Fraser c. Canada (Procureur général)
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Fraser c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-06-08 Référence neutre 2017 CF 557 Numéro de dossier T-2365-14 Contenu de la décision Date : 20170608 Dossier : T-2365-14 Référence : 2017 CF 557 Ottawa (Ontario), le 8 juin 2017 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JOANNE FRASER, ALLISON PILGRIM ET COLLEEN FOX demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demanderesses, qui sont toutes des membres retraitées de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], ont introduit, en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, la présente demande, dans laquelle elles réclament un jugement déclaratoire et d’autres réparations. Elles allèguent que la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-11, [la LPRGRC] et le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, CRC, c 1393, [le Règlement] créent envers elles de la discrimination fondée sur le motif énuméré du sexe et sur le motif analogue du statut de parent (tel que convenu pour les besoins de la présente demande), contrevenant ainsi au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]. Les demanderesses soutiennent que les dispositions de la LPRGRC et du Règlement n’accordent pas l’égalité de bénéfice de la loi aux femmes qui ont des responsabilités parentales, parce que ces dispositions ne permettent pas aux membres …
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Fraser c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-06-08 Référence neutre 2017 CF 557 Numéro de dossier T-2365-14 Contenu de la décision Date : 20170608 Dossier : T-2365-14 Référence : 2017 CF 557 Ottawa (Ontario), le 8 juin 2017 En présence de madame la juge Kane ENTRE : JOANNE FRASER, ALLISON PILGRIM ET COLLEEN FOX demanderesses et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demanderesses, qui sont toutes des membres retraitées de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC], ont introduit, en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, la présente demande, dans laquelle elles réclament un jugement déclaratoire et d’autres réparations. Elles allèguent que la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-11, [la LPRGRC] et le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, CRC, c 1393, [le Règlement] créent envers elles de la discrimination fondée sur le motif énuméré du sexe et sur le motif analogue du statut de parent (tel que convenu pour les besoins de la présente demande), contrevenant ainsi au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]. Les demanderesses soutiennent que les dispositions de la LPRGRC et du Règlement n’accordent pas l’égalité de bénéfice de la loi aux femmes qui ont des responsabilités parentales, parce que ces dispositions ne permettent pas aux membres ayant participé à des ententes de partage de poste, un groupe majoritairement composé de femmes ayant des enfants, de contribuer à leur régime de pension de la même manière que les membres qui ont travaillé à temps plein ou qui ont pris des congés non payés (CNP). Les demanderesses prétendent que cette violation ne saurait se justifier dans une société libre et démocratique. [2] Les demanderesses cherchent à obtenir un éventail d’ordonnances bien précises, dont certaines ont été modifiées lors de leurs observations formulées de vive voix, notamment un jugement déclarant que les dispositions contestées de la LPRGRC contreviennent au paragraphe 15(1) de la Charte, et une ordonnance portant qu’il faut interpréter les dispositions contestées de la LPRGRC de manière à permettre aux personnes qui se trouvent dans la même situation qu’elles de contribuer de manière rétroactive à leur régime de pension comme si elles avaient travaillé à temps plein (c.‑à‑d., « racheter ») afin qu’elles puissent recevoir des prestations de pension comparables à ce qu’elles auraient reçu si elles avaient travaillé à temps plein au cours de la période où elles partageaient leur poste. I. Survol [3] Les demanderesses soutiennent que la LPRGRC crée une discrimination fondée sur le sexe et le statut de parent, du fait qu’elle ne leur accorde pas la possibilité de contribuer à leur pension en fonction d’un salaire à temps plein pour la période où elles partageaient leur poste afin de s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants. Les demanderesses affirment que le fait qu’on ne leur a pas accordé cet avantage a pour effet qu’elles vont toutes recevoir un revenu de retraite moins élevé que celui de leurs collègues ayant le même nombre d’années de service qu’elles. [4] Les demanderesses font remarquer que les membres de la GRC qui travaillent à temps partiel et/ou partagent un poste sont en grande partie des femmes et que cette réalité reflète les tendances générales du marché du travail pour les femmes. Les demanderesses font valoir que la LPRGRC établit une distinction qui perpétue un désavantage qui existe déjà en ce qui a trait aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour s’assurer de recevoir un revenu de retraite suffisant et qui perpétue le stéréotype