Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc.
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Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-11-05 Référence neutre 2020 CSC 32 Numéro de dossier 38613 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32 Appel entendu : 22 janvier 2020 Jugement rendu : 5 novembre 2020 Dossier : 38613 Entre : Procureure générale du Québec et directeur des poursuites criminelles et pénales Appelants et 9147-0732 Québec inc. Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et Canadian Constitution Foundation Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Brown et Rowe et motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 48) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Motifs concordants : (par. 49 à 137) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Marti…
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Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-11-05 Référence neutre 2020 CSC 32 Numéro de dossier 38613 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32 Appel entendu : 22 janvier 2020 Jugement rendu : 5 novembre 2020 Dossier : 38613 Entre : Procureure générale du Québec et directeur des poursuites criminelles et pénales Appelants et 9147-0732 Québec inc. Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et Canadian Constitution Foundation Intervenants Traduction française officielle : Motifs des juges Brown et Rowe et motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 48) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Motifs concordants : (par. 49 à 137) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis et Martin) Motifs concordants : (par. 138 à 142) Le juge Kasirer Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. québec (p.g.) c. 9147-0732 québec inc. Procureure générale du Québec et directeur des poursuites criminelles et pénales Appelants c. 9147-0732 Québec inc. Intimée et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, Association des avocats de la défense de Montréal, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles et Canadian Constitution Foundation Intervenants Répertorié : Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc. 2020 CSC 32 No du greffe : 38613. 2020 : 22 janvier; 2020 : 5 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Champ d’application et objet de la garantie — L’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés protège‑t‑il les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusités? Une personne morale a été déclarée coupable d’avoir exécuté des travaux de construction en tant qu’entrepreneure sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin, infraction prévue à l’art. 46 de la Loi sur le bâtiment du Québec. Aux termes de l’art. 197.1 de cette loi, quiconque contrevient à l’art. 46 est passible d’une amende minimale obligatoire, dont le montant varie selon que le contrevenant est un individu ou une personne morale. Appliquant cette disposition, la Cour du Québec a infligé une amende de 30 843 $, soit le montant minimal dont était passible une personne morale à l’époque. La personne morale a contesté la constitutionnalité de l’amende minimale obligatoire, au motif qu’elle portait atteinte au droit que lui garantit l’art. 12 de la Charte à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La Cour du Québec a rejeté la contestation, concluant que le fait d’étendre la protection de droits intrinsèquement liés aux personnes physiques à des droits appartenant aux personnes morales banaliserait la protection prévue à l’art. 12. À la suite de l’appel interjeté par la personne morale, la Cour supérieure du Québec a elle aussi statué que les personnes morales ne sont pas visées par l’art. 12, car l’objet de la disposition est la protection de la dignité humaine, une notion qui s’applique de toute évidence exclusivement aux personnes physiques. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont toutefois accueilli l’appel de la personne morale, concluant que, comme les personnes morales pouvaient être exposées à des traitements ou peines cruels sous forme d’amendes lourdes ou sévères, l’art. 12 pouvait s’appliquer à elles. Le juge dissident a estimé que l’art. 12 ne s’applique pas aux personnes morales. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel est annulé. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : L’article 12 de la Charte ne protège pas les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusités, parce que l’expression « cruels et inusités » dénote une protection que seul un être humain peut avoir. En conséquence, la protection de l’art. 12 se limite aux êtres humains. La jurisprudence de notre Cour sur l’art. 12, tant en français qu’en anglais, est caractérisée par la notion de la dignité humaine et le fait qu’il y ait des êtres humains derrière la personnalité morale est insuffisant pour justifier la revendication du droit garanti à l’art. 12 en faveur d’une personne morale, vu la personnalité juridique distincte de celle‑ci. Une personne morale qui revendique la protection de la Charte doit établir qu’elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s’accorde avec l’objet de la disposition. Le tribunal