B.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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B.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-24 Référence neutre 2016 CF 1423 Numéro de dossier IMM-5754-15 Contenu de la décision Date : 20160824 Dossier : IMM-5754-15 Référence : 2016 CF 1423 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 24 août 2016 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : B.B. ET JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU LA REQUÊTE pour jugement présentée par écrit, en date du 19 août 2016, par le défendeur avec le consentement des deux parties, en vue d’obtenir une ordonnance : a) accueillant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; b) annulant l’audience du contrôle judiciaire fixée au 30 août 2016 à 9 h 30; c) L’article 245 du Règlement en application de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (LIPR) n’est pas exhaustif et peut inclure la présence de l’enfant au Canada et l’intérêt de cet enfant comme facteurs pour déterminer si le parent détenu sera motivé (en raison des besoins ou des intérêts particuliers de son enfant) à respecter les conditions imposées s’il était mis en liberté. Ce facteur pourrait également relever de l’appartenance réelle à une collectivité aux termes de l’alinéa 245g) du Règlement. L’intérêt de l’enfant ne serait pas le principal facteur, mais serait un facteur à prendre en considération au cas par cas. Le point central de l’analyse en application de l…
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B.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-24 Référence neutre 2016 CF 1423 Numéro de dossier IMM-5754-15 Contenu de la décision Date : 20160824 Dossier : IMM-5754-15 Référence : 2016 CF 1423 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 24 août 2016 En présence de monsieur le juge Hughes ENTRE : B.B. ET JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU LA REQUÊTE pour jugement présentée par écrit, en date du 19 août 2016, par le défendeur avec le consentement des deux parties, en vue d’obtenir une ordonnance : a) accueillant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; b) annulant l’audience du contrôle judiciaire fixée au 30 août 2016 à 9 h 30; c) L’article 245 du Règlement en application de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (LIPR) n’est pas exhaustif et peut inclure la présence de l’enfant au Canada et l’intérêt de cet enfant comme facteurs pour déterminer si le parent détenu sera motivé (en raison des besoins ou des intérêts particuliers de son enfant) à respecter les conditions imposées s’il était mis en liberté. Ce facteur pourrait également relever de l’appartenance réelle à une collectivité aux termes de l’alinéa 245g) du Règlement. L’intérêt de l’enfant ne serait pas le principal facteur, mais serait un facteur à prendre en considération au cas par cas. Le point central de l’analyse en application de l’article 245 du Règlement resterait le parent détenu. d) L’article 248 du Règlement n’est pas exhaustif. Si la Section de l’immigration détermine que les motifs de détention existent, elle doit tenir compte de tous les cinq (5) facteurs obligatoires énumérés à l’article 248 du Règlement ainsi que d’autres facteurs pertinents déterminés par les faits de l’espèce. L’intérêt d’un enfant hébergé dans un centre de surveillance de l’immigration (CSI) à la demande du parent détenu peut être pris en compte dans le cadre d’autres facteurs pertinents. L’intérêt d’un enfant hébergé dans un centre de surveillance de l’immigration (CSI) à la demande du parent détenu est un facteur qui doit être examiné au même titre que tous les cinq (5) facteurs obligatoires énumérés à l’article 248 du Règlement. Le point central de l’analyse en application de l’article 248 du Règlement demeure le parent détenu. e) Aucuns dépens ne sont à adjuger à l’une ou l’autre partie. ET APRÈS AVOIR LU les documents déposés; LA COUR ORDONNE que : La requête soit accueillie aux conditions énoncées. « Roger T. Hughes » Juge
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158