Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale)
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Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-05-14 Référence neutre 2015 CSC 25 Recueil [2015] 2 RCS 282 Numéro de dossier 35823 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Yukon Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35823 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282 Date : 20150514 Dossier : 35823 Entre : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 Appelante et Procureure générale du Territoire du Yukon Intimée - et - Procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, commissaire aux langues officielles du Canada, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de l’Alberta, Fédération nationale des conseils scolaires francophones et Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wa…
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Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-05-14 Référence neutre 2015 CSC 25 Recueil [2015] 2 RCS 282 Numéro de dossier 35823 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Yukon Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35823 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282 Date : 20150514 Dossier : 35823 Entre : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 Appelante et Procureure générale du Territoire du Yukon Intimée - et - Procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, commissaire aux langues officielles du Canada, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de l’Alberta, Fédération nationale des conseils scolaires francophones et Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 78) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon) Conseil scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 Appelante c. Procureure générale du Territoire du Yukon Intimée et Procureure générale du Québec, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général des Territoires du Nord-Ouest, commissaire aux langues officielles du Canada, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, Fédération des parents francophones de l’Alberta, Fédération nationale des conseils scolaires francophones et Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada Intervenants Répertorié : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale) 2015 CSC 25 No du greffe : 35823. 2015 : 21 janvier; 2015 : 14 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel du yukon Tribunaux — Juges — Impartialité — Crainte raisonnable de partialité — Allégation que les commentaires et les interventions du juge au procès ainsi que son engagement dans la communauté tant avant qu’après sa nomination à titre de juge suscitaient une crainte raisonnable de partialité — Le comportement du juge et son engagement dans la communauté suscitaient-ils une crainte raisonnable de partialité? Droit constitutionnel — Charte des droits — La commission scolaire peut-elle décider unilatéralement d’admettre des élèves qui ne sont pas visés par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ? La Commission scolaire francophone du Yukon est la première et la seule commission scolaire de ce territoire. Elle ne gère qu’une seule école, l’école Émilie-Tremblay, une école de langue française fondée en 1984. En 2009, la Commission a intenté une poursuite contre le gouvernement du Yukon pour ce qui, selon elle, constituait des failles dans la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité. Le juge du procès a tranché en faveur de la Commission sur la plupart des points. La Cour d’appel a conclu qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du juge du procès en raison de plusieurs incidents survenus durant le procès ainsi que de l’engagement du juge à titre de gouverneur d’un organisme communautaire philanthropique francophone en Alberta. Par conséquent, elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès sauf à l’égard de trois questions, dont seulement deux font l’objet du pourvoi devant notre Cour : la conclusion du juge du procès selon laquelle l’art. 23 de la Charte accorde à la Commission le droit unilatéral de fixer les critères d’admission de manière à ce que ceux-ci s’appliquent aux élèves non visés par l’art. 23 ; la décision du juge du procès que le Yukon est tenu de communiquer avec la Commission en français. Arrêt : L’appel interjeté à l’encontre de la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il existe une crainte raisonnable de partialité nécessitant la tenue d’un nouveau procès est rejeté, mais les demandes de la Commission fondées sur la Loi sur les langues doivent être jointes aux autres questions renvoyées à la Cour d’appel pour décision à l’issue d’un nouveau procès. Le critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité est de savoir à quelle conclusion en arriverait une personne raisonnable et bien renseignée. L’objectif est de préserver la confiance du public dans le système juridique en assurant non seulement l’existence, mais l’apparence d’un processus décisionnel juste. Les notions d’impartialité et d’absence de préjugé sont devenues des exigences tant juridiques qu’éthiques. Les juges doivent — et sont censés — aborder toute affaire avec impartialité et un esprit ouvert. Puisqu’il y a une présomption d’impartialité judiciaire, le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une réelle probabilité de partialité. L’impartialité et la neutralité judiciaires ne signifient pas que le juge ne doit avoir aucune conception, opinion ou sensibilité préexistante. Ces notions requièrent plutôt que l’identité et l’expérience du juge ne l’empêchent pas de faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de la preuve et des questions en litige. Le critère de la crainte raisonnable de partialité reconnaît que, bien que les juges doivent s’efforcer d’atteindre l’impartialité, ils ne sont pas tenus d’abandonner qui ils sont ou ce qu’ils savent. L’identité et l’expérience du juge forment une partie importante de qui il est, et ces deux aspects ne compromettent intrinsèquement ni la neutralité ni l’impartialité. Les juges devraient être encouragés à expérimenter, à apprendre et à saisir la « vie » : la leur et celles d’autrui qui témoignent d’autres réalités. La capacité d’être ouvert d’esprit est renforcée par ces connaissances et cette compréhension. L’impartialité exige donc, non pas qu’un juge passe sous silence ou néglige son vécu ou son identité, mais qu’il aborde chaque affaire avec un esprit ouvert, sans supposition inopportune et injustifiée. En l’espèce, le critère applicable pour conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a été satisfait. Outre les commentaires désobligeants et irrespectueux que le juge du procès a faits envers l’avocat du Yukon, il s’est produit plusieurs incidents qui, lorsqu’examinés dans les circonstances du procès en entier, mènent inexorablement à cette conclusion. Tout d’abord, il y a le comportement du juge du procès au cours d’un incident durant lequel l’avocat du Yukon a tenté de contre-interroger un témoin sur la foi des renseignements confidentiels figurant dans les dossiers d’élèves. Après avoir entendu quelques arguments sur la question de la confidentialité, le juge du procès a dit aux avocats qu’il entendrait d’autres arguments sur cette question le lendemain. Il a cependant ouvert l’audience le jour suivant en rendant une décision défavorable au Yukon et sans donner aux parties l’occasion de présenter d’autres arguments. Ce comportement est peu judicieux en soi, mais le refus du juge du procès d’entendre les arguments du Yukon après le prononcé de sa décision et sa réaction envers l’avocat sont plus troublants. Il a non seulement qualifié de répréhensible le comportement du Yukon, mais aussi accusé l’avocat du Yukon de jouer un petit jeu. Au vu de l’ensemble du dossier, le comportement du juge du procès était troublant et posait problème. Le juge du procès a également réagi de manière inconvenante à la demande du Yukon visant à présenter par voie d’affidavit la déposition d’un témoin qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Le juge a accusé l’avocat du Yukon de tenter de retarder le procès, l’a réprimandé pour avoir attendu le milieu du procès avant de présenter la demande, a laissé entendre que l’incident équivalait à de la mauvaise foi de la part du gouvernement et a averti l’avocat du Yukon qu’il pourrait être condamné personnellement aux dépens s’il présentait la demande. Le juge n’avait aucune raison de proférer des accusations et des réprimandes à l’endroit de l’avocat et, lorsqu’on examine cet incident dans le contexte de la suite du procès, il étaye davantage la conclusion qu’il existe une crainte raisonnable de partialité. De plus, le refus du juge du procès de permettre au Yukon de déposer une réponse concernant les dépens est très problématique dans le contexte global du procès. Après le prononcé de ses motifs sur le fond, le juge du procès a enjoint aux parties de présenter leurs mémoires des dépens le même jour. À la surprise du Yukon, la Commission a sollicité non seulement les dépens avocat-client, mais aussi des dépens punitifs et des dépens avocat-client remontant à 2002. Le refus du juge du procès de permettre au Yukon de présenter un mémoire en réplique est contestable, surtout compte tenu du fait que le Yukon ne pouvait connaître le montant des dépens sollicités par la Commission au moment où il a déposé son mémoire. Le refus