selon lequel les femmes peuvent uniquement travailler à temps plein ou rester à la maison et s’occuper des enfants et de la famille, mais qu’elles ne peuvent pas faire les deux. [5] Le défendeur soutient que la LPRGRC et le Règlement ne créent pas de distinction directe ou indirecte fondée sur le motif énuméré du sexe ou motif analogue du statut de parent. Les dispositions en cause n’occasionnent pas la réduction de la pension et n’y contribuent pas. Les répercussions sur les prestations de pension des demanderesses sont attribuables à leur décision de partager un poste et à leur statut d’employées à temps partiel qui en a découlé, et non pas aux dispositions de la LPRGRC qui s’appliquent à tous les membres de manière égale. [6] Le défendeur fait remarquer que tous les membres de la GRC accumulent du service ouvrant droit à pension, qu’ils contribuent au même taux et qu’ils ont tous droit à des prestations de pension établies en fonction de leurs années de service et des heures de travail qui leur ont été attribuées. Aucun cotisant au régime de pension ne peut bonifier sa pension en « rachetant » des prestations de pension pour les périodes de temps au cours desquels il n’a pas travaillé. Le défendeur fait valoir que les demanderesses demandent, dans les faits, l’obtention d’un avantage auquel aucun autre membre de la GRC ou fonctionnaire n’a droit. [7] Pour les motifs élaborés ci‑dessous, et compte tenu des principes dégagés dans la jurisprudence, des ouvrages de sciences sociales produits par les demanderesses en ce qui concerne l’évolution du statut de la femme au sein du marché du travail, des quelques autres éléments de preuve, ainsi que des observations orales et écrites formulées par les demanderesses et le défendeur, la demande est rejetée. [8] Bien que la preuve dont je dispose démontre que la vaste majorité des quelques membres de la GRC qui partagent leur poste et qui travaillent à temps partiel sont des femmes, et qu’au moins 60 % de ces membres ont fait cela pour s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants, l’incidence de cette situation sur leurs prestations de pension n’est pas attribuable à leur statut de femme ou à leur statut de parent. L’incidence sur leurs prestations de pension s’explique par le fait qu’elles travaillaient à temps partiel. Leur pension reflète leur statut d’employées à temps partiel, comme ce serait le cas pour toute personne ayant travaillé à temps partiel à un moment ou à un autre au cours de sa carrière. [9] Les demanderesses ont choisi de partager un poste pour concilier leurs responsabilités familiales et les demandes imposées par leur travail de policières. Bien qu’elles fassent remarquer que cela leur a imposé un « désavantage économique » qui a occasionné une incidence défavorable sur leur pension, il en est ainsi uniquement si les prestations de pension sont examinées en faisant abstraction de tout autre facteur, notamment les facteurs économiques, et sans égard aux autres possibles avantages que peut comporter le partage de poste. Aucun élément de preuve versé au dossier ne traite des nombreuses autres considérations qui ont eu un rôle à jouer dans la décision des demanderesses de partager leur poste et de travailler à temps partiel, et il y a bien peu de preuve à propos des autres avantages et inconvénients que comporte le fait de travailler à temps partiel tout en s’acquittant de ses responsabilités à l’égard de ses enfants et en s’engageant activement auprès de ceux-ci. [10] Cependant, même si on tient pour acquis que les demanderesses ont subi un préjudice, les préjudices n’ont pas tous un effet discriminatoire. La jurisprudence a établi une analyse en deux volets pour déterminer si une mesure législative ou une politique contrevient au droit à l’égalité garanti par la Charte : premièrement, la loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et, deuxièmement, la distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application d’un stéréotype. [11] La distinction discriminatoire est celle qui a l’effet de perpétuer un désavantage arbitraire en raison de l’appartenance à un groupe énuméré ou analogue. La LPRGRC ne crée pas de distinction fondée sur le motif énuméré du sexe ni sur le motif analogue du statut de parent. Le fait que la majorité des membres qui travaillent à temps partiel et des membres qui partagent un poste soient des femmes, et que celles-ci n’ont pas la possibilité de contribuer à leur pension en fonction du salaire d’un employé à temps plein, n’est pas attribuable à la LPRGRC, mais plutôt à leur situation personnelle et aux décisions qu’elles ont prises. [12] Dans l’éventualité où ma conclusion est erronée, et que la LPRGRC établit une distinction fondée sur le sexe ou sur le statut de parent, une telle distinction ne créerait pas un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application d’un stéréotype. [13] Dans les faits, les femmes continuent de faire face à des obstacles au travail, et bon nombre de ces obstacles sont attribuables au problème énorme qui consiste à concilier la vie familiale et la carrière. Le fait que les demanderesses aient