Ghali c. Canada
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Ghali c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-02-12 Référence neutre 2004 CAF 60 Numéro de dossier A-488-01 Contenu de la décision Date : 20040212 Dossier : A-488-01 Référence : 2004 CAF 60 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : EDWARD GHALI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et UNIVERSITÉ LAVAL intervenante Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 septembre 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20040212 Dossier : A-488-01 Référence : 2004 CAF 60 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : EDWARD GHALI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et UNIVERSITÉ LAVAL intervenante MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt en date du 16 août 2001, qui rejetait l'appel déposé par l'appelant à l'encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu (le « ministre » ) pour les années d'imposition 1994 et 1995. [2] Le litige devant le juge Tardif concernait l'imposition de sommes reçues par l'appelant, un professeur à l'Université Laval de Québec, à savoir 5 000 $ pour l'année 1994 et 9 228 $ pour l'année 1995 de son employeur dans le cadre d'un congé sabbatique. Le juge Tardif concluait que ces sommes ne constituaient pas des subventions de recherches au sens de l'alinéa 56(1)o) de…
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Ghali c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-02-12 Référence neutre 2004 CAF 60 Numéro de dossier A-488-01 Contenu de la décision Date : 20040212 Dossier : A-488-01 Référence : 2004 CAF 60 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : EDWARD GHALI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et UNIVERSITÉ LAVAL intervenante Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 septembre 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20040212 Dossier : A-488-01 Référence : 2004 CAF 60 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : EDWARD GHALI appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et UNIVERSITÉ LAVAL intervenante MOTIFS DU JUGEMENT [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt en date du 16 août 2001, qui rejetait l'appel déposé par l'appelant à l'encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu (le « ministre » ) pour les années d'imposition 1994 et 1995. [2] Le litige devant le juge Tardif concernait l'imposition de sommes reçues par l'appelant, un professeur à l'Université Laval de Québec, à savoir 5 000 $ pour l'année 1994 et 9 228 $ pour l'année 1995 de son employeur dans le cadre d'un congé sabbatique. Le juge Tardif concluait que ces sommes ne constituaient pas des subventions de recherches au sens de l'alinéa 56(1)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), mais qu'elles devaient plutôt être considérées comme un avantage imposable reçu durant ces années. En outre, le juge Tardif se disait d'avis que les dépenses encourues par l'appelant durant le cours de son année sabbatique n'étaient pas déductibles sous l'alinéa 8(1)h) de la Loi. [3] L'appel soulève les questions suivantes: i) le juge Tardif a-t-il erré en concluant que les sommes de 5 000$ et 9 228$ n'étaient pas des subventions de recherches au sens de l'alinéa 56(1)o) de la Loi? ii) Le juge Tardif a-t-il erré en concluant que lesdits montants constituaient un avantage imposable? iii) Le juge Tardif a-t-il erré en concluant que les dépenses encourues par l'appelant durant son année sabbatique n'étaient pas déductibles sous l'alinéa 8(1)h) de la Loi? Législation [4] Je reproduis immédiatement la législation pertinente: 6. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables : a) Valeur des avantages - la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants : (i) ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie, (ii) ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés; (iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage des automobiles; (iv) ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant : (A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique, (B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable; (v) ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11); [...] 8. (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant [...] h) Frais de déplacement - lorsque le contribuable, au cours de l'année, à la fois; (i) a été habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits, (ii) a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement qu'il a engagés pour l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu'il a dépensées pendant l'année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a selon le cas (iii) reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l'effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année, (iv) demandé une déduction pour l'année en application des alinéas e), f) ou g); [...] 