Canada (Procureur Général) c. Woods
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Canada (Procureur Général) c. Woods Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-04 Référence neutre 2002 CAF 91 Numéro de dossier A-417-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020304 Dossier : A-417-01 Référence neutre : 2002 CAF 91 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et MICHAEL R. WOODS défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002. Date : 20020304 Dossier : A-417-01 Référence neutre : 2002 CAF 91 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et MICHAEL R. WOODS défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002) LE JUGE STRAYER [1] La seule question relevant de la compétence du juge-arbitre était celle de savoir si le conseil a commis une erreur lorsqu'il a tiré ses conclusions touchant le calcul du montant du versement excédentaire fait à M. Woods. En effet, ni le juge-arbitre ni le conseil n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un versement excédentaire. De surcroît, ni le conseil ni le juge-arbitre ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure. [2] Le juge-arbitre n'a constaté aucune erreur dans les conclusions du conseil voulant …
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Canada (Procureur Général) c. Woods Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-04 Référence neutre 2002 CAF 91 Numéro de dossier A-417-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020304 Dossier : A-417-01 Référence neutre : 2002 CAF 91 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et MICHAEL R. WOODS défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002. Date : 20020304 Dossier : A-417-01 Référence neutre : 2002 CAF 91 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et MICHAEL R. WOODS défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 4 mars 2002) LE JUGE STRAYER [1] La seule question relevant de la compétence du juge-arbitre était celle de savoir si le conseil a commis une erreur lorsqu'il a tiré ses conclusions touchant le calcul du montant du versement excédentaire fait à M. Woods. En effet, ni le juge-arbitre ni le conseil n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un versement excédentaire. De surcroît, ni le conseil ni le juge-arbitre ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure. [2] Le juge-arbitre n'a constaté aucune erreur dans les conclusions du conseil voulant que le prestataire ait omis de déclarer la totalité de sa rémunération et que la Commission ait correctement calculé le montant du versement excédentaire. Il a expressément conclu que le conseil arbitral n'avait pas manqué aux règles de la justice naturelle, motif sur lequel s'est fondé le prestataire pour interjeter appel auprès du juge-arbitre. Par conséquent, rien n'autorisait ce dernier a accueillir l'appel formé à l'égard de la décision du conseil. [3] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est infirmée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel du prestataire de la décision du conseil arbitral doit être rejeté. « B.L. Strayer » Juge Vancouver (Colombie-Britannique) Le 4 mars 2002 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-417-01 INTITULÉ : Le Procureur général du Canada c. Michael R. Woods LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 mars 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : Le 4 mars 2002 COMPARUTIONS : Curtis Workun POUR LE DEMANDEUR Michael Woods POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR Michael Woods POUR LE DÉFENDEUR Dawson City (Yukon)
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