LeCaine c. La Reine
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LeCaine c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-08-04 Référence neutre 2009 CCI 382 Numéro de dossier 2006-3850(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-3850(IT)G ENTRE : DEBORAH LECAINE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 25 mai 2009, à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Pour l'appelante : L'appelante elle‑même Avocats de l'intimée : Me Stan W. McDonald Me Melanie Petrunia ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est accueilli, sans frais, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu net de l'appelante tiré de Le Caine Enterprises, de Data Entry Select et du bien‑fonds sis au 135, chemin Conrad, pour 2001 et 2002, s'établit tel qu'il est indiqué ci‑dessous : Le Caine Enterprises 2001 2002 Revenu 6 450 $ 0 $ Moins les dépenses (14 224 $) (8 691 $) Revenu net (perte nette) (7 774 $) (8 691 $) Data Entry Select 2001 2002 Revenu 1 848 $ 0 $ Moins les dépenses (2 028 $) (51 $) Revenu net (perte nette) (180 $) (51 $) Bien‑fonds sis au 135, chemin Conrad — « bien‑fonds locatif » 2001 2002 Revenu 0 $ 0 $ Moins les dépenses 0 $ 0 $ Revenu net 0 $ 0 $ Si…
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LeCaine c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-08-04 Référence neutre 2009 CCI 382 Numéro de dossier 2006-3850(IT)G Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-3850(IT)G ENTRE : DEBORAH LECAINE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appel entendu le 25 mai 2009, à Halifax (Nouvelle‑Écosse) Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Pour l'appelante : L'appelante elle‑même Avocats de l'intimée : Me Stan W. McDonald Me Melanie Petrunia ________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est accueilli, sans frais, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu net de l'appelante tiré de Le Caine Enterprises, de Data Entry Select et du bien‑fonds sis au 135, chemin Conrad, pour 2001 et 2002, s'établit tel qu'il est indiqué ci‑dessous : Le Caine Enterprises 2001 2002 Revenu 6 450 $ 0 $ Moins les dépenses (14 224 $) (8 691 $) Revenu net (perte nette) (7 774 $) (8 691 $) Data Entry Select 2001 2002 Revenu 1 848 $ 0 $ Moins les dépenses (2 028 $) (51 $) Revenu net (perte nette) (180 $) (51 $) Bien‑fonds sis au 135, chemin Conrad — « bien‑fonds locatif » 2001 2002 Revenu 0 $ 0 $ Moins les dépenses 0 $ 0 $ Revenu net 0 $ 0 $ Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 4e jour d'août 2009. « Wyman W. Webb » Le juge Webb Traduction certifiée conforme ce 30e jour de novembre 2009. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2009 CCI 382 Date : 20090804 Dossier : 2006-3850(IT)G ENTRE : DEBORAH LECAINE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Webb [1] En produisant ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2001 et 2002, l'appelante a déclaré des pertes relatives à trois entreprises différentes : Le Caine Enterprises, Data Entry Select et un bien‑fonds locatif. L'appelante s'est vu refuser toutes les dépenses déduites relativement à Le Caine Enterprises et au bien‑fonds locatif, et toutes les dépenses déduites relativement à Data Entry Select, sauf un montant de 1 580 $. La présente instance vise à déterminer les dépenses, s'il y a lieu, qui peuvent être déduites dans le calcul du revenu de l'appelante pour 2001 et 2002 relativement à Le Caine Enterprises et à Data Entry Select, outre le montant de 1 580 $ admis pour les salaires versés relativement à cette dernière entreprise, et à trancher la question de savoir si le bien‑fonds locatif était la source d'un revenu tiré d'un bien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Le fondement de la nouvelle cotisation était limité. Les conséquences que cela aura sur la détermination des dépenses déductibles en l'espèce constituent aussi un point litigieux. Le Caine Enterprises [2] L'appelante exploitait une entreprise individuelle dénommée Le Caine Enterprises. Elle a mis sa résidence, sise au 141, chemin Conrad, à Lawrencetown (Nouvelle‑Écosse), qui compte cinq chambres à coucher, à la disposition du ministère des Services communautaires de la Nouvelle‑Écosse (les « Services communautaires ») pour héberger des enfants souffrant de problèmes affectifs pendant quelques jours ou quelques semaines. C'est après avoir rencontré à plusieurs reprises un ou des représentants des Services communautaires en 2000 que l'appelante a décidé de mettre sa résidence à leur disposition. Elle avait déterminé que la résidence pouvait accueillir jusqu'à cinq personnes en même temps, en plus de l'équipe d'intervention d'urgence. Elle avait également déterminé qu'avec l'hébergement d'au moins deux enfants, les revenus couvriraient les dépenses et pourraient peut‑être même lui procurer un petit bénéfice. [3] Au début de 2001, l'appelante a commencé à préparer la maison. Elle a installé des détecteurs de fumée et des extincteurs d'incendie et a retiré ses objets personnels. Durant