trouvé une manière de régler ce problème et de retourner par la suite dans leurs fonctions à temps plein, et d’avoir une longue carrière dans la GRC, constitue un exemple des arrangements flexibles qui existent à notre époque pour régler, dans une certaine mesure, ce problème. [14] Les efforts déployés par les demanderesses dans la poursuite du présent litige visant à accroître la sensibilisation à propos de la nécessité d’apporter des modifications aux politiques et aux lois en matière d’emploi afin de mieux répondre aux besoins des femmes et des parents sur le marché du travail sont dignes de mention. Bien que la LPRGRC ne réponde pas parfaitement aux attentes et aux besoins des demanderesses, ni à ceux des autres membres qui ont partagé un poste et qui ont travaillé à temps partiel, et qu’elles peuvent initialement sembler déphasées par rapport aux possibilités offertes aux membres ayant pris un CNP, cela ne signifie pas que la LPRGRC est discriminatoire. II. Le contexte [15] Les demanderesses, Joanne Fraser, Allison Pilgrim et Colleen Fox, étaient des policières et des membres de la GRC. Elles sont maintenant à la retraite. Elles ont toute donné naissance à leur premier enfant au début ou au milieu des années 1990 et elles sont toutes retournées dans leurs fonctions à temps plein après avoir pris un congé de maternité de six mois. Les demanderesses ont décrit les problèmes auxquels elles ont été confrontées lorsqu’elles sont retournées à leurs fonctions de patrouilleuses, notamment en ce qui avait trait à la prise d’arrangements pour la garde de leurs enfants, et qu’elles ont dû jongler avec de nombreuses responsabilités. [16] Les difficultés se sont accrues lorsqu’elles ont donné naissance à leur deuxième enfant. Mme Fox a estimé que travailler à temps plein tout en s’occupant de deux enfants, dont l’un était atteint d’un handicap, était impossible. Elle s’est renseignée à propos du travail à temps partiel et des autres possibilités, mais cela n’existait pas à la GRC à ce moment‑là. En l’absence d’autres choix, elle a pris sa retraite de la GRC en juin 1994. [17] Mme Fraser s’est elle aussi renseignée à propos des possibilités qui lui permettraient de répondre aux demandes contradictoires de sa carrière et de sa famille après son deuxième congé de maternité en mars 1997. La GRC lui a accordé un CNP de cinq ans. [18] En décembre 1997, la GRC a adopté une politique de partage de poste; les membres de la GRC pouvaient partager un même poste à temps plein, avec un ou plusieurs autres membres, pour une période de temps limitée ou déterminée. [19] Mme Pilgrim a pu tirer profit de la politique de partage de poste et elle est retournée en fonction dans le cadre d’une entente de partage de poste en 1999, après son deuxième congé de maternité. [20] Mme Fox a rejoint les rangs de la GRC en 2000, dans un poste partagé. [21] La GRC a communiqué avec Mme Fraser pour lui offrir de revenir au travail, après son CNP, dans le cadre d’une entente de partage de poste avec un autre membre. Elle a accepté et elle est retournée en fonction en 2000. [22] Les demanderesses affirment toutes qu’elles ont participé à des ententes de partage de poste pour des raisons familiales, surtout pour concilier les obligations liées à leurs enfants et leur travail. Elles décrivent le partage de poste comme le moyen qui leur a permis de rester présentes dans la vie de leurs enfants et de répondre aux besoins quotidiens de ces derniers, tout en leur permettant de continuer à exercer leur profession de policière. [23] Les demanderesses ne contestent pas qu’elles ont chacune signé un protocole d’entente [PE] qui énonçait les modalités de l’entente de partage de poste. Elles n’allèguent pas que la GRC a fait des présentations erronées en ce qui a trait aux modalités du partage de poste. Cependant, Mme Fraser et Mme Pilgrim font toutes les deux remarquer que les conseillers en rémunération et en pension leur avaient donné des conseils différents à propos de leur statut pendant la période visée par leur entente de partage de poste, et à propos de leur capacité à racheter des périodes de service ouvrant droit à pension. [24] Les demanderesses décrivent que ce n’est qu’après qu’elles eurent commencé à partager un poste et/ou qu’elles furent retournées à des fonctions à temps plein qu’elles ont eu parfaitement connaissance du fait qu’elles ne pouvaient pas « racheter » des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension pour la période où elles partageaient leur poste, comme si elles avaient été en CNP, malgré leurs attentes à l’effet contraire. Les demanderesses affirment qu’elles toucheront à la retraite un revenu de pension moins élevé que si elles avaient travaillé à temps plein, parce qu’elles ont choisi de participer à des ententes de partage de poste pendant une période déterminée pour répondre à leurs responsabilités en matière de garde d’enfants et de leurs responsabilités familiales. Elles font remarquer que, si elles avaient choisi de prendre un CNP, elles auraient pu contribuer à leur régime de manière à « racheter » des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension pour la période où elles n’avaient pas travaillé et qu’elles auraient en fin de compte reçu un revenu de pension équivalent à celui qu’elles auraient reçu si elles avaient travaillé à temps plein pendant cette période. III. Les autres initiatives, griefs et plaintes [25] Les demanderesses et les autres membres de la GRC qui ont participé à des ententes de partage de poste ont fait valoir leurs préoccupations auprès de la haute direction lorsqu’elles ont appris qu’elles ne pourraient pas racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension pour la période de temps où elles partageaient leur poste. Quatorze membres ont écrit à J.P.R. Murray, commissaire de la GRC, le 31 mai 2000, pour exposer la situation, pour exprimer l’opinion selon laquelle le refus de leur accorder cet avantage était inéquitable et illogique, et pour solliciter des appuis afin que des modifications soient apportées. [26] Le Comité consultatif des pensions de retraite de la GRC [le CCPR], établi en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-10 [la Loi sur la GRC], pour prodiguer des conseils sur les politiques en matière de pension et sur les questions connexes, s’est aussi penché sur cet enjeu et il a retenu les services d’un actuaire pour le conseiller au sujet des possibilités offertes par la LPRGRC en ce qui concerne le service à temps partiel. L’actuaire a fait état de la flexibilité conférée par la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [la LIR] et le Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC, c 945 [le RIR], lesquels comprennent des dispositions au sujet des cotisations au régime de pension pour les personnes dont les heures de travail sont réduites de manière temporaire, et il a constaté que la LPRGRC pouvait être modifiée afin de traiter des périodes où les membres de la GRC ont travaillé des heures réduites à divers stades de leur vie familiale ou de leur carrière. [27] L’actuaire a souligné, dans la lettre du 1er novembre 2000 dans laquelle il résumait son opinion, que le RIR comportait plusieurs restrictions. Il a mentionné que [traduction] « si un membre a toujours fourni des services à temps partiel, il ne serait pas possible de prévoir des prestations de pension comme s’il avait fourni des services à temps plein ». [28] Mme Pilgrim et Nancy Noble (qui a soumis un affidavit) ont déposé des griefs en 2000 par lesquels elles contestaient le rejet de leur demande de rachat de périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension pour la période où elles partageaient leur poste. Les deux griefs ont été renvoyés au Comité externe d’examen (CEE). En 2007, le CEE a rendu une décision en leur faveur. Le CEE était d’avis qu’aucune disposition législative ni aucune politique n’empêchait la GRC de définir l’entente de partage de poste comme étant constituée des heures travaillées et d’une période de CNP. Le CEE s’est fondé sur l’avis de l’actuaire selon laquelle la LPRGRC pouvait être modifiée et sur une politique de congé de préretraite du Conseil du Trésor qui permettait aux employés de la fonction publique qui approchaient de la retraite de réduire leurs heures de travail et de traiter les heures non travaillées comme des périodes de CNP. [29] Le commissaire de la GRC n’est pas lié par les décisions du CEE. En 2010, le commissaire par intérim a rejeté les deux griefs et il a conclu que la LPRGRC ne permet pas de définir le partage de poste comme comprenant, en partie, un CNP, et qu’il faudrait modifier la LPRGRC afin de permettre aux membres de racheter des périodes de service ouvrant droit à pension pour la période au cours de laquelle ils partageaient un poste. Le commissaire a pris acte de la situation dans laquelle les membres se trouvaient, mais il a conclu que l’impossibilité pour les membres en partage de poste de racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension n’était pas discriminatoire. [30] Les demanderesses soulignent aussi que le CCPR de la GRC appuyait une proposition visant à permettre aux membres qui participent à une entente de partage de poste de racheter des périodes de service à temps plein ouvrant droit à pension. En outre, l’inspecteure Carma Mackie de la GRC a avisé les demanderesses par courriel en 2006 que les travaux visant à modifier la LPRGRC et le Règlement afin de permettre aux personnes qui partagent un poste de bénéficier du régime de pension de la même manière que les membres à temps plein étaient terminés. IV. La preuve [31] La preuve est composée d’affidavits. Les demanderesses ont produit leurs propres affidavits accompagnés de pièces, ainsi que l’affidavit de Mme Nancy Noble. Elles y décrivent leurs carrières, les difficultés posées par le retour à des fonctions de patrouilleuses à temps plein après leur deuxième congé de maternité, tout en répondant à leurs obligations envers leurs enfants et leurs ententes de partage de poste. [32] Les demanderesses ont aussi produit l’affidavit du professeur Christopher Higgins dans lequel il décrit les conclusions de sa recherche sur les enjeux liés au travail et à la famille, ainsi que l’incidence de la [traduction] « surcharge