56. (1) Sans préjudice à la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition : [...] n) Bourses d'études, de perfectionnement, etc. - l'excédent éventuel : (i) du total des sommes (à l'exception des sommes visées à l'alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement, sur le plus élevé de 500 $ et du total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants : (ii) le montant visé au sous-alinéa (i) pour l'année au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense dont le contribuable doit se servir dans la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, (iii) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a engagée au cours de l'année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (ii) a été reçu, à l'exception : (A) de ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions pendant qu'il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d'études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompenses, (B) des dépenses qui lui ont été remboursées, (C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu; o) Subventions de recherches - l'excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l'année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu'il a engagées pendant l'année dans le but de poursuivre ces travaux, à l'exception [Le souligné est le mien] : (i) des frais personnels ou de subsistance du contribuable, sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui pendant qu'il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ses travaux, (ii) des dépenses qui lui ont été remboursées; (iii) des dépenses déductibles, comme il est prévu par ailleurs, dans le calcul de son revenu de l'année; 6. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from an office or employment such of the following amounts as are applicable: (a) Value of benefits - the value of board, lodging and other benefits of any kind whatever received or enjoyed by the taxpayer in the year in respect of, in the course of, or by virtue of an office or employment, except any benefit (I) derived from the contributions of the taxpayer's employer to or under a registered pension plan, group sickness or accident insurance plan, private health services plan, supplementary unemployment benefit plan, deferred profit sharing plan or group term life insurance policy, (ii) under a retirement compensation arrangement, an employee benefit plan or an employee trust, (iii) that was a benefit in respect of the use of an automobile, (iv) derived from counselling services in respect of (A) the mental or physical health of the taxpayer or an individual related to the taxpayer, other than a benefit attributable to an outlay or expenses to which paragraph 8(1)(l) applies, or (B) the re-employment or retirement of the taxpayer, or (v) under a salary deferral arrangement, except to the extent that the benefit is included under this paragraph because of subsection (11); [...] 8. (1) In computing a taxpayer's income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto: [...] (h) Travel expenses - where the taxpayer, in the year, (I) was ordinarily required to carry on the duties of the office or employment away from the employer's place of business or in different places, and (ii) was required under the contract of employment to pay the travel expenses incurred by the taxpayer in the performance fo the duties of the office or employment, amounts expended by the taxpayer in the year (other than motor vehicle expenses) for travelling in the course of the office or employment, except where the taxpayer (iii) received an allowance for travel expenses that was, because of subparagraph 6(1)(b)(v), (vi) or (vii), not included in computing the taxpayer's income for the year, or (iv) claims a deduction for the year under paragraph (e), (f) or (g); [...] 56. (1) Without restricting the generality of section 3, there shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year, [...] (n) Scholarships, bursaries, etc - the amount, if any by which (I) the total of all amounts (other than amounts described in paragraph (q), amounts received in the course of business and amounts received in respect of, in the course of or by virtue of an office or employment) received by the taxpayer in the year, each of which is an amount received by the taxpayer as or on account of a scholarship, fellowship or bursary, or a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried on by the taxpayer, other than a prescribed prize, exceeds the greater of $500 and the total of all amounts each of which is the lesser of (ii) the amount included under subparagraph (I) for the year in respect of a scholarship, fellowship, bursary or prize that is to be used by the taxpayer in the production of a literary, dramatic, musical or artistic work, and (iii) the total of all amounts each of which is an expense incurred by the taxpayer in the year for the purpose of fulfilling the conditions under which the amount described in subparagraph (ii) was received, other than (A) personal or living expenses of the taxpayer (except expenses in respect of travel, meals and lodging incurred by the taxpayer in the course of fulfilling those conditions and while absent from the taxpayer's usual place of residence for the period to which the scholarship, fellowship, bursary or prize, as the case may be, relates), (B) expenses for which the taxpayer was reimbursed, and (C) expenses that are otherwise deductible in computing the taxpayer's income; (o) Research grants - the amount, if any, by which any grant received by the taxpayer in the year to enable the taxpayer to carry on research or any similar work exceeds the total of expenses incurred by the taxpayer in the year for the purpose of carrying on the work, other than [Emphasis added] (I) personal or living expenses of the taxpayer except travel expenses (including the entire amount expended for meals and lodging) incurred by the taxpayer while away from home in the course of carrying on the work, (ii) expenses in respect of which the taxpayer has been reimbursed, or (iii) expenses that are otherwise deductible in computing the taxpayer's income for the year; Faits [5] Les faits pertinents peuvent se résumer comme suit. L'appelant est professeur titulaire auprès du Département des mines et métallurgie de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, où il enseigne depuis plus de 20 ans. Au cours des années d'imposition 1994 et 1995, les relations de l'appelant avec son employeur et l'accomplissement de ses tâches professionnelles étaient régis par une Convention collective intervenue entre l'Université Laval et le Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université Laval. [6] Les dispositions pertinentes de la Convention collective sont les suivantes: 2.1.01 Les fonctions universitaires sont : (1) l'enseignement; (2) la recherche; (3) la participation interne et externe. L'enseignement et la recherche sont intrinsèquement liés et constituent les caractéristiques fondamentales de l'accomplissement des activités universitaires de chacun et chacune des professeur(e)s. [...] 2.1.03 L'enseignement comprend les activités liées à la diffusion et à la critique du savoir en vue d'une formation. Sont notamment reconnues comme activités d'enseignement et d'encadrement : a) les cours, donnés selon diverses formules pédagogiques, y compris la préparation, la correction, l'évaluation et l'assistance pédagogique; b) l'élaboration des méthodes et d'instruments pédagogiques; c) l'assistance aux étudiants et étudiantes à titre de conseiller ou conseillère pédagogique, de conseiller ou conseillère ou de superviseur/e de stages; d) la direction et la collaboration à la direction d'essais, de mémoires et thèses de deuxième et troisième cycles, ainsi que la participation à des jurys d'essai, de mémoire et de thèse; e) la supervision du personnel enseignant auxiliaire. 2.1.04 La recherche comprend les activités qui mènent à l'élargissement et à l'approfondissement du savoir ainsi qu'à sa diffusion et à son usage novateur. Sont notamment reconnus à ce titre : a) le développement des connaissances, c'est-à-dire la conception, l'établissement ou le développement d'entreprises scientifiques vouées à la poursuite systématique de connaissances nouvelles et les démarches qui y sont reliées; b) la création littéraire ou artistique, c'est-à-dire la production d'oeuvres ou de formes d'expression originales; c) la critique scientifique, littéraire ou artistique, c'est-à-dire les activités requises pour faire la synthèse ou la critique des connaissances acquises dans un domaine du savoir; d) la présentation de communications et la participation à des colloques, congrès ou autre événements scientifiques, artistiques, littéraires ou professionnels; e) la publication d'articles, de manuels ou d'ouvrages propres à la discipline; f) la participation à des programmes de recherche d'autres universités. [...] 4.8 ANNÉE SABBATIQUE Dispositions générales 4.8.01 L'année sabbatique dégage le ou la professeur(e) de ses activités régulières. Elle lui permet de se livrer à des travaux de recherche ou à des activités scientifiques, artistiques ou littéraires liées à l'exercice de ses fonctions universitaires. Elle a principalement pour but de favoriser le renouvellement et l'enrichissement de ses connaissances. Ces travaux ou ces activités sont définis dans un projet sabbatique. [...] 