R. c. Cinous
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R. c. Cinous Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-21 Référence neutre 2002 CSC 29 Recueil [2002] 2 RCS 3 Numéro de dossier 27788 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27788 Contenu de la décision R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jacques Cinous Intimé et Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Cinous Référence neutre : 2002 CSC 29. No du greffe : 27788. 2001 : 18 avril; 2002 : 21 mars. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel – Moyens de défense – Légitime défense – Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré relativement au décès d’un complice abattu d’un coup de feu – Le moyen fondé sur la légitime défense aurait‑il dû être soumis à l’appréciation du jury? – La légitime défense était‑elle vraisemblable? – Norme de preuve applicable au critère de la vraisemblance. Droit criminel – Appels – Pouvoirs d’une cour d’appel – Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré relativement au décès d’un complice abattu d’un coup de feu – Exposé du juge du procès au jury sur …
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R. c. Cinous Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-03-21 Référence neutre 2002 CSC 29 Recueil [2002] 2 RCS 3 Numéro de dossier 27788 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27788 Contenu de la décision R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 CSC 29 Sa Majesté la Reine Appelante c. Jacques Cinous Intimé et Le procureur général du Canada et le procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Cinous Référence neutre : 2002 CSC 29. No du greffe : 27788. 2001 : 18 avril; 2002 : 21 mars. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel – Moyens de défense – Légitime défense – Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré relativement au décès d’un complice abattu d’un coup de feu – Le moyen fondé sur la légitime défense aurait‑il dû être soumis à l’appréciation du jury? – La légitime défense était‑elle vraisemblable? – Norme de preuve applicable au critère de la vraisemblance. Droit criminel – Appels – Pouvoirs d’une cour d’appel – Accusé reconnu coupable de meurtre au deuxième degré relativement au décès d’un complice abattu d’un coup de feu – Exposé du juge du procès au jury sur la légitime défense entaché d’erreurs – La disposition réparatrice devrait‑elle être appliquée pour confirmer la déclaration de culpabilité? – Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii). L’accusé a été inculpé du meurtre au premier degré d’un complice, M. Il a témoigné qu’il s’était adonné au vol et à la revente d’ordinateurs avec M et un autre complice, Y. L’accusé a raconté qu’à peu près un mois avant le meurtre, étant convaincu que M lui avait subtilisé son arme, il avait décidé de mettre fin à ses relations avec Y et M et les avait informés qu’il ne commettrait plus de vols. Il a ajouté qu’il avait commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles Y et M voulaient le supprimer et qu’un ami l’avait prévenu de se méfier d’eux. Un matin, Y et M ont appelé l’accusé pour lui demander de prendre part à un vol d’ordinateurs et celui‑ci a accepté de les rencontrer le soir même à son appartement. L’accusé a affirmé que, lorsque Y et M sont arrivés chez lui, ils se sont assis au salon sans enlever leurs blousons et se sont parlé à voix basse. Il a dit qu’il avait vu Y glisser constamment sa main à l’intérieur de son blouson, ce qui l’a amené à soupçonner que les deux visiteurs étaient armés. Il a déclaré avoir décidé de participer au vol pour savoir s’ils voulaient vraiment le supprimer. Ils ont quitté l’appartement et sont montés à bord de la fourgonnette de l’accusé. Celui‑ci a dit avoir compris que M et Y voulaient le supprimer lorsqu’il a aperçu les gants qu’ils portaient. Y ne portait plus les mêmes gants qu’à son arrivée à l’appartement et, lorsqu’il est monté dans la fourgonnette, M portait des gants chirurgicaux en latex. L’accusé a dit que ces gants correspondaient à ceux qui, selon lui, sont utilisés lorsqu’on prévoit qu’il y aura une effusion de sang. L’accusé a témoigné que, dans la fourgonnette, Y évitait de croiser son regard et portait constamment la main à son blouson comme s’il y dissimulait une arme à feu. Il a dit qu’il s’était senti menacé en voyant Y garder la main à l’intérieur de son blouson. Il a ajouté qu’il était certain qu’il allait être supprimé et que le coup viendrait selon toute vraisemblance de l’arrière et serait tiré par M. Comme il était au volant, il ne pourrait pas saisir son arme à temps pour se défendre. Il s’est rendu à une station‑service achalandée et bien éclairée où il a acheté du liquide lave‑glace. Après être retourné à la fourgonnette, il a ouvert la portière arrière et « en a profité » pour sortir son arme et abattre M d’une balle derrière la tête. L’accusé a prétendu qu’il avait réagi instinctivement face au danger. Il a dit qu’il n’avait pas songé à prendre la fuite ou à appeler la police. Au procès, le juge a permis que le moyen fondé sur la légitime défense soit soumis à l’appréciation du jury. L’accusé a néanmoins été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel a statué que le jury n’avait pas reçu des explications suffisantes concernant le moyen de défense invoqué. Elle a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (les juges Iacobucci, Major et Arbour sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité de l’accusé est rétablie. