, à la fin de l’année 2016, Rovi a sélectionné quatre de ses brevets et, dans la présente action, elle allègue que le système illico 2 contrefait ces brevets. [28] Au fil du temps, le matériel et les services détaillés fournis dans le cadre des services de Vidéotron [le service illico 2] ont varié. En particulier, Vidéotron a lancé un nouveau service de diffusion de contenu télévisuel et de contenu audio‑vidéo commercialisé sous le nom de « Helix ». Les parties sont d’accord pour dire que le service illico 2 n’a subi aucune modification ayant une importance pour les questions soulevées en l’espèce avant les dates d’expiration des brevets en cause. Les parties sont également d’accord pour dire que Vidéotron n’a contrefait aucun des brevets en cause avant le 1er janvier 2017. III. L’instruction [29] Le volet « présentation de la preuve » de l’instruction, qui s’est entièrement déroulé par voie électronique, a duré 20 jours. Dix‑sept témoins ordinaires ou experts ont été entendus et 164 pièces totalisant plusieurs dizaines de milliers de pages ont été admises en preuve. Les trois premiers témoins ont témoigné en personne à Toronto, tandis que les autres ont participé à distance, par vidéoconférence, après l’éclosion de la pandémie de COVID‑19, en mars 2020 (voir Rovi Guides, Inc c Vidéotron Ltée, 2020 CF 596). [30] Les observations finales devaient être présentées quelques semaines après la fin de la présentation de preuve, mais l’audience a dû être reportée en raison d’une indisponibilité subite de ma part pour des raisons médicales. Je regrette le retard qui en a résulté dans l’examen des observations écrites et orales des parties ainsi que dans le prononcé du présent jugement. [31] Avec le consentement des parties, la présente action a été instruite en premier, avant l’instruction conjointe des actions en contrefaçon de brevets intentées par Rovi contre d’autres sociétés de télécommunications canadiennes, collectivement appelées « Bell » et « Telus » dans les dossiers de la Cour numéros T‑113‑18 et T‑206‑18, respectivement. Les actions intentées contre Bell et Telus concernent la contrefaçon alléguée de quatre brevets appartenant à Rovi, dont les brevets 629 et 870. J’ai veillé à ce que la preuve en l’espèce soit distincte de celle des deux autres affaires, et je rends la présente décision indépendamment de la preuve et des observations présentées dans ces deux autres affaires. IV. Les témoins [32] Voici une brève description des témoins des faits et des témoins experts, dans l’ordre dans lequel ils ont comparu à l’instruction. (1) Les témoins de Rovi [33] Rovi a d’abord fait entendre trois témoins ordinaires : Samir Armaly, William (Bill) Thomas et Clay Gaetje. [34] M. Armaly était conseiller stratégique en propriété intellectuelle pour TiVo, la société mère de Rovi. À ce poste, il était responsable de tous les aspects des activités de la société liées à la propriété intellectuelle. M. Armaly a présenté l’historique des sociétés Rovi et TiVo et de leurs prédécesseures. Il a témoigné au sujet des affaires de Rovi, dont ses produits et services proposés à ses clients, ses pratiques d’octroi de licences et ses revenus générés au fil des ans. Il a également décrit la stratégie générale de Rovi en ce qui concerne la propriété intellectuelle, son historique de recherche et de développement ainsi que ses investissements. Entre la fin de 2008 et janvier 2009, il a travaillé en coulisses lors des négociations qui ont débouché sur le contrat de licence conclu avec Vidéotron. [35] M. Thomas, qui est titulaire d’une maîtrise ès sciences en ingénierie électrique, est l’un des inventeurs nommés dans tous les brevets invoqués, sauf le brevet 629. Il était responsable de l’ingénierie des produits que concevait la société. Il a déclaré qu’en 1993, des sociétés ont commencé à travailler sur des GPI, dont TV Guide On Screen, StarSight, Jerrold et Scientific Atlanta. De 1996 à 2000, il a travaillé pour TV Guide on Screen. À l’époque, il faisait partie d’une équipe chargée du développement des GPI au sein de TiVo. Il a parlé de l’évolution du secteur et des processus de recherche et de développement qu’utilisait Rovi dans ses premières années. Il a présenté les antécédents des inventeurs des brevets en cause et expliqué le processus qui a mené aux inventions invoquées dans les brevets. [36] Entre 2007 et 2014, M. Gaetje a travaillé pour Gemstar‑TV Guide, qui est devenue Rovi en 2009, en tant que vice‑président