R. c. Monney
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R. c. Monney Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-04-23 Recueil [1999] 1 RCS 652 Numéro de dossier 26404 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Douanes et accise Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26404 Contenu de la décision R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 Sa Majesté la Reine Appelante c. Isaac Monney Intimé Répertorié: R. c. Monney No du greffe: 26404. 1998: 4 décembre; 1999: 23 avril. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Douanes et accise -- Pouvoirs des agents -- Fouille de la personne -- Détention de l’accusé par des agents des douanes pour confirmer leurs soupçons qu’il avait ingéré des stupéfiants -- Les actes des agents étaient-ils autorisés par la Loi sur les douanes ? -- L’expression «dissimuler sur elle ou près d’elle» vise-t-elle la contrebande ingérée par les voyageurs? -- La détention de l’accusé dans la «salle d’évacuation des drogues» était-elle un acte autorisé? -- Les agents des douanes avaient-ils des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé avait de la contrebande dissimulée sur lui ou près de lui -- La fouille a-t-elle été effectuée dans un délai justifiable suivant l’arrivée de l’accusé au Canada? -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl …
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R. c. Monney Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-04-23 Recueil [1999] 1 RCS 652 Numéro de dossier 26404 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Douanes et accise Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26404 Contenu de la décision R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652 Sa Majesté la Reine Appelante c. Isaac Monney Intimé Répertorié: R. c. Monney No du greffe: 26404. 1998: 4 décembre; 1999: 23 avril. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Douanes et accise -- Pouvoirs des agents -- Fouille de la personne -- Détention de l’accusé par des agents des douanes pour confirmer leurs soupçons qu’il avait ingéré des stupéfiants -- Les actes des agents étaient-ils autorisés par la Loi sur les douanes ? -- L’expression «dissimuler sur elle ou près d’elle» vise-t-elle la contrebande ingérée par les voyageurs? -- La détention de l’accusé dans la «salle d’évacuation des drogues» était-elle un acte autorisé? -- Les agents des douanes avaient-ils des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé avait de la contrebande dissimulée sur lui ou près de lui -- La fouille a-t-elle été effectuée dans un délai justifiable suivant l’arrivée de l’accusé au Canada? -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 98 . Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions ou saisies abusives -- Détention de l’accusé par des agents des douanes pour confirmer leurs soupçons qu’il avait ingéré des stupéfiants -- Y a-t-il eu atteinte au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 98 . Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Vie et sécurité de la personne -- Détention de l’accusé par des agents des douanes pour confirmer leurs soupçons qu’il avait ingéré des stupéfiants -- La détention d’un voyageur soupçonné d’avoir avalé des stupéfiants doit-elle avoir lieu sous surveillance médicale? -- Y a-t-il eu atteinte au droit de l’accusé à la vie et à la sécurité de sa personne? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 98 . Avant son arrivée à l’aéroport de Toronto, M avait ingéré 84 boulettes contenant chacune environ cinq grammes d’héroïne. Certains aspects des dispositions de voyage prises par M ont éveillé les soupçons de l’inspecteur des douanes. M avait payé par chèque un billet d’avion émis le jour du départ, indication que le billet avait été acheté à la hâte. M a dit qu’il était chauffeur de taxi et qu’il s’était rendu à l’étranger pour visiter un cousin malade en Suisse. Le fait que le passeport de M indiquait le Ghana comme lieu de naissance a également attiré l’attention de l’inspecteur, qui savait, de façon empirique, que la Suisse servait de pays «de transit» pour les stupéfiants et que le Ghana était un pays source. M, qui avait d’abord nié être allé au Ghana, a par la suite avoué s’y être rendu pour visiter sa mère. L’inspecteur a décidé qu’il avait des motifs suffisants pour détenir M parce qu’il le soupçonnait d’être un passeur de drogue, et il l’a informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Des agents d’un service spécial des douanes sont arrivés sur les lieux environ deux heures plus tard. Ils ont mis M en détention, l’ont informé de son droit à l’assistance d’un avocat et l’ont conduit à la «salle d’évacuation des drogues». Lorsqu’il a refusé de consentir à une analyse d’urine, M a été informé par les agents qu’il serait détenu tant qu’une analyse d’urine négative ou que des selles claires ne les auraient pas