Petukhov c. Canada (Procureur général)
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Petukhov c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-06 Référence neutre 2020 CF 580 Numéro de dossier T-600-19 Contenu de la décision Date : 20200506 Dossier : T‑600‑19 Référence : 2020 CF 580 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 6 mai 2020 En présence de monsieur le juge Bell ENTRE : ALEXANDR PETUKHOV, ZOHAR EL, DAN BRIGGS ET MICHAEL PRATT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DU SUD-EST, BRAGG COMMUNICATIONS INC. et TERRENCE LEBLANC ET SHARON LEBLANC défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertue de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, visant une décision par laquelle Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a approuvé la construction d’une tour de télécommunication par le défendeur, Bragg Communications Inc (Bragg). La décision contestée est celle d’ISDE qui, dans un courriel daté du 14 mars 2019, a informé les demandeurs que Bragg avait complété le processus de consultation nécessaire en vertu de la section 4.3 de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2-0-03 d’ISED intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion (la Circulaire) et qu’elle (Bragg) respectait donc sa licence de spectre. Les demandeurs soutiennent, entre autres, que Bragg et/ou ISDE n’ont pas respecté …
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Petukhov c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-05-06 Référence neutre 2020 CF 580 Numéro de dossier T-600-19 Contenu de la décision Date : 20200506 Dossier : T‑600‑19 Référence : 2020 CF 580 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Ottawa (Ontario), le 6 mai 2020 En présence de monsieur le juge Bell ENTRE : ALEXANDR PETUKHOV, ZOHAR EL, DAN BRIGGS ET MICHAEL PRATT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DU SUD-EST, BRAGG COMMUNICATIONS INC. et TERRENCE LEBLANC ET SHARON LEBLANC défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertue de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, visant une décision par laquelle Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a approuvé la construction d’une tour de télécommunication par le défendeur, Bragg Communications Inc (Bragg). La décision contestée est celle d’ISDE qui, dans un courriel daté du 14 mars 2019, a informé les demandeurs que Bragg avait complété le processus de consultation nécessaire en vertu de la section 4.3 de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2-0-03 d’ISED intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion (la Circulaire) et qu’elle (Bragg) respectait donc sa licence de spectre. Les demandeurs soutiennent, entre autres, que Bragg et/ou ISDE n’ont pas respecté les exigences énoncées dans la Circulaire. Selon les demandeurs, ce défaut entraîne un manquement à l’équité procédurale ou constitue une décision déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-après, j’accueille la demande, j’annule la décision d’ISDE selon laquelle le processus de consultation a été mené à bien et j’ordonne que Bragg et ISDE entreprennent et achèvent toutes les étapes décrites dans la Circulaire. II. Résumé des procédures à suivre aux termes de la Circulaire [2] Bragg est une entreprise de télévision par câble et de télécommunications. Elle cherche à construire une tour sur des terrains adjacents à la propriété des demandeurs. Le défendeur ISDE est responsable de la réglementation des infrastructures de radio et de télécommunications au Canada. [3] En tant que fournisseur de services de télécommunications, Bragg détient une licence de spectre délivrée par le ministre d’ISDE. Le paragraphe 5 de la licence de spectre de Bragg prévoit ce qui suit : Bien que des licences radio propres au site ne soient pas nécessaires pour chaque station radio, les titulaires de licence doivent veiller à ce que chaque station radio soit installée et exploitée d’une manière qui soit conforme à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03 d’Industrie Canada, Systèmes d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion, qui peut être modifiée de temps à autre. [4] La Circulaire prévoit un processus de consultation par défaut à suivre lorsqu’un promoteur cherche à installer une tour. Alors que la Circulaire prévoit que les autorités responsables de l’utilisation du sol peuvent établir leur propre processus de consultation publique, l’autorité responsable de l’utilisation du sol dans la présente affaire, soit la Commission de services régionaux du Sud-Est (la CSRSE), ne l’a pas fait. Elle a plutôt adopté le processus de consultation par défaut prévu dans la Circulaire. [5] Le processus de consultation par défaut comporte trois (3) étapes. Premièrement, le promoteur (en l’espèce, Bragg) doit s’assurer qu’avis est donné au public local, aux autorités responsables de l’utilisation du sol, aux entreprises, aux propriétaires de terrains et aux autres établissements situés dans un rayon de trois (3) fois la hauteur proposée de la