4.8.04 Normalement, le ou la professeur/e réalise son projet sabbatique à l'extérieur de l'Université. Si son intention est de réaliser son projet sabbatique principalement à l'Université, il ou elle souligne dans le projet les éléments qui favorisent le renouvellement et l'enrichissement de ses connaissances. Stipulations pécuniaires 4.8.05 Le ou la professeur/e reçoit pendant la durée de son année sabbatique une rémunération égale à 90 % de son traitement. Toutefois, sa contribution et celle de l'Employeur aux régimes de prévoyance collective et au régime de rentes sont maintenues au niveau correspondant à 100 % de son traitement. 4.8.06 Nonobstant la clause 4.8.05, le ou la professeur/e qui choisit de limiter la durée de son année sabbatique à deux sessions complètes consécutives, dont une session d'été, reçoit 100 % de son traitement. Il en est de même pour le ou la professeur/e qui a acquis trois années d'ancienneté ou plus que celles requises par la clause 4.8.03. 4.8.07 L'Employeur rembourse au ou à la professeur(e) les frais supplémentaires qu'entraîne la réalisation de son projet selon les modalités établies à l'annexe G. 4.8.08 Le ou la professeur/e conserve le montant de toute bourse ou aide financière obtenue pour la réalisation de son projet sabbatique. Projet sabbatique 4.8.09 Le ou la professeur/e qui désire se prévaloir d'une année sabbatique présente son projet sabbatique au ou à la responsable le 1er octobre au plus tard pour une année sabbatique commençant à la session d'été suivante ou aux sessions d'automne ou d'hiver de l'année universitaire suivante. [...] 4.8.11 Le ou la professeur/e dépose à son dossier les pièces utiles à l'appréciation de son projet. 4.8.12 Le ou la responsable peut convoquer le ou la professeur/e pour discuter du projet sabbatique et lui faire des suggestions. Avant de recommander le refus du projet ou l'acceptation assortie du report de l'année sabbatique, le ou la responsable donne au ou à la professeur/e l'occasion de se faire entendre et de modifier le projet. [...] 4.8.16 Le vice-recteur ou la vice-recteure peut refuser le projet sabbatique d'un ou d'une professeur/e si le ou la responsable a fait une recommandation en ce sens, une telle décision se fonde sur l'un des motifs suivants : a) la qualité universitaire du projet n'est pas suffisante; b) l'ampleur du projet ne justifie pas une année sabbatique; c) le projet est incompatible avec les responsabilités de l'unité; d) le ou la professeur/e est clairement incapable de réaliser le projet. [7] L'annexe G, intitulée « Frais d'année sabbatique » , prévoit comme suit les montants qui peuvent être mis à la disposition d'un professeur dont le projet sabbatique a été accepté : G.1 L'Employeur met à la disposition du ou de la professeur/e un montant de 1 500 $ pour frais afférents à la réalisation de son projet sabbatique. G.2 En sus du montant précédent, l'Employeur met à la disposition du ou de la professeur/re un budget pour frais afférents à la réalisation de son projet sabbatique. Le montant de ce budget s'établit sur une base mensuelle et selon la durée cumulative des périodes d'absence de la région de Québec conformément à la grille ci-dessous. Pour pouvoir bénéficier de ce budget chaque période d'absence continue de la région de Québec doit être d'un mois au minimum. [GRILLE ET EXEMPLES OMIS] G.3 Le montant total des frais remboursés par l'Employeur en application de la présente annexe est limité au montant prévu à la clause G.1 auquel s'ajoute le cas échéant, le montant correspondant à la durée cumulative des périodes d'absences de la région de Québec qui figure à la clause G.2. Ces montants sont indexés annuellement à l'IPC, à compter du 1er juin 1991. G.4 Si l'année sabbatique chevauche plus d'une année, le montant mentionné à l'alinéa précédent est établi au prorata du nombre de mois dans chacune des années. [8] Le 27 septembre 1993, l'appelant écrivait au doyen de sa faculté pour lui présenter un projet d'année sabbatique. Il informait son doyen qu'il entreprenait sa sixième année comme directeur du département, et que celle-ci serait sa dernière année à ce poste, puisqu'il avait l'intention, à compter du 1er septembre 1995, de retourner à des fonctions purement universitaires et de reprendre ses cours auprès des étudiants. [9] Dans le but, selon ses termes, de se « ressourcer » et se « recycler » de manière à pouvoir à nouveau offrir des cours de bon niveau et de se mettre au courant des derniers développements de la recherche dans son domaine, il présentait un projet de congé sabbatique pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, selon la procédure prévue à la Convention collective. [10] Comme exigé, il fournissait un projet de congé sabbatique qui comportait les éléments suivants : la restructuration de trois cours de premier cycle, l'élaboration d'une nouvelle formule et d'un nouveau contenu pour un cours au niveau gradué, la consolidation des axes de recherche du groupe de chercheurs en électrométallurgie et corrosion, ainsi que la prise en compte de nouveaux sujets, le travail sur