du juge est d’autant plus inquiétant qu’il a décidé d’accorder une somme forfaitaire à la Commission, en plus des dépens rétroactifs. Pris ensemble et situés dans leur contexte, tous ces incidents amèneraient une personne raisonnable et bien renseignée à estimer que le comportement du juge du procès fait naître une crainte raisonnable de partialité. Cependant, la Cour d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’exercice actuel, par le juge du procès, de la fonction de gouverneur de la Fondation franco-albertaine a largement contribué à une crainte raisonnable de partialité. L’appartenance à une association affiliée aux intérêts d’une race, d’une nationalité, d’une religion ou d’une langue en particulier ne peut servir de fondement, sans plus, pour conclure raisonnablement qu’il y a apparence de partialité. Le Canada a déployé beaucoup d’efforts pour se doter d’une magistrature plus diversifiée. Cette même diversité ne devrait pas faire office de présomption que l’identité du juge ferme l’esprit judiciaire. En l’espèce, il est difficile de voir comment, au vu de la preuve, on pourrait conclure que la vision de la Fondation franco-albertaine pourrait « très bien s’harmoniser » avec certaines positions mises de l’avant par la Commission dans la présente affaire ou que l’engagement du juge du procès au sein de l’organisme l’empêchait d’aborder l’affaire avec un esprit ouvert. À elles seules, les déclarations vagues concernant la mission et la vision de l’organisme ne réfutent pas la présomption d’impartialité. Même si la prise en compte de la fonction de gouverneur de la Fondation franco-albertaine exercée présentement par le juge du procès faisait partie à juste titre de l’analyse contextuelle de la partialité en l’espèce, son engagement dans un organisme, dont les attributions sont en grande partie indéfinies d’après la preuve, ne saurait faire naître une crainte raisonnable de partialité. Il n’y a pas lieu de modifier la conclusion de la Cour d’appel que la Commission n’était pas habilitée à décider unilatéralement qui pouvait être admis à son école. Il ne fait aucun doute qu’une province ou un territoire puisse déléguer à une commission scolaire la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non-ayants droit. Par cette délégation, on peut conférer à une commission scolaire de la minorité linguistique un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non-ayants droit. En l’espèce, toutefois, le Yukon n’a pas délégué à la Commission la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non-ayants droit. À défaut d’une telle délégation, la Commission n’a pas le pouvoir de fixer unilatéralement des critères d’admission différents de ceux établis dans le règlement territorial applicable à l’instruction en français. La Commission n’est pas pour autant empêchée de faire valoir que le Yukon n’a pas assuré suffisamment le respect de l’art. 23 et rien ne l’empêche de soutenir que l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23 . Enfin, on ne voit pas pourquoi la Cour d’appel a décidé que la présente affaire ne se prêtait pas à la définition des droits conférés par la Loi sur les langues du Yukon. Les demandes de la Commission fondées sur la Loi sur les langues soulèvent des questions de fait importantes qui pourraient fort bien mener à la conclusion que des parties des demandes étaient justifiées et que ces demandes devraient être tranchées lors du nouveau procès à la lumière d’un dossier de preuve complet. Jurisprudence Arrêt analysé : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; arrêts mentionnés : Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539; Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, inf. pour d’autres motifs (2001), 53 O.R. (3d) 641; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [1999] 3 R.C.S. 851; Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39; Jones c. National Coal Board, [1957] 2 All E.R. 155; Take and Save Trading CC c. Standard Bank of SA Ltd., 2004 (4) S.A. 1; South African Commercial Catering and Allied Workers Union c. Irvin & Johnson Ltd. (Seafoods Division Fish Processing), 2000 (3) S.A. 705; Locabail (U.K.) Ltd. c. Bayfield Properties Ltd., [2000] Q.B. 451; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208; Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2013 CSC 42, [2013] 2 R.C.S. 774. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 23 . French First Language Instruction Regulations, P.E.I. Reg. EC480/98, art. 10. Loi constitutionnelle de 1867, art. 93 , 93A . Loi constitutionnelle de 1982, art. 59 . Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, c. 3 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 8), art. 22. Loi de 1995 sur l’éducation, L.S. 1995, c. E-0.2, art. 144. Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.Y. 2002, c. 1. Loi sur l’Alberta, S.C. 1905, c. 3 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 20), art. 17. Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, art. 293. Loi sur l’éducation, L.R.Y. 2002, c. 61. Loi sur la Saskatchewan, S.C. 1905, c. 42 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 21), art. 17. Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, art. 23(1) m). Loi sur le Yukon, L.C. 2002, c. 7, art. 18(1) o). Loi sur les écoles publiques, L.R.M. 1987, c. P250, art. 21.15(5). Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133, art. 6. Loi sur les Territoires du Nord-Ouest , L.C. 2014, c. 2 [éd. par la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest , L.C. 2014, c. 2, art. 2 ], art. 18(1) o). Modification constitutionnelle de 1997 (Québec), TR/97-141, art. 1. Modification constitutionnelle de 1998 (Loi sur Terre-Neuve), TR/98-25, art. 1(2). Règlement sur l’instruction en français, Y.D. 1996/99, art. 2, 9. School Act, R.S.B.C. 1996, c. 412, art. 166.24. Doctrine et autres documents cités Barak, Aharon. The Judge in a Democracy, Princeton, Princeton University Press, 2006. Cardozo, Benjamin N. The Nature of the Judicial Process, New Haven, Yale University Press, 1921. Conseil canadien de la magistrature. Principes de déontologie judiciaire, Ottawa, le Conseil, 1998. Conseil canadien de la magistrature. Propos sur la conduite des juges (trad. par E. Didier), Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1991. Laskin, Bora. « The Common Law is Alive and Well — And, Well? » (1975), 9 L. Soc’y Gaz. 92. Minow, Martha. « Stripped Down Like a Runner or Enriched by Experience : Bias and Impartiality of Judges and Jurors » (1992), 33 Wm. & Mary L. Rev. 1201. Webber, Jeremy. « The Limits to Judges’ Free Speech : A Comment on the Report of the Committee of Investigation into the Conduct of the Hon. Mr Justice Berger » (1984), 29 R.D. McGill 369. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Yukon (les juges Groberman, Bennett et MacKenzie), 2014 YKCA 4, 351 B.C.A.C. 216, 599 W.A.C. 216, [2014] Y.J. no 110 (QL), 2014 CarswellYukon 11 (WL Can.), qui a annulé une décision du juge Ouellette, 2011 YKSC 57, [2011] Y.J. no 132 (QL), 2011 CarswellYukon 64 (WL Can.), et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté en grande partie. Roger J. F. Lepage, Francis P. Poulin et André Poulin-Denis, pour l’appelante. François Baril, Maxime Faille et Mark Pindera, pour l’intimée. Dominique A. Jobin, pour l’intervenante la procureure générale du Québec. Karrie Wolfe, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Alan F. Jacobson et Barbara C. Mysko, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Guy Régimbald, pour l’intervenant le procureur général des Territoires du Nord-Ouest. Pascale Giguère et Mathew Croitoru, pour l’intervenant le commissaire aux langues officielles du Canada. Robert W. Grant, c.r., Maxine Vincelette et David P. Taylor, pour les intervenants le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique. Nicolas M. Rouleau et Sylvain Rouleau, pour l’intervenante la Fédération des parents francophones de l’Alberta. Mark C. Power et Justin Dubois, pour les intervenantes la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] La juge Abella — À l’issue d’un procès portant sur des demandes de la Commission scolaire francophone du Yukon concernant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, le juge du procès a conclu que le gouvernement du Yukon n’avait pas respecté les obligations que lui imposait l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés . Compte tenu en grande partie du comportement du juge du procès, la Cour d’appel a conclu qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ce comportement est au cœur du présent pourvoi. Contexte [2] La Commission scolaire francophone du Yukon a été créée en 1996. C’est la première et la seule commission scolaire au Yukon. En général, les écoles publiques sont administrées directement par le gouvernement du Yukon en consultation avec les conseils scolaires. Selon la Loi sur l’éducation, L.R.Y. 2002, c. 61, les commissions scolaires ont beaucoup plus de pouvoirs que les conseils scolaires. La Commission scolaire francophone du Yukon ne gère qu’une seule école, l’école Émilie-Tremblay, une école de langue française fondée en 1984. [3] En 2009, la Commission a intenté une poursuite contre le gouvernement du Yukon pour ce qui, selon elle, constituait des failles dans la prestation de l’instruction dans la langue de la minorité. Le procès s’est déroulé en deux volets. Plusieurs incidents survenus durant le procès ont ouvert la voie à l’allégation de