de rôles » (lorsque le travail fait obstacle aux obligations familiales, ou lorsque les obligations familiales font obstacle au travail, au point où la personne à l’impression de ne jamais avoir assez de temps) sur les personnes et les organismes, notamment au sein du milieu policier. [33] Le défendeur a produit le témoignage de Mmes Shelly Rossignol et Kimberley Gowing, expertes en matière de pension. [34] Mme Rossignol décrit le régime de pension de la GRC (soit, la LPRGRC), le travail à temps partiel en général, et le travail à temps partiel à la GRC, les CNP et le partage de poste. Mme Rossignol explique la différence entre le service ouvrant droit à pension, les contributions au régime de pension et les prestations de pension, ainsi que la manière dont les prestations de pension sont calculées (soit, le montant que recevra le membre retraité). Mme Rossignol donne aussi des précisions au sujet de certains des renseignements inclus dans les affidavits des demanderesses. [35] Mme Gowing donne un aperçu des régimes de pension du secteur public, notamment celui créé par la LPRGRC, décrit le service à temps partiel ouvrant droit à pension et les CNP, en plus d’expliquer que les dispositions du RIR au sujet des heures de travail temporairement réduites sont supplétives et qu’elles ne font pas partie de la LPRGRC ou de la Loi sur la pension de la fonction publique, LRC 1985, c P-36 [LPFP]. [36] Un résumé plus détaillé des affidavits est joint à l’annexe A. V. Les concepts et la terminologie [37] Les demanderesses ont employé divers termes pour désigner les prestations qu’elles espéraient recevoir ou les contributions qu’elles avaient l’intention de « racheter » de manière à pouvoir bénéficier des mêmes prestations de pension à la retraite que les personnes qui ont travaillé à temps plein tout au long de leurs années de service. Si l’on se fie aux mesures de réparation qu’elles avaient initialement demandées, il y avait possiblement une certaine mauvaise compréhension au sujet des dispositions de la LPRGRC et de l’application de cette loi. En outre, les termes que la Cour a utilisés pour résumer les observations et pour décrire les enjeux en l’espèce peuvent aussi varier. Il est par conséquent utile de préciser les concepts de service ouvrant droit à pension, de contributions au régime de pension et de prestations de pension, ainsi que ceux de statut d’emploi (temps partiel et temps plein), de CNP et d’heures temporairement réduites. Néanmoins, il se pourrait, par inadvertance, que, en ce qui concerne le concept de « rachat », les bons termes ne soient pas utilisés. [38] En ce qui concerne le service ouvrant droit à pension, Mme Rossignol explique la règle « une année de travail correspond à une année de service », qui signifie que les années de service ouvrant droit à pension s’accumulent au même rythme pour les membres qui travaillent à temps partiel que pour les membres qui travaillent à temps plein; un membre qui travaille pendant un an accumule une année de service ouvrant droit à pension, sans égard à son statut. En d’autres termes, un membre qui a travaillé 20 ans à temps plein et 5 ans à temps partiel a accumulé 25 années de service ouvrant droit à pension, comme c’est le cas pour un membre qui a travaillé à temps plein pendant 25 ans. [39] En ce qui a trait aux contributions au régime de pension, tous les membres contribuent au fonds de pension selon le taux prévu par la loi, soit 7,5 % de leur salaire. Ce montant est exprimé en pourcentage pour tenir compte des heures de travail attribuées, de sorte que les contributions sont proportionnelles au salaire réel au cours de cette période. Les demanderesses ont contribué à leur pension alors qu’elles partageaient leur poste, et leurs contributions étaient donc proportionnelles aux heures qui leur avaient été attribuées. [40] Le terme prestations de pension désigne le montant qu’un membre recevra du régime de pension lorsqu’il prendra sa retraite. Les prestations de pension sont fondées sur la rémunération annuelle moyenne reçue au cours des cinq années consécutives à rémunération la plus élevée du service ouvrant droit à pension. Lorsqu’un membre a des périodes de service à temps partiel ouvrant droit à pension, la rémunération annuelle moyenne est déterminée en fonction de l’équivalent à temps plein, de manière à ce que ce membre ne soit pas désavantagé du fait qu’il travaille à temps partiel au cours des années où la rémunération attachée à leur poste est la plus élevée. Subséquemment, la pension est rajustée pour refléter le nombre d’heures de travail réellement attribuées au membre. [41] Le calcul donné par Mme Rossignol à titre d’exemple fait état d’un membre qui a travaillé pendant 30 ans, soit 25 ans à temps plein, deux ans à 18,75 heures par semaine et trois ans à 20 heures par semaine, et dont la moyenne des cinq meilleures années de salaire s’élève à 50 000 $. Ce membre recevait une prestation de pension de 27 600 $ par année. Cela tient compte de l’ajustement de ces cinq années de travail à temps partiel. [42] Si ce membre avait travaillé à temps plein pendant 30 ans, sa prestation