tour prévue. La notification au public peut se faire au moyen de la remise d’un dossier de notification par courrier ou par porteur ou, dans certains cas, par une annonce dans un journal local, et en prévoyant un délai minimal de 30 jours pour la présentation des commentaires écrits du public. Étant donné que les demandeurs ne contestent pas les procédures de notification entreprises par Bragg, aucune autre observation ne sera faite à cet égard. [6] L’étape 2 du processus de consultation, intitulée « Réponse aux observations du public », exige que le promoteur réponde à toutes les « préoccupations raisonnables et pertinentes ». Bien qu’il y ait un certain désaccord entre les parties au sujet de l’identification des « préoccupations raisonnables et pertinentes », nul ne conteste le processus à suivre à l’étape 2. La Circulaire stipule que « [s]i le processus de notification du public donne lieu à des questions, à des observations ou à des préoccupations du public local ou de l’autorité responsable de l’utilisation du sol relativement au système d’antennes », le promoteur doit suivre trois (3) étapes. Premièrement, il doit accuser réception par écrit de ces questions, observations ou préoccupations dans un délai de 14 jours et tenir un registre de la communication. Deuxièmement, il doit répondre par écrit à toutes les questions, observations et préoccupations dans les 60 jours de la réception ou expliquer pourquoi la question, l’observation ou la préoccupation n’est pas jugée « raisonnable ou pertinente » du point de vue du promoteur. Finalement, dans la communication écrite à la question, à l’observation ou à la préoccupation envoyée dans les 60 jours suivant la réception, le promoteur doit indiquer clairement que l’autre partie a 21 jours à compter de la date de correspondance pour répondre au promoteur. [7] L’étape 3, intitulée « Commentaires du public sur les réponses », accorde un délai de 21 jours à l’autre partie pour donner suite à la réponse du promoteur. Le promoteur doit conserver un registre de toutes les discussions qu’il a eues avec les membres du public qui ont soulevé des questions, des observations ou des préoccupations. Le promoteur doit fournir une copie de tous les commentaires sur la réponse du public au bureau local d’ISDE. III. La procédure suivie en l’espèce [8] Conformément au processus de consultation établi dans la Circulaire, le 21 novembre 2018, Bragg a envoyé des dossiers de notification à tous les résidents situés dans un rayon de trois (3) fois la hauteur de la tour proposée et a publié une annonce dans le journal local. Bragg a invité le public à faire part de ses observations dans les 30 jours suivants. Les demandeurs affirment avoir envoyé une lettre à Bragg le 27 novembre 2018 dans laquelle ils expriment leurs préoccupations. Bragg n’a aucune trace de la réception de cette communication. Les demandeurs ont présenté une autre communication par l’intermédiaire de leur avocat le 21 décembre 2018, dans laquelle ils exprimaient leurs préoccupations concernant la valeur des propriétés et soulevaient des questions de santé et de sécurité. Un représentant de Bragg a appelé l’avocat des demandeurs le même jour. Il a expliqué que les préoccupations des demandeurs n’étaient pas pertinentes au regard de la Circulaire. Le représentant de Bragg n’a conservé aucune trace de la conversation. Bragg a donné suite à cette conversation par une lettre datée du 3 janvier 2019. Bragg soutient que la lettre du 3 janvier 2019 constitue à la fois l’accusé de réception par écrit des préoccupations des demandeurs requis dans un délai de 14 jours et la réponse à leurs préoccupations requise dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, comme le prévoit l’étape 2 du processus de consultation exposé dans la Circulaire. Je reproduis ici, pour en facilité la consultation, le libellé de la lettre envoyée par Bragg à l’avocat des demandeurs : [traduction] Monsieur Thompson, Nous vous remercions de nous avoir fait part de vos préoccupations concernant l’emplacement proposé situé sur Zack Road à Lutes Mountain (N.-B.). Nous sommes actuellement au cœur de ce qui est considéré comme le processus de notification publique, qui vise à recueillir les commentaires de la communauté – comme ceux que vous nous avez fait parvenir – avant de prendre une décision finale. Ceci étant dit, sachez que nous prenons vos préoccupations très au sérieux. Nous nous efforçons de trouver des emplacements pour nos tours qui offrent une excellente couverture à la communauté tout en réduisant au minimum les répercussions sur les communautés que nous desservons, y compris en réduisant le plus possible le nombre d’emplacements nécessaires pour servir une communauté. La structure proposée, un pylône monopôle de 45 mètres, est l’une des tours les plus petites et les moins dommageables sur le plan esthétique. Une infrastructure de télécommunications fiable peut être un facteur d’influence pour les acheteurs de maisons, et il est courant que les complexes domiciliaires soient situés à proximité de l’infrastructure de télécommunications. La propriété située au 9, Zack Road a été considérée comme un emplacement potentiel pour l’installation d’une nouvelle tour de télécommunications. Or, après une vérification approfondie, il a été déterminé qu’une tour de télécommunications à cet endroit ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de couverture pour la zone de service. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. [9] Dans sa lettre du 3 janvier, Bragg ne semble pas indiquer quelles observations, questions ou préoccupations soulevées par les demandeurs elle considère comme raisonnables et pertinentes. Même si Bragg a jugé que certaines d’entre elles étaient raisonnables et pertinentes, ce qui n’est pas clair, elle n’aborde pas, dans sa lettre, ces préoccupations comme l’exige l’étape 2 du processus de consultation exposé dans la Circulaire. Enfin, dans la lettre du 3 janvier, Bragg n’informe pas les demandeurs qu’ils disposent de 21 jours pour répondre, tel que le prescrit également l’étape 2 du processus de consultation. Il n’est donc pas surprenant que Bragg n’ait reçu aucune autre communication de la part des demandeurs ou de leur avocat. [10] La CSRSE a confirmé à Bragg dans un courrier électronique daté du 20 février 2019 qu’elle (Bragg) avait satisfait aux exigences relatives à la consultation publique énoncées dans la Circulaire. Elle a en outre informé Bragg qu’elle délivrerait une lettre d’approbation une fois que son Comité de révision de la planification (le Comité) aurait approuvé le lotissement nécessaire pour l’emplacement de la tour. Le 27 février 2019, le Comité a approuvé la demande de dérogation au règlement de zonage et le plan de lotissement de Bragg. Cela a ouvert la voie à l’émission de la lettre d’accord du CSRSE et à l’approbation éventuelle de l’ISDE pour l’installation de l’antenne. [11] Le 5 mars 2019, les demandeurs ont écrit à ISDE pour lui faire part de leurs préoccupations concernant les manquements dans le processus de consultation. Le 12 mars 2019, la CSRSE a délivré à Bragg un certificat d’approbation, comme le prévoit la section 4.3 de la Circulaire. Le 14 mars 2019, ISDE a répondu à la lettre des demandeurs datée du 5 mars 2019 pour les informer qu’il était convaincu que Bragg avait satisfait aux exigences exposées dans la Circulaire. Les demandeurs contestent la délivrance du certificat d’approbation et la conclusion d’ISDE selon laquelle Bragg a satisfait aux exigences prévues dans la Circulaire. IV. Les dispositions pertinentes [12] Les dispositions pertinentes sont les suivantes : l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, c R-2, et les sections 1.1, 1.3, 4, 4.2, 4.3 et 7 de la Circulaire. Ces dispositions figurent dans l’annexe ci-jointe. V. Les questions en litige [13] Les demandeurs affirment que Bragg et/ou ISDE n’ont pas respecté le processus de consultation prévu dans la Circulaire, violant ainsi leurs droits en matière d’équité procédurale. Bien qu’ils ne soutiennent pas expressément dans leur avis de demande que la décision d’ISDE ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable, les demandeurs affirment qu’ISDE « [TRADUCTION] [...] a complètement omis ou autrement refusé de prendre en compte les plaintes, les observations et/ou les préoccupations des voisins et, à toutes fins pratiques, a totalement fait fi de leur opinion. » Je considère que ces arguments constituent une allégation selon laquelle la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle de la décision raisonnable telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] ACS no 65 [Vavilov]. De plus, les demandeurs soutiennent qu’ISDE a indûment délégué ses pouvoirs à la CSRSE. Étant convaincu que la présente demande peut être tranchée en fonction de la question de l’équité procédurale ou de la norme de la décision raisonnable, je n’ai pas besoin d’aborder la question de la délégation irrégulière de pouvoir alléguée par les demandeurs. VI. Analyse [14] L’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la radiocommunication autorise le ministre à approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes. Ceux qui souhaitent construire des antennes en vertu de la Loi sur la radiocommunication doivent satisfaire aux exigences de la Circulaire. L’importance du respect de ces exigences est particulièrement évidente dans un cas comme la présente affaire où la demande de construction de la tour et le processus de consultation sont motivés par le promoteur. [15] Lorsque le pouvoir exécutif établit une procédure pour l’obtention d’une approbation réglementaire, je suis d’avis que le non-respect de cette procédure, lorsque le défaut n’est pas de minimis, constitue un manquement à l’équité procédurale (Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30, au para 68, [2011] 2 RCS 504; Khadr c Canada (Procureur général), 2006 CF 727, au para 119, [2007] 2 RCF 218; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au para 26, 1999 CanLII 699 [Baker]). Bien que le degré d’équité procédurale