Laliberte c. Canada
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Laliberte c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-25 Référence neutre 2004 CF 339 Numéro de dossier T-1890-02 Contenu de la décision Date : 20040225 Dossier : T-1890-02 Référence : 2004 CF 339 Montréal (Québec), le 25 février 2004 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : MICHEL LALIBERTÉ AGENT DE CORRECTION demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête de la partie défenderesse visant à obtenir une suspension d'instance, et cela jusqu'à ce que soit rendue une décision finale sur la requête en radiation de la déclaration présentée par le Procureur général du Canada dans le dossier Galarneau c. Procureur général du Canada et Service correctionnel du Canada, dossier T-2414-03. Le tout, sans frais. [Article 50 de la Loi sur les Cours fédérales] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Pour les motifs qui suivent, la requête de la défenderesse en suspension de l'instance est rejetée, le tout frais à suivre. [2] Il ressort que la suspension recherchée est mise de l'avant à ce moment-ci uniquement en raison d'une requête en radiation que la Couronne cherche à présenter dans un dossier récemment ouvert, soit celui d'un recours collectif projeté par Hélène Galarneau, dossier T-2414-03. Or, la date de présentation de la requête en radiation dans le dossier d'Hélène Galarneau n'est pas encore fixée et le sort final de cette requête l'est encore moins. D'autre part, l'audition au mérite dans le présent dossier est prête à être fix…
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Laliberte c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-25 Référence neutre 2004 CF 339 Numéro de dossier T-1890-02 Contenu de la décision Date : 20040225 Dossier : T-1890-02 Référence : 2004 CF 339 Montréal (Québec), le 25 février 2004 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : MICHEL LALIBERTÉ AGENT DE CORRECTION demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête de la partie défenderesse visant à obtenir une suspension d'instance, et cela jusqu'à ce que soit rendue une décision finale sur la requête en radiation de la déclaration présentée par le Procureur général du Canada dans le dossier Galarneau c. Procureur général du Canada et Service correctionnel du Canada, dossier T-2414-03. Le tout, sans frais. [Article 50 de la Loi sur les Cours fédérales] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Pour les motifs qui suivent, la requête de la défenderesse en suspension de l'instance est rejetée, le tout frais à suivre. [2] Il ressort que la suspension recherchée est mise de l'avant à ce moment-ci uniquement en raison d'une requête en radiation que la Couronne cherche à présenter dans un dossier récemment ouvert, soit celui d'un recours collectif projeté par Hélène Galarneau, dossier T-2414-03. Or, la date de présentation de la requête en radiation dans le dossier d'Hélène Galarneau n'est pas encore fixée et le sort final de cette requête l'est encore moins. D'autre part, l'audition au mérite dans le présent dossier est prête à être fixée et, de fait, celle ci est par la présente fixée au 25 octobre 2004 pour une durée de quatre (4) jours, en français, devant cette Cour au 30, rue McGill, à Montréal. La suspension ici recherchée par la Couronne doit être vue comme une étape intermédiaire en vue ultimement d'obtenir la radiation d'action dans le présent dossier. Si en temps utile avant l'audition au mérite du présent dossier la Couronne dispose d'une décision finale dans le dossier d'Hélène Galarneau T-2414-03 quant à sa requête en radiation, la Couronne pourra se pourvoir en jugement sommaire ou en radiation d'action contre le demandeur, et ce, si les circonstances et l'intérêt de la justice le justifient alors. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1890-02 MICHEL LALIBERTÉ AGENT DE CORRECTION demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 23 février 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU : 25 février 2004 ONT COMPARU : M. Michel Laliberté POUR LUI-MÊME Me Marc Ribeiro POUR LA DÉFENDERESSE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61