doit s’efforcer de dégager l’objet et le champ d’application du droit en question en procédant à une interprétation téléologique, c’est-à-dire en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s’il y a lieu, en fonction du sens et de l’objet des autres libertés et droits particuliers qui s’y rattachent selon le texte de la Charte . Il s’agit d’une approche libérale, téléologique et contextuelle, qui doit être appliquée de façon large et libérale. Suivant l’interprétation téléologique, l’analyse doit commencer par l’examen du texte de la disposition. Bien que les normes constitutionnelles soient délibérément exprimées en termes généraux, les mots utilisés demeurent la principale contrainte en cas d’examen judiciaire et constituent les limites externes de l’analyse téléologique. Le fait de donner préséance au texte permet d’éviter d’aller au‑delà (ou de rester en deçà) du véritable objet du droit. Le texte n’est pas la seule et unique considération, mais le fait de le traiter comme l’indice premier de l’objet est compatible avec les principes d’interprétation de la Charte . Le texte de l’art. 12, en particulier la présence du mot « cruels » dans celui-ci, suggère fortement que cette disposition s’applique uniquement aux êtres humains. Le sens courant du mot « cruel » ne permet pas de l’appliquer à des objets inanimés ou à des entités juridiques telles les personnes morales. Les mots « traitements ou peines cruels et inusités » s’entendent de la douleur et de la souffrance humaines, tant physiques que mentales. Un examen des origines historiques de l’art. 12 démontre que la Charte a emprunté une voie différente de celle des textes qui l’ont précédée, le Bill of Rights anglais et le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis, en dissociant le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable du droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées, et en omettant la protection contre les amendes excessives. Par conséquent, la protection contre les peines cruelles et inusitées prévue par l’art. 12 constitue une garantie autonome. Il s’agit d’un facteur extrêmement important : une amende excessive (qu’une personne morale peut se voir infliger), sans plus, n’est pas inconstitutionnelle. Pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence, en plus d’être odieuse ou intolérable pour la société. Eu égard à l’objet de l’art. 12, ce critère est inextricablement ancré dans la dignité humaine et ne saurait s’appliquer aux traitements ou peines infligés aux personnes morales. Il y a accord avec l’analyse de la juge Abella concernant les droits connexes garantis par la Charte . Toutefois, il y a désaccord avec celle-ci quant à l’importance qu’elle accorde au droit international et au droit comparé dans le processus d’interprétation. Les sources de droit international et de droit comparé jouent un rôle limité consistant à appuyer ou à confirmer le résultat auquel arrive le tribunal au moyen d’une interprétation téléologique des droits garantis par la Charte . Leur poids et leur valeur persuasive dépendent de la nature de la source et de son rapport avec la Charte . Un cadre raisonné d’analyse et une méthodologie de prise en compte des sources de droit international et de droit comparé sont nécessaires, à la fois pour reconnaître adéquatement les obligations internationales du Canada et pour fournir des indications claires et cohérentes aux tribunaux et aux plaideurs. La présomption de conformité est le principe solidement établi en matière d’interprétation selon lequel la Charte est présumée accorder une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés. Les instruments internationaux contraignants ont plus de poids dans l’analyse que les instruments non contraignants, lesquels devraient être traités comme des outils d’interprétation pertinents et persuasifs, mais non déterminants, et les tribunaux qui se fondent sur les instruments non contraignants doivent veiller à expliquer pourquoi ils le font et comment ils utilisent ces instruments. En l’espèce, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques lient tous deux le Canada, faisant donc intervenir la présomption de conformité. Cependant, ni l’un ni l’autre n’élargit aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusitées. Bien que la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’accordent pas aux personnes morales la protection contre les peines cruelles et inusitées, ces instruments n’ont qu’une valeur persuasive dans le présent cas. Les instruments internationaux antérieurs à la Charte peuvent eux aussi nettement faire partie du contexte historique d’un droit garanti par la Charte , que le Canada soit ou non partie à de tels instruments. En l’espèce, le contexte du Bill of Rights anglais et du Huitième amendement est très pertinent, car ces deux instruments contiennent chacun des protections similaires, mais pas identiques, à la protection prévue à l’art. 12. En ce qui concerne les instruments postérieurs à la Charte , ceux qui ne lient pas le Canada ont une valeur interprétative beaucoup moins grande que ceux qui lient le Canada. Enfin, les décisions des tribunaux étrangers et internationaux sont incluses dans la catégorie des