convaincus qu’il n’avait pas ingéré de stupéfiants. À la suite d’une conversation téléphonique avec son avocat, M a fourni un échantillon d’urine qui a confirmé la présence d’héroïne. M a été arrêté et a avoué avoir ingéré des boulettes d’héroïne. À la suite d’un deuxième appel téléphonique à son avocat, il a commencé à excréter les boulettes. Aucun des divers agents des douanes qui ont été en contact avec M ne connaissait le protocole écrit qui figure dans le manuel d’exécution et qui précise que les voyageurs soupçonnés d’avoir ingéré des stupéfiants doivent être détenus en présence de personnel médical qualifié. Les agents ont plutôt suivi la politique contradictoire appliquée à leur point d’entrée et selon laquelle les voyageurs détenus ne sont emmenés à un établissement médical que s’ils en font la demande ou s’ils paraissent être en proie à des souffrances physiques. On a demandé à M s’il se sentait bien, car l’un des agents craignait que sa fatigue apparente soit un indice d’intoxication à l’héroïne. Il a répondu qu’il se sentait bien. On l’a averti de signaler aux agents toute douleur à l’estomac afin qu’ils puissent appeler un médecin. M a été déclaré coupable d’importation de stupéfiants. La Cour d’appel à la majorité a conclu qu’on avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la preuve relative aux stupéfiants devait être écartée conformément au par. 24(2) de la Charte . Elle a accueilli son appel et inscrit un acquittement. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie. L’article 98 de la Loi sur les douanes habilite les agents des douanes à fouiller un voyageur s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner cette personne de «dissimuler sur elle ou près d’elle» de la contrebande, et que la fouille a lieu «dans un délai justifiable» suivant l’arrivée de ce voyageur au Canada. L’expression «sur elle ou près d’elle» autorise les agents des douanes à effectuer des fouilles en vue de repérer les marchandises prohibées non seulement à la surface du corps du voyageur ou près de celle‑ci, mais aussi à l’intérieur du corps de ce dernier. Le fait que les agents des douanes aient détenu l’intimé dans une «salle d’évacuation des drogues» et effectué une «veille au haricot» équivalait à une fouille relevant de la deuxième des trois catégories de fouilles à la frontière établies dans l’arrêt Simmons, et leurs actes n’étaient pas abusifs au sens de l’art. 8 de la Charte . Une «veille au haricot» passive n’a pas un caractère aussi envahissant que la fouille des orifices corporels ou que des actes médicaux telle l’administration d’émétiques. Bien que le fait de contraindre un individu à produire un échantillon d’urine ou à déféquer constitue une procédure embarrassante, une telle mesure ne porte pas atteinte à l’intégrité physique de cet individu, soit comme atteinte à la «manifestation extérieure» de son identité, soit comme application intentionnelle de la force. Soumettre les voyageurs traversant la frontière canadienne à des situations potentiellement embarrassantes est le prix à payer pour établir l’équilibre nécessaire entre le droit d’une personne au respect de sa vie privée et le droit opposé et impérieux qu’a l’État de protéger l’intégrité des frontières canadiennes contre l’introduction de marchandises de contrebande dangereuses. Comme il a été jugé que la fouille effectuée par les agents des douanes était constitutionnellement valide et autorisée par l’art. 98 de la Loi sur les douanes en raison de l’existence de motifs raisonnables de soupçonner, norme qui peut être considérée comme une norme moins exigeante que celle fondée sur l’existence de motifs raisonnables et probables de croire mais incluse dans celle‑ci, il n’y a aucune raison de modifier la conclusion de fait tirée implicitement au procès, puis confirmée en appel, que l’inspecteur des douanes avait à tout le moins des motifs raisonnables de soupçonner que M avait ingéré des stupéfiants. L’incapacité d’un voyageur à maintenir la cohérence de sa version lorsqu’il répond à des questions sur son itinéraire, surtout lorsque cet itinéraire est relativement simple, mène à l’inférence parfaitement raisonnable que, à tout le moins, ce voyageur tente de tromper l’agent des douanes. Lorsque l’admission de M qu’il s’était rendu au Ghana est considérée à la lumière de l’effet cumulatif des divers facteurs pris en compte par l’inspecteur, en particulier à la lumière de l’opinion de ce dernier que M s’était rendu et dans un pays «source» de stupéfiants et dans un pays «de transit», la décision de l’inspecteur qu’il avait des motifs raisonnables de croire que M tentait d’introduire clandestinement au Canada des stupéfiants qu’il avait ingérés est inattaquable. Pour répondre à la question de savoir si les agents des douanes ont fouillé M dans un délai justifiable après son arrivée au Canada, il faut tenir compte non seulement du