de pension serait de 30 000 $ selon le même calcul. Cela constitue une différence de 2 400 $ par année, ou 92 % de la pension complète, en raison des cinq années de travail à temps partiel. [43] Des précisions doivent aussi être apportées au sujet du statut d’emploi. Les demanderesses décrivent leur statut de manière différente. Elles font valoir qu’elles étaient des membres à temps plein de la GRC qui avaient accepté de travailler temporairement moins d’heures. Elles font aussi valoir que les heures au cours desquelles elles n’ont pas travaillé dans le cadre de l’entente de partage de poste étaient des heures de CNP. Les demanderesses reconnaissent aussi qu’elles ont temporairement travaillé à temps partiel pendant qu’elles partageaient un poste. Dans tous les cas, les demanderesses prétendent qu’elles étaient présumées travailler à temps plein, puisque la réduction de leurs heures de travail, ou leur statut à temps partiel, ne valait que pour une période limitée, et que leur commandant pouvait modifier la situation. [44] Mme Pilgrim a déclaré qu’elle se percevait comme étant en CNP la moitié du temps, et qu’elle travaillait l’autre moitié, et elle a fait valoir qu’elle avait présenté des feuilles de présence qui reflétaient cette situation, alors qu’elle décrivait la semaine pendant laquelle elle ne travaillait pas comme une semaine de CNP. [45] Les demanderesses soutiennent que la distinction faite entre le travail à temps partiel et le travail à temps plein n’a pas à être si rigide, parce que le contexte social dicte que les membres travaillant à temps partiel travailleront moins d’heures pendant que leurs enfants sont jeunes et qu’ils retourneront plus tard travailler à temps plein. Les demanderesses soutiennent que cela diffère de la situation où un membre est embauché pour travailler à temps partiel. [46] Le défendeur s’oppose à la thèse des demanderesses selon laquelle elles étaient présumées être des employées travaillant à temps plein. La LPRGRC et le Règlement ne contiennent pas de définition du terme « partage de poste », et prévoient uniquement qu’un membre travaille à temps plein ou à temps partiel. Le défendeur fait valoir que le partage de poste est et a toujours été une forme de travail à temps partiel, et fait remarquer que cela a été admis par les demanderesses lors du contre-interrogatoire. Les demanderesses étaient des membres travaillant à temps plein, mais elles avaient un statut de membres travaillant à temps partiel pendant qu’elles partageaient un poste. [47] Selon moi, il ne fait aucun doute que les demanderesses travaillaient à temps partiel pendant leur entente de partage de poste. [48] Le Bulletin de 1997 décrivait le « partage de poste » comme étant la situation où deux ou trois membres partagent les fonctions et les responsabilités d’un poste à temps plein. Il décrit aussi le « partage de poste » comme s’appliquant à un membre dont le nombre d’heures normales de travail est plus élevé que 12 (en moyenne), mais inférieur à 40 heures par semaine. Cela est compatible avec la définition de travail à temps partiel prévu au paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, CRC, c 1358. [49] L’annexe 11.10 du Manuel d’administration de la GRC (qui, selon Mme Rossignol, reprend le contenu du Bulletin de 1997 concernant le partage de poste) comprend un chapitre intitulé « Rémunération des membres employés à temps plein ou qui partagent un poste ». Bien que le guide utilise les deux termes, ce qui peut donner à penser qu’il existe une certaine différence entre les deux concepts, les dispositions sont les mêmes pour les membres qui travaillent à temps partiel et pour ceux qui partagent un poste. En outre, il établit une distinction claire entre les membres qui partagent leur poste et ceux qui travaillent à temps plein. [50] Les dispositions du PE type, que chaque membre ayant conclu une entente de partage de poste a signé, font également une distinction avec l’emploi à temps plein. Par exemple, une clause prévoit que si le membre présente une « demande de travailler à temps plein à une date ultérieure », une telle demande sera examinée uniquement s’il est possible d’y répondre sur le plan administratif ou opérationnel. Si le commandant demande au membre de travailler plus d’heures, soit un nombre d’heures équivalent à un emploi à temps plein, il doit donner un avis d’un mois, lequel signale aussi un changement dans le statut d’emploi. [51] Le PE signé par Mme Pilgrim stipulait, entre autres, que l’entente de partage de poste entrerait en vigueur le 6 août 1999 et prendrait fin le 6 août 2002, [traduction] « date à laquelle elle [reprendrait] son statut d’employée à temps plein, ou la continuité de l’entente de partage de poste [serait] réévaluée ». [52] Le PE visant Mme Noble mentionnait qu’elle travaillerait [traduction] « la moitié du nombre d’heures travaillées par un membre à temps plein » et que chaque membre visé par l’entente de partage de poste [traduction] « [travaillerait] la moitié du nombre d’heures travaillées par un membre à temps plein ». [53] Ces stipulations appuient la conclusion selon laquelle les membres