les premiers mois de 2001, l'appelante a libéré la résidence et emménagé ailleurs avec des amis. Plus tard, en juillet 2001, elle a emménagé dans un appartement où elle a habité jusqu'en avril 2002. Elle est ensuite retournée vivre avec des amis. L'appelante n'a réintégré sa résidence qu'en 2007. L'appelante ne pouvait habiter la résidence pendant qu'elle était utilisée par les Services communautaires. [4] Des enfants ont été hébergés dans sa résidence pour la première fois en mai 2001. Les Services communautaires ont continué d'utiliser la maison durant tout l'été 2001 et l'ont fait jusqu'au 1er novembre 2001. L'appelante n'était payée que lorsque des enfants habitaient la résidence. Après le 1er novembre 2001, les Services communautaires ont cessé d'y héberger des enfants. L'appelante a continué d'entretenir les lieux de manière que la résidence demeure disponible pour les Services communautaires. Elle a essayé de savoir pourquoi ils avaient cessé d'utiliser sa résidence, mais elle n'a pas réussi à obtenir d'explications. Elle a continué d'essayer de les convaincre d'utiliser sa résidence, mais ce fut sans succès. En avril 2002, elle a commencé à se demander si la résidence pouvait servir à d'autres activités. [5] Le tableau suivant présente les montants inscrits au titre du revenu et au titre des dépenses dans les déclarations de revenus de l'appelante, le montant des dépenses refusées par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») et le résultat de la nouvelle cotisation. 2001 2002 Revenu 6 450 $ 0 $ Dépenses déduites par l'appelante (31 331 $) (25 833 $) Revenu déclaré (perte déclarée) par l'appelante (24 881 $) (25 833 $) Dépenses refusées par l'ARC 31 331 $ 25 833 $ Revenu (perte) après la nouvelle cotisation 6 450 $ 0 $ [6] Par suite du refus de toutes les dépenses déduites relativement à Le Caine Enterprises, le revenu de l'appelante devient égal au revenu déclaré relativement à cette activité pour 2001. L'intimée reconnaît que cette activité constituait une source de revenu d'entreprise, mais elle ne croit pas que des dépenses aient été payées pour gagner ce revenu. Il me semble, compte tenu de la nature de l'entreprise, qu'il est tout à fait raisonnable de croire que l'appelante a payé certaines dépenses en vue de gagner ce revenu. [7] Au cours de l'audience, l'appelante a présenté un tableau de ventilation des dépenses déduites, lequel était identique à la ventilation présentée dans les observations écrites que les avocats de l'intimée ont produites avant le début de l'audience. La ventilation s'établit comme suit : Élément 2001 2002 Livraison, transport et messageries 368,72 $ Assurances 292,00 $ 534,00 $ Intérêts 9 238,92 $ 7 438,54 $ Entretien et réparations 2 852,41 $ 1 236,81 $ Frais de bureau 36,82 $ 67,83 $ Fournitures 832,67 $ 632,85 $ Impôts fonciers 1 193,69 $ 1 177,05 $ Frais de voyage 3 036,80 $ Téléphone et services publics 10 225,26 $ 11 622,73 $ Déduction pour amortissement 3 253,60 $ 3 123,46 $ Total 31 330,89 $ 25 833,27 $ [8] L'avis d'appel déposé ne révèle aucun fait se rapportant aux montants déduits. Les faits pertinents contenus dans l'avis d'appel sont exposés comme suit : [TRADUCTION] Faits pertinents 4. L'appelante a produit des déclarations de revenus pour l'année d'imposition se terminant le 30 avril 2001 et une déclaration de revenus pour l'année d'imposition se terminant le 30 avril 2002, en déduisant des montants au titre des dépenses d'entreprise relativement à Le Caine Enterprises (intervention d'urgence), à Data Entry Select et à un bien‑fonds locatif sis au 135, chemin Conrad. Année 2001 Dépenses d'entreprise (ligne 135) de 33 179,74 $ Dépenses de location (ligne 126) de 8 001,22 $ Année 2002 Dépenses d'entreprise (ligne 135) de 25 874,97 $ Dépenses de location (ligne 126) de 8 143,46 $ 5. Par avis de nouvelle cotisation, l'intimée a refusé les déductions de l'appelante au titre des dépenses d'entreprise et au titre des dépenses de location pour les années d'imposition 2001 et 2002. [9] Dans la réponse produite, les seules hypothèses visant Le Caine Enterprises étaient formulées comme suit : [TRADUCTION] 8. En établissant ainsi une cotisation à l'égard de l'appelante et en ratifiant la cotisation, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes : a) les faits admis précédemment; b) durant les années visées par l'appel, l'appelante était propriétaire de deux résidences sises au 135 et au 141, chemin Conrad, à West Lawrencetown, en Nouvelle‑Écosse; c) l'appelante a fourni un hébergement d'urgence à des jeunes pris en charge par le ministère des Services communautaires de la Nouvelle‑Écosse (les « Services communautaires ») sous la raison sociale Le Caine Enterprises; d) l'appelante a utilisé la résidence sise au 141, chemin Conrad, pour offrir de l'hébergement d'urgence et elle touchait un montant de 50 $ lorsque la résidence était utilisée par les Services communautaires; e) l'appelante a cessé d'exploiter Le Caine Enterprises en 2002 et n'a fourni aucun service