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Bastarache et LeBel : Il n’y a lieu de soumettre un moyen de défense à l’appréciation du jury que s’il a un fondement probant. Le juge du procès doit donc soumettre au jury tous les moyens de défense qui peuvent être invoqués d’après les faits, peu importe que l’accusé les ait expressément invoqués ou non, mais il est formellement tenu de soustraire à l’appréciation du jury le moyen de défense qui est dépourvu de fondement probant ou qui n’est pas vraisemblable. Il en est ainsi même lorsque ce moyen de défense est le seul que peut invoquer l’accusé. Le critère de la vraisemblance n’impose à l’accusé qu’une charge de présentation, et non une charge de persuasion. Lorsqu’il applique le critère de la vraisemblance, le juge du procès examine l’ensemble de la preuve et tient pour véridiques les éléments de preuve produits par l’accusé. En ce qui concerne cette question préliminaire, le juge du procès n’a pas à statuer sur le bien‑fondé du moyen de défense invoqué. Il appartient au jury de le faire. Le juge du procès s’abstient de se prononcer sur la crédibilité des témoins, d’apprécier la valeur probante de la preuve, de tirer des conclusions de fait ou de faire des inférences de fait précises. Le critère de la vraisemblance ne vise pas non plus à déterminer s’il est probable que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte. Le juge du procès doit se demander si, au regard de la preuve, il existe une véritable question qui doit être tranchée par le jury, et non pas comment le jury doit trancher la question en fin de compte. La jurisprudence antérieure et postérieure à l’arrêt Pappajohn appuie le recours à une question à deux volets pour décider si un moyen de défense a un fondement probant justifiant qu’il soit soumis à l’appréciation du jury. La question est de savoir s’il existe (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi. Les expressions « absence de preuve », « une preuve » ou « quelque élément de preuve » peuvent être employées pour décrire la norme de preuve applicable, pourvu qu’elles soient considérées comme des tournures elliptiques qui renvoient à la question intégrale. Le deuxième volet de la question peut être formulé comme suit : la preuve offerte est‑elle raisonnablement susceptible d’appuyer les inférences requises pour acquitter l’accusé? Tel est l’état actuel du droit, qui s’applique uniformément à tous les moyens de défense. Le critère de la vraisemblance doit être appliqué à chacun des trois éléments constitutifs de la légitime défense prévue au par. 34(2) du Code criminel , qui ont chacun une composante subjective et une composante objective. En ce qui concerne le premier élément, le jury pourrait raisonnablement inférer que l’accusé croyait qu’il serait attaqué et que cette croyance était raisonnable dans les circonstances. La composante subjective du moyen de défense est vraisemblable, étant donné qu’une preuve directe sous la forme du témoignage de l’accusé étaye la croyance de ce dernier. Les circonstances décrites par l’accusé, y compris, plus particulièrement, les nombreux indices de menace dont il a fait part en témoignant, pourraient permettre à un jury agissant raisonnablement d’inférer que la perception de l’accusé qu’il serait attaqué était raisonnable. Pour la même raison, en ce qui concerne le deuxième élément de la légitime défense, savoir l’appréhension raisonnable de la mort ou de lésions corporelles graves, il est également vraisemblable qu’il a cru que l’attaque serait mortelle. L’accusé a clairement affirmé, dans son témoignage, qu’il craignait de subir une attaque mortelle. Les circonstances décrites par l’accusé, y compris, plus particulièrement, les indices que Y et M étaient armés, les rumeurs circulant au sujet d’un projet de le supprimer, le comportement suspect et le port des gants, pourraient permettre à un jury agissant raisonnablement d’inférer que la perception de l’accusé qu’il était en danger de mort était raisonnable. En ce qui concerne le troisième élément de la légitime défense, savoir la croyance raisonnable que le seul moyen de s’en sortir était de tuer la victime, il faut établir que l’accusé croyait qu’il ne pourrait pas s’en sortir autrement qu’en abattant la victime, et qu’il avait des motifs raisonnables