temps mis avant de procéder à la fouille, mais également des délais inhérents à la méthode de fouille utilisée. Suivant la preuve présentée au procès, un délai de 30 minutes entre le moment où la personne est mise en détention et le début de la fouille est raisonnable. Bien que, en l’espèce, les agents d’exécution de douanes ne soient arrivés sur les lieux que près de deux heures après la mise en détention de M, cette attente ne peut être examinée isolément. Compte tenu du fait qu’une «veille au haricot» passive est une méthode qui, intrinsèquement, demande du temps, le retard à intervenir ne suffit pas à établir que M n’a pas été fouillé «dans un délai justifiable suivant son arrivée [au Canada]» comme l’exige le par. 98(1) de la Loi sur les douanes . Relativement à la question de savoir si M aurait dû être détenu sous surveillance médicale, la protection constitutionnelle de la sécurité de la personne garantie par l’art. 7 de la Charte n’avait pas pour effet d’obliger l’État à mettre M sous surveillance médicale en raison des risques qu’il avait lui-même créés pour sa santé, et ce malgré le fait qu’il avait lui‑même refusé les soins médicaux qu’on lui offrait. Bien qu’il eût été préférable que les agents des douanes suivent la politique officielle des douanes, ils ont pris des mesures raisonnables pour veiller à la sécurité de M en surveillant son état et en lui offrant expressément l’accès à des soins médicaux. Jurisprudence Arrêt appliqué: R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; distinction faite d’avec l’arrêt: R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; arrêts mentionnés: R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 9 , 24(2) . Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 31(2) . Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 98(1) , (2) , (3) . Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40, art. 143, 144. Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 5(1). Doctrine citée Concise Oxford Dictionary of Current English, 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 1995, «secrete». Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris: Le Robert, 1996, «dissimuler». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1997), 105 O.A.C. 1, 153 D.L.R. (4th) 617, 120 C.C.C. (3d) 97, 12 C.R. (5th) 1, [1997] O.J. No. 4806 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1994] O.J. No. 1429 (QL), qui l’avait reconnu coupable d’importation de stupéfiants. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité rétablie. James W. Leising et Thomas Beveridge, pour l’appelante. Russell S. Silverstein et David M. Tanovich, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Iacobucci// 1 Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi porte sur le pouvoir des agents des douanes de détenir et de fouiller les voyageurs soupçonnés d’avoir avalé des stupéfiants. Plus précisément, le ministère public interjette appel de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’intimé à l’égard de l’accusation d’avoir importé des stupéfiants, contrevenant ainsi au par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1. Il n’est pas contesté que l’intimé a tenté d’introduire une quantité considérable d’héroïne au Canada en avalant 84 boulettes contenant ce stupéfiant avant son arrivée de la Suisse. L’intimé, qui a été déclaré coupable au terme de son procès, a plaidé avec succès en Cour d’appel qu’on avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la preuve relative aux stupéfiants devait être écartée conformément au par. 24(2) de la Charte . I. Les faits 2 L’intimé est arrivé à l’aéroport international Pearson le 13 mars 1993 vers 16 h. À un certain moment avant son arrivée, il avait avalé 84 boulettes qui contenaient chacune environ cinq grammes d’héroïne et étaient enveloppées dans des condoms. Lorsque l’intimé s’est présenté aux fonctionnaires des douanes, le premier inspecteur des douanes a inscrit sur un document un code indiquant l’existence d’un «doute» et l’a ensuite dirigé vers la zone douanière secondaire pour interrogatoire plus approfondi. Au procès, le premier inspecteur des douanes ne se rappelait pas pourquoi il avait dirigé le voyageur à cet endroit, mais il a reconnu que le code qu’il avait inscrit ne concernait pas la contrebande de stupéfiants. 