d'hébergement d'urgence durant l'année d'imposition 2002; f) l'appelante a déduit, au titre des dépenses relativement à Le Caine Enterprises, 31 330,89 $ pour l'année d'imposition 2001 et 25 833,27 $ pour année d'imposition 2002; g) l'appelante n'a fait aucune dépense relativement à Le Caine Enterprises au cours des années d'imposition 2001 et 2002. [10] Dans la réponse, l'intimée invoque seulement l'alinéa 18(1)a) et le paragraphe 230(1) de la Loi. Dans la section où elle expose les moyens sur lesquels elle entend se fonder, l'intimée soutient que l'appelante n'avait pas fait de [TRADUCTION] « dépenses en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien comme l'exige l'alinéa 18(1)a) de la Loi ». Il semble que, tout au long de la vérification, l'appelante n'était pas pleinement disposée à coopérer et que l'insuffisance des documents fournis a amené le vérificateur à conclure que l'appelante n'avait pas réellement fait les dépenses déduites. Elle se refusait toujours à fournir des documents après le dépôt de l'avis d'appel. Toutefois, il semblerait qu'à un certain moment avant l'audience, un grand nombre de reçus et d'autres documents aient été communiqués. Ceux‑ci ont été présentés en preuve à l'audience après consentement. De plus, les avocats de l'intimée ont présenté un mémoire préparatoire à l'audience dans lequel les divers éléments déduits au titre des dépenses étaient énumérés. L'intimée connaissait donc les divers montants constituant les dépenses qui avaient été déduites. [11] L'audience consistait principalement à déterminer si les dépenses avaient été effectivement faites et, le cas échéant, si elles l'avaient été en vue de tirer un revenu de l'entreprise. [12] Dans leur argumentation, les avocats de l'intimée ont beaucoup insisté sur le fardeau de la preuve. Ils ont fait ressortir qu'il incombait à l'appelante de prouver que les dépenses avaient été faites et qu'il lui incombait aussi de prouver, à l'égard des dépenses effectivement faites, qu'elles l'avaient été en vue de gagner un revenu. [13] Dans del Valle c. Ministre du Revenu national, no 84‑2238(IT), 28 février 1986, [1986] 1 C.T.C. 2288, 86 D.T.C. 1235 (C.C.I.), le juge Sarchuk a formulé les observations suivantes : L'arrêt Johnston (précité) a été étudié dans la cause de Hillsdale Shopping Centre Limited c. M.R.N., 81 D.T.C. 5261; à la page 5266, le juge Urie a fait les commentaires suivants : Si un contribuable, après avoir examiné une nouvelle cotisation établie par le Ministre, la réponse du Ministre, son opposition et les moyens invoqués par le Ministre au cours de l'appel, n'a pas été informé de la base sur laquelle on cherche à l'imposer, le fardeau de prouver la responsabilité du contribuable dans une procédure semblable à celle de l'espèce incomberait au Ministre. Ce défaut peut résulter d'un certain nombre de motifs tels qu'un manque de clarté dans l'exposé du Ministre sur le fondement allégué de la responsabilité fiscale, ce qui pourrait comprendre une tentative du Ministre de rattacher cette responsabilité à l'un de deux ou plusieurs fondements possibles, ne permettant pas au contribuable de voir clairement l'hypothèse sur laquelle il s'appuie. J'estime que ces commentaires s'appliquent en l'espèce. À mon avis, l'intimé n'a pas allégué les faits qui constituent un élément essentiel à la validité de la nouvelle cotisation. L'appelante n'est pas tenue de réfuter un fait inexistant ou une hypothèse que l'intimé n'a pas formulée. L'intimé aurait pu alléguer d'autres faits; cependant, il a décidé de s'en tenir aux faits qu'il avait présumés lorsqu'il a préparé les nouvelles cotisations. Je tiens à préciser que, si l'intimé avait allégué d'autres faits, il aurait alors été tenu de les démontrer (voir M.N.R. v. Pillsbury Holdings Limited, (1965) 1 Ex. C.R. 678). Les faits invoqués ne démontrent pas le bien‑fondé des nouvelles cotisations. En conséquence, l'appel est accueilli et le cas est déféré à l'intimé pour nouvelles cotisations, compte tenu du fait que l'ajout de la somme de 5 100 $ dans le revenu de l'appelante pour ses années d'imposition 1980 et 1981 n'était pas bien fondé. [14] Dans la décision Pollock c. La Reine, no A‑75‑90, 14 octobre 1993, [1994] 1 C.T.C. 3, 94 D.T.C. 6050, le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a déclaré ce qui suit : Selon la règle générale, il est évident que chaque partie à un procès devant cette Cour doit plaider les faits qu'elle invoque en sa faveur de telle manière à informer loyalement son adversaire des arguments qu'elle lui oppose. Si ses plaidoiries sont tellement inadéquates qu'elles ne révèlent aucun argument, elle risque de voir le tribunal les radier et de perdre ainsi son procès. Cette règle n'est absolument pas pertinente en l'espèce. Dans cette affaire, il n'est nullement question du fait que les plaidoiries du ministre étaient inadéquates ou que l'appelant ne savait pas clairement et au‑delà de tout doute possible le fondement des nouvelles cotisations. Ce fondement a été et demeure encore