à l’octroi de licences de propriété intellectuelle. Dans la période où il a travaillé pour Rovi, M. Gaetje était chargé de tous les aspects de l’octroi de licences à des sociétés et dans des marchés en particulier et des négociations alors en cours aux États‑Unis et au Canada. Il a parlé des pratiques de Rovi en ce qui concerne l’octroi de licences en général, et, en particulier, des contrats de licence que la société avait conclus, notamment au Canada et aux États‑Unis. Il a témoigné au sujet des contrats de licence conclus entre Rovi et Vidéotron ainsi que des négociations ayant mené à ces contrats. [37] Rovi a fait appel à un expert technique, M. Ravin Balakrishnan, professeur d’informatique à l’Université de Toronto. M. Balakrishnan a été reconnu comme expert pour livrer un témoignage dans le domaine de l’informatique, y compris la programmation et les interfaces interactives pour ordinateur (sur télévision, plates‑formes mobiles et ordinateurs personnels), la visualisation de données et les graphiques interactifs sur ordinateur. [38] Pour terminer, Rovi a convoqué trois témoins experts qui ont livré des témoignages au sujet de la réparation à accorder : Coleman Bazelon, Andrew Harington et Sean Iyer. [39] M. Bazelon est titulaire d’un doctorat en économie. Il a été reconnu comme expert pour donner son avis sur les facteurs économiques, l’évaluation de la propriété intellectuelle, la reconstitution de marché, le calcul de redevances raisonnables dans les affaires de contrefaçon de brevet et l’évaluation quantitative des dommages‑intérêts. [40] M. Harington est comptable agréé, analyste financier agréé et expert en évaluation d’entreprise. Il a été reconnu comme expert pour donner son avis en matière de juricomptabilité, d’évaluation d’entreprise et d’évaluation quantitative de mesures de réparation financière, dont la restitution des bénéfices dans les affaires de contrefaçon de brevet. [41] M. Iyer est titulaire d’une maîtrise en économie. Il a été reconnu comme expert pour donner son avis sur les méthodes d’étude de marché et les enquêtes ainsi que leur élaboration dans le cadre de litiges en matière de propriété intellectuelle. Il a préparé un sondage visant à estimer l’utilisation, par les abonnés de Vidéotron, des fonctions brevetées, et en a supervisé la réalisation. (2) Les témoins de Vidéotron [42] Pour sa part, Vidéotron a cité six témoins ordinaires : Caroline Paquet, Daniel Proulx, Mark Christiano, Francis Claprood, Martial Gourde et Mario Lessard. M. Christiano a témoigné en anglais, tandis que les autres ont témoigné principalement en français. [43] Mme Paquet est vice‑présidente du marketing et des contenus de Vidéotron. Ses responsabilités sont liées au marketing des services de Vidéotron et à l’organisation des contenus offerts par l’intermédiaire des services de vidéo sur demande [la VSD] et de la télédiffusion. Elle a témoigné au sujet de la vision, de l’approche et des décisions de Vidéotron concernant le marketing de ses services de télévision, ainsi que de la réception de cette approche et de ces décisions dans le marché. Elle a également témoigné au sujet de facteurs tels que la tarification, les fonctions de système et le service à la clientèle. Mme Paquet a parlé précisément des fonctions du système de Vidéotron visées par l’allégation de contrefaçon. D’après son témoignage, l’absence de telles fonctions n’aurait pas d’incidence sur le nombre d’abonnés de Vidéotron. [44] M. Lessard, directeur général de la stratégie mégadonnées et de l’intelligence d’affaires de Vidéotron, a livré un témoignage semblable à celui de Mme Paquet à propos de la valeur marchande des fonctions du système de Vidéotron et de leur incidence sur le choix et la fidélité des abonnés. [45] M. Proulx était vice‑président principal de l’ingénierie de Vidéotron au moment où la société a négocié un contrat de licence avec Rovi. Il en a ensuite été chef de la direction technologique jusqu’à sa retraite, en 2016. Il a témoigné au sujet de son rôle au sein de Vidéotron, des circonstances dans lesquelles Vidéotron a conclu son premier contrat de licence avec Rovi, en 2011, et des objectifs de négociation de Vidéotron. Il a parlé des droits de propriété intellectuelle que, selon Vidéotron, Rovi détenait alors et des avantages que Vidéotron était censée tirés de l’obtention d’une licence de Rovi alors qu’elle allait lancer son nouveau système, illico 2. [46] M. Christiano s’est joint au service de