3 L’intimé est arrivé vers 16 h 30 au guichet secondaire des douanes, où il a été interrogé par l’inspecteur Roberts. Après avoir interrogé l’intimé et inspecté ses titres de voyage et ses bagages, certains aspects des dispositions de voyage prises par l’intimé ont éveillé les soupçons de l’inspecteur Roberts. Ce dernier avait payé 688 $ par chèque pour un billet d’avion émis le jour du départ, indication que le billet avait été acheté à la hâte. L’intimé a dit qu’il était chauffeur de taxi et qu’il s’était rendu à l’étranger pour visiter un cousin malade en Suisse. L’inspecteur Roberts a trouvé curieux qu’une personne ayant un emploi à revenus relativement modestes puisse se permettre de prendre l’avion pour la Suisse, particulièrement dans le seul but de visiter un parent éloigné. Le fait que le passeport de l’intimé indiquait le Ghana comme lieu de naissance a également attiré l’attention de l’inspecteur Roberts qui savait, de façon empirique, que la Suisse servait de pays «de transit» pour les stupéfiants et que le Ghana était un pays source. Il a demandé à l’intimé s’il s’était rendu au Ghana pendant son séjour à l’extérieur du Canada et ce dernier a répondu par la négative. 4 L’inspecteur Roberts a également témoigné que d’autres aspects du comportement de l’intimé avaient éveillé ses soupçons. L’intimé paraissait nerveux pendant l’interrogatoire, il n’avait pas déclaré une bouteille d’alcool en sa possession et il n’avait pas de bagages enregistrés; l’inspecteur Roberts a toutefois admis qu’à eux seuls ces deux derniers facteurs ne font pas naître de soupçons raisonnables qu’un voyageur est un passeur de drogue. À ce moment‑là, l’inspecteur Roberts a demandé à l’intimé s’il avait des antécédents judiciaires et ce dernier a répondu par la négative. L’inspecteur Roberts a ensuite obtenu de son supérieur la permission d’effectuer une vérification informatique au sujet de l’intimé, laquelle a révélé que ce dernier avait été accusé d’inceste, mais qu’il n’avait pas encore subi son procès. Lorsque l’inspecteur Roberts est revenu afin de poursuivre l’interrogatoire, l’intimé a dit spontanément qu’il avait été accusé de voies de fait et il a aussi déclaré qu’il était allé au Ghana pour visiter sa mère, malgré le fait qu’il avait nié plus tôt s’être rendu dans ce pays. 5 C’est à ce moment que l’inspecteur Roberts a décidé qu’il avait des motifs suffisants pour détenir l’intimé parce qu’il le soupçonnait d’être un passeur de drogue, et il l’a informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Après avoir obtenu au préalable l’autorisation de son supérieur, l’inspecteur Roberts a communiqué avec la Division du renseignement et de la répression de la contrebande, service de Douanes Canada spécialisé en matière de contrebande de stupéfiants. Bien que les agents des douanes appartenant à cette division doivent normalement répondre aux demandes d’assistance le plus rapidement possible, dans le présent cas, ils ne sont arrivés sur les lieux que deux heures plus tard environ. Entre‑temps, l’intimé a été détenu dans la zone douanière secondaire. 6 À 18 h 24, les agents d’exécution des douanes Martin et Carrillo, membres de la Division du renseignement et de la répression de la contrebande, ont pris l’intimé en charge, l’ont mis en détention et l’ont informé de son droit à l’assistance d’un avocat. L’agent Martin a témoigné qu’il s’était fait l’opinion que l’intimé avait [traduction] «le type de l’avaleur de drogue», et qu’il [traduction] «soupçonnait» l’intimé d’avoir avalé des drogues. Cette opinion reposait non seulement sur les renseignements sur lesquels s’était fondé l’inspecteur Roberts, mais aussi sur le fait qu’il soupçonnait l’intimé d’avoir utilisé deux passeports, étant donné que celui que ce dernier avait présenté aux douanes ne contenait aucune estampille du Ghana, même si l’intimé avait admis s’y être rendu pendant son séjour à l’extérieur du Canada. 7 Les agents Martin et Carrillo ont alors conduit l’intimé à ce qu’on appelle la «salle d’évacuation des drogues». Cette salle, qui sert à l’examen des personnes soupçonnées d’être des avaleurs de drogue, contient un appareil semblable à une toilette qui permet aux douaniers de récupérer les matières fécales et d’isoler les stupéfiants et autres substances connexes rejetés par le système digestif du suspect au cours de la période de détention. L’intimé a été informé du droit que lui accorde l’art. 98(2) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), d’être amené devant l’agent principal des douanes pour confirmation de l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur a tenté d’introduire clandestinement des marchandises prohibées à la frontière du Canada. Il a refusé d’exercer ce droit. Il a alors été soumis à une fouille à nu par l’agent d’exécution des douanes Martin. Cette fouille n’a rien permis de découvrir. 8 À 18 h 45, les agents Martin et Carrillo ont demandé à l’intimé s’il consentait à une analyse de son urine. L’intimé ayant refusé de donner son consentement, les agents l’ont alors informé qu’il serait détenu tant qu’une analyse d’urine négative ou que des selles claires ne les auraient pas convaincus qu’il n’avait pas ingéré de stupéfiants. À 20 h 30, l’intimé a demandé la permission de communiquer avec son avocat, avec qui il a parlé au téléphone de 20 h 34 à 20 h 50. À la suite de cet appel téléphonique, l’intimé a accepté de fournir un échantillon d’urine et il a signé la formule de consentement. L’échantillon a été recueilli à 21 h 18 et son analyse a confirmé la présence d’héroïne. C’est à ce moment‑là que les agents Martin et Carrillo ont arrêté l’intimé, qui a alors avoué avoir ingéré environ 84 boulettes d’héroïne. À la suite d’un deuxième appel téléphonique à son avocat, à 21 h 25, l’intimé a commencé à excréter les boulettes. À 1 h 50, 83 boulettes ayant jusque là été excrétées, l’intimé a été remis aux agents de la GRC, et il a excrété une autre boulette d’héroïne pendant qu’il était sous leur garde. 