de le croire. L’affirmation de l’accusé, selon laquelle il croyait vraiment n’avoir aucun autre moyen de s’en sortir au moment où il a abattu la victime, est vraisemblable. Le témoignage direct et détaillé de l’accusé concernant ses perceptions subjectives à l’époque pertinente est plus qu’une « simple affirmation » que l’élément constitutif du moyen de défense existe. Cependant, la croyance de l’accusé qu’il n’avait d’autre choix que de tuer la victime doit avoir été objectivement raisonnable. Le paragraphe 34(2) exige que l’accusé ait eu des motifs raisonnables de croire qu’il n’avait alors aucun autre moyen de s’en sortir, de sorte qu’il était raisonnable qu’il estime devoir tuer la victime pour se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. En l’espèce, il n’y a absolument aucun élément de preuve qui permettrait à un jury d’inférer raisonnablement que l’accusé avait des motifs raisonnables de croire qu’il n’avait pas d’autres moyens de s’en sortir. Étant donné que les trois conditions d’application de la légitime défense n’étaient pas toutes remplies d’après les faits de la présente affaire, ce moyen de défense n’avait pas la vraisemblance requise et n’aurait jamais dû être soumis au jury. Toute erreur s’y rapportant dans l’exposé au jury est donc sans importance. Il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) et de confirmer la déclaration de culpabilité. Les juges Gonthier et Binnie : Les motifs des juges majoritaires sont acceptés. En l’espèce, le moyen de défense ne pourrait être retenu que si le jury se mettait dans la peau de l’accusé et jugeait raisonnable sa conception antisociale du règlement des conflits. Sinon, l’affirmation voulant que l’accusé ait eu des motifs raisonnables de croire qu’il ne pourrait pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, comme l’exige l’al. 34(2) b) du Code criminel , ne saurait être vraisemblable, ni au sens large ni au sens strict du terme. Contrairement à l’intention du législateur qui se dégage de notre jurisprudence, la réalité objective de la situation de l’accusé serait forcément passée sous silence. Un code criminel ne saurait atteindre son objectif le plus fondamental, qui est de promouvoir l’ordre public, s’il permettait l’assassinat préventif dans le cas où l’assassin affirme simplement que, au moment où il était debout à l’extérieur d’un véhicule stationné à une station‑service achalandée et bien éclairée, il n’avait raisonnablement d’autre choix que d’abattre d’une balle derrière la tête un autre membre de son gang, qui était assis à l’intérieur du véhicule. Les juges Iacobucci, Major et Arbour (dissidents) : Pour décider si un moyen de défense est suffisamment vraisemblable pour qu’un jury en soit saisi, le juge du procès n’a qu’à déterminer s’il existe « une preuve » à l’appui de ce moyen de défense; il ne lui appartient pas de décider si cette preuve est par ailleurs suffisante. En d’autres termes, il faut appliquer le critère de « l’absence de preuve » et non celui de la « preuve suffisante » pour déterminer s’il existe une preuve qui permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement, de prononcer un verdict de culpabilité. Le critère appliqué doit être essentiellement le même que dans le cas d’un verdict imposé d’acquittement ou d’une demande de non‑lieu, ainsi que dans le cas d’un renvoi à procès fondé sur le par. 548(1) du Code criminel . Le critère applicable pour ordonner un renvoi à procès, prononcer un verdict imposé d’acquittement et soustraire un moyen de défense à l’appréciation du jury tente de respecter le partage de longue date des tâches entre le juge et le jury et incite à s’en remettre énormément à la sagesse du jury. La libération à l’enquête préliminaire et le verdict imposé d’acquittement contribuent également à la réalisation d’économies sur le plan judiciaire et peuvent permettre d’éviter, dès le départ, qu’un verdict de culpabilité injustifié soit prononcé. Il n’en va pas ainsi lorsqu’un moyen de défense est soustrait à l’appréciation du jury. L’application du critère de la vraisemblance n’a jamais été censée conduire à des verdicts imposés de culpabilité, mais vise surtout à éviter qu’il y ait confusion dans l’esprit des jurés, spécialement lorsque des moyens de défense subsidiaires incompatibles sont invoqués. Lorsqu’un seul moyen de défense est invoqué et que la culpabilité est par ailleurs reconnue, le respect du droit à un procès avec jury exige que le critère ne soit appliqué que si l’accusé n’a pas satisfait à une exigence technique en matière de preuve à laquelle il devait satisfaire pour s’acquitter de sa charge de présentation relativement à un moyen de défense particulier ou s’il y a absence totale de preuve concernant un seul ou plusieurs des éléments essentiels du moyen de défense. Ce n’est que dans ces cas que l’on peut dire que le moyen de défense ne peut pas être invoqué en droit, et