R. c. Barnes
Court headnote
R. c. Barnes Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-02-28 Recueil [1991] 1 RCS 449 Numéro de dossier 21956 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21956 Contenu de la décision R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449 Philip Ben Barnes Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Barnes No du greffe: 21956. 1990: 31 octobre; 1991: 28 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Défenses ‑‑ Provocation policière ‑‑ Trafic de drogues ‑‑ Programme "achat bidon" dans un secteur urbain connu comme lieu de trafic de drogues ‑‑ L'accusé se trouvait dans ce secteur ‑‑ Une policière en civil a abordé l'accusé parce qu'elle avait l'intuition qu'il avait de la drogue en sa possession ‑‑ Y a‑t‑il eu provocation policière dans le cadre d'une opération visant à éprouver au hasard la vertu des gens? Tribunaux ‑‑ Pourvoi ‑‑ Compétence ‑‑ Appel du ministère public de la conclusion qu'il y a eu provocation policière donnant lieu à un arrêt des procédures mais non des déclarations de culpabilité ‑‑ Appel accueilli par la Cour d'appel et nouveau procès ord…
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R. c. Barnes
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-02-28
Recueil
[1991] 1 RCS 449
Numéro de dossier
21956
Juges
Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit criminel
Tribunaux
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21956
Contenu de la décision
R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449
Philip Ben Barnes Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Barnes
No du greffe: 21956.
1990: 31 octobre; 1991: 28 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Défenses ‑‑ Provocation policière ‑‑ Trafic de drogues ‑‑ Programme "achat bidon" dans un secteur urbain connu comme lieu de trafic de drogues ‑‑ L'accusé se trouvait dans ce secteur ‑‑ Une policière en civil a abordé l'accusé parce qu'elle avait l'intuition qu'il avait de la drogue en sa possession ‑‑ Y a‑t‑il eu provocation policière dans le cadre d'une opération visant à éprouver au hasard la vertu des gens?
Tribunaux ‑‑ Pourvoi ‑‑ Compétence ‑‑ Appel du ministère public de la conclusion qu'il y a eu provocation policière donnant lieu à un arrêt des procédures mais non des déclarations de culpabilité ‑‑ Appel accueilli par la Cour d'appel et nouveau procès ordonné ‑‑ Notre Cour conclut que les conditions de la provocation policière ne sont pas présentes ‑‑ Le ministère public demande l'inscription de déclarations de culpabilité à la place de l'ordonnance de nouveau procès ‑‑ Notre Cour a‑t‑elle compétence pour remplacer l'ordonnance de nouveau procès par des déclarations de culpabilité? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(4) b)(ii), 695(1) .
La police de Vancouver menait une opération "achat bidon" dans un secteur ‑‑ Granville Mall ‑‑ considéré comme un lieu de trafic de drogues. Dans une opération "achat bidon" des policiers en civil tentent d'acheter des drogues illicites à des individus qu'ils croient susceptibles d'en vendre. L'appelant qui, selon la policière en civil, avait une tenue "débraillée", se trouvait dans le secteur de Granville Mall lorsque la policière, suivant son intuition, l'a abordé. La policière lui a demandé s'il avait de l'"herbe". Malgré une réponse négative, la policière a répété la question avec persistance jusqu'à ce que l'appelant accepte de lui vendre une petite quantité de résine de cannabis. Un autre policier a arrêté l'appelant peu après.
L'appelant a été déclaré coupable de trafic de résine de cannabis, de l'infraction comprise de possession de résine de cannabis à des fins de trafic, ainsi que de possession de marijuana. Le juge du procès a conclu cependant que la policière avait cherché à "éprouver au hasard la vertu des gens" et il a ordonné un arrêt des procédures pour cause de provocation policière. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l'appel du ministère public contre la conclusion qu'il y avait eu provocation policière et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Notre Cour est saisie des questions suivantes: (1) l'appelant a‑t‑il fait l'objet d'une mesure visant à éprouver au hasard la vertu des gens? et (2) notre Cour a‑t‑elle compétence, en l'absence de pourvoi incident présenté par le ministère public, pour modifier la décision d'une cour d'appel, accueillant l'appel du ministère public contre un arrêt des procédures, et pour y substituer trois déclarations de culpabilité?
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente en partie, le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson: La police peut seulement fournir l'occasion de commettre un crime donné à un individu dont la conduite fait raisonnablement soupçonner qu'il est déjà engagé dans une activité criminelle particulière. Il y a exception à cette règle dans les cas où la police entreprend une véritable enquête dans un secteur où l'on peut raisonnablement soupçonner que se déroulent des activités criminelles. Lorsque le secteur est défini avec suffisamment de précision, la police peut fournir à toute personne associée à ce secteur l'occasion de commettre l'infraction en particulier. Pour qu'une personne soit, aux fins en cause, "associée" à un secteur en particulier, il suffit qu'elle y soit présente. Cette façon de procéder au hasard est permise dans le cadre d'une véritable enquête.