9 Au cours de la période de détention qui a précédé l’analyse d’urine, l’un des agents a remarqué que l’intimé paraissait s’endormir. On lui a demandé s’il se sentait bien, car l’un des agents craignait que sa fatigue apparente soit un indice d’intoxication à l’héroïne. L’intimé a répondu qu’il se sentait bien. On l’a averti de signaler aux agents toute douleur à l’estomac afin qu’ils puissent appeler un médecin. Les agents ont témoigné que si l’intimé avait paru être en proie à des souffrances physiques ou s’il avait demandé à voir un médecin, il aurait été amené sur‑le‑champ à l’hôpital, mais qu’à aucun moment il n’avait fait une telle demande. 10 Aucun des divers agents des douanes qui ont été en contact avec l’intimé après son arrivée à l’aéroport international Pearson ne connaissait le protocole écrit qui figure dans le Manuel de l’exécution des douanes et qui précise que, en raison des graves risques pour la santé des intéressés, les voyageurs soupçonnés d’avoir ingéré des stupéfiants doivent être détenus en présence de personnel médical qualifié. Les agents ont plutôt suivi la politique contradictoire appliquée à leur point d’entrée et selon laquelle les voyageurs détenus ne sont emmenés à un établissement médical que s’ils en font la demande ou s’ils paraissent être en proie à des souffrances physiques. En outre, un expert a témoigné qu’il aurait été prudent d’hospitaliser l’intéressé dans les circonstances. II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 11 La Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 24. . . . (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La Loi sur les douanes 98. (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent peut fouiller: a) toute personne arrivée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée; b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ; c) toute personne qui a eu accès à une zone affectée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de la zone. (2) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille. (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2). III. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour de l’Ontario (Division générale), [1994] O.J. No. 1429 (QL) 12 Dans une décision rendue oralement au terme d’un voir‑dire, le juge Belleghem a dit être convaincu qu’avaient été respectés et le critère relatif permettant de déterminer si une fouille, une perquisition ou une saisie n’est pas abusive au sens de l’art. 8 de la Charte et les tests établis dans les arrêts R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, et R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. La fouille était autorisée par la loi, soit par l’art. 98 de la Loi sur les douanes , la loi elle‑même n’avait rien d’abusif et la fouille n’avait pas été effectuée de manière abusive. Se fondant sur une remarque incidente faite par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755, selon laquelle la norme de justification serait respectée si une personne soupçonnée, pour des motifs raisonnables et probables, d’avoir avalé de la drogue était détenue afin de permettre à la nature de faire son œuvre, le juge Belleghem a également statué que l’intimé n’avait pas été détenu arbitrairement, en violation de l’art. 9 de la Charte . 13 Le juge Belleghem a ensuite examiné l’argument de l’intimé selon lequel on avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’art. 7 parce qu’il n’avait pas été détenu sous surveillance médicale appropriée. Le juge Belleghem était convaincu que [traduction] «pendant toute la durée de sa détention par les autorités -- tant douanières que policières -- [l’intimé] se trouvait dans une situation mettant sa vie en danger» (par. 27). Il a toutefois conclu que l’intimé était parfaitement conscient du danger pour sa santé, et il a souligné qu’il aurait à tout moment été possible d’avoir accès à des soins médicaux. Le juge Belleghem a donc rejeté l’argument que le fait qu’un individu mette lui‑même sa santé ou sa sécurité en péril avait pour effet d’imposer aux autorités chargées de sa détention l’obligation constitutionnelle de fournir une surveillance médicale. Les agents des douanes ont pris des mesures raisonnables en surveillant l’état de l’intimé et en l’informant que des soins médicaux lui seraient prodigués s’il en avait besoin ou s’il le demandait. Le juge Belleghem a conclu