partialité faite en Cour d’appel. Il convient de noter que, même durant le procès, le Yukon craignait que le juge du procès ne soit partial et a présenté une requête en récusation au motif que des commentaires et décisions du juge du procès ainsi que son engagement dans la communauté francophone de l’Alberta tant avant que pendant la période où il était juge suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Le juge du procès a rejeté la requête, concluant que bon nombre des actes que lui reprochait le Yukon étaient de nature procédurale et touchaient des décisions discrétionnaires. Il a également conclu que son engagement dans la communauté francophone ne créait aucune crainte raisonnable de partialité et a fait remarquer que l’avocat du Yukon n’avait pas soulevé la question au moment où l’affaire lui avait été confiée, ni plus tôt durant l’instance. [4] La décision du juge du procès sur le fond abordait plusieurs points, dont seulement deux demeurent pertinents en l’espèce. Il a conclu que le Yukon n’avait pas accordé à la Commission le niveau suffisant de gestion et de contrôle à l’égard de l’instruction en français conformément à l’art. 23 de la Charte et à la Loi sur l’éducation, et que la Commission avait le pouvoir de choisir les élèves qui seraient admis à l’école de langue française, y compris ceux qui ne sont pas expressément visés par l’art. 23 de la Charte . Il a également ordonné au Yukon de communiquer avec la Commission en français et de lui fournir des services dans cette langue, conformément à l’art. 6 de la Loi sur les langues, L.R.Y. 2002, c. 133. Le gouvernement du Yukon a interjeté appel de cette décision. [5] En appel, la Cour d’appel a indiqué qu’une crainte de partialité peut découler soit des propos ou des actes d’un juge au cours d’une audience, soit d’une preuve extrinsèque démontrant que le juge, selon toute probabilité, a des prédispositions profondes qui l’empêchent d’examiner avec impartialité les questions dont il est saisi. Après avoir lu la transcription du procès et les décisions écrites du juge du procès, la Cour d’appel a conclu qu’étant donné certains incidents et l’engagement du juge du procès dans la communauté francophone, le critère applicable pour conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité avait été satisfait. Elle a fait état de nombreuses situations problématiques survenues pendant le procès. [6] La première concernait un incident relatif à la confidentialité des dossiers d’élèves. À un moment donné durant le procès, l’avocat du Yukon, à l’aide de renseignements contenus dans les dossiers d’élèves, a tenté de contre-interroger un parent qui avait témoigné que ses enfants avaient quitté l’école de langue française car celle-ci manquait de ressources pour répondre aux besoins spéciaux. L’avocat de la Commission s’y est opposé, faisant notamment valoir que les dossiers étaient confidentiels. [7] Le juge du procès a entendu des observations générales sur la question et s’est dit préoccupé par la possibilité que le Yukon ait manqué à ses obligations de confidentialité en communiquant les dossiers à son avocat. Il a toutefois indiqué que la question était très importante et qu’il entendrait d’autres arguments le lendemain matin. Le matin suivant, plutôt que d’inviter les avocats à présenter d’autres observations, le juge du procès a immédiatement ouvert l’audience en décidant que, par sa communication des dossiers, le Yukon avait semble-t-il violé la Loi sur l’éducation et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.Y. 2002, c. 1. Aux dires du juge du procès, ce comportement était « reprochable et répréhensible ». [8] À la suite de cette décision, l’avocat du Yukon, qui souhaitait présenter d’autres arguments sur la question, a rappelé au juge du procès qu’il avait indiqué la veille qu’il entendrait d’autres observations. Le juge du procès a toutefois refusé d’entendre d’autres arguments, demandant plutôt maintes fois à l’avocat s’il avait obtenu le consentement d’utiliser les dossiers. Lorsque l’avocat a rappelé au juge que les parties avaient toutes deux divulgué de nombreux dossiers d’élèves pendant les interrogatoires préalables, le juge du procès l’a accusé de jouer un petit jeu. [9] En examinant l’incident, la Cour d’appel a conclu que, même si rien n’expliquait clairement pourquoi le juge du procès avait choisi d’ouvrir l’audience avant d’entendre l’avocat en rendant une décision qui porte à croire que le Yukon avait manqué à ses obligations de confidentialité en communiquant les dossiers, ce comportement ne témoignait pas en soi d’animosité envers le Yukon et son avocat. Mais sa réaction à la tentative ultérieure de l’avocat d’exprimer des préoccupations et de porter à son attention