On ne peut dire d'une opération qu'elle vise à éprouver au hasard la vertu des gens que dans les cas où un policier donne à une personne l'occasion de commettre une infraction sans avoir de bonnes raisons de soupçonner que: a) cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle donnée; ou b) le lieu physique auquel la personne est associée est susceptible d'être le théâtre de cette activité criminelle.
La policière en l'espèce ne pouvait pas "raisonnablement soupçonner" que l'appelant était déjà engagé dans une activité illégale liée à la drogue. Les facteurs qui ont attiré son attention vers l'appelant ‑‑ sa tenue vestimentaire, la longueur de ses cheveux ‑‑ ne suffisaient pas pour susciter un soupçon raisonnable que des actes criminels étaient commis. Le caractère subjectif de sa décision d'aborder l'appelant, fondée sur une "intuition" ou un "pressentiment" et non sur une preuve extrinsèque, indique aussi que l'appelant n'avait pas, de par son propre comportement, fait naître un soupçon raisonnable. Toutefois on a fourni à l'appelant l'occasion de vendre de la drogue au cours d'une véritable enquête. La conduite de la policière était motivée par l'objectif réel d'enquêter et de réprimer des activités criminelles, et l'enquête avait pour cible un secteur approprié de Vancouver. Si l'étendue du secteur lui‑même peut indiquer qu'il ne s'agit pas d'une enquête véritable, il était raisonnable de la part des services de police de Vancouver de centrer leur enquête sur Granville Mall.
L'appelant, lorsqu'il était dans Granville Mall, se trouvait dans un endroit que l'on croyait raisonnablement être le théâtre de crimes liés à la drogue. La conduite de la policière était donc justifiée.
Le paragraphe 695(1) n'autorise pas notre Cour à rendre, dans tous les cas, la décision qu'à son avis la Cour d'appel aurait pu et aurait dû rendre. Notre Cour, en vertu du par. 695(1) , est compétente pour modifier une ordonnance à la demande du ministère public, lorsqu'une telle demande est faite dans un pourvoi. Lorsque le ministère public n'a pas formé de pourvoi, l'accusé ne peut quitter notre Cour avec moins que ce qu'il avait obtenu de la Cour d'appel.
En l'absence donc de pourvoi du ministère public, notre Cour n'a pas compétence pour accueillir sa requête en modification de l'ordonnance prononcée à l'instance inférieure. Conclure autrement serait permettre au ministère public de se pourvoir devant nous alors que cette faculté ne lui est accordée ni par le Code criminel ni par la Loi sur la Cour suprême . Le ministère public n'est pas, de par la loi, habilité à se pourvoir devant notre Cour contre une décision qui a accueilli l'appel qu'il avait interjeté d'un verdict d'acquittement ou d'un arrêt des procédures, mais qui lui a donné moins que ce qui avait été demandé. Par conséquent, il n'existe aucune disposition législative qui permettrait au ministère public de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Sans droit d'appel prévu par la loi, il n'y a pas de droit d'appel.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente en partie): Le pourvoi sur la question de la provocation policière devrait être rejeté pour les motifs donnés par le juge en chef Lamer.
La règle générale est qu'une cour d'appel ne peut modifier un verdict d'acquittement ou modifier une ordonnance de nouveau procès, quand le ministère public ne lui a pas demandé de le faire par voie d'appel. La juridiction d'appel est attribuée entièrement par un texte de loi. Il existe des situations où la philosophie sous‑jacente à cette règle devient inopérante par exemple lorsque s'applique le principe de l'arrêt Kienapple.
En raison de l'application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, une exception à la règle générale concernant les appels du ministère public et la compétence d'appel a été formulée. La règle générale a peu de sens dans une situation où le principe de l'arrêt Kienapple s'applique. L'acquittement cesse d'avoir un effet continu et la déclaration de culpabilité reprend tout son effet si le ministère public obtient gain de cause dans sa contestation du sursis, en interjetant appel contre l'application de la règle elle‑même, ou si l'accusé a gain de cause en appel de l'une des déclarations de culpabilité. Il n'y a pas d'éléments sur lesquels le ministère public peut fonder son appel.