nécessaire dans toute circonstance donnée puisse par ailleurs dépendre de la nature du tribunal, de l’importance de la décision pour les personnes visées et des attentes légitimes des personnes qui contestent la décision (Baker), dans la présente affaire, ISDE a choisi un processus qui, à mon avis, constitue le degré minimum d’équité procédurale auquel les promoteurs doivent satisfaire. Les demandeurs n’allèguent pas que le processus de consultation exposé dans la Circulaire est inéquitable sur le plan de la procédure; ils font plutôt valoir que le non-respect de la procédure par Bragg était injuste et a donné lieu à une décision déraisonnable dans les circonstances. Je suis d’accord. Je note ce qui suit : a) Premièrement, il semble que Bragg n’ait pas accusé réception de la lettre du 27 novembre 2018 envoyée par les demandeurs. Cela constitue une violation de l’étape 1 du volet « Réponse aux observations du public » du processus de consultation, tel qu’il est décrit à la section 4.2 de la Circulaire. b) Deuxièmement, à supposer, sans trancher la question, que Bragg n’a pas reçu la lettre du 27 novembre 2018, Bragg a omis de conserver un registre de la conversation téléphonique entre son employé et l’avocat des demandeurs qui a eu lieu le 21 décembre 2018, au cours de laquelle l’employé a accusé verbalement réception des préoccupations des demandeurs exposées dans la lettre datée du même jour. Ce manquement constitue une violation de l’étape 1 du volet « Réponse aux observations du public » du processus de consultation, tel qu’il est décrit à la section 4.2 de la Circulaire. Bien que la Circulaire indique que la communication requise à l’étape 2 peut faire état des mesures prises par le promoteur pour répondre aux préoccupations exprimées, la lettre du 3 janvier 2019 ne répond pas aux observations, questions ou préoccupations et ne suggère pas non plus qu’elles ne sont ni « raisonnables » ni « pertinentes ». Outre le fait qu’il n’y a pas eu de registre écrit de la communication téléphonique entre Bragg et l’avocat des demandeurs, rien ne permettait d’établir que d’autres efforts ont été déployés pour conserver un registre sur un autre support, comme un enregistrement audio. c) Troisièmement, en supposant que la première lettre reçue par Bragg était celle du 21 décembre 2018 et que la lettre du 3 janvier 2019 de Bragg envoyée à l’avocat des demandeurs constitue à la fois l’accusé de réception devant être fourni dans un délai de 14 jours et la réponse devant être donnée dans les 60 jours de la réception, la lettre du 3 janvier 2019 ne satisfait pas aux exigences procédurales énoncées dans la Circulaire. Bragg n’a pas répondu aux préoccupations des demandeurs ni expliqué pourquoi elles n’étaient pas pertinentes ou raisonnables. Par ailleurs, Brag n’a pas indiqué clairement aux demandeurs qu’ils disposaient d’un délai de 21 jours pour répondre à la lettre. [16] Bragg soutient que le fait de ne pas avoir averti les demandeurs du délai de 21 jours pour répondre est sans conséquence, car l’avocat des demandeurs, qui avait lu la Circulaire, connaissait ce délai. Je ne souscris pas à cet argument, et ce, pour trois (3) raisons. Premièrement, selon la Circulaire, le promoteur doit indiquer clairement que l’autre partie a 21 jours à compter de la date de correspondance pour répondre au promoteur. Deuxièmement, parce que Brag a envoyé la lettre du 3 janvier 2019 dans un délai de 14 jours suivant sa réception de la lettre du 21 décembre 2018 de l’avocat des demandeurs et parce que la lettre du 3 janvier 2019 ne mentionne pas le délai de réponse de 21 jours, les demandeurs pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que cette lettre ne soit rien de plus que l’accusé de réception devant être fourni par Bragg dans un délai de 14 jours. Les demandeurs pouvaient raisonnablement s’attendre à une correspondance supplémentaire à la lumière du délai de 60 jours. À mon avis, ces détails expliquent clairement l’absence de réponse des demandeurs dans les 21 jours suivant la lettre du 3 janvier. Troisièmement, la Circulaire prévoit que le promoteur est tenu de « répondre par écrit à toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes dans les 60 jours de la réception ou expliquer pourquoi la question, l’observation ou la préoccupation n’est pas jugée raisonnable ou pertinente ». Comme je l’ai mentionné précédemment, la lettre du 3 janvier ne répond à ni l’une ni l’autre de ces exigences. [17] Il est évident que l’ISDE n’a pas examiné les communications entre les parties. Si elle l’avait fait, elle aurait pu constater qu’aucun registre, écrit ou audio, de la conversation téléphonique du 21 décembre 2018 entre un représentant de Bragg et l’avocat des demandeurs n’avait été conservé. De plus, si ISDE avait examiné les communications entre Bragg et les demandeurs, elle se serait rendu compte que les demandeurs n’ont jamais été informés de leur droit de répondre à la lettre de Bragg du 3 janvier 2019 dans un délai de 21 jours. De plus, pour les motifs déjà exposés, il