des thèses d'étudiants en cours, et des visites scientifiques et techniques dans divers universités et centres de recherche au Canada et à l'étranger. Les objectifs visés par l'appelant, tel qu'il appert clairement de son projet, étaient les suivants : i) restructuration, révision et mise à jour des cours du premier cycle (3) et du deuxième cycle (1); ii) un ressourcement en recherche : production scientifique de quelques publications, conception d'un nouveau projet, et visites académiques de quelques laboratoires de recherche. [11] L'Université Laval approuvait son projet et, suivant les dispositions pertinentes de la Convention collective, lui octroyait un budget de 14 228$, à savoir 5 000$ pour l'année 1994 et 9 228$ pour l'année 1995. Le montant octroyé à l'appelant a été calculé selon les modalités établies à l'annexe G de la Convention collective, à savoir un montant de 1 500 $ en plus d'un certain montant multiplié par le nombre de mois de séjour, soit à l'extérieur de la région de Québec, soit à l'extérieur du Canada. Tous les frais et déboursés encourus par l'appelant devaient être justifiés par des pièces acceptables, faute de quoi l'appelant pouvait se voir obligé de rembourser, en tout ou en partie, le montant qui lui avait été alloué. [12] Durant son année sabbatique, l'appelant a exercé les activités suivantes : il a passé un mois à l'Institut de recherche de l'Hydro-Québec à Varennes, avec lequel il avait un projet conjoint. Le mois a été consacré à des échanges avec les chercheurs de l'Institut, l'examen de l'outillage dont ils disposaient et des discussions sur l'orientation des recherches de l'Institut pour l'avenir. [13] L'appelant a ensuite passé quelque temps à l'Université de Liège en Belgique, où il a vu comment cette université livrait des enseignements dans les domaines proches du sien. Il a ensuite visité de nombreux centres de recherche et universités en France, rencontrant des collègues, participant à un jury de doctorat et à des activités d'enseignement auprès des élèves de ses collègues, visitant les installations et les équipements, présentant ses recherches à ses collègues et observant les méthodes d'enseignement. [14] Il a fait de même en Angleterre, puis il s'est rendu en Égypte, où il a passé quatre mois pendant lesquels il a travaillé à l'Institut de recherche sur les métaux. Il a terminé son année sabbatique par un séjour à Vancouver pendant lequel il a présenté ses travaux de recherche. Conformément aux dispositions de la Convention collective, l'appelant a remis un rapport concernant son année sabbatique dans les délais impartis. Ce rapport a été approuvé par l'intervenante. [15] Je désire souligner que pendant son année sabbatique, l'appelant a reçu 100% de son salaire. Il est aussi à noter que l'appelant a encouru des dépenses qui ont excédé le montant de 14 228$ qui lui avait été alloué pour son projet. Il a remis à l'université les pièces justificatives démontrant qu'il avait encouru des dépenses de séjour à l'extérieur lui donnant droit à l'indemnité prévue à l'annexe G de la Convention collective. [16] L'Université Laval a remis des relevés T-4A supplémentaires à l'appelant, indiquant au titre d' « autres revenus » des montants de 5 000$ pour l'année 1994 et de 9 228$ pour l'année 1995. L'Université a qualifié ces montants de « subvention de recherches » et l'appelant, dans ses déclarations, les a qualifiés de façon identique. [17] L'appelant a déclaré ces montants supplémentaires dans ses déclarations de revenu pour les années en litige dans la section « autres revenus d'emploi » . Il a aussi réclamé des déductions au titre de dépenses d'emploi pour des montants équivalant aux sommes incluses au titre d'autres revenus. [18] Suite à une vérification de l'appelant, le ministre a conclu que des dépenses de 3 845,73 $ pour l'année 1994 et de 5 344,77 $ pour l'année 1995 avaient été irrégulièrement déduites par l'appelant, soit parce qu'elles n'étaient pas raisonnables, soit parce qu'elles constituaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelant (aux pages 37 et 38 du mémoire de l'intimée, l'on retrouve deux sommaires des dépenses réclamées par l'appelant, et les motifs pour lesquels certaines de ces dépenses ont été refusées). Par conséquent, le 11 mars 1999, Revenu Canada émettait des avis de nouvelles cotisations modifiant les cotisations initiales de l'appelant, afin de tenir compte des dépenses refusées. [19] L'appelant a contesté ces nouvelles cotisations. Le 21 décembre 1999, Revenu Canada émettait des avis de nouvelles cotisations pour corriger certaines erreurs comptables que l'on retrouvait aux avis de nouvelles cotisations en date du 11 mars 1999. Par ailleurs, Revenu Canada maintenait sa décision d'imposer l'appelant sur les montants de la subvention de recherches qui excédaient les dépenses admissibles encourues