Il n'y a pas de litige réel concernant le deuxième volet du test de provocation policière. Dans cette optique, il est tout aussi irréaliste de prétendre que l'accusé a subi un préjudice en raison des déclarations de culpabilité que d'ordonner un nouveau procès dans de telles circonstances. L'absence de décision de la part du juge du procès sur le deuxième volet du test de la provocation policière ne peut ni empêcher l'inscription d'une déclaration de culpabilité ni justifier la tenue d'un nouveau procès sur cette question. Par conséquent, la Cour d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès sur ce deuxième volet du test de la provocation policière.
S'il ne s'agit pas d'écarter la règle générale, l'espèce offre des raisons convaincantes de la traiter de la même façon qu'un cas relevant plus directement de l'exception Kienapple. Comme dans le contexte visé par l'arrêt Kienapple, la règle générale qui oblige le ministère public à interjeter appel ne s'applique pas avec autant de force dans un cas de provocation policière en raison de la nature même de la procédure et du fondement de l'"acquittement" inscrit dans ces situations. La situation dans laquelle se trouve le ministère public après un appel interjeté par l'accusé dans un cas de provocation policière est très proche de la situation visée par l'arrêt Kienapple: le ministère public n'a pas de vrais motifs d'interjeter appel. Si l'appel du ministère public réussit et si les arguments de l'accusé fondés sur la provocation policière sont rejetés en appel, le sursis est levé ou écarté et les déclarations de culpabilité sont maintenues. Comme dans une situation visée par l'arrêt Kienapple, l'"acquittement" n'a plus de valeur lorsque la question de la provocation policière est écartée et un accusé ne peut pas ignorer ce résultat inévitable. Exiger que le ministère public interjette appel de l'"acquittement" pour donner un caractère formel à cette conséquence inévitable n'est rien de plus qu'une formalité vide de sens, une formalité facilement écartée dans une situation visée par l'arrêt Kienapple. Le même résultat devrait s'imposer dans un cas de provocation policière.
Le juge McLachlin (dissidente): Pour déterminer s'il y a provocation policière, il faut établir un équilibre entre l'intérêt du particulier à être laissé tranquille et l'intérêt de l'État à réprimer la criminalité. Les agissements de la police qui empiètent sur les intérêts des particuliers ne seront tenus pour acceptables que si des considérations d'équité, de justice et de protection contre la criminalité font pencher la balance du côté de l'État.
Il ne faut pas sous‑estimer l'importance de l'intérêt individuel en jeu en l'espèce, ni l'effet pernicieux que les techniques d'enquête policières peuvent avoir sur cet intérêt. Il faut imposer des limites à la capacité de l'État de s'immiscer dans la vie quotidienne des citoyens. Un autre risque que comportent des opérations clandestines trop étendues est celui de discrimination dans le travail de la police, c'est‑à‑dire que des personnes sont interpellées non pas à cause de soupçons raisonnables, mais à cause de la couleur de leur peau ou de leur tenue vestimentaire et de leur âge.
Le critère de la provocation policière doit permettre d'apprécier les atteintes relatives aux intérêts en jeu. Lorsqu'elle détermine s'il y a une enquête véritable, la cour doit tenir compte non seulement du but poursuivi par la police et de ce qu'il y a ou non une activité criminelle dans le secteur mais aussi d'autres facteurs utiles pour établir l'équilibre recherché, comme la probabilité que des infractions soient commises à l'endroit particulier visé, la gravité de l'infraction en cause, le nombre de personnes et d'activités légitimes qui peuvent être touchées et l'existence de techniques d'enquête moins envahissantes. Il s'agit de se demander si l'interception qui s'est produite à l'endroit précis en cause était raisonnable eu égard aux intérêts opposés, celui des particuliers d'être laissés tranquilles et celui de l'État de combattre la criminalité. Si la réponse à cette question est affirmative, alors l'enquête est véritable. Le critère fournit suffisamment d'indications aux policiers.
Il ne suffit pas de pouvoir dire que des infractions sont généralement commises à l'intérieur d'un secteur donné pour prouver l'existence d'une véritable enquête, même si les motifs de la police sont appropriés. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Le premier est la probabilité que soient commises des infractions dans le secteur visé. Le fait que du trafic de drogues se faisait à différents endroits de l'ensemble de six pâtés de maisons de la rue piétonnière ne prouve pas qu'il était probable qu'il y ait du trafic de drogues au moment et à l'endroit où l'appelant a été intercepté. Le second facteur est celui des conséquences possibles de l'opération d'infiltration sur des activités légitimes de citoyens respectueux des lois. Même s'il n'est pas déterminant, ce facteur milite contre le droit des agents d'infiltration d'agir à leur guise. De l'autre côté, il faut mettre la gravité de l'activité criminelle que la police vise à réprimer. Même s'il n'est pas question de l'approuver, l'infraction en cause ici ne peut être considérée comme une des plus graves, et d'autres techniques d'enquête permettaient de déceler ce genre d'activité criminelle.