certaines dispositions législatives dont il n’avait pas tenu compte était plus troublante. Selon la Cour d’appel, « [i]l semble que les questions ne visaient pas véritablement l’obtention d’information; on dirait plutôt, d’après la transcription, que le juge défiait l’avocat. » [10] De même, la Cour d’appel a conclu que, quand une autre question concernant la confidentialité des dossiers d’élèves a été soulevée plus tard au cours du procès, le juge du procès n’était pas fondé à reprocher à l’avocat le manque de conviction et de sincérité de ses observations. De façon plus générale, elle était également d’avis que le fait que le juge du procès ait « manqué de respect envers l’avocat du [Yukon] à de nombreuses reprises au cours du procès » a contribué à la conclusion qu’il existait une crainte raisonnable de partialité. [11] Autre rebuffade, la Cour d’appel a estimé que la façon dont le juge du procès avait traité la demande du Yukon en vue de présenter la déposition d’un de ses témoins par voie d’affidavit était injustifiée. Le Yukon prévoyait appeler Gordon DeBruyn, un fonctionnaire du ministère de l’Éducation, à témoigner au procès. Toutefois, M. DeBruyn a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) juste avant l’ouverture du procès. Le juge du procès a refusé d’accorder un ajournement au Yukon et a plutôt décidé de diviser le procès en deux volets et de reporter l’étude des questions liées au témoignage prévu de M. DeBruyn au deuxième volet. [12] Peu après le début du second volet du procès, l’avocat du Yukon a informé le juge du procès qu’il demanderait l’autorisation de présenter le témoignage de M. DeBruyn par voie d’affidavit parce que ce dernier ne s’était pas complètement remis de son AVC. La lettre d’une orthophoniste a confirmé que M. DeBruyn souffrait toujours d’une aphasie résiduelle légère et que se faire poser des questions pendant un contre-interrogatoire pourrait lui causer un stress qui aggraverait ses problèmes de communication. [13] Réprimandant l’avocat pour ne pas avoir déterminé plus tôt l’état de santé du témoin, le juge du procès n’a vu aucune raison d’accueillir la demande sur le fondement de la lettre de l’orthophoniste. Il a fait remarquer que M. DeBruyn était retourné au travail et se trouvait dans la salle d’audience, et a mis en doute le fait même qu’il soit un témoin essentiel. Bien que le juge du procès ait dit à l’avocat qu’il pouvait tout de même présenter sa demande, il l’a également averti que cette demande pouvait être perçue comme une tentative de prolonger l’instance, ce qui pourrait donner lieu à une condamnation aux dépens contre lui personnellement. L’avocat a donc décidé de ne pas présenter sa demande et M. DeBruyn n’a pas témoigné. En décrivant la situation dans son jugement subséquent sur les dépens, le juge du procès a conclu que cet incident était un exemple de mauvaise foi de la part du Yukon. [14] La Cour d’appel ne partageait pas cet avis. Selon elle, le juge du procès n’avait aucune raison de conclure que M. DeBruyn n’était pas un témoin important ni, compte tenu du rétablissement en cours de M. DeBruyn à la suite de son AVC, de critiquer l’avocat pour avoir attendu le début du second volet avant de faire savoir qu’il demanderait l’autorisation de présenter le témoignage par voie d’affidavit. En accusant l’avocat de se livrer à des tactiques dilatoires et en le menaçant de le condamner personnellement aux dépens, le juge du procès a agi de manière à laisser croire qu’il était partial. [15] Par ailleurs, la Cour d’appel a conclu que le refus du juge du procès de permettre au Yukon de déposer une réponse concernant les dépens et la procédure qu’il a adoptée dans l’octroi des dépens étaient « nettement injuste[s] ». Après le prononcé de ses motifs sur le fond, le juge du procès a accordé aux parties 14 jours pour présenter leurs mémoires des dépens, et elles devaient les présenter en même temps. Lorsque le Yukon a reçu le mémoire de la Commission, il a demandé au juge du procès s’il pouvait déposer une réponse parce que la Commission sollicitait non seulement les dépens procureur-client, mais aussi des « dépens punitifs » et des dépens remontant à 2002. Le juge du procès a refusé la demande de présentation d’une réponse, demandant plutôt au gouvernement de lui remettre « les détails et l’échéancier des concessions que [le Yukon] va toujours accorder à la [Commission scolaire] ». Le juge du procès a accordé à la Commission 969 190 $ en dépens sur la base avocat-client ainsi qu’un « montant forfaitaire » additionnel de 484 595 $ (50 % des dépens avocat-client), en partie parce qu’il estimait que la preuve démontrait la mauvaise foi du Yukon et l’existence de nombreuses violations de l’art. 23 de la