l’approvisionnement de Vidéotron à titre de directeur principal de l’approvisionnement stratégique et de la gestion générale et chef de l’approvisionnement en septembre 2015. Il a participé aux négociations concernant le renouvellement du contrat de licence avec Rovi. Il a témoigné au sujet de l’approche que Rovi avait adoptée dans les négociations et du contexte des négociations dans les bureaux de Vidéotron. Il a parlé des questions examinées, dont l’expiration de nombreux brevets du portefeuille de Rovi et les brevets qui, selon Rovi, ont été contrefaits par Vidéotron. Il a expliqué pourquoi Vidéotron avait décidé de ne pas renouveler le contrat de licence. [47] M. Claprood est directeur principal au sein du groupe des finances de Vidéotron. Il a témoigné au sujet de la structure de déclaration des coûts et des revenus dans les différentes branches d’activités de Vidéotron et, en particulier, de la façon dont Vidéotron comptabilise et déclare ses coûts et ses revenus. [48] M. Gourde est architecte d’entreprise principal au sein du service informatique de Vidéotron. Depuis qu’il s’est joint à Vidéotron, en 2008, il a occupé divers postes techniques, principalement celui de directeur des systèmes illico et du développement d’applications. Il a témoigné au sujet du lancement commercial du système illico 2, auquel Vidéotron a procédé en 2012, et il a décrit de manière générale certaines caractéristiques techniques ainsi que leur intégration. [49] Comme Rovi, Vidéotron n’a fait appel qu’à un seul expert technique : Frank Sandoval. M. Sandoval a été reconnu comme expert pour donner son avis sur les décodeurs de câblodistribution, y compris les fonctions interactives et l’interactivité avec les utilisateurs. [50] L’instruction s’est terminée par le témoignage de trois experts sur la question de la réparation : Andrew Carter, Farley Cohen et Itamar Simonson. [51] M. Carter est un comptable professionnel agréé [un CPA] et un professionnel de l’octroi de licences agréé. Il a été reconnu comme expert en évaluation, en octroi de licences et en investissement dans le domaine de la propriété intellectuelle ainsi qu’en évaluation des dommages‑intérêts dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. [52] M. Cohen est aussi un CPA. Il a été reconnu comme expert dans les domaines de la juricomptabilité, de l’évaluation quantitative des préjudices économiques, de la restitution des bénéfices, des pertes de profits, de l’évaluation d’entreprise et de la détermination du revenu. [53] M. Simonson est professeur de marketing à la Graduate School of Business de l’Université Stanford. Il a été reconnu comme expert du comportement des consommateurs, de l’effet du prix, de la marque et des fonctions ou des caractéristiques des produits sur le comportement des consommateurs et des décisions d’achat ainsi que des méthodes d’enquête. (3) Observations générales [54] Je ne répète pas les témoignages des témoins dans les présents motifs. J’y expose plutôt les éléments de preuve les plus importants et, selon mon appréciation de ceux‑ci, leur incidence sur ma décision. [55] Les parties n’acceptent pas l’ensemble des témoignages donnés par les témoins ordinaires de la partie adverse, mais elles ne remettent pas en cause la crédibilité de ces témoins, à deux exceptions près. Rovi soutient que M. Lessard et Mme Paquet n’ont pas été crédibles et que, par conséquent, peu ou pas de poids devrait être accordé à leurs témoignages. Je traite des réserves de Rovi à propos des témoignages de ces deux témoins plus loin dans les présents motifs, dans la partie consacrée à la question de la réparation. Quant aux autres témoins ordinaires, je les ai jugés généralement crédibles, car ils ont été francs et ils ont tenté de répondre avec honnêteté et précision aux questions qui leur ont été posées. V. Les experts techniques [56] Chaque partie a présenté un expert chargé de donner son avis sur l’interprétation des éléments des revendications invoquées, les titres de compétence, les caractéristiques et les CGC de la personne versée dans l’art, l’état de la technique et les questions de contrefaçon et de validité. [57] Il va sans dire que le rôle des témoins experts est d’aider la Cour en l’informant et en donnant leur avis sur des sujets qui pourraient dépasser son expérience. M. Balakrishnan et M. Sandoval ont été soumis à un contre‑interrogatoire exhaustif lors de l’instruction, et les parties ont consacré une partie considérable de leurs