ce n’est que de cette manière que le rôle que doit jouer le jury peut être respecté. Il importe de distinguer les cas où il y a absence totale de preuve de ceux où il existe une preuve, mais où le tribunal juge que cette preuve n’est pas assez solide pour susciter un doute raisonnable. Lorsqu’elle porte sur le seul moyen de défense qui pouvait être invoqué et qui a été effectivement invoqué par l’accusé, l’analyse de la vraisemblance, surtout si elle est effectuée dans le cadre d’un examen en appel, doit être axée uniquement sur l’existence ou l’inexistence d’une preuve, et non pas sur la qualité, le caractère suffisant ou la valeur probante de la preuve soumise. La seule raison qui justifie, en pratique et en principe, de soustraire un moyen de défense à l’appréciation du jury est d’éviter de semer la confusion dans l’esprit des jurés. Lorsque les conditions légales d’application d’un moyen de défense sont bien expliquées au jury, le seul fait que la preuve offerte à l’appui de ce moyen de défense soit faible et non convaincante risque peu de semer la confusion dans l’esprit des jurés. Si on soustrait de façon inopportune un moyen de défense à l’appréciation du jury, cela risque fortement d’entraîner une déclaration de culpabilité injustifiée et une atteinte aux droits que la Constitution garantit à l’accusé. Étant donné que la Cour a toujours été d’avis que les avantages qui pourraient résulter du resserrement du critère applicable au verdict imposé d’acquittement ne sont pas suffisants pour justifier une modification de ce critère, il n’y a aucune raison d’appliquer une norme plus stricte au chapitre de la vraisemblance s’il est susceptible d’en découler plus de risques que d’avantages. Bien que le caractère raisonnable soit une condition d’application de la légitime défense aux termes du par. 34(2) du Code criminel , la loi précise clairement qu’il appartient au jury de décider si les perceptions d’un accusé étaient raisonnables. Ce n’est pas parce que la détermination du caractère raisonnable comporte une appréciation objective, et non purement subjective, que le juge peut substituer sa propre évaluation de cet élément factuel crucial à celle du jury. Pour qu’il existe une preuve de raisonnabilité, il suffit qu’il existe une preuve des circonstances ayant entouré le comportement en cause, qui permette de déterminer si ce comportement était raisonnable au moment où il a été adopté. Vu que la question du caractère raisonnable relève du jury, l’accusé qui invoque la légitime défense a droit à ce qu’un jury ayant reçu des directives appropriées en apprécie le caractère raisonnable. En l’espèce, le dossier factuel est complet et l’accusé a fourni des explications et a été contre‑interrogé au sujet des événements, des pensées, des sentiments, des suppositions et des raisons qui l’ont poussé à agir comme il l’a fait. Compte tenu de la preuve, la question de savoir si l’acte qu’il a accompli est subjectivement et objectivement raisonnable est une question de jugement et ce jugement est la raison d’être de l’institution du jury. Lorsque la raisonnabilité est une condition d’application d’un moyen de défense, l’analyse de la vraisemblance doit être axée sur la question de savoir s’il existe quelque élément de preuve expliquant pourquoi l’accusé a perçu les choses comme il l’a fait et pourquoi il a adopté le comportement reproché. Il n’appartient pas au tribunal de se demander si cette explication est raisonnable ou potentiellement raisonnable, étant donné que la loi confie précisément cette tâche au jury. Pour décider si, en l’espèce, le moyen de défense invoqué par l’accusé était vraisemblable, il faut déterminer s’il existe quelque preuve pertinente relativement aux trois éléments constitutifs de la légitime défense. L’accusé a produit des éléments de preuve établissant qu’il se croyait attaqué et il a aussi expliqué ce qui l’avait amené à croire qu’il était attaqué. Dans son témoignage, il a expliqué en détail les circonstances qui avaient été à l’origine de son état d’esprit le soir du meurtre, ainsi que le contexte général qui l’avait amené à croire qu’il était attaqué par M et Y, y compris les rumeurs qu’il avait entendues auparavant et le fait qu’il croyait que M lui avait volé son arme. La croyance de l’accusé que Y et M avaient un comportement de plus en plus inhabituel le soir en question est également un élément de preuve qui explique pourquoi l’accusé a eu, en fin de compte, l’impression qu’il était effectivement menacé ou qu’une tentative de le tuer était en cours. Il appartient au jury de décider si, compte tenu de ces faits, la perception de l’accusé était raisonnable. Ensuite, les facteurs qui ont amené l’accusé à croire qu’il était attaqué, l’ont également amené, selon son témoignage, à craindre pour sa vie. Ces facteurs étaient nombreux et, dans son témoignage, l’accusé a clairement expliqué ce qu’ils avaient signifié