instruments non contraignants qui sont pertinents et peuvent être persuasifs. Toutefois, une prudence particulière s’impose, car les mesures en vigueur dans d’autres pays nous renseignent peu sur la portée des droits inscrits dans la Charte canadienne . Les juges Abella, Karakatsanis et Martin : L’article 12 de la Charte a pour objet d’interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Il vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne. Les personnes censées en bénéficier sont les personnes physiques, et non pas les personnes morales. La détermination de la portée de l’art. 12 passe d’abord par l’établissement de l’objet du droit, qui doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et en fonction des principes et des valeurs qui sous-tendent le droit. L’examen du texte de la Charte n’est que le début de l’opération d’interprétation, opération qui diffère fondamentalement de l’interprétation du texte d’une loi. Une méthode téléologique, libérale et contextuelle doit être appliquée de sorte que les droits garantis par la Charte puissent croître et s’adapter à l’évolution des réalités sociales. Accorder une importance excessive au libellé clair des droits garantis par la Charte aurait pour effet d’isoler le droit constitutionnel canadien et créerait le risque qu’avec l’écoulement du temps, ces droits ne représentent plus les valeurs fondamentales de la société canadienne et les objectifs qu’ils sont censés réaliser. L’objet demeure la considération essentielle lorsqu’il s’agit d’interpréter la portée et le contenu d’un droit garanti par la Charte . Bien que plusieurs facteurs — y compris le texte — puissent aider à guider l’analyse, la Cour n’a jamais souscrit à une hiérarchie stricte entre ces guides d’interprétation. Il ressort d’un examen des diverses formulations utilisées dans la jurisprudence de la Cour sur l’art. 12 que tant les versions anglaise que française de ses arrêts expriment la même idée, à savoir que l’art. 12 interdit les traitements ou peines incompatibles avec la dignité humaine. Dans les dictionnaires, les définitions des termes anglais « cruel », « cruelty » (cruauté), « cruel and unusual punishment » (peine cruelle et inusitée), ainsi que du terme français « cruel », révèlent que le sens ordinaire des mots traitements ou peines cruels et inusités utilisés à l’art. 12 renvoie à la douleur et à la souffrance humaines. Le fait que le mot « chacun » figure dans le texte de l’art. 12 ne saurait, sur la base de son sens littéral, étendre la protection de cette disposition aux personnes morales, sans égard à l’objet du droit concerné, à savoir la protection de la dignité humaine. Les origines historiques de l’art. 12 de la Charte et les valeurs qui le sous-tendent peuvent remonter à l’art. 10 du Bill of Rights anglais, qui précisait qu’il ne devrait pas être exigé de cautionnements excessifs, imposé d’amendes excessives ou infligé de peines cruelles et inusitées. Cette disposition a été intégrée presque mot pour mot dans le Huitième amendement de la Constitution des États‑Unis. Tant dans le contexte anglais que dans le contexte américain, la protection des personnes morales n’était pas envisagée. Aux États‑Unis, l’objectif de l’interdiction des peines cruelles et inusitées est historiquement la protection de la valeur et de la dignité inhérentes aux êtres humains. Au Canada, le premier texte incorporant un libellé similaire est l’al. 2b) de la Déclaration canadienne des droits. Le texte de cette disposition et celui de l’art. 12 de la Charte sont presque identiques. À l’instar de la Déclaration canadienne des droits, l’adoption de la Charte a été influencée par les événements de la Deuxième Guerre mondiale. L’indifférence choquante à l’égard de la dignité humaine et les atteintes dévastatrices aux droits de la personne pendant ce conflit ont entraîné l’adoption de mesures de protection prévues par des instruments internationaux en matière de droits de la personne, et de garanties internes de protection des droits telle la Charte . Comme les mesures canadiennes de protection des droits ont émergé de la même chrysalide d’outrances que celles adoptées par d’autres pays dans le monde, il est utile de comparer la prohibition édictée au Canada à l’art. 12 à l’égard des traitements ou peines cruels et inusités à la manière dont les tribunaux ont interprété les nombreux instruments internationaux contenant des dispositions similaires. La Cour s’est fréquemment appuyée sur des sources de droit international et de droit comparé pour l’aider à délimiter la portée et le contenu de droits garantis par la Charte ; c’est une pratique courante et acceptée. Tant les sources contraignantes que celles qui ne le sont pas se sont révélées être indispensables dans pratiquement tous les domaines du droit. La Cour n’a jamais exigé que ces sources soient triées en fonction de leur poids respectif; elle n’a jamais non plus appliqué le type de hiérarchisation du caractère persuasif qui segmente les sources de droit international et de droit comparé non contraignantes en catégories se voyant accorder plus ou moins d’influence. La prise en compte des lois et de la jurisprudence appliquées à des questions connexes par