le fait que les opérations de l'appelant concernant les actions des sociétés en question constituaient pour lui un risque de caractère commercial de sorte que les bénéfices qui en découlaient étaient un revenu imposable. Le cas spécial des suppositions faites par le ministre en matières fiscales est complètement différent. Il se fonde sur la nature même d'un système d'autodéclaration et d'autocalcul de la cotisation, un système dans lequel les autorités sont obligées de se fier aux déclarations du contribuable concernant les faits et les choses dont il a particulièrement connaissance. En établissant la cotisation, le ministre peut avoir à supposer certaines choses qui diffèrent de ce que le contribuable a déclaré ou qui le complètent. Dans ce cas, il le fait généralement dans ses plaidoiries, mais ce n'est pas toujours ainsi et nous avons vu, en l'espèce, un exemple où le contribuable s'est efforcé de démolir une supposition que le ministre n'a pas plaidée. Toutefois, lorsqu'une supposition est plaidée, elle a pour effet d'inverser le fardeau de la preuve et d'imposer au contribuable l'obligation de réfuter ce que le ministre a supposé. Naturellement, les suppositions qui n'ont pas été plaidées ne peuvent produire un tel effet et, à mon avis, ne nous concernent pas en l'espèce. Le fardeau de la preuve que les suppositions plaidées ont mis sur les épaules du contribuable n'est nullement injuste : le contribuable, en tant que demandeur, conteste une cotisation qui a été établie concernant ses propres affaires, et il est la personne la mieux placée pour produire des éléments de preuve pertinents pour établir les faits réels. Cependant, lorsque le ministre n'a plaidé aucune supposition ou lorsque les suppositions qu'il a plaidées ont été en tout ou en partie démolies, il reste la possibilité au ministre, en tant que défendeur, de prouver, s'il le peut, le bien‑fondé de la cotisation qu'il a établie. À cette fin, il doit supporter le fardeau de preuve qui incombe ordinairement à toute partie à un procès, soit celui de prouver les faits qui étayent sa prétention à moins que ceux‑ci n'aient déjà été introduits en preuve par son adversaire. C'est une question de droit qui a fait l'objet d'une jurisprudence constante. [15] Le juge Rothstein, dans l'arrêt R. c. Anchor Pointe Energy Ltd., 2003 CAF 294, a déclaré ceci : [23] Alléguer l'existence d'hypothèses confère comme avantage important à la Couronne de renverser le fardeau de preuve, de sorte que le contribuable doive réfuter les hypothèses du ministre. Les faits allégués comme hypothèses doivent être précis et exacts afin que le contribuable sache bien clairement ce qu'il lui faudra prouver. [...] [16] Dans l'arrêt Loewen, 2004 CAF 146, le juge Sharlow, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a fait les commentaires qui suivent : 11 Les contraintes imposées au ministre lorsqu'il invoque des hypothèses n'empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle. Ce principe est bien expliqué dans la décision Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423 (C.A.), autorisation d'appel à la C.S.C. refusée, [1996] A.C.S.C. no 4. [17] L'autorisation de porter en appel devant la Cour suprême du Canada la décision Loewen de la Cour d'appel fédérale a été refusée (no 30412, 9 décembre 2004, 338 N.R. 195 (note)). [18] Dans l'arrêt Hickman Motors Ltd. c. Sa Majesté la Reine, [1997] 2 R.C.S. 336, le juge L'Heureux‑Dubé, de la Cour suprême du Canada, a fait les commentaires suivants au sujet du fardeau qu'a un appelant de « démolir » les hypothèses du ministre : 92 [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions : (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l'É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu'a utilisées le ministre, mais rien de plus : First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340. [Non souligné dans l'original.] [19] Il est donc fort important que les hypothèses énoncent de manière claire et exacte les faits que le ministre a présumés, car le fardeau initial de l'appelant « consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu'a utilisées le ministre, mais rien de plus ». Les contribuables doivent pouvoir connaître les motifs de la nouvelle cotisation. En l'espèce, dans la seule hypothèse servant de fondement au refus des dépenses déduites, il est avancé que [TRADUCTION] « l'appelante n'a fait aucune dépense ». Par conséquent, l'appelante avait le fardeau initial de « démolir » cette hypothèse et de démontrer que les dépenses avaient été effectivement faites. Le cas échéant, il incombait en l'espèce ensuite à l'intimée de prouver que la dépense en question n'avait pas été faite en vue de gagner un revenu, puisque la seule hypothèse formulée par l'intimée était que les dépenses n'avaient pas été faites. Le Caine Enterprises — Livraison, transport et messageries [20] Le montant inscrit à la ligne « Livraison, transport et messageries » correspond à une partie du montant que l'appelante a payé pour faire l'acquisition