que des soins médicaux doivent être fournis s’ils sont demandés ou s’ils paraissaient raisonnablement nécessaires, mais que l’art. 7 n’a pas pour effet de créer une charte des droits médicaux en faveur de l’intimé. Par conséquent, le juge Belleghem a statué qu’il n’y avait eu aucune atteinte à l’art. 7 . Subsidiairement, il a jugé que, s’il y avait eu atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 7 , la preuve ne devait pas être écartée en vertu du par. 24(2) . Les boulettes d’héroïne constituaient des éléments de preuve matérielle qui avaient été obtenus sans mobiliser l’intimé contre lui‑même, et les agents des douanes avaient agi de bonne foi en suivant la «politique du point d’entrée» à l’aéroport international Pearson, même si cette politique était contraire à la politique officielle, en l’occurrence le Manuel de l’exécution des douanes. B. Cour d’appel de l’Ontario (1997), 105 O.A.C. 1 (1) Le juge Rosenberg (avec l’appui du juge en chef adjoint Morden) 14 La question centrale formulée par le juge Rosenberg était de savoir [traduction] «si les agents des douanes ont le pouvoir de détenir un voyageur soupçonné d’avoir avalé de la drogue jusqu’à ce que ces soupçons aient été confirmés ou jusqu’à ce que le voyageur ait convaincu les agents qu’il ne transporte pas de drogues» (p. 15). Le juge Rosenberg a conclu que l’art. 98 de la Loi sur les douanes n’autorisait pas la détention et la fouille auxquelles l’intimé avait été soumis par les agents des douanes. Ceux‑ci avaient tout au plus des motifs raisonnables de soupçonner que l’intimé tentait d’introduire clandestinement des stupéfiants au Canada; ils n’avaient aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise. Pour l’application de l’art. 8 , de simples soupçons, aussi raisonnables soient‑ils, ne sont pas suffisants pour justifier la détention et la fouille qui ont eu lieu. 15 Le juge Rosenberg a analysé plusieurs questions pour arriver à cette conclusion. Il a d’abord déterminé qu’il n’y avait aucun fondement juridique justifiant la détention de l’intimé de 16 h 30 jusqu’à 21 h 18, heure de son arrestation. Après examen des exigences relatives à l’arrestation sans mandat établies dans les arrêts Storrey, précité, et R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, il a conclu que l’inspecteur Roberts ne disposait pas des motifs raisonnables et probables requis pour justifier l’arrestation, car il n’avait eu que des soupçons raisonnables que l’intimé avait ingéré des stupéfiants. En conséquence, le juge Rosenberg a conclu que l’art. 98 de la Loi sur les douanes n’autorisait pas les agents des douanes à détenir l’intimé. L’article 98 leur confère seulement le pouvoir d’effectuer une fouille, celui de détenir un voyageur n’existant que par implication nécessaire en vertu du par. 31(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21 . En d’autres termes, un agent des douanes peut détenir un voyageur pendant la période nécessaire pour procéder à la fouille, mais le préalable à une telle détention est l’obligation que la fouille elle‑même découle de l’exercice valide des pouvoirs conférés par l’art. 98 . La fouille à nu de l’intimé n’était donc pas autorisée par l’art. 98 , qui permet la fouille d’un voyageur uniquement dans les cas où l’agent des douanes a des soupçons raisonnables que cette personne a de la contrebande «sur elle ou près d’elle». Citant des arrêts de notre Cour portant sur la gravité des violations de l’intégrité physique, le juge Rosenberg a conclu que l’expression «sur elle ou près d’elle» n’avait pas une portée suffisamment large pour s’appliquer aux marchandises de contrebande qui sont ingérées et de ce fait se trouvent «à l’intérieur» de la personne. 16 Le juge Rosenberg a ensuite examiné l’argument de l’intimé selon lequel la saisie de l’échantillon d’urine avant son arrestation avait porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les art. 7 et 8 de la Charte . Il a conclu que l’intimé n’avait pas consenti volontairement à la prise de l’échantillon d’urine, car on l’avait amené à croire que sa détention se poursuivrait tant que sa culpabilité ou son innocence ne serait pas établie au moyen d’une analyse d’urine ou d’une défécation. Se fondant sur le raisonnement du juge Cory dans l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, selon lequel le refus d’un suspect de consentir à la prise d’échantillons de substances corporelles pendant qu’il est détenu perd son sens si, en raison de la détention, il ne peut empêcher le prélèvement de ces échantillons, le juge Rosenberg a conclu que le prélèvement d’un échantillon d’urine avait porté atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 8 et pouvait également avoir entraîné une violation de l’art. 7 . Compte tenu du fait que, sans les résultats de l’analyse d’urine illégale, les agents des douanes n’auraient eu aucun motif raisonnable et probable de croire que l’intimé avait commis une infraction, l’arrestation de l’intimé, à 21 h 18, était elle aussi illégale. 