aurait été évident que la lettre du 3 janvier 2019 ne pouvait pas être à la fois l’accusé de réception devant être fourni par Bragg dans les 14 jours et la réponse devant être fournie par Bragg dans les 60 jours. [18] Bragg cite la décision Parveen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 155, à l’appui du principe selon lequel le non-respect d’exigences procédurales strictes ne devrait pas invalider une décision par ailleurs valide. Dans cette affaire, notre Cour a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) malgré le fait que cette dernière n’avait pas fourni de motifs écrits pour sa décision conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR avait communiqué sa décision oralement, plutôt que par écrit, comme l’exige la LIPR. Notre Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale. Contrairement aux faits dans l’affaire Parveen, les étapes procédurales manquantes dans la présente affaire sont celles qui sont nécessaires pour parvenir à une décision juste. Dans l’affaire Parveen, la question en litige était la méthode de communication d’une décision déjà prise dans le cadre d’une procédure équitable. Les manquements par Bragg et/ou ISDE à la procédure établie dans la Circulaire ne sont pas simplement de nature technique, ni de minimis. [19] Je conclus que les efforts de consultation de Bragg n’ont pas satisfait aux exigences d’équité procédurale. De plus, la décision d’ISED selon laquelle Bragg a mené à bien le processus de consultation est déraisonnable dans les circonstances. Elle n’est pas transparente, intelligible et justifiée dans les circonstances (Vavilov, au para 15). VII. Conclusion [20] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle Bragg n’a pas respecté les exigences d’équité procédurale énoncées dans la Circulaire et de la décision déraisonnable d’ISDE selon laquelle le processus de consultation avait été mené à bien, j’accueille la demande de contrôle judiciaire. Eu égard à ma décision de faire droit à la présente demande, il est évident que je considère qu’ISDE s’est fié de manière déraisonnable à l’avis de la CSRSE selon lequel Bragg avait mené à bien le processus de consultation. [21] Bragg et ISDE ont tous deux allégué que Bragg ne devrait pas être tenu d’entamer de novo le processus de demande d’implantation. Je ne suis pas d’accord. Dans les circonstances, la seule partie du processus de consultation qui semble avoir été respectée est celle qui concerne la notification du public. La Cour ne sait pas si d’autres personnes ont pu s’installer dans un rayon de trois (3) fois la hauteur de la tour proposée depuis le début de la présente affaire. Dispenser les promoteurs de l’obligation de notification pourrait à nouveau entraîner la violation des droits d’autres parties intéressées. [22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire pour Bragg de demander une nouvelle autorisation de dérogation et de lotissement à la CSRSE en vertu de la Loi sur l’urbanisme, LN-B 2017, c 19. Les autorités provinciales responsables de l’urbanisme ont approuvé un lotissement. Notre Cour n’a pas compétence pour intervenir dans ce processus. [23] En supposant que Bragg souhaite poursuivre le processus d’approbation de la construction d’une tour sur le lot NID 70387071, situé sur Zack Road, à Lutes Mountain (Nouveau-Brunswick) rien dans les présents motifs ni dans le présent jugement ne l’empêche de recommencer le processus à partir de la notification comme le prévoit la Circulaire. VIII. Questions diverses [24] Au début de l’audience, les parties ont convenu que la désignation de la défenderesse EASTLINK TELECOMMUNICATIONS COMPANY devait être remplacée par « BRAGG COMMUNICATIONS INC » et que la désignation du défendeur « LE MINISTRE D’INDUSTRIE CANADA ou INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » devait être remplacée par « LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ». [25] Compte tenu de l’accord des parties à cet égard, et dans le cadre du présent jugement, l’intitulé des actes de procédure est modifié en conséquence. JUGEMENT LA COUR STATUE que : L’intitulé est modifié pour refléter le fait que la défenderesse EASTLINK TELECOMMUNICATIONSCOMPANY est désormais « BRAGG COMMUNICATIONS INC » et que la défenderesse « LE MINISTRE D’INDUSTRIE CANADA ou INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » est désormais « LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ». La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision d’ISDE datée du 14 mars 2019 selon laquelle le processus de consultation énoncé dans la Circulaire a été mené à bien est annulée. « B. Richard Bell » Juge ANNEXE Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, ch R-2 Radiocommunication Act, RSC 1985, c R-2 Pouvoirs ministériels Minister’s powers 5 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada : 5 (1) Subject to any regulations made under section 6, the Minister may, taking into account all matters that the Minister considers relevant