L'intérêt des particuliers à être laissés tranquilles et à vaquer à leurs occupations quotidiennes sans être importunés par des agents d'infiltration l'emporte largement sur l'intérêt de l'État à réprimer la criminalité. Il s'ensuit que la policière n'agissait pas dans le cadre d'une véritable enquête.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; arrêts mentionnés: R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente en partie)
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; Rickard c. La Reine, [1970] R.C.S. 1022; Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; R. c. Terlecki (1983), 4 C.C.C. (3d) 522 (C.A. Alta.), conf. par [1985] 2 R.C.S. 483; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Cassidy, [1989] 2 R.C.S. 345; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Wong, [1990] 3 S.C.R. 36.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(4) b)(ii), 691(2) a), 693(1) a), b), 695(1) .
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(3) .
Doctrine citée
Jordan, James C. "Application and Limitations of the Rule Prohibiting Multiple Convictions: Kienapple v. The Queen to R. v. Prince" (1985), 14 Man. L.J. 341.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 54 C.C.C. (3d) 368, qui a accueilli un appel, a annulé l'arrêt des procédures prononcé par le juge Leggatt de la Cour de comté et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente en partie, le juge McLachlin est dissidente.
Peter M. Kendall, pour l'appelant.
S. David Frankel, c.r., pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson rendu par
Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi exige l'examen de la défense de provocation policière que notre Cour a définie dans l'arrêt R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903. Il s'agit, en particulier, de déterminer si l'accusé a fait l'objet à Vancouver d'une opération menée par une policière en civil visant à éprouver au hasard la vertu des gens. Est également soulevée la question de savoir si notre Cour a compétence pour modifier, à la demande du ministère public, la décision d'une cour d'appel qui a accueilli l'appel formé par le ministère public contre l'arrêt des procédures prononcé au procès.
Les faits
Le 12 janvier 1989, l'appelant a vendu un gramme de haschisch à une policière en civil près du secteur de Granville Mall, à Vancouver. Les parties ne contestent pas les faits entourant la vente, que voici.
La policière en civil participait à une opération "achat bidon" menée par le service de police de Vancouver. Dans ce genre d'opération, les policiers en civil tentent d'acheter des drogues illicites à des individus qu'ils croient susceptibles d'en vendre. Si la tentative réussit, l'individu est immédiatement arrêté pour trafic de drogues.
L'opération qu'avait entreprise en l'espèce le service de police visait la zone de Granville Mall, à Vancouver, qui couvre six pâtés de maisons de la rue Granville. Le jour de l'arrestation, la policière en civil s'est approchée de l'accusé, Philip Barnes, et de son ami qui marchaient en direction de la rue Granville. Dans son témoignage au procès, la policière a déclaré avoir ainsi abordé l'accusé et son ami parce qu'elle avait [traduction] "l'intuition, le pressentiment qu'ils ‑‑ avaient peut‑être de la drogue en leur possession". Elle pensait que l'accusé et son ami correspondaient à la description de personnes susceptibles d'avoir de la drogue et de consentir à lui en vendre. [traduction] "J'avais un pressentiment, a‑t‑elle dit, ils correspondaient à mes critères généraux. Je cherchais des individus de sexe masculin en train de rôder, l'air débraillé, qui portent des jeans, une veste en jean ou en cuir, des tennis ou des bottes noires, et qui ont tendance à dévisager les gens." D'après la policière, rien d'autre n'avait éveillé ses soupçons.
La policière a abordé l'accusé en lui demandant s'il avait de [traduction] "l'herbe". Il a répondu que non, sur quoi son ami lui a répété: [traduction] "Elle veut de l'herbe." L'accusé a répondu de nouveau par la négative. Devant l'insistance de la policière, l'accusé a alors accepté de lui vendre une petite quantité de résine de cannabis pour 15 $. Peu après, l'accusé était arrêté par un autre policier et on saisissait sur lui de faibles quantités de résine de cannabis et de marijuana.
Au terme de son procès devant le juge Leggatt de la Cour de comté de Vancouver, l'accusé a été déclaré coupable de trafic de résine de cannabis, de l'infraction comprise de possession de résine de cannabis à des fins de trafic, ainsi que de possession de marijuana. L'accusé a reconnu avoir vendu des drogues illicites à la policière, mais il a fait valoir que la cour devrait prononcer l'arrêt des procédures pour cause de provocation policière. Il a soutenu qu'il n'avait aucunement l'intention de vendre de la drogue ce jour‑là mais qu'il avait eu pitié de la policière en civil; il avait accepté de vendre uniquement parce qu'il croyait que son ami voulait rencontrer une femme et que c'était une façon de faire connaissance. Le juge du procès a conclu que la policière avait cherché à [traduction] "éprouver au hasard la vertu des gens", pratique inacceptable suivant l'arrêt Mack, précité, de notre Cour. Il a en conséquence ordonné l'arrêt des procédures.