qui partageaient un poste n’étaient ni des membres travaillant à temps plein ni des membres présumés travailler à temps plein pendant la période du partage de poste. Le statut d’emploi des membres à temps plein n’est pas le même que celui des membres qui partagent leur poste. La preuve produite par Mme Rossignol et Mme Gowing explique que le partage de poste constitue un emploi à temps partiel et que toute la rémunération et les questions connexes, notamment les contributions au régime de pension, sont calculées en fonction du statut d’emploi à temps partiel. [54] Je remarque aussi que Mme Fox a pris sa retraite de la GRC en 1994 et qu’elle s’est enrôlée de nouveau en 2000. Dès lors, elle a immédiatement commencé son retour au travail dans le cadre d’une entente de partage de poste. Cela n’est pas compatible avec l’argument des demanderesses selon lequel elles étaient présumées occuper un poste à temps plein; Mme Fox n’occupait aucun poste avant de s'enrôler de nouveau. [55] Je ne souscris pas à l’affirmation selon laquelle les demanderesses étaient partiellement en CNP lorsqu’elles partageaient un poste. Le CNP est un statut différent dans le cadre duquel le membre ne se fait attribuer aucune heure de travail et qu’il n’a aucun lien avec le milieu de travail pendant la période de congé en question. Les demanderesses se sont vues attribuer en moyenne 18,75 heures de travail par semaine, soit la moitié des heures de travail normales. [56] Le renvoi des demanderesses à la LIR et au RIR, ainsi qu’à leur description subsidiaire de leur statut à titre de membres à temps plein travaillant temporairement des heures réduites, ne reflète pas la réalité ni ce concept. Comme l’a expliqué Mme Gowing, le concept d’heures temporairement réduites est distinct de celui de travail à temps partiel ou de CNP. Un employé qui travaille à temps plein ou à temps partiel peut obtenir l’autorisation de travailler des heures temporairement réduites. Le RIR ne crée aucun droit pour un employé de travailler des heures temporairement réduites; il traite plutôt du traitement fiscal à l’égard du régime de pension d’un membre qui a travaillé des heures temporairement réduites et qui fait des contributions supplémentaires au régime de pension. Cela n’est possible que si le régime de pension agréé le permet. Mme Gowing fait remarquer que la LPFP et la LPRGRC ne permettent pas une telle chose. Le fait que le RIR traite de cette possibilité n’étaye pas l’argument des demanderesses selon lequel elles travaillaient des heures temporairement réduites et que, dans le cadre de l’analyse contextuelle qu’il convient de faire, il faudrait estimer que leur situation peut être comparée avec celle des personnes qui travaillent des heures temporairement réduites et qui peuvent procéder à des contributions supplémentaires. [57] De plus, comme l’a expliqué Mme Gowing, même si la situation des demanderesses devait être décrite comme une situation d’heures temporairement réduites, elles n’auraient pas la capacité d’accroître leur pension, car la LPRGRC ne prévoit pas une telle chose. [58] Pour conclure au sujet de la question des termes employés et du statut d’emploi, je conclus que les demanderesses travaillaient à temps partiel pendant qu’elles étaient en partage de poste. Les demanderesses cherchent à éviter d’être décrites ainsi, car elles reconnaissent que les membres à temps partiel ne peuvent pas « racheter » des périodes de service ouvrant droit à pension afin d’accroître leur pension. En outre, le statut d’emploi n’est pas un motif énuméré ni un motif analogue. Cependant, la conclusion selon laquelle les demanderesses avaient un statut de membre travaillant à temps partiel ne met pas un terme à l’analyse dans la présente affaire, puisque cela empêcherait l’examen de leur réclamation. L’accent est sur l’égalité réelle. Leur réclamation repose sur l’incidence de la LPRGRC sur leur situation de personnes en partage de poste qui travaillaient à temps partiel et sur les motifs qui les ont conduites à faire une telle chose. [59] Je ferai remarquer une fois de plus que, compte tenu de la précision des termes employés et de l’applicabilité de la LPRGRC, la réparation précise demandée par les demanderesses a été modifiée. VI. Les questions en litige [60] La question clé est celle de savoir si les dispositions contestées de la LPRGRC et du Règlement violent le droit à l’égalité de bénéfice et de protection de la loi, indépendamment de toute discrimination, garanti au paragraphe 15(1) de la Charte, et le cas échéant, de savoir si cette violation peut être justifiée au titre de l’article premier. [61] Plus précisément, la question est celle de savoir si les dispositions contestées de la LPRGRC qui empêchent les demanderesses de contribuer à leur régime de pension de manière égale aux membres travaillant à temps plein pour la période où elles ont travaillé à temps partiel dans le cadre d’un partage de poste créent une distinction fondée sur le motif énuméré du sexe et sur le motif analogue du statut de parent, et de savoir si cette distinction est discriminatoire. [62] Les demanderesses et le défendeur