for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada, f) approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes; (f) approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located, and approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures; CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion CPC-2-0-03, Radiocommunication and Broadcasting Antenna Systems 1.1 Mandat 1.1 Mandate L’article 5 de la Loi sur la radiocommunication établit que le Ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes pour le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada, délivrer des autorisations radio et approuver chaque emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes. Par conséquent, le promoteur a la responsabilité de suivre le processus énoncé dans le présent document au moment d’installer ou de modifier un système d’antennes. De plus, l’installation ou l’exploitation d’un système d’antennes existant qui déroge du présent processus pourrait entraîner sa modification ou sa suppression et toute autre sanction contre l’exploitant en vertu de la Loi sur la radiocommunication. Section 5 of the Radiocommunication Act states that the Minister may, taking into account all matters the Minister considers relevant for ensuring the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada, issue radio authorizations and approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located. Further, the Minister may approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures. Accordingly, proponents must follow the process outlined in this document when installing or modifying an antenna system. Also, the installation of an antenna system or the operation of a currently existing antenna system that is not in accordance with this process may result in its alteration or removal and other sanctions against the operator in accordance with the Radiocommunication Act. […] […] 1.3 Aperçu du processus 1.3 Process Overview Le présent document définit le processus à suivre par le promoteur pour installer ou modifier des systèmes d’antennes. Ce processus comprend les principaux éléments suivants : This document outlines the process that must be followed by proponents seeking to install or modify antenna systems. The broad elements of the process are as follows: Étudier le partage ou l’utilisation d’une infrastructure en place avant de proposer de nouvelles structures porteuses d’antennes. Investigating sharing or using existing infrastructure before proposing new antenna-supporting structures. Communiquer avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol pour déterminer les exigences locales relatives aux systèmes d’antennes. Contacting the land-use authority (LUA) to determine local requirements regarding antenna systems Notifier le public et répondre aux préoccupations pertinentes, conformément aux exigences locales de l’autorité responsable de l’utilisation du sol ou au processus par défaut d’Industrie Canada, selon ce qui est requis et approprié. Undertaking public notification and addressing relevant concerns, whether by following local LUA requirements or Industry Canada’s default process, as is required and appropriate. Respecter les exigences générales et techniques d’Industrie Canada. Satisfying Industry Canada’s general and technical requirements. Achever la construction. Completing the construction. Industrie Canada estime que les étapes (2) à (4) seront normalement exécutées dans un délai de 120 jours. Il est possible que des propositions soient dispensées de certains éléments du processus (voir section 6). Le Ministère s’attend à ce que toutes les parties s’acquittent de leurs rôles et responsabilités de bonne foi en respectant l’esprit du présent document. Si les exigences de ce document sont remplies et que la proposition va de l’avant, sous l’étape (5), la construction de l’installation d’antenne doit être achevée dans trois ans suivant la conclusion de la consultation. It is Industry Canada’s expectation that steps (2) to (4) will normally be completed within 120 days. Some proposals may be excluded from certain elements of the process (see Section 6). It is Industry Canada’s expectation that all parties will carry out their roles and responsibilities in good faith and in a manner that respects the spirit of this document. If the requirements of this document are satisfied and the proposal proceeds then, under step (5), construction of the antenna system must be completed within three years of conclusion of consultation. […] […] 4. Consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol, et du public 4. Land-use Authority and Public Consultation Communication avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol Contacting the Land-use Authority Les promoteurs sont toujours tenus de communiquer avec les autorités responsables de l’utilisation du sol concernées afin de déterminer les exigences de consultations locales et de discuter des préférences locales concernant l’emplacement ou la conception du système d’antennes, à moins que leur proposition réponde aux critères d’exclusion