pour lui. Ils constituent une preuve qui permet au jury de procéder à sa propre évaluation du caractère raisonnable, étant donné qu’il a obtenu des explications complètes sur les perceptions de l’accusé et le contexte dans lequel il a eu ces perceptions. Enfin, l’accusé a témoigné qu’il avait cru qu’abattre M était le seul moyen de sauver sa vie le soir en question. Il ressort clairement de son témoignage qu’il se croyait dans la situation où, s’il ne tuait pas quelqu’un, c’est lui qui serait tué, de sorte qu’abattre M était, dans son esprit, le seul moyen de s’en sortir. L’accusé a expliqué pourquoi il croyait qu’il ne pouvait pas simplement prendre la fuite. Il appartiendra également au jury de décider si cette explication est convaincante et si la croyance de l’accusé était raisonnable. Jurisprudence Citée par le juge en chef McLachlin et le juge Bastarache Arrêts mentionnés : R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. McConnell, [1996] 1 R.C.S. 1075; R. c. Vaillancourt (1999), 136 C.C.C. (3d) 530; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396; R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40; R. c. Beauchamp, [2000] 2 R.C.S. 720, 2000 CSC 54; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, 2000 CSC 55; R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, 2000 CSC 56; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759; Wu c. The King, [1934] R.C.S. 609; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757; R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24; R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37; Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227; R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Kelsey c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 220; Workman c. The Queen, [1963] R.C.S. 266; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54; Commonwealth c. Webster, 59 Mass. (5 Cush.) 295 (1850); Metropolitan Railway Co. c. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193. Citée par le juge Arbour (dissidente) R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918; Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; Mancini c. Director of Public Prosecutions, [1942] A.C. 1; Holmes c. Director of Public Prosecutions, [1946] A.C. 588; R. c. Lobell, [1957] 1 Q.B. 547; Wu c. The King, [1934] R.C.S. 609; Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19; R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525; R. c. Tripodi, [1955] R.C.S. 438; R. c. Côté, [1964] R.C.S. 358; R. c. Nelson, [1968] 2 C.C.C. 179; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; R. c. Squire, [1977] 2 R.C.S. 13; Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559; Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646; Mazza c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 907; Landry c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 552; Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008; R. c. Louison, [1975] 6 W.W.R. 289, conf. par [1979] 1 R.C.S. 100; Kwaku Mensah c. The King, [1946] A.C. 83; R. c. Porritt, [1961] 1 W.L.R. 1372; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; Kelsey c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 220; Workman c. The Queen, [1963] R.C.S. 266; R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782; R. c. Reddick, [1991] 1 R.C.S. 1086; R. c. Trottier (1981), 58 C.C.C. (2d) 289; R. c. Cook (1985), 46 C.R. (3d) 129; R. c. White (1986), 24 C.C.C. (3d) 1; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Dickson, [1994] 1 R.C.S. 153, conf. (1993), 81 C.C.C. (3d) 224; R. c. Livermore, [1995] 4 R.C.S. 123; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759; R. c. M.O., [2000] 2 R.C.S. 594, 2000 CSC 49, inf. (1999), 138 C.C.C. (3d) 476; R. c. Silva (1994), 31 C.R. (4th) 361; R. c. Rarru (No. 2) (1995), 60 B.C.A.C. 90; R. c. Stolz (1996), 71 B.C.A.C. 127; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Malott (1996), 110 C.C.C. (3d) 499, conf. par [1998] 1 R.C.S. 123; R. c. Stewart (1995), 41 C.R. (4th) 102; R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272; R. c. McConnell, [1996] 1 R.C.S. 1075, inf. (1995), 32 Alta. L.R. (3d) 1; Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227; R. c. Lemky, [1996] 1 R.C.S. 757; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Caron (1998), 16 C.R. (5th) 276; R. c. Fisk (1996), 108 C.C.C. (3d) 63; R. c. Taillefer (1995), 40 C.R. (4th) 287, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. x; R. c. McKinnon (1989), 70 C.R. (3d) 10; R. c. Martin (1980), 53 C.C.C. (2d) 425; R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 2001 CSC 1; R. c. McKay (1992), 13 C.R. (4th) 315; R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687, 2001 CSC 24; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; Young c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 39; R. c. Duclos, [1995] A.Q. no 678 (QL); R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; R. c. Sheridan, [1991] 2 R.C.S. 205, inf. (1990), 55 C.C.C. (3d) 313; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; Bergstrom c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 539; R. c. Murray (1994), 93 C.C.C. (3d) 70; R. c. Bazinet (1986), 25 C.C.C. (3d) 273; R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265; R. c. Gee, [1982] 2 R.C.S. 286; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; R. c. Collins (1993), 79 C.C.C. (3d) 204; R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, 2001 CSC 32; R. c. Pan, [2001] 2 R.C.S. 344, 2001 CSC 42; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Pointe‑Claire (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015; Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S. 1079; Ajax (Ville) c. TCA, section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, 2000 CSC 23; Ivanhoe Inc. c. TUAC, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, 2001 CSC 47; Sept‑Îles (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [2001] 2 R.C.S. 670, 2001 CSC 48; Centre communautaire juridique de l’Estrie c. Sherbrooke (Ville), [1996] 3 R.C.S. 84; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Battlefords and District Co‑operatives Ltd. c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 R.C.S. 1118; Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 R.C.S. 342, 2000 CSC 13; R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3; R. c. Charlebois, [2000] 2 R.C.S. 674, 2000 CSC 53; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) , f). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 17 , 34(2) , 232 , 265(4) , 548(1) , 686(1) a)(ii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], b)(iii) [idem]. Doctrine citée Braithwaite, W. J. « Developments in Criminal Law and Procedure : The 1979‑80 Term » (1981), 2 Supreme Court L.R. 177. Keane, Adrian N. The Modern Law of Evidence, 5th ed. London : Butterworths, 2000. McCormick on Evidence, 5th ed. by John W. Strong, General Editor. St. Paul, Minn. : West Group, 1999. Merriam‑Webster’s Dictionary of Law. Springfield, Mass. : Merriam‑Webster, Inc., 1996. Roach, Kent. Criminal Law, 2nd ed. Toronto : Irwin Law, 2000. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1999. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1995. Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Evidence. Scarborough, Ont. : Carswell, 2001. Weiser, Irit. « The Presumption of Innocence in Section 11 (d) of the Charter and Persuasive and Evidential Burdens » (1988‑89), 31 Crim. L.Q. 318. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London : Stevens & Sons, 1983. Williams, Glanville. The Proof of Guilt : A Study of the English Criminal Trial, 3rd ed. London : Stevens & Sons, 1963. Williams, John M. « Mistake of Fact : The Legacy of Pappajohn v. The Queen » (1985), 63 R. du B. can. 597. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2000), 143 C.C.C. (3d) 397, [2000] J.Q. no 6 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci, Major et Arbour sont dissidents. Lori Renée Weitzman et Manon Ouimet, pour l’appelante. Christian Gauthier et Louis Gélinas, pour l’intimé. Bernard Laprade et François Lacasse, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Bastarache et LeBel rendu par 1 Le Juge en chef et le juge Bastarache — La question précise qui doit être tranchée en l’espèce est de savoir si le moyen fondé sur la légitime défense aurait dû être soumis à l’appréciation du jury, ce qui dépend, en droit, de la vraisemblance ou de l’invraisemblance du moyen de défense invoqué. 2 Après avoir examiné la jurisprudence, nous concluons qu’un moyen de défense est vraisemblable s’il peut permettre à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement d’acquitter l’accusé. Appliquant ce critère, nous estimons que le moyen fondé sur la légitime défense n’était pas vraisemblable selon la preuve présentée au procès. L’erreur que le juge du procès a commise dans son exposé au jury sur la légitime défense était donc sans importance et la déclaration de culpabilité de l’accusé doit être confirmée. I. Les faits 3 L’accusé, Jacques Cinous, a été inculpé du meurtre au premier degré d’un complice, Michaelson Vancol (« Mike »), survenu à une station‑service de Montréal le soir du 3 février 1994. Bien qu’il ait prétendu avoir agi en état de légitime défense, l’accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré le 21 octobre 1995. 