Charte . [16] La Cour d’appel a annulé l’ordonnance relative aux dépens. Reconnaissant qu’une crainte raisonnable de partialité à l’égard des dépens ne constituait pas nécessairement une crainte raisonnable de partialité lors du procès, elle était néanmoins d’avis que le Yukon aurait dû avoir l’occasion de répondre parce qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir l’ampleur inhabituelle des dépens réclamés par la Commission. [17] Quant à l’allégation de partialité présentée par le Yukon au sujet de l’engagement du juge du procès dans la communauté francophone de l’Alberta, la Cour d’appel a conclu que les antécédents du juge du procès précédant son accession à la magistrature ne suscitaient aucune crainte raisonnable de partialité : L’expérience du juge de première instance dans l’instruction dans la langue de la minorité est, en l’espèce, un attribut positif. Il était en mesure d’aborder les questions avec une connaissance qui lui est propre et qui découle de son expérience. [par. 181] [18] En revanche, la Cour d’appel a conclu que son engagement à titre de gouverneur de la Fondation franco-albertaine alors qu’il était saisi de la présente affaire était inconvenant. La Fondation franco-albertaine défendait une vision précise de la communauté francophone qui, selon la Cour d’appel, pourrait « très bien s’harmoniser avec certaines positions mises de l’avant par la [Commission] en l’espèce ». Si le juge du procès désirait poursuivre son engagement au sein de la Fondation franco-albertaine, il devait s’abstenir de siéger dans des affaires comme celle-ci. Rien dans le dossier ne portait à croire que le Yukon connaissait ou aurait dû connaître le parcours du juge mais, selon la Cour d’appel, on n’attend pas des parties qu’elles fassent des recherches sur le passé d’un juge et elles ont le droit de présumer que le juge dévoilera tout élément pertinent de son vécu. [19] En fin de compte, la Cour d’appel a conclu que le comportement du juge au cours du procès et son association avec la Fondation franco-albertaine suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Elle a donc ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à la plupart des questions. La Cour d’appel n’a cependant pas renvoyé toutes les questions de droit et a tranché deux d’entre elles, qui font l’objet du pourvoi devant notre Cour. Premièrement, elle a décidé que le juge du procès avait commis une erreur en affirmant que l’art. 23 de la Charte conférait à la Commission le droit unilatéral de fixer les critères d’admission de manière à inclure les élèves qui ne sont pas visés par l’art. 23 . Deuxièmement, elle a conclu que le juge du procès avait fait erreur en ordonnant que toutes les communications entre le Yukon et la Commission soient en français puisque, à son avis, les demandes fondées sur l’art. 6 de la Loi sur les langues ne faisaient pas partie à juste titre du litige. Analyse [20] Le critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité n’est pas contesté et il a été formulé pour la première fois par notre Cour en ces termes : . . . à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [Référence omise.] (Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394, le juge de Grandpré (dissident)) [21] Ce critère — à quelle conclusion en arriverait une personne raisonnable et bien renseignée — a été constamment approuvé et précisé par notre Cour : p. ex., Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, par. 60; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, par. 199; Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, par. 26; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 46; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 11, le juge Major, par. 31, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin, par. 111, le juge Cory; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, par. 45; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, p. 143; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, p. 684. [22] L’objectif du critère est d’assurer non seulement l’existence, mais l’apparence d’un processus décisionnel juste. La question de la partialité est donc inextricablement liée au besoin d’impartialité. Dans l’arrêt Valente, le juge Le Dain a fait le lien entre l’absence de préjugé et l’impartialité, concluant que « [l]’impartialité désigne un état d’esprit ou une attitude du tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée » et « connote une absence de préjugé, réel ou apparent » : p. 685. Les notions d’impartialité et d’absence de préjugé sont devenues des exigences tant juridiques qu’éthiques. Les juges doivent — et sont censés —aborder toute affaire avec impartialité et un esprit ouvert : voir S. (R.D.), par. 