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli l'appel du ministère public et a ordonné un nouveau procès.
Jugements des juridictions inférieures
Cour de comté de Vancouver (le juge Leggatt)
S'appuyant sur l'arrêt de notre Cour R. c. Mack, précité, le juge Leggatt de la Cour de comté de Vancouver a conclu que la policière en civil avait cherché à "éprouver au hasard la vertu des gens" et il a, en conséquence, ordonné l'arrêt des procédures.
Le juge du procès a fondé sa décision sur deux conclusions principales. Premièrement, il a estimé que l'enquête policière n'avait pas délimité de façon assez précise la zone géographique où l'on pensait que des crimes seraient commis. L'accusé a été abordé à une certaine distance du secteur précis où se déroulait le plus souvent le trafic de stupéfiants. Deuxièmement, le juge du procès a conclu que, d'après les faits, la policière n'avait pas de motifs raisonnables de soupçonner l'accusé de faire le trafic de drogues illicites. Il a déclaré:
[traduction] Granville Mall, réputé pour être une zone où le trafic de drogues est très actif, est également connu à Vancouver sous le nom de "Theatre Row". Situé au centre de la ville de Vancouver, il comprend un fort secteur d'activités commerciales variées, dont une grande partie orientée vers l'industrie du spectacle. Plusieurs cinémas se trouvent dans la zone piétonnière.
Si l'on examine les critères qu'a utilisés la policière en civil pour choisir les personnes qu'elle allait aborder pour essayer de les inciter à se livrer au commerce de la drogue, on s'aperçoit qu'elle décrit ainsi un fort pourcentage de jeunes citoyens dont la présence s'explique par des motifs parfaitement légitimes. Avant l'achat de la drogue, on n'a observé de la part de [l'accusé] ou de son compagnon aucune conduite susceptible de faire raisonnablement soupçonner qu'ils se livraient déjà à une activité criminelle. Le secteur spécifique où s'est effectué l'achat se trouve à une certaine distance de la zone décrite par le sergent d'état‑major comme étant la plus densément fréquentée par les trafiquants de drogues, soit l'entrée du train surélevé donnant sur la rue Granville. Aucune preuve n'indique qu'on ait observé [l'accusé] ou son compagnon en train de se conduire de façon suspecte.
Le juge Leggatt n'a pas cru nécessaire d'examiner s'il y avait eu mauvaise foi de la part de la policière, étant donné sa conclusion qu'elle avait cherché à éprouver au hasard la vertu des gens:
[traduction] Je ne tire aucune conclusion de mauvaise foi, mais il n'est pas raisonnable, d'après les faits de l'espèce, de soupçonner que chacune des personnes correspondant aux critères généraux établis par la policière en civil se livre au trafic de drogues. Vu le caractère très général de ces critères, le fait que l'individu ne se trouvait pas au c{oe}ur même du trafic de drogues, et le fait qu'il n'y a pas eu d'observation antérieure de la conduite pouvant mener à une inférence raisonnable de culpabilité, je suis d'avis que cette policière en civil cherchait à éprouver au hasard la vertu des gens comme l'a expliqué le juge Lamer. Et d'après la jurisprudence, cette pratique est manifestement inacceptable.
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (le juge Hinkson au nom de la Cour) (1990), 54 C.C.C. (3d) 368
La Cour d'appel a infirmé le jugement de la Cour de comté, décidant qu'en droit, les faits ne donnaient pas ouverture à une inférence raisonnable de provocation policière.
Le juge Hinkson a rejeté la prétention de l'accusé suivant laquelle le service de police était tenu de limiter son enquête aux [traduction] "secteurs cibles spécifiques de la rue piétonnière" les plus susceptibles d'être le foyer de crimes liés à la drogue. À son avis, les policiers étaient en droit de faire porter leur enquête sur tout le territoire de Granville Mall. Il a ainsi déclaré, aux pp. 372 et 373:
[traduction] À mon avis, l'arrêt Mack n'appuie pas cette prétention. La preuve produite au procès a révélé que les ventes de stupéfiants avaient lieu tout le long de la rue piétonnière et c'est pourquoi la policière en civil s'y promenait en abordant certaines personnes et en leur fournissant l'occasion de lui vendre des drogues illicites.