par l'appelant durant son année sabbatique, à savoir 2 731 $ en 1994 et 5 084 $ en 1995. [20] Voilà, en bref, les circonstances qui ont amené le juge Tardif à conclure comme il l'a fait. Position des parties [21] L'appelant soutient que les sommes qui lui ont été versées à l'occasion de son congé sabbatique, en sus de son traitement de professeur, ne sont pas des subventions de recherches. Il soutient que ses réalisations principales pendant son année sabbatique ont consisté en un échange avec des collègues canadiens et européens, et que ses activités ne comprenaient pas de recherche scientifique, mais des échanges, de l'apprentissage et des discussions. Il souligne qu'il n'a encouru aucune dépense reliée à de la recherche en tant que telle. Il s'appuie également sur le bulletin d'interprétation IR-75F3, 14 octobre 1993, qui traite, inter alia, de subventions de recherches, et notamment son paragraphe 21 qui, à son avis, indique que les activités qui ont été les siennes pendant le congé sabbatique devraient échapper à la qualification d'activités de recherche, voir notamment: « ... La « recherche » doit comprendre une étude critique ou scientifique afin de découvrir des faits nouveaux ou de développer de nouvelles interprétations ou applications » . [22] Lors de la présentation orale de ses arguments, l'intimée a abandonné l'argument principal développé dans son mémoire, à savoir que les sommes reçues par l'appelant de l'Université Laval constituaient des subventions de recherches au sens de l'alinéa 56(1)o) de la Loi. L'intimée s'est dès lors concentrée sur ce qui était, lors de la préparation et du dépôt de son mémoire, son argument subsidiaire, à savoir que les sommes reçues par l'appelant constituaient un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, et que ces sommes n'étaient pas déductibles de son revenu en vertu de l'alinéa 8(1)h). [23] Selon l'intimée, les montants reçus par l'appelant devaient être inclus par ce dernier dans le calcul de son revenu à titre d'avantage reçu de son employeur. Selon l'intimée, l'expression « avantage de quelque nature que ce soit » est suffisamment large pour inclure toutes sortes d'avantages. De plus, l'intimée prétend que les montants versés à l'appelant pour la réalisation de son projet sabbatique ne constituent pas la réparation d'un préjudice subi par ce dernier en raison de son emploi. Selon l'intimée, les montants reçus par l'appelant avaient pour but de défrayer des frais de séjour, qui sont de nature personnelle, et l'appelant n'était nullement obligé d'engager ces dépenses pour réaliser son projet. La décision de prendre un congé sabbatique et d'encourir des dépenses relevait d'un choix personnel et non d'une obligation, puisque la Convention collective offrait la possibilité d'un congé sabbatique, mais ne l'imposait nullement. Finalement, l'intimée soutient que l'appelant ne pouvait déduire ses frais de déplacement en vertu de l'alinéa 8(1)a) de la Loi, puisqu'il n'était nullement tenu en vertu de la Convention collective d'acquitter des frais de déplacement encourus dans l'exécution de son emploi. [24] Seule l'intervenante a soutenu devant nous que les montants versés à l'appelant constituaient des subventions de recherches. À son avis, l'expression « recherches ou travaux similaires » doit recevoir une interprétation large. En premier lieu, l'intervenante souligne que le libellé de l'alinéa 56(1)o) englobe toute subvention pour recherches et travaux similaires. À cet égard, l'intervenante note que les fonctions universitaires comprennent l'enseignement, la recherche et la participation interne et externe. [25] En outre, l'intervenante soutient que la Convention collective prévoit expressément que la recherche comprend les activités qui mènent à l'élargissement et à l'approfondissement du savoir, ainsi qu'à sa diffusion et son usage novateur. L'année sabbatique permet au professeur de se livrer à des travaux de recherche liés à l'exercice de ses fonctions universitaires. L'intervenante soutient que le projet de l'appelant consistait en des recherches et des travaux similaires : dans le cadre de son année sabbatique, l'appelant a travaillé à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, il a visité plusieurs laboratoires de recherche dans plusieurs pays, et sa recherche lui a permis de rédiger deux chapitres d'une monographie en collaboration avec un professeur américain. L'intervenante conclut que les montants versés à l'appelant pour la réalisation de son projet sabbatique constituent des subventions pour la poursuite de recherches ou de travaux similaires. Analyse [26] La question principale que soulève cet appel concerne l'interprétation de l'alinéa 56(1)o) de la Loi et, plus particulièrement, il s'agit de déterminer si les fonds reçus par l'appelant de l'intervenante constituent des subventions de