d'une nouvelle voiture. Dans l'annexe qu'elle a préparée, elle a indiqué que les montants suivants lui avaient été facturés relativement à l'achat de sa voiture : Transport et livraison 895,00 $ Frais administratifs pour l'essence 99,00 $ Taxe sur les pneus 15,00 $ Accise — climatiseur 100,00 $ Droit d'immatriculation, permis et transfert 65,00 $ TVH 2 445,60 $ Total 3 619,60 $ [21] Dans l'annexe, elle a indiqué que les montants totalisaient 3 919,60 $, mais ils ne totalisent en fait que 3 619,60 $. Aucune explication n'a été fournie pour cette différence de 300 $. Partant de ce total, l'appelante a déduit un montant de 368,72 $ (qui représente environ 10 % du montant total) au titre des dépenses dans le calcul de son revenu pour 2001. J'ajoute foi au témoignage de l'appelante suivant lequel ces dépenses ont été faites, mais il me semble évident qu'elles auraient été ajoutées au coût en capital de la voiture si celle‑ci avait été utilisée dans l'exercice des activités de l'entreprise, et non déduites comme une dépense. [22] Le coût en capital d'un bien amortissable est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital de ce bien. Le « coût en capital » n'est pas défini dans la Loi. Dans l'ouvrage intitulé Principles of Financial Accounting : A Conceptual Approach, 1968, les auteurs Finney et Miller expliquent ce qui suit, à la page 245 : [TRADUCTION] Coûts accessoires. Le coût d'un bien comprend non seulement le prix de base, ou prix d'achat, mais également les coûts accessoires connexes tels que les frais liés à la recherche des titres et les frais juridiques payés pour acquérir un bien immobilier, les frais de transport, d'installation et de rodage accessoires à l'acquisition de la machinerie, les frais d'entreposage, les taxes et les autres frais payés relativement à la maturation de certains types de stocks, tels que le vin, et les dépenses faites en vue de remettre en état une usine achetée en état délabré. Et à la page 198, ils mentionnent ce qui suit : [TRADUCTION] Détermination du coût. Comme énoncé général, on peut dire que le coût d'un bien s'évalue par la valeur en espèces de la contrepartie remise pour l'acquérir et qu'il est égal à cette valeur. En ce qui a trait aux acquisitions d'immobilisations, le coût comprend toutes les dépenses faites pour acquérir ce bien et le mettre en place et en l'état requis pour qu'il soit utilisé de la manière prévue dans les activités d'exploitation de l'entreprise. Par conséquent, le coût de la machinerie inclut des éléments tels que les frais de transport et d'installation, en plus du prix facturé pour celle‑ci. [23] Dans leur ouvrage intitulé Normes comptables : Analyse et concepts, 2003, les auteurs Milburn et Skinner mentionnent ce qui suit, à la page 256 : La majorité des immobilisations corporelles proviennent de sources extérieures. Le principal élément de coût est alors le prix facturé, moins les escomptes au comptant ou les rabais de gros consentis. La principale difficulté consiste à faire en sorte que les coûts qui sont accessoires à l'acquisition de l'actif de même que ceux qui sont nécessaires à sa mise en service soient capitalisés. [...] En ce qui a trait au matériel et à l'outillage, ils incluent les droits de douane et les taxes, les frais de transport à l'entrée, l'assurance transport, les coûts d'installation, de même que les frais relatifs à la mise à l'essai et à la préparation. [24] Le coût d'une immobilisation devrait être déterminé, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la même manière qu'il l'est à des fins comptables. Le calcul du coût en capital d'un bien, pour l'application de la Loi, vise à déterminer le montant qui devrait être ajouté à la fraction non amortie du coût en capital et ensuite amorti avec le temps par une déduction pour amortissement (« DPA ») conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu. Rien n'explique pourquoi les coûts accessoires (tels que les frais de transport) ne seraient pas inclus dans le calcul du coût en capital du bien pour l'application de la Loi, alors qu'ils sont ajoutés au coût d'une immobilisation à des fins comptables. Dans chaque cas, l'objectif consiste à déterminer le coût en capital total du bien. [25] Les coûts accessoires énumérés précédemment ont été payés par l'appelante pour acquérir la voiture et ils auraient dû être ajoutés au coût de la voiture[1]. Si la voiture était utilisée pour tirer un revenu de l'entreprise, le pourcentage approprié du coût total d'acquisition de la voiture, établi à partir du pourcentage d'utilisation de la voiture dans les activités de l'entreprise, aurait pu alors être utilisé pour demander une DPA calculée conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas lieu de simplement déduire les coûts accessoires comme des dépenses courantes. En l'espèce, l'appelante n'a pas inclus la voiture dans l'annexe relative à la DPA qu'elle a produite avec sa déclaration de revenus pour 2001 ou 2002. [26] Cependant, ce n'est pas pour ces motifs que la nouvelle cotisation