4 L’accusé a témoigné que, depuis août 1993, lui et un ami, Josue Laforest (« Kent »), s’étaient adonnés au vol et à la revente d’ordinateurs et que cette activité lui rapportait environ 5 000 $ par semaine. La victime et un autre complice, Yves Louis (« Ice »), avaient également participé à certains de ces vols. 5 L’accusé a relaté un incident survenu au début de janvier 1994 — au cours duquel son arme avait disparu — soit à peu près un mois avant le meurtre. Il a raconté que, pendant une soirée du mois de janvier, Ice, Mike et lui étaient allés voler des ordinateurs. La présence d’un agent de sécurité et d’autres employés sur les lieux visés les avait contraints à abandonner leur projet. L’accusé a témoigné que, à son retour à la maison ce soir‑là, il s’était rendu compte qu’il n’avait plus son arme. Il s’agissait d’une arme de calibre 9 mm dont il avait fait l’acquisition quelques semaines après sa sortie de prison en avril 1993 et qu’il portait toujours sur lui. Convaincu que Mike lui avait volé son arme, l’accusé aurait alors décidé de mettre fin à ses relations avec Ice et Mike. L’arme n’a jamais été retrouvée. Rien ne prouve qu’elle a été volée ni que ce soit Mike qui l’a en fait subtilisée. Mike ne l’avait pas sur lui le soir du meurtre et on ne prétend pas qu’elle a été utilisée ce soir‑là. 6 L’accusé a dit avoir téléphoné à Ice et à Mike le lendemain de la disparition de son arme. Comme il ne voulait plus avoir affaire à eux, il les a prévenus qu’il remettrait à sa cousine l’argent qu’il leur devait (800 $ chacun). Il les a également informés qu’il ne commettrait plus de vols parce que la police l’avait à l’œil. L’accusé a témoigné que Ice et Mike l’avaient néanmoins rappelé à maintes reprises tous les jours et qu’ils s’étaient présentés chez lui à l’improviste pour l’inviter à aller commettre des vols avec eux. Il a ajouté que, quatre ou cinq jours après la disparition de son arme, il avait commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles Mike et Ice voulaient le supprimer, et qu’un ami l’avait prévenu de se méfier d’eux. Il a demandé à sa cousine, avec qui il habitait, de bloquer leurs appels. L’accusé a dit qu’il était parvenu à éviter Mike et Ice pendant trois ou quatre semaines, mais, en contre‑interrogatoire, il a reconnu avoir eu certains contacts avec eux au cours de cette période. 7 Le matin du 3 février 1994, à 7 h, Mike et Ice ont appelé l’accusé pour lui demander de prendre part à un vol d’ordinateurs. L’accusé a accepté de les rencontrer le soir même à 19 h, à son appartement; il a néanmoins prétendu n’avoir nullement eu l’intention d’aller voler des ordinateurs avec eux et avoir cru qu’ils ne se présenteraient peut‑être même pas chez lui. Ce soir‑là, vers 18 h, Kent est arrivé à l’appartement de l’accusé, suivi de Mike et de Ice vers 19 h ou 19 h 15. L’accusé a témoigné que Mike et Ice s’étaient assis au salon devant le téléviseur, sans enlever leurs blousons, et qu’ils s’étaient alors parlé à voix basse. Il a dit avoir vu Ice glisser constamment sa main à l’intérieur de son blouson, ce qui l’a amené à soupçonner que les deux visiteurs étaient armés. Lorsqu’il leur a demandé s’ils étaient armés, ils ont répondu par la négative. L’accusé a raconté qu’il avait décidé de participer au vol avec eux pour savoir s’ils voulaient vraiment le supprimer et si les rumeurs étaient fondées. 8 Bien qu’il ait qualifié de louche ce qui s’était passé, l’accusé n’a pas soutenu qu’il avait été contraint à participer à ce vol ou à ceux commis auparavant. Il n’a présenté aucun élément de preuve indiquant que Mike l’avait déjà attaqué ou menacé pour obtenir sa participation aux vols, et il n’a pas laissé entendre non plus que Mike l’avait attaqué ou qu’il avait menacé de le faire à une autre occasion, pour quelque motif que ce soit. 9 Ils ont quitté l’appartement tous les quatre et sont montés à bord de la fourgonnette de l’accusé pour se rendre sur les lieux du vol projeté. L’accusé a dit avoir compris que Mike et Ice voulaient le supprimer lorsqu’il a aperçu les gants qu’ils portaient. Ice ne portait plus les gants de cuir qu’il portait à son arrivée à l’appartement. Il avait mis des gants de toile gris avant de monter à bord du véhicule, et pour l’accusé cela laissait présager quelque chose. Ce dernier a affirmé que Mike s’était attardé dans une ruelle voisine et que, lorsqu’il était monté dans la fourgonnette, il portait des gants chirurgicaux en latex. Ni l’un ni l’autre ne portait les gants de laine noirs qui, selon l’accusé, servaient à commettre les vols et étaient rangés dans la boîte à gants de la fourgonnette. En outre, les gants chirurgicaux en latex que portait Mike correspondaient au type de gants qui, selon l’accusé, étaient utilisés lorsqu’on prévoyait qu’il y aurait une effusion de sang et qui, d’après ce qu’il avait pu lui‑même constater, avaient été utilisés à deux reprises lors d’attaques de criminels par d’autres criminels. 10 L’accusé n’a soumis aucun élément de preuve indiquant que les gants chirurgicaux en latex avait une signification particulière pour son gang ou les gangs en général, en ce sens que le port de ces gants laissait présager (i) une effusion de sang (au lieu d’empêcher que des empreintes digitales soient laissées sur les lieux d’un vol) et (ii) une attaque sanglante contre un autre criminel. Il existait une preuve que Mike avait réussi à voler les gants chirurgicaux en latex dans un hôpital. L’accusé a dit avoir vu des tueurs à gages porter de tels gants dans des films. 