décrits à la section 6. Si l’autorité responsable de l’utilisation du sol a désigné un agent responsable des systèmes d’antennes, les promoteurs s’adresseront alors à l’autorité par l’entremise de cette personne. En l’absence d’un responsable désigné, les promoteurs sont tenus de présenter leurs plans directement au conseil, aux représentants élus ou aux administrateurs exécutifs locaux. La période de consultation de 120 jours commence seulement lorsque les promoteurs ont officiellement présenté par écrit tous les plans exigés par l’autorité responsable de l’utilisation du sol. Elle ne comprend pas les discussions préliminaires avec les représentants de l’autorité responsable de l’utilisation du sol. Proponents must always contact the applicable land-use authorities to determine the local consultation requirements and to discuss local preferences regarding antenna system siting and/or design, unless their proposal falls within the exclusion criteria outlined in Section 6. If the land-use authority has designated an official to deal with antenna systems, then proponents are to engage the authority through that person. If not, proponents must submit their plans directly to the council, elected local official or executive. The 120-day consultation period commences only once proponents have formally submitted, in writing, all plans required by the land-use authority, and does not include preliminary discussions with land-use authority representatives. Les promoteurs prendront note que leurs propositions peuvent intéresser plus d’une autorité responsable de l’utilisation du sol. En l’absence d’une entente entre de telles autorités responsables de l’utilisation du sol, ils doivent à tout le moins communiquer avec l’autorité ou les autorités responsables de l’utilisation du sol ou avec les autorités responsables de l’utilisation du sol situées dans un rayon de trois fois la hauteur du pylône, mesurée à la base du pylône ou à partir du périmètre extérieur du bâti, la distance la plus grande étant applicable. Aussi, lorsque les promoteurs savent que les installations proposées peuvent soulever des revendications territoriales de la part d’un groupe autochtoneNote de bas de page5, ils doivent communiquer avec Industrie Canada pour s’assurer que les consultations soient menées selon toutes les exigences. Proponents should note that there may be more than one land-use authority with an interest in the proposal. Where no established agreement exists between such land-use authorities, proponents must, as a minimum, contact the land-use authority(ies) and/or neighbouring land-use authorities located within a radius of three times the tower height, measured from the tower base or the outside perimeter of the supporting structure, whichever is greater. As well, in cases where proponents are aware that a potential Aboriginal or treaty right or land claim may be affected by the proposed installation,Footnote5 they must contact Industry Canada in order to ensure that the requirements for consultation are met. Respect du processus de consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol Following the Land-use Authority Process Les promoteurs sont tenus de respecter le processus de consultation établi par l’autorité responsable de l’utilisation du sol pour l’emplacement des systèmes d’antennes, lorsqu’un tel processus existe déjà. Si le processus existant de l’autorité responsable de l’utilisation du sol ne contient pas une exigence de consultation publique, les promoteurs doivent alors respecter le processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada (voir la section 4.2). Les promoteurs ne sont pas dans l’obligation d’adhérer à cette exigence si leur type de proposition est explicitement dispensée par le processus établi par les autorités responsables de l’utilisation du sol ou par l’un des critères d’Industrie CanadaNote de bas de page6. Lorsque les promoteurs jugent déraisonnables les exigences de consultation locale, ils peuvent communiquer par écrit avec le bureau local d’Industrie Canada pour obtenir des instructions supplémentaires. Proponents must follow the land-use consultation process for the siting of antenna systems, established by the land-use authority, where one exists. In the event that a land-use authority’s existing process has no public consultation requirement, proponents must then fulfill the public consultation requirements contained in Industry Canada’s Default Public Consultation Process (see Section 4.2). Proponents are not required to follow this requirement if the LUA’s established process explicitly excludes their type of proposal from consultation or it is excluded by Industry Canada’s criteria.Footnote6 Where proponents believe the local consultation requirements are unreasonable, they may contact the local Industry Canada office in writing for guidance. Entreprises de radiodiffusion Broadcasting Undertakings Outre les exigences d’Industrie Canada, les demandes d’entreprises de radiodiffusion doivent respecter le processus de