17 Ayant conclu à l’illégalité de l’arrestation, le juge Rosenberg s’est ensuite demandé si la saisie d’héroïne subséquente avait porté atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 8 . Le ministère public a tenté de justifier la saisie soit par le pouvoir de fouille et de perquisition accessoire à l’arrestation, soit par l’art. 98 de la Loi sur les douanes . Le juge Rosenberg a conclu que la saisie ne pouvait être justifiée en vertu du pouvoir de fouilles et de perquisition reconnu par la common law étant donné que l’arrestation elle‑même était illégale. De plus, la saisie n’était pas autorisée par l’art. 98 , car elle n’avait pas été effectuée «dans un délai justifiable» suivant l’arrivée de l’intimé au Canada, comme l’exige cette disposition. 18 Finalement, le juge Rosenberg s’est demandé si l’omission de détenir l’intimé sous surveillance médicale avait porté atteinte aux droits garantis à ce dernier par l’art. 7 . Le juge Rosenberg a exprimé certains doutes quant au bien‑fondé de la décision du juge du procès sur cette question, mais il a souligné qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la violation potentielle de l’art. 7 . Comme il avait déjà conclu que la preuve avait été obtenue en contravention des droits garantis à l’intimé par l’art. 8 , il pouvait examiner cette question dans le cadre de l’analyse requise pour l’application du par. 24(2) . Le juge Rosenberg a signalé que le juge du procès avait conclu que, s’il y avait eu atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 7 , il aurait néanmoins admis la preuve en application du par. 24(2) . Bien qu’il ait reconnu qu’un tribunal d’appel ne doit pas intervenir à l’égard d’une décision rendue au procès relativement à l’application du par. 24(2) à moins que le juge du procès n’ait tiré une conclusion de faits déraisonnable ou qu’il n’ait commis une erreur de droit, le juge Rosenberg a souligné que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que l’intimé avait été légalement détenu et fouillé. Par conséquent, il était loisible au tribunal d’appel de contrôler les conclusions du juge du procès relativement à l’exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) . 19 Appliquant l’arrêt Stillman de notre Cour, le juge Rosenberg a conclu que la preuve avait été obtenue en mobilisant l’intimé contre lui‑même puisque son obtention avait nécessité sa participation forcée. Comme l’admission de la preuve avait pour effet de compromettre le caractère équitable du procès, elle aurait dû être écartée. Subsidiairement, le mépris systématique manifesté par les agents des douanes à l’égard des droits de l’intimé a exacerbé les atteintes, en dépit du fait qu’ils avaient agi de bonne foi. Par contre, lorsqu’il a examiné l’effet qu’aurait l’exclusion de la preuve sur l’administration de la justice, le juge Rosenberg a souligné la gravité de l’accusation, ainsi que le fait que l’héroïne était nécessaire, puisqu’il s’agissait du seul élément de preuve contre l’intimé, et le fait que les agents des douanes n’avaient pas cherché à utiliser le système de justice criminelle à mauvais escient. En dernière analyse, les facteurs touchant à la gravité de l’atteinte aux droits garantis à l’intimé par la Charte et l’effet potentiel de l’exclusion de la preuve étaient en parfait équilibre. Par conséquent, le juge Rosenberg a conclu que si la preuve n’avait pas été obtenue en mobilisant l’intimé contre lui‑même, auquel cas le caractère équitable du procès n’était pas un facteur à prendre en considération, l’héroïne avait à bon droit été admise en preuve. (2) Le juge Weiler (dissidente) 20 Le juge Weiler a conclu que la fouille à nu et la récupération des excréments de l’intimé étaient autorisées par l’art. 98 de la Loi sur les douanes , de sorte que la fouille, la perquisition et la saisie n’étaient pas abusives au sens de l’art. 8 , conformément aux facteurs énumérés dans Collins. Selon le juge Weiler, l’art. 98 autorisait la détention de l’intimé dans le but d’effectuer une fouille comportant la saisie de l’échantillon d’urine. L’article 98 autorise la fouille d’une personne dans les cas où l’agent des douanes la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler de la contrebande «sur elle ou près d’elle», expression que le juge Weiler a considéré comme incluant les effets que la personne a ingérés et donc dissimulés à l’intérieur d’elle. La fouille de l’intimé a aussi été effectuée dans un délai justifiable suivant son arrivée au Canada, eu égard à la durée de la détention et au type de fouille requise. 