observations finales à critiquer l’expert de la partie adverse ou à défendre leur propre expert. Comme souvent dans les affaires de contrefaçon de brevet, l’instruction a pris des allures de bataille d’experts techniques. Mon rôle consiste à décider lequel des témoignages divergents des experts doit être retenu, s’il y a lieu. [58] Au paragraphe 64 de la décision SNF Inc c Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited, 2015 CF 997, le juge Michael Phelan a énoncé quelques facteurs à prendre en considération pour apprécier la crédibilité d’un témoin expert et juger du poids à accorder à son témoignage : • Le témoin était intransigeant, surtout lors de son contre‑interrogatoire. Il évitait de répondre aux questions qui risquaient de faire ressortir les faiblesses de sa théorie et il était bien décidé à réitérer ses vues, chaque fois qu’il le croyait nécessaire, et ce, sans se demander s’il répondait ou non aux questions qui lui étaient posées (notamment en donnant des réponses qui débordaient considérablement le sujet de la question qu’on lui avait posée). • Il insistait sur les aspects favorables à son interprétation et hésitait à répondre à certaines des questions qui lui étaient posées. • Il refusait fréquemment d’admettre un point qui paraissait évident ou logique et, quand il [le] faisait, c’était de façon réticente et de mauvaise grâce. • Il répondait de façon franche, juste et raisonnable à toutes les questions qui lui étaient posées, tant lors de son interrogatoire principal qu’au cours de son contre‑interrogatoire. • En témoignant sur les enseignements de l’art antérieur ou sur le brevet en cause, il modifiait quelquefois son interprétation de manière à parvenir au résultat recherché. [59] Gardant ces facteurs à l’esprit, j’expose dans la partie ci‑dessous les principales critiques formulées à l’encontre des deux experts techniques ainsi que mes observations générales à propos de leur crédibilité et de la fiabilité de leur témoignage. (1) M. Balakrishnan (a) Son expérience pertinente [60] À l’instruction, Vidéotron a d’abord objecté que M. Balakrishnan n’avait pas l’expertise requise pour donner un avis sur les plateformes de télévision et de téléphonie mobile. Elle a retiré son objection après avoir convenu que la réserve qu’elle avait soulevée se rapportait au poids du témoignage plutôt qu’aux compétences du témoin. Dans ses observations finales, Vidéotron a soulevé une nouvelle objection à propos de l’expertise de M. Balakrishnan. Elle a alors soutenu qu’il n’avait pas d’expérience [traduction] « pratique » avec les décodeurs ni avec les GPI dans la période pertinente. Je rejette cet argument. [61] Le parcours universitaire de M. Balakrishnan est assez impressionnant. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences en informatique en 1993, une maîtrise en 1997 et un doctorat en 2001. Il a étudié et enseigné la programmation informatique et l’interaction humain‑machine pendant plus de 30 ans, et il travaille dans ce domaine depuis 1993. [62] M. Balakrishnan n’a pas d’expérience concrète des décodeurs ou des GPI autre qu’à un niveau d’abstraction élevé, mais pendant la période pertinente, il a travaillé pour une société de logiciels ayant créé des logiciels pour diverses applications médiatiques, notamment la conception de logiciels de médias pour les décodeurs et les guides de programmation. [63] Le fait que M. Balakrishnan ne se soit pas rappelé précisément quels étaient les décodeurs ou les fonctions auxquels lui ou son équipe avaient pu avoir accès et dont ils avaient pu faire l’essai dans les années 1990 n’enlève rien à son expertise dans les domaines à propos desquels il a témoigné. Son rôle était de donner son avis sur les brevets en cause, les CGC et l’art antérieur du point de vue de la personne versée dans l’art; ses connaissances personnelles particulières n’ont pas d’importance. [64] J’estime que les travaux de recherche de M. Balakrishnan ont permis à celui‑ci d’acquérir une compréhension fondamentale de la version des GPI et des décodeurs qui existait au cours de la période pertinente ainsi que des technologies alors disponibles et de leurs limites. (b) Les lacunes du témoignage [65] Vidéotron soutient que le témoignage de M. Balakrishnan souffre de nombreuses lacunes, notamment parce que M. Balakrishnan n’a pas lu les documents d’antériorité du point de vue de la personne versée dans l’art et avec un esprit désireux de comprendre, qu’il n’était pas