a été établie à l'endroit de l'appelante et ces motifs n'ont d'ailleurs jamais été avancés par le ministre. Par conséquent, ils ne peuvent constituer le fondement de la nouvelle cotisation établie à l'endroit de l'appelante. Dans Pedwell c. La Reine, [2000] 4 C.F. 616, le juge Rothstein, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a mentionné ceci : 15 Quoique les parties aient fait référence à bon nombre de décisions sur la question, l'arrêt Banque Continentale établit maintenant clairement que le ministre est lié par les motifs de sa cotisation (sous réserve du paragraphe 152(9) [Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (mod. par L.C. 1999, ch. 22, art. 63.1)], qui s'applique aux appels pour lesquels une décision a été rendue après le 17 juin 1999 et qui n'est pas pertinent en l'espèce de toute manière). Même si, dans la présente affaire, le ministre n'a pas avancé de motifs différents au soutien de sa cotisation, j'estime que le principe énoncé dans l'arrêt Banque Continentale est applicable à une décision judiciaire rendue pour des motifs différents de ceux figurant dans l'avis de nouvelle cotisation. 16 Premièrement, si la Couronne ne peut pas modifier les motifs d'une nouvelle cotisation après l'expiration du délai prévu à cette fin, la Cour de l'impôt se trouve dans la même position. Le contribuable subit le même préjudice — la privation de l'avantage tiré de ce délai. Il n'est pas loisible à la Cour de l'impôt ni à la Cour fédérale d'élaborer elles‑mêmes des motifs de cotisation alors que ces motifs ne constituent pas le fondement de la nouvelle cotisation établie par le ministre relativement au contribuable. 17 Deuxièmement, même s'il est loisible au ministre de modifier les motifs de la cotisation avant l'expiration du délai prévu à cette fin, j'estime que lorsqu'il ne le fait pas, le juge de la Cour de l'impôt doit s'en tenir à la cotisation en litige. L'équité exige que le contribuable ait une possibilité raisonnable de contester de nouveaux motifs de cotisation. Si le juge de la Cour de l'impôt se fonde sur des motifs de cotisation qui ne sont pas en cause dans l'instance, le contribuable est privé de cette possibilité. 18 Dans sa décision et après la présentation de la preuve et des arguments relatifs aux motifs de cotisation du ministre en l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a pris l'initiative de modifier le fondement de cette cotisation sans que l'appelant ait la possibilité de se faire entendre quant à cette modification. Cela ressort du fait que le jugement de la Cour de l'impôt a accueilli l'appel interjeté par l'appelant, c'est‑à‑dire, qu'il a conclu qu'il n'y avait pas appropriation d'un bien-fonds, ce qui constituait le fondement de la cotisation du ministre, tout en renvoyant l'affaire au ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation fondée sur l'appropriation du produit de la vente à Euler et du dépôt versé par Landpark. Ce qui s'est produit équivaut à permettre au ministre d'interjeter appel de sa propre nouvelle cotisation. 19 Je ne dis pas que le ministre ne peut pas fonder sa cotisation sur des motifs subsidiaires. Cela n'a toutefois pas été fait en l'espèce. [27] Même si le ministre aurait pu se prévaloir du paragraphe 152(9) de la Loi (dont a fait état le juge Rothstein) pour avancer des motifs subsidiaires à l'appui de la nouvelle cotisation de l'appelante, cette disposition ne peut être invoquée que si le ministre avance ces motifs subsidiaires. Puisque le ministre n'a avancé aucun motif subsidiaire pour refuser ces dépenses parce qu'elles auraient dû être ajoutées au coût en capital, il n'est pas loisible à la Cour de le faire. Toutefois, puisque j'ai conclu (tel qu'il est noté plus loin) que les dépenses liées à la voiture n'ont pas été faites en vue de gagner un revenu, ces montants ne peuvent être déduits dans le calcul du revenu de l'appelante pour l'année 2001. Le Caine Enterprises — Assurances [28] Le montant de 292 $ déduit à l'égard de l'année 2001 se rapporte à l'assurance de la résidence utilisée pour les activités de l'entreprise. La seule facture présentée relativement à l'assurance des lieux exploités par Le Caine Enterprises est la facture datée du 2 juin 2002 se rapportant à la période du 8 août 2002 au 8 août 2003. L'appelante a également produit des copies de relevés de plusieurs comptes bancaires, mais il est impossible de dire à partir de ces relevés si un paiement particulier se rapportait à l'assurance de la résidence. [29] Cela illustre bien à quel point les documents fournis par l'appelante étaient insuffisants. Il n'y a pas de facture ni de chèque oblitéré pour établir que l'assurance a été payée pour une partie quelconque de 2001 ou pour les sept premiers mois de 2002, ni pour faire la preuve du montant des primes d'assurance pour une partie quelconque de 2001 ou pour les sept premiers mois de 2002. La période inscrite sur la seule facture présentée est la période commençant en août 2002. [30] Dans la décision Wainberg c. La