21 Quant à la question de savoir si la «veille au haricot» («bedpan vigil») effectuée par les agents des douanes était valide du point de vue constitutionnel au regard de l’art. 8 , le juge Weiler s’est référée aux trois catégories de fouilles à la frontière énumérées par le juge en chef Dickson dans R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495. La détention d’un voyageur dans une «salle d’évacuation des drogues» («drug loo facility») est une méthode de fouille moins envahissante que celles incluses par le juge en chef Dickson dans la troisième catégorie de fouilles à la frontière -- les fouilles les plus envahissantes --, par exemple les rayons X ou l’administration d’émétiques. Par conséquent, la fouille effectuée par les agents des douanes en l’espèce appartenait à la deuxième catégorie, étant analogue à une fouille à nu. Une «veille au haricot» passive est le moyen le moins envahissant de surveiller l’activité du canal alimentaire dans les cas où il existe un danger réel de perdre des éléments de preuve et où la protection et la sécurité du public revêtent une importance primordiale. 22 Enfin, le juge Weiler a conclu qu’il n’y avait eu aucune atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 7 . Ce n’est pas la détention en soi qui a mis en péril la sécurité de l’intimé, mais plutôt son refus des soins médicaux offerts. Bien que l’intimé ait été privé de sa liberté de se déplacer, il n’a pas été privé de la liberté de prendre ses propres décisions à l’égard de sa santé, que ces décisions aient été dans son intérêt ou non. Des soins médicaux lui ont été offerts, l’intimé connaissait les détails de la situation dans laquelle il se trouvait, l’ayant lui‑même provoquée, et il avait reçu les conseils d’un avocat. 23 Pour ce qui est de l’application du par. 24(2) , le juge Weiler a statué que, dans l’hypothèse où la méthode de fouille était abusive, le fait que les agents des douanes avaient agi de bonne foi dans l’exécution de la fouille commandait que l’on admette la preuve recueillie. IV. Les questions en litige 24 Comme il a été souligné précédemment, le présent pourvoi porte sur la question de savoir si les agents des douanes ont le pouvoir de détenir un voyageur soupçonné d’avoir avalé des stupéfiants jusqu’à ce que leurs soupçons aient été confirmés ou que le voyageur les ait convaincus qu’il ne transporte pas de stupéfiants. Dans le cadre du présent pourvoi, cette question soulève les trois sous‑questions suivantes: a. Les actes des agents des douanes étaient‑ils autorisés par l’art. 98 de la Loi sur les douanes ? b. L’article 7 de la Charte exige‑t‑il que la détention d’un voyageur soupçonné d’avoir avalé des stupéfiants ait lieu sous surveillance médicale? c. S’il y a eu atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte , les éléments de preuve que constituent les boulettes d’héroïne auraient‑ils dû être écartés au procès en vertu du par. 24(2) ? V. L’analyse A. Les actes des agents des douanes étaient‑ils autorisés par l’art. 98 de la Loi sur les douanes ? 1. L’expression «dissimuler sur elle ou près d’elle» à l’art. 98 de la Loi sur les douanes autorise‑t‑elle les agents des douanes à fouiller un voyageur qu’ils soupçonnent d’avoir ingéré des stupéfiants? 25 Pour décider si la fouille à laquelle les agents des douanes ont soumis l’intimé était autorisée par l’art. 98 de la Loi sur les douanes , il faut d’abord déterminer si l’expression «sur elle ou près d’elle» figurant au par. 98(1) vise non seulement la contrebande cachée par un voyageur dans ses bagages, sous ses vêtements ou à tout autre endroit à l’extérieur de son corps, mais aussi la contrebande qu’il a ingérée. L’intimé prétend que, en langage courant, les définitions usuelles des mots «sur» et «près» dans les dictionnaires ne permettent pas de donner à l’expression «sur elle ou près d’elle» une interprétation suffisamment large pour inclure les effets qu’un voyageur a ingérés et qui se retrouvent ensuite logés à l’intérieur de son système digestif. En outre, l’art. 98 oblige l’agent des douanes à effectuer la fouille «dans un délai justifiable». L’intimé prétend que la mention d’un délai à l’art. 98 amène nécessairement à conclure que l’expression «sur ou près d’elle» ne vise pas les stupéfiants ingérés. Une «veille au haricot» passive, comme celle qui a été nécessaire afin de confirmer la présence de boulettes d’héroïne dans le tube digestif de l’intimé lorsqu’il a tenté de franchir la frontière canadienne, suppose un long processus de détention et ne peut donc pas être exécutée «dans un délai justifiable». 26 Il est vrai que l’interprétation des lois, dans le cadre d’un contrôle de conformité avec la Constitution, n’est pas une science exacte. Bien que les références au langage courant et aux définitions usuelles des dictionnaires soient souvent utiles aux fins d’interprétation des lois, il faut tenir compte non seulement du sens ordinaire et naturel des mots, mais également du contexte dans lequel ils sont utilisés et
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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