11 Dans la fourgonnette, Kent prenait place directement derrière l’accusé, qui était au volant. Ice était assis à l’avant, du côté du passager, et Mike se trouvait derrière lui. L’accusé a témoigné que Ice évitait de croiser son regard et portait constamment la main à son blouson comme s’il y dissimulait une arme à feu. Il a ajouté que personne n’avait parlé du vol et qu’en fait personne n’avait prononcé un mot, ce qui n’était pas leur habitude lorsqu’ils allaient commettre un vol. L’accusé a dit qu’à un moment donné Mike avait fait claquer les gants chirurgicaux en latex qu’il portait. Kent a raconté qu’ils avaient parlé et ri normalement en se rendant à la fourgonnette et que l’atmosphère à bord était détendue. 12 L’accusé a reconnu qu’il n’avait fait l’objet d’aucune menace sous forme de paroles ou d’actes manifestes à l’appartement, dans la fourgonnette ou, plus tard, à la station‑service. Cependant, il a dit qu’il s’était senti menacé en voyant Ice garder la main à l’intérieur de son blouson. 13 Dans son témoignage, l’accusé a affirmé qu’il était certain qu’il allait être supprimé et que le coup viendrait selon toute vraisemblance de l’arrière et serait tiré par Mike. Comme il était au volant, il ne pourrait pas saisir son arme à temps pour se défendre. Il a dit avoir tenté d’emprunter des rues bien éclairées et d’éviter les feux rouges afin de ne pas donner à Mike ou à Ice l’occasion de l’abattre. Il se sentait pris au piège. Il s’est rendu à une station‑service achalandée et bien éclairée [traduction] « pour diminuer la tension » et se sortir de ce mauvais pas. Il est descendu du véhicule et s’est dirigé vers la caisse pour se procurer du liquide lave‑glace. Ne trouvant pas son argent, il est retourné à la fourgonnette pour demander à Ice de lui donner 5 $ pour payer le liquide lave‑glace. Après avoir payé, il est revenu à la fourgonnette, puis il a déverrouillé le capot de l’intérieur, versé le liquide dans le réservoir et remisé le contenant à l’arrière de la fourgonnette. Il a ouvert la portière arrière du véhicule et, pour reprendre ses propres termes, [traduction] « en [a] profité » pour sortir son arme et abattre Mike d’une balle derrière la tête. 14 L’accusé a prétendu qu’il avait réagi instinctivement face au danger et, plus précisément, qu’il avait eu l’impression d’entendre une cloche sonner dans sa tête. Il a dit qu’il n’avait pas songé à prendre la fuite ou à appeler la police. Il a ajouté que les policiers l’auraient forcé à travailler comme indicateur en échange de leur aide et qu’il n’avait pas voulu prendre la fuite et abandonner sa fourgonnette. 15 Lorsqu’on lui a demandé s’il était effrayé à la station‑service, l’accusé a répondu : [traduction] « oui, d’une certaine manière ». Il a affirmé qu’il ne s’y était senti ni en sécurité ni hors de danger. Il a dit avoir eu l’impression que Ice et Mike allaient le supprimer et qu’ils attendaient seulement le moment propice pour agir. 16 Après avoir abattu Mike, l’accusé a pourchassé Ice, qui est tombé en s’enfuyant. Il a déclaré ne pas avoir abattu Ice parce que le danger était écarté et qu’il maîtrisait la situation. Ice s’est enfui. L’accusé est retourné à la fourgonnette et a tenté de la pousser avec l’aide de Kent. En fin de compte, ils ont eux aussi pris la fuite, abandonnant le véhicule et le cadavre qui s’y trouvait. Aucune arme à feu n’a été trouvée sur la victime, seulement un couteau. L’accusé a été arrêté quelque temps après. 17 Au procès, le juge a permis que le moyen fondé sur la légitime défense soit soumis à l’appréciation du jury. La Cour d’appel a statué que le jury n’avait pas reçu des explications suffisantes concernant à la fois le moyen de défense lui‑même et la charge de preuve qui s’y rattache. 18 L’appelant, le ministère public, reconnaît, comme il l’a fait devant la Cour d’appel, que l’exposé était entaché d’erreurs, mais il demande à notre Cour d’appliquer la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et de confirmer la déclaration de culpabilité pour le motif que toute erreur qui pouvait avoir été commise dans les directives sur la légitime défense était sans importance étant donné que la légitime défense invoquée par l’accusé n’était pas vraisemblable et n’aurait jamais dû être soumise au jury. Selon le ministère public, il n’est pas nécessaire d’ordonner un nouveau procès étant donné que le verdict aurait nécessairement été le même si le moyen de défense en cause n’avait pas été invoqué : l’accusé aurait été reconnu coupable de meurtre. 19 L’accusé rétorque que le moyen de défense invoqué était vraisemblable du fait que le critère préliminaire applicable exige seulement l’existence d’« une preuve » pour que
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61