En concluant que l'accusé avait été incité à faire le trafic de la résine de cannabis par suite d'une provocation de la policière en civil, le juge du procès a fondé sa décision sur le fait que l'agent ne pouvait raisonnablement soupçonner que l'accusé vendait de la drogue. Mais il a négligé le fait que la policière en civil menait une véritable enquête sur les activités criminelles se déroulant dans le secteur de Granville Mall et qu'elle était donc en droit d'offrir à l'accusé l'occasion de lui vendre de la drogue. Ce faisant, elle ne cherchait pas à éprouver au hasard la vertu des gens comme l'a expliqué le juge Lamer dans l'arrêt Mack.
La cour a, en conséquence, ordonné la tenue d'un nouveau procès pour déterminer s'il y avait eu provocation policière suivant le second volet du critère de l'arrêt Mack, c'est‑à‑dire [traduction] "pour déterminer si, par sa conduite, l'agent en civil a fait plus que fournir une occasion et a incité à perpétrer l'infraction".
Analyse
La policière cherchait‑elle à éprouver au hasard la vertu des gens?
Pour trancher ce pourvoi, notre Cour doit déterminer si la conduite de la policière en civil était acceptable compte tenu des principes directeurs établis dans l'arrêt Mack, précité. Dans cet arrêt, je me suis efforcé de définir les circonstances dans lesquelles la conduite des policiers, dans l'investigation et la répression du crime, cesse d'être acceptable et devient une provocation inacceptable. La défense de provocation policière est fondée sur l'idée que des restrictions doivent être imposées à la capacité de la police de participer à la perpétration d'une infraction. En règle générale, la société s'attend à ce que la police concentre ses efforts sur l'investigation des activités criminelles qui ont lieu sans sa participation.
J'ai résumé dans l'arrêt Mack, aux pp. 964 et 965, le critère à deux volets de la provocation policière. Ce moyen de défense peut être invoqué quand:
a) les autorités fournissent à une personne l'occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle, ni se fonder sur une véritable enquête;
b) quoiqu'elles aient ce soupçon raisonnable ou qu'elles agissent au cours d'une véritable enquête, les autorités font plus que fournir une occasion et incitent à perpétrer une infraction.
. . .
L'absence de soupçon raisonnable ou de véritable enquête est significative pour évaluer la conduite de la police, en raison du danger que cette dernière n'entraîne des gens, qui autrement n'auraient été impliqués dans aucun crime, et parce qu'on ne doit pas avoir recours à la force policière simplement pour éprouver au hasard la vertu des gens.
Il est manifeste que la policière en l'espèce ne pouvait pas "raisonnablement soupçonner" que l'accusé était déjà engagé dans une activité illégale liée à la drogue. Les facteurs qui ont attiré son attention vers cet accusé en particulier ‑‑ sa tenue vestimentaire, la longueur de ses cheveux ‑‑ ne suffisaient pas pour susciter un soupçon raisonnable que des actes criminels étaient commis. De plus, le caractère subjectif de la décision de la policière d'aborder l'accusé, fondée sur une "intuition" ou un "pressentiment" et non sur une preuve extrinsèque, indique aussi que l'accusé n'avait pas, de par son propre comportement, fait naître un soupçon raisonnable.
Par conséquent, la conduite de la policière en l'espèce équivaudra à de la provocation, à moins qu'elle n'ait fourni à l'accusé l'occasion de vendre de la drogue au cours d'une véritable enquête. Or, à mon avis, la policière en question était engagée dans une telle enquête. En premier lieu, il ne fait aucun doute que sa conduite était motivée par l'objectif réel d'enquêter et de réprimer des activités criminelles. Le service de police avait des motifs raisonnables de croire que des crimes liés à la drogue étaient perpétrés dans tout le secteur de Granville Mall. L'accusé n'a donc pas été abordé pour des motifs contestables, non reliés à l'investigation et à la répression du crime.
En second lieu, le service de police a concentré son enquête sur un secteur approprié de la ville de Vancouver. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Mack, précité, la police peut fournir l'occasion de commettre un crime donné à des personnes qui sont associées à un lieu où l'on peut raisonnablement soupçonner que se déroulent des activités criminelles. J'ai dit, à la p. 956:
Bien sûr, dans certains cas, la police peut connaître l'identité d'individus précis, sans connaître certains autres faits, comme un lieu ou une zone particuliers qu'on peut raisonnablement suspecter d'être le théâtre d'une certaine activité criminelle. Dans ces cas, il est tout à fait permis de fournir des occasions à ceux qui sont associés aux lieux suspectés même si ces gens ne sont pas eux‑mêmes soupçonnés.
