Lin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
Source text
Lin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-29 Référence neutre 2012 CF 839 Numéro de dossier IMM-6363-12 Contenu de la décision Date : 20120629 Dossier : IMM-6363-12 Référence : 2012 CF 839 Montréal (Québec), le 29 juin 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : TAO LIN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] À la suite de la présentation d’observations lors d’une téléconférence, et à la lumière des observations orales et écrites des deux parties concernant la requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi imminent du Canada, qui doit être exécutée le 30 juin 2012, le demandeur a soulevé une question liée à l’interprétation de l’article 176 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. [2] Il n’existe aucune autorité en soi suivant laquelle la Cour pourrait accorder le report du renvoi au motif que l’époux d’un demandeur est un réfugié au sens de la Convention, et ce, même si le réfugié au sens de la Convention peut inclure son époux dans sa demande de résidence permanente. [3] La Cour a attentivement examiné l’ensemble de la preuve à l’appui de la demande de report afin d’établir si le fait de conférer le statut de réfugié à un époux pourrait nuire à l’autre époux si ce dernier était renvoyé dans son pays d’origine; or, cela ne porterait aucunement à conséquence. E…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Lin c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-29 Référence neutre 2012 CF 839 Numéro de dossier IMM-6363-12 Contenu de la décision Date : 20120629 Dossier : IMM-6363-12 Référence : 2012 CF 839 Montréal (Québec), le 29 juin 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : TAO LIN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] À la suite de la présentation d’observations lors d’une téléconférence, et à la lumière des observations orales et écrites des deux parties concernant la requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi imminent du Canada, qui doit être exécutée le 30 juin 2012, le demandeur a soulevé une question liée à l’interprétation de l’article 176 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. [2] Il n’existe aucune autorité en soi suivant laquelle la Cour pourrait accorder le report du renvoi au motif que l’époux d’un demandeur est un réfugié au sens de la Convention, et ce, même si le réfugié au sens de la Convention peut inclure son époux dans sa demande de résidence permanente. [3] La Cour a attentivement examiné l’ensemble de la preuve à l’appui de la demande de report afin d’établir si le fait de conférer le statut de réfugié à un époux pourrait nuire à l’autre époux si ce dernier était renvoyé dans son pays d’origine; or, cela ne porterait aucunement à conséquence. En outre, il est accepté que le mariage n’a pas eu lieu dans le pays d’origine du couple, mais plutôt au Canada. [4] La séparation de cette famille n’entraînerait rien de plus que les conséquences normales, quoique malheureuses, liées au renvoi. En outre, s’il s’agit d’une relation de bonne foi, le demandeur pourrait, à terme, être parrainé par son épouse, qui a qualité de réfugié au sens de la Convention. Qui plus est, l’époux qui sera parrainé est admissible compte tenu des facteurs applicables à sa situation personnelle. Le couple sera donc vraisemblablement réuni à terme. [5] Pour tous les motifs exposés ci‑dessus, aucune des trois conditions du critère conjonctif à trois volets établi dans la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), n’ont été respectées. ORDONNANCE PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6363-12 INTITULÉ : TAO LIN c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 29 JUIN 2012 À MONTRÉAL (QUÉBEC) ET À TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 29 juin 2012 OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES : Michael Korman POUR LE DEMANDEUR Monmi Goswami POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Otis & Korman Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61