prêt à faire des concessions raisonnables et qu’il a refusé de répondre à des questions qui lui avaient été directement posées. [66] Comme je l’explique ci‑après, j’ai les mêmes réserves. J’estime que le témoignage de M. Balakrishnan, notamment en ce qui concerne sa conception de l’art antérieur, était moins convaincant, cohérent, objectif et équilibré que ce à quoi il est raisonnable de s’attendre de la part d’un expert indépendant. [67] Les principes juridiques applicables à l’interprétation des revendications sont clairs. Les revendications d’un brevet doivent être lues avec un esprit désireux de comprendre. La teneur d’une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et téléologique (Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67 au para 49 [Whirlpool]). Ces principes s’appliquent également à la lecture des documents d’antériorité. Comme l’a affirmé la Cour suprême du Canada au paragraphe 25 de l’arrêt Apotex Inc c Sanofi‑Synthelabo Canada Inc, 2008 CSC 61, [2008] 3 RCS 265 [Sanofi], la personne versée dans l’art est « censée tenter de comprendre ce que l’auteur de la description [dans le brevet antérieur] a voulu dire ». L’analyse des questions de l’antériorité et de l’évidence doit également s’inscrire dans une démarche d’examen souple, contextuelle et large axée sur les faits. Or, M. Balakrishnan s’est écarté de ces principes à plusieurs reprises. Dans son examen des antériorités, il était plutôt à la recherche de revendications à la teneur précise et il écartait le document lorsqu’il constatait qu’elle n’y était pas. À l’instruction, il a également été réticent à accepter des propositions des avocats de Vidéotron qui allaient de soi ou qui militaient en faveur de la position de Vidéotron. Pour illustrer ce point, je ne donnerai qu’un exemple. [68] Les revendications invoquées du brevet 061 portent sur l’utilisation d’un appareil distant présentant un guide limité afin de programmer un enregistrement sur un appareil local, chez l’utilisateur. Il y a eu tout d’abord un différend entre les experts sur la question de savoir s’il y avait divulgation de l’accès à distance d’un décodeur connecté à un réseau domestique dans le document DAVIC[1]. [69] Le document DAVIC est une antériorité sur laquelle Vidéotron s’appuie fortement pour contester la validité des brevets 061, 344 et 870. Il est le fruit des travaux du Digital Audio‑Visual Council [le Conseil], un organisme industriel siégeant à Genève. Du milieu à la fin des années 1990, ce Conseil a élaboré des normes visant les applications audiovisuelles numériques, selon des soumissions de fabricants, de fournisseurs de services, d’organismes gouvernementaux et d’intervenants de l’extérieur. Le document DAVIC, publié en 1998, est un long document qui décrit en détail [traduction] « les outils et le comportement dynamique minimal requis par les systèmes audiovisuels numériques pour une interopérabilité de bout en bout entre pays, applications et services ». (Je souligne.) [70] Le document DAVIC décrit à la section 7.2, sous la rubrique « HOME NETWORK » (RÉSEAU DOMESTIQUE), la capacité d’échanger des données, de manière possiblement directe et simple, entre des périphériques d’un réseau domestique, accompagnée d’une illustration simple (qui a fait l’objet d’une longue discussion pendant l’instruction). [traduction] Vu la pénétration prévue des services numériques grand public, un réseau numérique domestique, qui permettra de choisi les services accessibles à partir de plusieurs appareils domestiques, deviendra nécessaire. L’introduction dans les domiciles d’appareils numériques de stockage rendra ce besoin plus pressant. Les réseaux domestiques DAVIC doivent ainsi prendre en charge les fonctions requises pour relier les appareils numériques grand public afin d’échanger des données entre ces appareils de manière simple et directe. FR EN UPI UPI Figure 7.2 : Réseau domestique Figure 7.2: Home Network [71] À la section 7.3, le document DAVIC présente un tableau des fonctions prévues d’un système complet, y compris la fonction 15.17, encadrée ci‑dessous en vert. FR EN FONCTIONS D’UN RÉSEAU DOMESTIQUE HOME NETWORK FUNCTIONS Le réseau doit prendre en charge les notions d’utilisateur, de droits d’accès et de priorité. The network should support the notion of users, privileges, and priorities. Le réseau doit prendre en charge un signal d’horloge unique. The network should support a single wall clock time capability. Le réseau doit