En l'espèce, le service de police a concentré son enquête sur un secteur de Vancouver, soit une partie de la rue Granville, sur une longueur d'environ six pâtés de maisons, qu'il suspectait raisonnablement d'être le foyer de crimes liés à la drogue. À mon avis, la police n'aurait pu s'attaquer efficacement au problème si elle s'était restreinte à un secteur plus limité. Le trafic de drogues était certes particulièrement actif dans certaines zones de Granville Mall, mais ce commerce se pratiquait généralement, il est vrai, dans tout le secteur. Il est aussi vrai que les trafiquants n'opéraient pas en un seul lieu. Il serait irréaliste que les policiers concentrent leur enquête en un seul endroit particulier de la rue piétonnière étant donné la tendance des trafiquants de modifier leurs techniques en réponse aux enquêtes policières. Le juge du procès a admis que le Mall était [traduction] "connu comme zone où le trafic de drogues est très actif". De même, la Cour d'appel s'est appuyée sur la déposition au procès du sergent d'état‑major de la police municipale de Vancouver. Parlant des activités du service de police en 1988, le sergent Davis a fourni les indications suivantes, à la p. 370:
[traduction]
a)Sur les 2 294 personnes accusées d'infractions liées à la drogue, approximativement 22 pour 100 étaient associées à des incidents survenus dans le secteur de Granville Mall;
b)Sur 506 arrestations effectuées sur la rue piétonnière, il est résulté 659 accusations dont 289 pour trafic, 199 pour possession aux fins de trafic;
c)On a procédé à 315 arrestations à la suite d'opérations "achat bidon", et on a porté 475 accusations.
La Cour d'appel en a conclu, à la p. 372:
[traduction] La preuve produite au procès révélait que les ventes de stupéfiants avaient lieu tout le long de la rue piétonnière et c'est pourquoi la policière en civil se promenait en abordant certaines personnes et en leur fournissant l'occasion de lui vendre des drogues illicites.
Je suis par conséquent d'avis que le service de police était, dans les circonstances, engagé dans une véritable enquête.
Je souligne que dans bien des cas l'étendue du secteur indique qu'il s'agit d'une véritable enquête. Ce sera en particulier le cas quand il existe des motifs de croire que l'activité criminelle visée par l'enquête est concentrée dans une partie du secteur choisi par la police. En l'espèce toutefois, pour les motifs qui précèdent, il était raisonnable de la part des services de police de Vancouver de centrer leur enquête sur Granville Mall.
L'accusé fait valoir que, bien que la policière en civil ait été engagée dans une véritable enquête, elle cherchait néanmoins à éprouver au hasard la vertu des gens, étant donné qu'elle a abordé l'accusé sans raisonnablement soupçonner qu'il était susceptible de commettre une infraction reliée à la drogue. Elle l'a abordé pour la simple raison qu'il marchait près de la rue Granville.
Avec égards, j'estime que cet argument repose sur une interprétation erronée de l'arrêt Mack. Je reconnais que certains de mes propos dans cet arrêt peuvent être à l'origine de cette interprétation erronée. Pour reprendre un passage déjà cité, j'affirme en particulier, à la p. 956:
Dans ces cas [où il y a un lieu particulier qu'on peut raisonnablement suspecter d'être le théâtre d'une certaine activité criminelle], il est tout à fait permis de fournir des occasions à ceux qui sont associés aux lieux suspectés même si ces gens ne sont pas eux‑mêmes soupçonnés. Cette dernière situation n'est seulement justifiée que si la police procède à une véritable enquête et ne cherche pas à éprouver la vertu des gens.
Cet énoncé ne doit pas être interprété comme signifiant que la police ne peut, au cours d'une véritable enquête, aborder les gens au hasard pour leur fournir l'occasion de commettre une infraction. La règle fondamentale qui se dégage de l'arrêt Mack est que la police ne peut fournir l'occasion de commettre un crime donné qu'à un individu dont la conduite fait naître le soupçon qu'il est déjà engagé dans une activité criminelle particulière. Il y a exception à cette règle dans les cas où la police entreprend une véritable enquête dans un secteur dont on peut raisonnablement soupçonner qu'il est le théâtre d'activités criminelles. Lorsque ce secteur est défini avec suffisamment de précision, la police peut fournir à toute personne qui y est associée l'occasion de commettre l'infraction en particulier. Cette façon de procéder au hasard est permise dans le cadre d'une véritable enquête.
À l'inverse, on ne peut dire d'une opération qu'elle vise à éprouver au hasard la vertu des gens que dans les cas où un policier donne à une personne l'occasion de commettre une infraction sans avoir de bonnes raisons de soupçonner:
a) que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle donnée; ou
b) que le lieu physique auquel la personne est associée est susceptible d'être le théâtre de cette activité criminelle.