d’autres pays et institutions, et de la façon dont elles le sont, constitue non seulement un aspect d’une conversation juridique constante à l’échelle mondiale, mais aussi du vaste contenu épistémologique qu’invoquent couramment les cours constitutionnelles. Restreindre notre approche en érigeant des obstacles inutiles au recours à des sources de droit international et de droit comparé est un recul inquiétant. Bien que le libellé des équivalents internationaux de l’art. 12 varie, un sens commun peut être donné à leurs diverses formulations, car l’expression « cruels et inusités » est la formulation concise d’une norme. Le critère appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée consiste à se demander si la peine infligée est excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence. Toutes les sources internationales pertinentes mènent à l’inférence irréfutable que le droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées vise à protéger la dignité humaine en prohibant l’infliction de peines ou traitements dégradants, inhumains ou déshumanisants qui causent des douleurs et des souffrances physiques ou morales. Aucune de ces sources ne prévoit de protection en faveur des personnes morales. Quoiqu’un tel consensus international ne soit pas déterminant quant au résultat, il apporte néanmoins un appui convaincant et pertinent sur le plan de l’interprétation. L’examen du droit interne étranger, bien qu’il ne soit pas déterminant, appuie aussi une interprétation de l’art. 12 de la Charte qui a pour effet d’exclure l’existence d’une protection en faveur des personnes morales. Sur le plan international, il est largement reconnu que le droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées vise à protéger la dignité humaine en prohibant l’infliction de peines ou traitements dégradants, inhumains ou déshumanisants qui causent des douleurs et des souffrances physiques ou morales. Si l’on examine le sens et l’objet des autres libertés et droits particuliers auxquels se rattachent l’art. 12 , les art. 7 à 14 de la Charte sont regroupés sous l’intertitre « Garanties juridiques ». De façon générale, ces garanties juridiques ont pour objectifs de protéger les droits des personnes détenues, en faisant en sorte qu’elles soient traitées équitablement et avec humanité, et de préserver l’intégrité du système de justice et la considération dont il jouit. Fait important, il a été jugé que les personnes morales ne sont pas visées tant à l’art. 7 qu’à l’al. 11c). L’article 12 a pour objet d’accorder une protection à un niveau individuel seulement. Il vise à protéger la dignité humaine et à respecter la valeur inhérente des individus. Tout comme les personnes morales ne peuvent pas éprouver de réactions humaines comme la tension ou l’angoisse, elles ne peuvent pas non plus éprouver de souffrances. Ce serait forcer l’interprétation de la notion de traitements ou peines cruels et inusités visée à l’art. 12 si une personne morale, une entité artificielle, pouvait subir de tels traitement ou peines. Comme les personnes morales ne font pas partie de l’objet de la garantie prévue à l’art. 12, elles ne relèvent pas de son champ d’application. Le juge Kasirer: Il y a accord avec les juges Abella, Brown et Rowe que la protection offerte par l’art. 12 de la Charte ne s’étend pas aux personnes morales. Les droits conférés par la Charte doivent être interprétés de façon large et libérale en fonction de l’objectif visé. Partant du libellé de l’art. 12 , notamment le mot « cruels », le juge dissident à la Cour d’appel avait raison de conclure que ce serait dénaturer le sens commun des mots que de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative. Malgré un élargissement de la portée de l’art. 12 au fil des ans, son évolution ne s’intéresse toujours qu’à l’être humain. L’analyse du juge dissident s’appuie sur des sources tirées du droit interne, du droit international, du droit anglais, ainsi que sur le Code civil du Québec. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur des questions liées à la démarche appropriée pour l’interprétation constitutionnelle ou sur la place du droit international et du droit comparé dans cette démarche. Jurisprudence Citée par les juges Brown et Rowe Arrêt appliqué : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; arrêt examiné : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; arrêts mentionnés : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Poulin, 2019 CSC 47; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 41; R. c. Stillman, 2019 CSC 40; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386; Inde c. Badesha, 2017 CSC 44, [2017] 2 R.C.S. 127; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Frank c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 1, [2019] 1 R.C.S. 3; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3. Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; arrêts mentionnés : R. c. Smith (Edward Dewey), [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Stillman, 2019 CSC 40; R. c. Poulin, 2019 CSC 47; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Renvoi : Circ. électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; District of Columbia c. Heller, 554 U.S. 570 (2008); Furman c. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47, [2013] 3 R.C.S. 157; États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, [2001] 1 R.C.S. 283; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245; Ktunaxa Nation c. Colombie-Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386; Roper c. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); Reyes c. The Queen, [2002] UKPC 11, [2002] 2 A.C. 235; S. c. Williams, 1995 (3) S.A. 632; Une société d’édition c. 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Laura Élisabeth Trempe et Marie-Pier Champagne, pour l’appelant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Martin Villa et Niki Galanopoulos, pour l’intimée. François Lacasse et Mathieu Stanton, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Courtney Harris, Ellen Weis et Ravi Amarnath, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Léon H. Moubayed, Sarah Gorguos et Guillaume Charlebois, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. Gib van Ert et Jessica Magonet, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Alyssa Tomkins, Albert Brunet et Penelope Simons, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Brandon Kain, Adam Goldenberg et Sébastien Cusson, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe rendu par Les juges Brown et Rowe — I. Aperçu [1] Dans le présent pourvoi, la Cour doit décider si l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et des libertés protège les personnes morales contre les traitements ou peines cruels et inusités. À l’instar de nos collègues, nous concluons que non, parce que les personnes morales sont exclues du champ d’application de la protection de l’art. 12. En termes simples, l’expression « cruels et inusités » dénote une protection que « seul un être humain peut avoir » : Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 1004. En conséquence, le champ d’application de la protection de l’art. 12 se limite aux êtres humains. [2] La jurisprudence de notre Cour sur l’art. 12, tant en français qu’en anglais, est caractérisée par la notion de dignité humaine, comme l’ont souligné nos collègues. Qui plus est, le fait qu’il y ait des êtres humains derrière la personnalité morale est insuffisant pour justifier la revendication du droit garanti à l’art. 12 en faveur d’une personne morale, vu la personnalité juridique distincte de celle‑ci. Comme nos collègues, et contrairement aux juges majoritaires de la Cour d’appel, nous rejetons donc la proposition voulant que les répercussions de la faillite d’une personne morale sur ses parties prenantes doivent être prises en compte dans la détermination du champ d’application de l’art. 12. [3] Bien que nous souscrivions au résultat du présent pourvoi, nous estimons qu’il est nécessaire de rédiger des motifs distincts pour préciser le rôle approprié, en matière d’interprétation constitutionnelle, des sources étrangères et internationales du genre de celles sur lesquelles notre collègue la juge Abella appuie son analyse. Si de telles sources doivent se voir accorder une valeur persuasive, cela doit se faire en suivant une méthodologie cohérente et uniforme. Il est important qu’un tribunal fasse montre de cohérence et d’uniformité dans les motifs qu’il expose, parce que les motifs constituent un moyen essentiel pour rendre compte au public de la façon dont il exerce ses pouvoirs. C’est particulièrement le cas pour un sujet aussi fondamental que l’interprétation constitutionnelle. Comme le souligne le professeur Stéphane Beaulac, une méthodologie d’interprétation bien définie et cohérente est nécessaire, car elle est un moyen de promouvoir la primauté du droit, particulièrement grâce à la prévisibilité juridique : « “Texture ouverte”, droit international et interprétation de la Charte canadienne » (2013), 61 S.C.L.R. (2d) 191, p. 192‑193. [4] Nous tenons également à formuler une observation préliminaire et générale sur l’interprétation constitutionnelle. Notre collègue la juge Abella applique le principe de la préséance du texte de la Constitution ainsi que des considérations liées à l’objet, conformément à la méthode d’interprétation téléologique qui a été adoptée dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 344, et confirmée récemment dans R. c. Poulin, 2019 CSC 47, par. 32. Ce faisant, toutefois, elle fait plusieurs remarques qui risquent de minimiser l’importance primordiale accordée par la jurisprudence de la Cour au texte de la Constitution dans l’interprétation téléologique. [5] En ce qui concerne la décision visée par le présent pourvoi, c’est‑à‑dire l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, nous concluons qu’il serait difficile d’améliorer les motifs de dissidence qu’a rédigés le juge Chamberland. L’analyse réalisée par ce dernier écarte tout besoin de décider l’affaire en se référant abondamment au droit international et au droit comparé. En outre, son analyse textuelle — notamment quant au sens du mot « cruel » — est convaincante. Ainsi qu’il l’explique, « [c]e serait de dénaturer totalement le sens commun des mots [. . .] de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par
Source: decisions.scc-csc.ca