Reine, 2003 CCI 610, le juge Bowie a formulé les observations suivantes : 3 L'avocate de l'intimée a fait référence à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Njenga c. La Reine. Dans cette affaire, il a été statué qu'un contribuable qui ne tient pas compte des exigences prévues par la Loi de garder à sa disposition des renseignements et une documentation détaillés à l'appui des demandes qu'il présente devrait s'attendre à avoir d'énormes difficultés à s'acquitter de la charge d'établir ces demandes. Cependant, le besoin d'étayer un témoignage verbal avec des documents n'est certainement pas un absolu. Si le contribuable est un témoin crédible, le bien‑fondé de la demande peut être établi par un simple témoignage verbal, si celui‑ci est suffisamment convaincant. [31] Dans l'arrêt The Continental Insurance Company c. Dalton Cartage Company Limited, [1982] 1 R.C.S. 164, le juge en chef Laskin a affirmé ce qui suit, aux pages 169 à 171 : Chaque fois qu'il y a une allégation de conduite moralement blâmable ou qui peut revêtir un aspect criminel ou pénal et que l'allégation se présente dans le cadre d'un litige civil, le fardeau de la preuve qui s'applique est toujours celui de la preuve suivant la prépondérance des probabilités. C'est ce que cette Cour a décidé dans l'arrêt Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1963] R.C.S. 154. Dans cet arrêt, le juge Ritchie a étudié la jurisprudence qui existait à l'époque et qui comprenait notamment l'arrêt de lord Denning Bater v. Bater, [1950] 2 All E.R. 458, à la p. 459, et celui du juge Cartwright, alors juge puîné, Smith c. Smith et Smedman, [1952] 2 R.C.S. 312, à la p. 331, et il a conclu (à la p. 164) : [TRADUCTION] Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, je suis d'avis que le savant juge de première instance a appliqué la mauvaise norme de preuve en l'espèce et que la question de savoir si l'appelant était dans un état d'ébriété au moment de l'accident aurait dû être tranchée suivant la « prépondérance des probabilités ». Il est vrai que, mis à part sa mention des arrêts Bater v. Bater et Smith et Smedman, le juge Ritchie n'a pas lui-même précisé ce qu'il faut entendre par preuve suivant la prépondérance des probabilités lorsqu'il s'agit de conduite comme celle visée par les deux polices en l'espèce. À mon avis, le juge Keith, sur la question du fardeau de la preuve, pouvait à bon droit tenir compte du caractère convaincant des éléments de preuve offerts en vue d'établir une preuve selon la prépondérance des probabilités, et c'est ce qu'il a fait en faisant mention de preuves correspondant à la gravité des allégations ou de l'accusation de vol contre le chauffeur employé à titre temporaire. L'appréciation des éléments de preuve se rapportant au fardeau de la preuve implique nécessairement une question de jugement, et un juge de première instance est fondé à examiner la preuve plus attentivement si la preuve offerte doit établir des allégations sérieuses. Je reprends les propos de lord Denning à cet égard dans l'arrêt Bater v. Bater, précité, à la p. 459 : [TRADUCTION] Il est vrai que notre droit impose une norme de preuve plus élevée dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles sous une réserve toutefois, savoir que dans l'un et l'autre cas il n'y a pas de norme absolue. Dans les affaires criminelles, on doit prouver l'accusation hors de tout doute raisonnable, mais à l'intérieur de cette norme, il peut y avoir des degrés de preuve. Nombre de grands juges ont dit que plus le crime est grave, plus la preuve doit être claire. Il en va de même pour les affaires civiles. On peut établir le bien‑fondé de la demande suivant la prépondérance des probabilités, mais cette norme peut comporter des degrés de probabilité. Le degré est fonction de l'objet du litige. Il est naturel qu'une cour de juridiction civile, lorsqu'elle est saisie d'une accusation de fraude, exige un degré plus élevé de probabilité qu'elle n'exigerait s'il s'agissait de décider si l'on a prouvé la négligence. Le degré de probabilité qu'elle exige n'est pas aussi élevé que celui qu'exigerait une cour de juridiction criminelle, même lorsqu'elle est saisie d'une accusation de nature criminelle, mais il reste qu'elle exige un degré de probabilité qui correspond à la gravité de la situation. Je n'estime pas que ce point de vue s'écarte du principe d'une norme de preuve fondée sur la prépondérance des probabilités ni qu'il appuie une norme variable. La question dans toutes les affaires civiles est de savoir quelle preuve il faut apporter et quel poids lui accorder pour que la cour conclue qu'on a fait la preuve suivant la prépondérance des probabilités. [Non souligné dans l'original.] [32] Dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. La Reine, [1997] 2 R.C.S. 336, le juge L'Heureux‑Dubé a déclaré ce qui suit : 92 Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités : Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l'intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve : Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. [33] Dans une décision récente de la Chambre des lords, In re Doherty, [2008] UKHL 33, lord Carswell a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] 25. L'expression « degré de probabilité » a été relevée et reprise dans un certain nombre de décisions subséquentes — voir, par exemple, In re Dellow's Will Trusts, [1964] 1 WLR 451, à la p. 455, Blyth v. Blyth, [1966] AC 643, à la p. 669, et R. v. Secretary of State for the Home Department, Ex p Khawaja, [1984] AC 74, aux pages 113 et 114 — et peut avoir amené certains tribunaux judiciaires à conclure qu'une norme de preuve autre que celle de la prépondérance des probabilités ou qu'une norme de preuve plus rigoureuse était nécessaire dans certains cas. Dans la mesure où ce malentendu est survenu, il aurait dû y être mis fin par les remarques souvent citées de lord Nicholls of Birkenhead dans l'arrêt In re H (Minors). Immédiatement après le passage de ses motifs que j'ai cité, lord Nicholls of Birkenhead a ajouté ce qui suit, aux pages 586 et 587 : En appréciant les probabilités, le tribunal aura à l'esprit comme facteur, dans la mesure où la chose est appropriée dans une affaire particulière, que plus l'allégation est grave, moins il sera probable que l'événement se soit produit, de sorte que la preuve devrait être d'autant plus forte pour que le tribunal puisse conclure que l'allégation est établie selon la prépondérance des probabilités. La fraude est habituellement moins probable que la négligence. Un dommage corporel délibéré est habituellement moins probable qu'un dommage corporel accidentel. Habituellement, il est moins probable qu'un beau‑père ait à maintes reprises violé et ait eu des relations sexuelles orales non consensuelles avec sa belle‑fille mineure plutôt que d'avoir à un moment donné perdu patience et de l'avoir giflée. La norme de la prépondérance des probabilités comporte un degré élevé de souplesse pour ce qui est de la gravité de l'allégation. Le résultat est à peu près le même, mais cela ne veut pas pour autant dire que lorsqu'une allégation grave est en cause, la norme de preuve nécessaire est plus rigoureuse. Cela veut uniquement dire que la vraisemblance ou l'invraisemblance intrinsèque d'un événement est en soi une question dont il faut tenir compte en appréciant les probabilités et en décidant si, somme toute, l'événement s'est produit. Plus l'événement est improbable, plus la preuve indiquant que cet événement s'est produit doit être forte pour que, selon la prépondérance des probabilités, il soit établi qu'il s'est produit. [...] C'est sans aucun doute ce sentiment qui amène de temps en temps les juges à faire remarquer que des questions graves doivent être prouvées selon une norme plus rigoureuse que celle de la prépondérance des probabilités. [...] 27. Le lord juge Richards a exprimé cette thèse d'une façon adroite dans l'arrêt R (N) v. Mental Health Review Tribunal (Northern Region), [2005] EWCA Civ 1605, [2006] QB 468, aux pages 497 et 498, paragraphe 62, où il a dit ce qui suit : Il existe une seule norme civile de preuve selon la prépondérance des probabilités, mais elle s'applique d'une façon souple. En particulier, plus l'allégation est grave ou plus les conséquences sont graves si l'allégation est établie, plus la preuve devra être forte pour que le tribunal puisse conclure que l'allégation est prouvée selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, la souplesse de la norme ne dépend pas de quelque modification du degré de probabilité nécessaire pour qu'une allégation soit établie (de sorte qu'une allégation plus grave doive être prouvée selon un degré plus élevé de probabilité), mais elle dépend plutôt de la force ou de la qualité de la preuve qui sera en pratique nécessaire pour établir l'allégation selon la prépondérance des probabilités. À mon avis, ce paragraphe énonce correctement en des termes concis l'état du droit sur ce point. Toutefois, j'aimerais faire une réserve, qui ne fait peut‑être qu'expliquer ce que le lord juge Richards voulait dire en parlant de la gravité des conséquences. Ce facteur est pertinent pour ce qui est de la probabilité ou de l'absence de probabilité que l'allégation soit non fondée, comme je l'expliquerai ci‑dessous. 28. Il est reconnu au moyen de ces énoncés qu'une source possible de confusion découle de ce qu'il n'est pas tenu compte d'une façon suffisamment claire du fait que dans certains contextes, une cour de justice ou un tribunal doit examiner les faits d'un oeil plus critique et avec plus de circonspection que dans d'autres cas pour qu'il puisse être convaincu qu'il est satisfait à la norme requise. Toutefois, la norme elle-même est précise et immuable. Les cas dans lesquels un tel examen plus approfondi est nécessaire peuvent découler de ce qu'il est intrinsèquement peu probable que l'événement se soit produit (comme l'exemple que lord Hoffmann a donné de l'animal qui a
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196