En l'espèce, l'accusé a été abordé par la policière alors qu'il marchait près de Granville Mall. Pour qu'une personne soit, aux fins en cause, "associée" à un secteur en particulier, il suffit qu'elle y soit présente. Ainsi, l'accusé était associé à un lieu dont on pouvait raisonnablement croire qu'il était le théâtre de crimes liés à la drogue. La conduite de la policière était donc justifiée en vertu du premier volet du critère de la provocation policière énoncé dans l'arrêt Mack.
Pour ces motifs, j'estime que la policière ne cherchait pas, en l'espèce, à éprouver au hasard la vertu des gens. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel ordonnant un nouveau procès.
Notre Cour a‑t‑elle compétence, étant donné la conclusion que la policière ne cherchait pas à éprouver au hasard la vertu des gens, pour prononcer des déclarations de culpabilité à l'égard des trois accusations?
Comme je l'ai souligné auparavant, l'accusé a été déclaré coupable au procès de trafic de résine de cannabis, de l'infraction comprise de possession de résine de cannabis à des fins de trafic et de possession de marijuana. Le juge du procès a prononcé l'arrêt des procédures relatif aux trois infractions au motif que l'accusé avait été victime d'une provocation policière. Le ministère public a interjeté appel, faisant valoir que la Cour d'appel devait infirmer la décision du juge du procès et prononcer des déclarations de culpabilité à l'égard des trois accusations. La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public, mais a ordonné la tenue d'un nouveau procès pour déterminer s'il y avait eu provocation policière en vertu du second volet du critère de l'arrêt Mack. Il y a provocation policière en vertu de ce second volet si le policier fait plus que fournir à une personne l'occasion de commettre une infraction et l'incite à perpétrer cette infraction.
Le ministère public allègue maintenant qu'ayant conclu à l'absence de provocation policière en vertu du premier volet du critère de l'arrêt Mack, notre Cour devrait prononcer des déclarations de culpabilité à l'égard des trois infractions. Cet argument présuppose qu'il ne peut être raisonnablement inféré de la preuve présentée au procès que c'est la policière qui a incité l'accusé à perpétrer l'infraction. L'accusé prétend quant à lui que notre Cour ne devrait pas accéder à la requête du ministère public puisque ce dernier n'a pas formé de pourvoi incident sur cette partie de l'ordonnance de la Cour d'appel visant la tenue d'un nouveau procès.
À mon avis, notre Cour n'a pas compétence pour modifier l'ordonnance de la Cour d'appel à la demande du ministère public, en l'absence d'un pourvoi formé par celui‑ci. Le ministère public n'était pas habilité à interjeter appel en notre Cour, de plein droit ou sur autorisation, contre l'arrêt de la Cour d'appel. Le paragraphe 693(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , énonce les cas où le ministère public peut se pourvoir devant notre Cour:
693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada:
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
En l'espèce, la Cour d'appel a accueilli l'appel que le ministère public avait interjeté contre l'arrêt des procédures ordonné au procès. Comme notre Cour l'a souligné dans l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, à la p. 148, un arrêt des procédures, à toutes fins pratiques, "équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement". Par conséquent, le ministère public n'avait, en vertu du par. 693(1) , ni le droit d'interjeter appel, ni celui de demander l'autorisation d'en appeler de l'arrêt de la Cour d'appel devant notre Cour. Le ministère public ne pouvait non plus demander l'autorisation de se pourvoir en vertu du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 .
Le ministère public soutient que la décision de l'accusé d'en appeler devant notre Cour met en jeu l'application du par. 695(1) du Code criminel . Ce paragraphe dispose:
695. (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d'appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
Selon le ministère public, étant donné que la Cour d'appel avait compétence, en vertu du sous‑al. 686(4) b)(ii), pour prononcer des déclarations de culpabilité à l'égard des trois infractions, le par. 695(1) confère à notre Cour la même compétence. Avec égards, je ne partage pas la prétention du ministère public. Le paragraphe 695(1) n'autorise pas notre Cour à rendre, dans tous les cas, la décision qu'à son avis la Cour d'appel aurait pu et aurait dû rendre. Selon l'arrêt Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356, notre Cour, en vertu du par. 695(1) , est compétente pour modifier une ordonnance à la demande du ministère public, lorsqu'une telle demande est faite dans un pourvoi. J'affirme dans cet arrêt, à la p. 364:
En l'absence d'un pourvoi de la Couronne nous le demandant, il ne nous est pas loisible de rendre en place et lieu de la Cour d'appel l'ordonnance que nous serions d'avis qu'elle eût dû rendre . . .
Lorsque le ministère public n'a pas formé de pourvoi, l'accusé ne peut quitter notre Cour avec moins que ce qu'il avait obtenu de la cour d'appel.
En l'absence donc d'un pourvoi du ministère publSource: decisions.scc-csc.ca
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