49, les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin. [23] Dans l’arrêt Wewaykum, notre Cour a confirmé la nécessité de statuer en toute impartialité pour préserver la confiance du public dans la capacité du juge d’être véritablement ouvert d’esprit : . . . la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte. L’essence de l’impartialité est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher. [Je souligne; par. 57-58.] [24] Ou, comme l’a fait observer Jeremy Webber, [traduction] « l’impartialité est une vertu essentielle chez un juge. Pour que la décision soit acceptée, les parties doivent avoir la certitude que le juge n’est pas incité par des considérations non pertinentes à favoriser une partie plutôt que l’autre » : « The Limits to Judges’ Free Speech : A Comment on the Report of the Committee of Investigation into the Conduct of the Hon. Mr Justice Berger » (1984), 29 R.D. McGill 369, p. 389. [25] Puisqu’il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire qui n’est pas facilement réfutable (Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, [2013] 2 R.C.S. 357, par. 22), le critère servant à déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité exige une « réelle probabilité de partialité » et que les commentaires faits par le juge pendant un procès ne soient pas considérés isolément : voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [1999] 3 R.C.S. 851, par. 2; S. (R.D.), par. 134, le juge Cory. [26] Par conséquent, l’analyse de la question de savoir si le comportement du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits, et le fardeau d’établir la partialité qui incombe à la partie qui en allègue l’existence est donc élevé : voir Wewaykum, par. 77; S. (R.D.), par. 114, le juge Cory. Comme le juge Cory l’a fait observer dans l’arrêt S. (R.D.) : . . . les allégations de crainte de partialité ne seront généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritablement l’impression qu’une décision a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations. Voici le principe primordial qui se dégage de cette jurisprudence : les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et [eu égard] à l’ensemble de la procédure. [Je souligne; par. 141.] [27] Cela dit, notre Cour a reconnu que le comportement du juge du procès, et particulièrement ses interventions, peuvent réfuter la présomption d’impartialité. Dans Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39, par exemple, le juge du procès avait posé à un témoin de la défense près de soixante questions et l’avait interrompu plus de dix fois pendant son témoignage. Il avait également posé à l’accusé davantage de questions que les deux avocats, l’avait interrompu une douzaine de fois et avait fait preuve maintes fois de sarcasme envers lui et un autre témoin. Le juge Lamer a signalé que les interventions d’un juge en soi ne témoignent pas nécessairement d’une partialité. Au contraire, il est clair que l’on n’exige plus du juge la passivité d’antan; d’être ce que, moi, j’appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd’hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu’il est parfois essentiel qu’il le fasse pour que justice soit effectivement rendue. Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les rappeler à l’ordre. [p. 44] [28] En revanche, le juge Lamer a approuvé et appliqué la mise en garde suivante de lord Denning dans Jones c. National Coal Board, [1957] 2 All E.R. 155 (C.A.) : [traduction] Nous sommes néanmoins sûrs que les interventions en cause, prises ensemble, dépassent largement les bornes de ce qui est permis. Selon le mode d’instruction que nous avons dans ce pays, le rôle du juge consiste à entendre et à trancher les questions que soulèvent les parties et non pas à mener une enquête au nom de la société dans son ensemble . . . [p. 159] (Voir également Take and Save Trading CC c. Standard Bank of SA Ltd., 2004 (4) S.A. 1 (C.S.A.), par. 4.) [29] Le juge Lamer n’était pas convaincu que le juge du procès était réellement partial, mais il y avait suffisamment de doute dans son esprit pour conclure que la tenue d’un nouveau procès était justifiée dans les circonstances. [30] Dans Miglin, une autre affaire où l’allégation de partialité découlait des interventions du juge du procès, notre Cour a convenu avec la Cour d’appel de l’Ontario que, si bon nombre des interventions du juge du procès étaient regrettables et traduisaient de l’impatience envers un des témoins, le seuil élevé qu’il fallait franchir pour démontrer une crainte raisonnable de partialité n’avait pas été atteint. La Cour d’appel a fait observer ce qui suit : [traduction] Le principe [selon lequel les motifs d
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