recherches au sens de cet alinéa. Pour les motifs qui suivent, je conclus que cette question doit recevoir une réponse affirmative. [27] Dans Scheinberg c. Canada, [1996] A.C.I. no. 1 (Q.L.), le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt, au paragraphe 7, expliquait comme suit le sens de l'alinéa 56(1)o) de la Loi : [...] L'alinéa 56(1)o) n'est pas une disposition qui permet une déduction. Il exige l'inclusion dans le revenu du montant d'une subvention de recherches dans la mesure où elle excède les dépenses relatives à la recherche. Lorsque les dépenses excèdent le montant de la subvention, cette disposition n'autorise pas la déduction du montant excédentaire. Si ces dépenses doivent être déduites, il faut trouver ailleurs la disposition autorisant la déduction, le cas échéant. [...] [28] Donc, seul l'excédent de la subvention de recherches sur le total des dépenses admissibles sera inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable. En l'instance, l'appelant a reçu de l'Université Laval la somme de 14 228 $ et il a encouru des dépenses pour une somme équivalente durant le cours de son année sabbatique. Le litige survient du fait que le ministre a conclu que des dépenses de l'ordre de 2 731 $ pour l'année 1994 et 5 084 $ pour l'année 1995 ne pouvaient être considérées comme des dépenses admissibles sous le sous-alinéa 56(1)o)(i) parce qu'elles constituaient des frais personnels ou de subsistance. Par conséquent, le ministre a inclus ces sommes dans le calcul du revenu de l'appelant pour les années en litige. [29] L'expression « subvention de recherches » , qui se trouve à l'alinéa 56(1)o) de la Loi, n'est pas définie. Elle englobe deux éléments, soit une subvention et des recherches. Le texte même de la disposition traite en effet de « subvention ... pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires » . Subvention : [30] Le juge Tardif a conclu que les fonds reçus par l'appelant ne pouvaient se qualifier sous l'alinéa 56(1)o) parce qu'il était d'avis que ces fonds ne constituaient pas une « subvention » . Par conséquent, il ne s'est point attardé à la notion de « recherches » . [31] Selon le juge, pour qu'il y ait une « subvention » , les fonds devant être octroyés doivent l'être à la suite d'un processus où le payeur a la liberté d'accepter ou de refuser d'accorder la subvention. Aux paragraphes 21 et 22 de ses motifs, le juge s'exprime comme suit : 21. Je ne crois pas déformer la réalité en affirmant qu'une subvention est versée, accordée à la suite d'un processus où le donateur est libre de l'accorder ou de la refuser. La décision d'accorder ou de refuser une subvention est un processus généralement unilatéral pour l'organisme donateur. 22. Peut-on constater une telle liberté d'accorder ou non une bourse d'études dans le présent dossier? Peut-on affirmer que l'Université Laval avait le pouvoir absolu, la capacité et l'autorité de refuser la demande de l'appelant? Je ne le crois pas. [32] Puisque, selon le juge, l'Université Laval était liée par les dispositions de la Convention collective régissant le congé sabbatique, l'on ne pouvait dire qu'elle était libre d'accorder ou de refuser les fonds requis par l'appelant. [33] Le mot « subvention » n'est pas défini. Puisque ce n'est pas un terme technique, c'est son sens ordinaire qu'il convient de lui donner. Le dictionnaire Le Petit Robert définit « subvention » comme suit : Subside demandé ou exigé par l'État pour subvenir à une dépense imprévue (emprunt, impôt). Aide que l'État qu'une association (de droit public ou privé) accorde à un groupement, à une personne. Le dictionnaire Le Petit Larousse définit « subvention » comme suit : Aide financière versée par l'État ou une personne publique à une personne privée, dans le but de favoriser l'activité d'intérêt général à laquelle elle se livre. Finalement, le dictionnaire Le Termium Plus définit « subvention » comme suit: Somme versée occasionnellement ou régulièrement à un particulier ou à un groupement, à titre d'aide, de secours, de subvention, en rémunération de certains services, etc. [34] De toute évidence, le sens du mot « subvention » est des plus larges. Il comprend toute forme d'aide financière versée par un organisme public à une personne en vue de réaliser un objectif d'intérêt public. C'est à cette interprétation qu'en est arrivé le juge Cattanach, dans le contexte du sous-paragraphe 20(6)h) de la Loi, dans G.T.E. Sylvania Canada Ltd. v. The Queen, (1974) 74 DTC 6315 (C.F.). Après avoir rappelé une série de définitions contenues dans des dictionnaires anglais et qui rejoignent le sens de celles que j'ai reproduites ci-dessus, le juge Cattanach s'exprimait comme suit à la page 6320 : Again referring to the dictionary meanings of the words "grant" and "subsidy" there is one common thread throughout, that is a gift or assignment of money by