conviennent que l’analyse en l’espèce est régie par le critère à deux volets établi par la jurisprudence. Comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Withler c Canada (Procureur général), [2011] 1 RCS 396 [Withler], au paragraphe 30 : La jurisprudence a établi un test à deux volets pour l’appréciation d’une demande fondée sur le par. 15(1) : (1) La loi crée‑t‑elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée‑t‑elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? (Voir Kapp, par. 17.) [63] Le défendeur soutient, à titre préliminaire, que l’affidavit du professeur Higgins ne devrait pas être admis en preuve. VII. La question préliminaire : l’affidavit du professeur Higgins devrait‑il être admis en preuve? [64] Le défendeur soutient que la preuve produite par le professeur Higgins n’est pas admissible en preuve, car il allègue que celle‑ci n’est pas pertinente, qu’elle n’est pas nécessaire pour aider la Cour et qu’elle ne répond pas aux critères établis pour ce qui est de l’admission en preuve de témoignage d’expert dans l’arrêt R c Mohan [1994] 2 RCS 9, [1994] ACS no 36 [Mohan]. [65] Le défendeur soutient que la preuve produite par le professeur Higgins ne fournit pas à la Cour des renseignements qui ne relèvent vraisemblablement pas de son expérience et de sa connaissance. Le professeur Higgins n’est pas un expert en matière de pensions et son témoignage ne traite pas de la question que la Cour doit trancher. [66] Les demanderesses répondent qu’elles n’ont pas produit le témoignage du professeur Higgins pour traiter de la question des pensions en soi. Le professeur Higgins donne plutôt du contexte pertinent; les femmes sont plus susceptibles de s’occuper des enfants, et cela est particulièrement le cas pour les policières. L’étude du professeur Higgins démontre que la culture de la police et le travail par quarts ajoutent tous deux à la « surcharge de rôles » et au stress. Les demanderesses soutiennent que, même si uniquement 10 membres de la GRC ont participé à l’étude de 2012, les résultats obtenus à partir de 4 500 participants s’appliqueraient tout aussi bien à la GRC. A. L’affidavit du professeur Higgins est admis en preuve. [67] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Mohan, a énoncé des exigences et les critères applicables à l’acceptation de la preuve d’expert dans un procès: a) la pertinence; b) la nécessité d’aider le juge des faits; c) l’absence de toute règle d’exclusion, et d) la qualification suffisante de l’expert. Seules les exigences relatives à la pertinence et à la nécessité sont en cause dans la présente affaire. [68] En ce qui concerne la nécessité, la Cour suprême du Canada a fait remarquer, au paragraphe 22 de l’arrêt Mohan, qu’un expert ne devrait pas avoir la permission de témoigner si son témoignage « selon toute vraisemblance [ne dépasse pas] l’expérience et la connaissance d’un juge » : [22] Cette condition préalable est fréquemment reprise dans la question de savoir si la preuve serait utile au juge des faits. Le mot « utile » n’est pas tout à fait juste, car il établit un seuil trop bas. Toutefois, je ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte. L’exigence est que l’opinion soit nécessaire au sens qu’elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury » : cité par le juge Dickson, dans Abbey, précité. Comme le juge Dickson l’a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d’apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dans l’arrêt Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672, à la p. 684, notre Cour, citant Beven on Negligence (4e éd. 1928) à la p. 141, a déclaré que la preuve d’expert était admissible si [traduction] « l’objet de l’analyse est tel qu’il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l’assistance de personnes possédant des connaissances spéciales ». […] [69] La preuve produite par le professeur Higgins décrit la « surcharge de rôles » à laquelle les femmes sont exposées en raison des responsabilités à l’égard des enfants et la façon dont elles répondent à cette situation en ce qui a trait à la restructuration du travail et des obligations familiales. [70] Comme l’a fait remarquer le défendeur, le professeur Higgins n’est pas un expert en matière de pensions et il ne traite pas de la question centrale dans la présente demande. Cependant, il donne un contexte permettant de situer le partage de poste des demanderesses. Son témoignage reflète la position des demanderesses selon laquelle les femmes ont demandé des ententes de partage de poste pour s’acquitter de leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants, qu’il s’agit là d’un exemple de femmes [traduction] « réduisant » leur travail pour répondre aux problèmes de « surcharge de rôles », et que cela a eu des incidences par la suite. Ce concept sous-tend les observations des demanderesses selon lesquelles la LPRGRC a un effet préjudiciable sur elles en raison de motifs fondés sur le sexe et/ou le statut de parent. [71] Compte tenu de mon expérience personnelle et des commentaires formulés par de nombreux
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196