Demircivi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Demircivi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-11 Référence neutre 2002 CFPI 783 Numéro de dossier IMM-5195-01 Contenu de la décision Date : 20020711 Dossier : IMM-5195-01 Référence neutre : 2002 CFPI 783 Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 11 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : ILHAN DEMIRCIVI SENAY AYDENIZ demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] La Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas soumis suffisamment d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour pouvoir démontrer le bien-fondé de leurs prétentions. [3] Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que la Commission avait mal interprété la preuve ou n'avait pas tenu compte de certains éléments de preuve, ou encore qu'elle avait tiré des conclusions de fait qui étaient manifestement erronées. [4] La Commission a bien expliqué pourquoi elle estimait que les allégations des demandeurs n'étaient pas plausibles et pourquoi les demandeurs n'étaient pas crédibles et fiables. [5] Je conclus que la Commission a été très méticuleuse dans la façon dont elle a appuyé ses conclusions…
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Demircivi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-11 Référence neutre 2002 CFPI 783 Numéro de dossier IMM-5195-01 Contenu de la décision Date : 20020711 Dossier : IMM-5195-01 Référence neutre : 2002 CFPI 783 Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 11 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : ILHAN DEMIRCIVI SENAY AYDENIZ demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] La Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas soumis suffisamment d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour pouvoir démontrer le bien-fondé de leurs prétentions. [3] Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que la Commission avait mal interprété la preuve ou n'avait pas tenu compte de certains éléments de preuve, ou encore qu'elle avait tiré des conclusions de fait qui étaient manifestement erronées. [4] La Commission a bien expliqué pourquoi elle estimait que les allégations des demandeurs n'étaient pas plausibles et pourquoi les demandeurs n'étaient pas crédibles et fiables. [5] Je conclus que la Commission a été très méticuleuse dans la façon dont elle a appuyé ses conclusions au moyen des éléments de preuve documentaires dont elle disposait et qu'elle a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle préférait les éléments de preuve documentaires lorsque c'était le cas. Le fait que la Commission ait décidé d'accorder plus de poids à la preuve documentaire qu'au témoignage des demandeurs était un choix qui relevait entièrement de son pouvoir discrétionnaire. [6] Ayant conclu qu'il n'y a pas lieu de modifier les conclusions défavorables que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité des demandeurs, il n'est pas nécessaire que j'examine les conclusions que la Commission a tirées au sujet des allégations formulées par les demandeurs relativement au deuxième pays de référence, en l'occurrence la Bulgarie. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5195-01 INTITULÉ : ILHAN DEMIRCIVI et SENAY AYDENIZ c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : 10 juillet 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : 11 juillet 2002 COMPARUTIONS : Maureen Kirkpatrick POUR LES DEMANDEURS Brenda Carbonell POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Larson Boulton Sohn Stockholder POUR LES DEMANDEURS Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158