prendre en charge l’accès à distance (c’est‑à‑dire à partir d’un périphérique situé à l’extérieur du domicile). The network should support remote access (i.e. access from a device outside of the home). [72] Au cours de son contre‑interrogatoire, M. Balakrishnan a témoigné qu’il n’a pas lu ici, dans le document DAVIC, une « divulgation expresse » d’un accès à distance à partir d’un décodeur connecté à un réseau domestique. Il a fait l’objet d’un long contre‑interrogatoire sur ce point et c’est dans ce contexte que l’échange suivant a eu lieu : [traduction] Q. Ce que je fais, c’est prendre ce que comprend dans le document DAVIC une personne versée dans l’art pour l’appliquer aux revendications du brevet 061. Nous avons ainsi déjà cerné ce qu’une personne versée dans l’art comprend à la lecture du document DAVIC. Ce que je suggère ici, c’est que cette norme décrit un décodeur domestique, et c’est ce que quelqu’un versé dans l’art comprendrait à la lecture de la section du document DAVIC que nous venons de lire. R. Eh bien, parlons‑nous de la section 15.17 de DAVIC? Ce point précise simplement que le réseau doit prendre en charge l’accès à distance. Il n’y a rien sur un décodeur domestique dans la section que vous citez. Bref, je veux simplement être certain. De quelle section du document DAVIC parlez‑vous? Q. La section 15.17. N’est‑il pas clair pour vous, à titre de personne versée dans l’art pratiqué à l’époque, que nous parlons de l’accès à distance par un décodeur, celui‑ci étant dans la maison et l’accès se faisant à l’extérieur de la maison? J’ai devant moi la page 11 de la pièce 90, l’ensemble. R. Je ne pense pas que c’est obligatoirement ce que dit cette phrase. Elle peut aussi vouloir dire que le réseau prendrait en charge l’accès à distance à l’extérieur du domicile. Elle ne veut pas obligatoirement dire l’accès à distance par un décodeur local. Il peut s’agir d’un accès à distance par le réseau, ou par l’équipement de tête de ligne. Q.Nous parlons ici d’un domicile. Vous le voyez? R. Oui, je le vois. Cela porte sur l’accès à partir d’un appareil à l’extérieur de la maison. En d’autres termes, le réseau doit prendre en charge l’accès à distance à partir d’un appareil situé à l’extérieur de la maison. Je pourrais donc avoir accès à la tête de ligne de l’extérieur de la maison; c’est là une interprétation raisonnable de ce point. Il ne dit en rien que le réseau devrait prendre en charge l’accès à distance de l’extérieur de la maison vers un GPI situé dans la maison. Q. Ce que vous dites serait‑il la seule interprétation que quelqu’un pourrait faire en lisant cela? Une personne versée dans l’art penserait seulement, à la lecture de cette phrase, qu’elle porte sur l’accès à un serveur central quelconque, par opposition à l’accès à un décodeur situé dans la maison? Une personne versée dans l’art ne penserait pas du tout à l’accès à un décodeur dans la maison? R. Je pense que la première chose qui viendrait à l’esprit, c’est l’accès au réseau de l’extérieur de la maison, au même titre que le décodeur local, dans la maison, accède au réseau. Je ne pense donc pas que la deuxième interprétation, qui présuppose une étape supplémentaire d’accès au réseau à distance puis à l’appareil domestique, est juste. Je ne vois pas comment le document DAVIC divulgue cela expressément. Q. Il n’est pas question ici de divulgation expresse. Ce que je dis, c’est ce qu’une personne versée dans l’art, sachant que le document DAVIC traite de décodeurs et de systèmes de câblodistribution, s’il parle d’un accès à l’extérieur de la maison, ce serait — une des choses qu’une personne versée dans l’art comprendrait immédiatement est que le réseau permet un accès à distance de l’extérieur de la maison à ce qui se trouve à l’intérieur. Niez‑vous qu’une personne versée dans l’art en serait venue à cette conclusion à la lecture de cette phrase? R. Je ne pense pas que c’est là la conclusion immédiate, telle que vous l’avez formulée, à laquelle on arrive à la lecture de la phrase. Q. Qu’est‑ce qui serait la deuxième chose qui se passerait dans la minute ou deux qu’un lecteur prendrait pour lire cette phrase? R.Ce peut être ce qui se passe si d’autres choses sont ajoutées, mais je ne pense pas que de parler d’une minute ou deux soit approprié. [73] Les experts ont convenu que les décodeurs seraient connus de la personne vers
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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