government or public authority out of public funds to a private or individual or commercial enterprise deemed to be beneficial to the public interest. Subject to minor refinements the words "grant" and "subsidy" appear from their dictionary meanings to be almost synonymous. ... As I have said before the constant and dominating feature in the words "grant" and "subsidy" is that each contemplates the gift of money from a fund by government to a person for the public weal. Something concrete and tangible is to be bestowed... [35] À sa face même, l'allocation par l'Université Laval d'un « budget pour frais afférents à la réalisation de son projet sabbatique » (annexe G de la Convention collective, art. G.2) constitue une aide financière versée par un organisme public à une personne, soit l'appelant, en vue de réaliser un objectif d'intérêt public. Je ne vois rien dans les définitions de « subvention » qui justifie la conclusion du juge Tardif à l'effet qu'il ne pouvait y avoir subvention que si l'organisme public avait « le pouvoir absolu » d'accepter ou de refuser la demande qui lui était faite. Quoi qu'il en soit, l'Université Laval avait en l'espèce la faculté de refuser le projet sabbatique. [36] Deux cas de refus d'application de l'alinéa 56(1)o) dans un contexte sabbatique nous ont été cités, soit Hot v. M.N.R., (1977) 77 DTC 270, et Mitchell v. R., (1999) 99 DTC 866 (C.C.I.). Ces affaires, à mon avis, ne sont pas pertinentes: les contribuables soutenaient que le salaire qu'ils avaient reçu pendant leur congé sabbatique constituait une subvention de recherches. [37] Par conséquent, avec égard, je crois que le juge a eu tort de conclure comme il l'a fait. Les définitions de dictionnaires et la jurisprudence font clairement ressortir que la « subvention » consiste en une aide financière versée par un organisme à une personne ou un groupe. Donc, en l'espèce, les fonds reçus par l'appelant peuvent sans aucune difficulté être caractérisés comme étant une « subvention » . Recherches ou travaux similaires [38] L'expression « recherches ou travaux similaires » , que l'on retrouve à l'alinéa 56(1)o) de la Loi, n'est pas non plus définie. Le mot « recherche » est déjà, en lui-même, selon les définitions de dictionnaires, particulièrement englobant. L'ajout des mots « travaux similaires » invite une interprétation plus large encore. [39] Les dictionnaires définissent le mot « recherche » de la façon suivante. Le Nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 2001, à la page 2114, définit le mot « recherche » comme suit : « I. Action de chercher, de rechercher. 1. Effort pour retrouver (qqch.) ... 2. ... UNE, DES RECHERCHES: le travail, les travaux faits pour trouver des connaissances nouvelles, pour étudier une question. Recherches systématiques sur un sujet. Recherches abstraites, théoriques. ... - Faire une recherche dans une bibliothèque, aux archives. - Recherches plastiques, artistiques. 3. LA RECHERCHE. Ensemble des travaux, des activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances et de lois nouvelles (sciences), de moyens d'expression (arts, lettres). ... » . [Le souligné est le mien.] [40] Quant au Multi dictionnaire de la langue française, Québec Amérique, 3ième édition, à la page 1232, il nous propose les définitions suivantes : « 1. Action de s'appliquer à trouver quelque chose, à l'obtenir. 2. Travaux faits pour étudier une question. 3. Raffinement. LOCUTIONS. - La Recherche. Ensemble des travaux scientifiques qui tendent à la découverte de connaissances. Un centre de recherche. - En ce sens, le terme recherche est un collectif. [Le souligné est le mien.] [41] Finalement, le Shorter Oxford English Dictionary, Vol. 2 - N-Z (5th Edition), Oxford University Press, à la p. 2543, offre les définitions suivantes du mot « research » : « 1. The action or an instance of searching carefully for a specified thing or person. 2. A search or investigation undertaken to discover facts and reach new conclusions by the critical study of a subject or by a course of scientific inquiry. 3. Systematic investigation into and study of materials, sources, etc. to establish facts, collate information, etc., formal postgraduate study or investigation; surveying of opinions or background information relevant to a project etc. Also (now rare), aptitude for or application to such investigation. » [Le souligné est le mien.] [42] La Convention collective, en son paragraphe 2.1.04, définit le mot « recherche » pour les fins de la Convention collective. Pour fins d'en faciliter la référence, je reproduis à nouveau cet article : 2.1.04 La recherche comprend les activités qui mènent à l'élargissement et à l'approfondissement du savoir ainsi qu'à sa diffusion et à son usage novateur. Sont notamment reconnus à ce titre : a) le développ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61