délivrance de licences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Même si Industrie Canada encourage les demandeurs à mener des consultations le plus tôt possible dans le processus de demande, dans certains cas, il pourrait s’avérer imprudent pour les demandeurs d’initier une consultation publique et municipale ou une consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol avant de recevoir l’approbation du CRTC, car le refus de la demande par le CRTC occasionnerait du travail inutile pour toutes les parties concernées. Par conséquent, en supposant que la proposition n’est pas autrement exclue, les demandeurs pour une licence de radiodiffusion peuvent choisir d’initier le processus de consultation auprès des autorités responsables de l’utilisation du sol une fois leur demande approuvée par le CRTC. Toutefois, les demandeurs qui choisissent cette option sont tenus, au moment de présenter leur demande au CRTC, de notifier l’autorité responsable de l’utilisation du sol par le biais d’une lettre d’intention dans laquelle ils indiqueront leur engagement à mener la consultation après avoir reçu l’approbation du CRTC. Si l’autorité responsable de l’utilisation du sol soulève des préoccupations au sujet de la proposition telle que décrite dans la lettre d’intention, les demandeurs sont encouragés à engager des discussions avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol afin de dissiper les doutes et tenter de résoudre les litiges. Voir Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie I (RPR) pour plus de détails. Applicants for broadcasting undertakings are subject to Canadian Radio-television and Telecommunications (CRTC) licensing processes in addition to Industry Canada requirements. Although Industry Canada encourages applicants to consult as early as practical in the application process, in some cases it may not be prudent for the applicants to initiate public and municipal/land-use consultation before receiving CRTC approval, as application denial by the CRTC would have result in unnecessary work for all parties involved. Therefore, assuming that the proposal is not otherwise excluded, broadcasting applicants may opt to commence land-use consultation after having received CRTC approval. However, broadcasting applicants choosing this approach are required, at the time of the CRTC application, to notify the land- use authority with a Letter of Intent outlining a commitment to conduct consultation after receiving CRTC approval. If the land- use authority raises concerns with the proposal as described in the Letter of Intent, applicants are encouraged to engage in discussions with the land-use authority regarding their concerns and attempt to resolve any issues. Refer to Broadcasting Procedures and Rules, Part 1 (BPR-1), for further details. […] […] 4.2 Processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada 4.2 Industry Canada’s Default Public Consultation Process Lorsque l’autorité responsable de l’utilisation du sol n’a pas établi et documenté un processus de consultation publique applicable à l’emplacement d’antennes, les promoteurs sont tenus de respecter le processus par défaut d’Industrie Canada. Le processus d’Industrie Canada comprend trois étapes. Le promoteur se doit de : Proponents must follow Industry Canada’s Default Public Consultation Process where the local land-use authority does not have an established and documented public consultation process applicable to antenna siting. Industry Canada’s default process has three steps whereby the proponent: notifier, par écrit, le public, l’autorité responsable de l’utilisation du sol et Industrie Canada de l’installation ou de la modification du système d’antennes proposé (notification du public); provides written notification to the public, the land-use authority and Industry Canada of the proposed antenna system installation or modification (i.e. public notification); solliciter la participation du public et de l’autorité responsable de l’utilisation du sol afin de répondre aux questions, observations et préoccupations pertinentes touchant la proposition (réponse aux observations du public); engages the public and the land-use authority in order to address relevant questions, comments and concerns regarding the proposal (i.e. responding to the public); and donner au public et à l’autorité responsable de l’utilisation du sol la possibilité de répondre officiellement par écrit au promoteur en ce qui concerne les mesures prises pour répondre aux préoccupations raisonnables et pertinentes (réponse du public aux mesures entreprises). provides an opportunity to the public and the land-use authority to formally respond in writing to the proponent regarding measures taken to address reasonable and relevant concerns (i.e. public reply comment). Notification du public : Public Notification 1. Les promoteurs doivent s’assurer qu’avis est donné au public local, aux autorités responsables de l’utilisation du sol et à Industrie Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196