Virag c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Virag c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-02 Référence neutre 2003 CFPI 698 Numéro de dossier IMM-2761-02 Contenu de la décision Date : 20030602 Dossier : IMM-2761-02 Référence neutre : 2003 CFPI 698 Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003 En présence de madame le jugeSimpson ENTRE : ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE, ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande de contrôle judiciaire déposée par les demandeurs à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 30 mai 2002 (la décision), établissant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention; [2] ET VU que la Cour a entendu l'argumentation des avocats des deux parties à Toronto le 22 mai 2003; [3] ET VU que la Cour juge que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que le Human Rights Watch World Report 2001 ne mentionne pas que les attaques de Skinheads constituent une menace particulière pour les Roms de Hongrie; [4] ET VU que la Cour juge que la Commission n'a pas commis d'erreur lorsque, examinant la possibilité pour les demandeurs d'obtenir protection auprès de l'État, elle a tenu compte des organismes étatiques autres que la police tels que le bureau du procureur public, le commissaire p…
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Virag c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-02 Référence neutre 2003 CFPI 698 Numéro de dossier IMM-2761-02 Contenu de la décision Date : 20030602 Dossier : IMM-2761-02 Référence neutre : 2003 CFPI 698 Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003 En présence de madame le jugeSimpson ENTRE : ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE, ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande de contrôle judiciaire déposée par les demandeurs à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 30 mai 2002 (la décision), établissant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention; [2] ET VU que la Cour a entendu l'argumentation des avocats des deux parties à Toronto le 22 mai 2003; [3] ET VU que la Cour juge que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que le Human Rights Watch World Report 2001 ne mentionne pas que les attaques de Skinheads constituent une menace particulière pour les Roms de Hongrie; [4] ET VU que la Cour juge que la Commission n'a pas commis d'erreur lorsque, examinant la possibilité pour les demandeurs d'obtenir protection auprès de l'État, elle a tenu compte des organismes étatiques autres que la police tels que le bureau du procureur public, le commissaire parlementaire aux droits des minorités ethniques et nationales, parfois appelé ombudsman ou protecteur des droits des minorités, et le bureau d'inspection à la consommation de même que d'autres organisations non gouvernementales telles que la Fondation pour les droits civils des Roms, l'European Roma Rights Center, le bureau de la défense juridique pour les minorités ethniques et nationales, le Comité Helsinki hongrois et le Parlement rom; [5] ET VU que la Cour, jugeant que les demandeurs avaient la possibilité d'obtenir protection auprès d'organismes administrés ou créés par l'État, outre la police, on doit retenir les décisions de la Cour dans Nagy c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 281, [2002] A.C.F. no 370, Zsuzsanna c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1206, [2002] A.C.F. no 1642 et Szucs c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1614 plutôt que la décision Molnar c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1081, [2002] A.C.F. no 1425; [6] ET VU que la Cour a été informée que la présente instance ne soulève aucune question susceptible de faire l'objet d'une certification; ORDONNANCE PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que, pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Sandra J. Simpson » JUGE Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2761-02 INTITULÉ : ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE, ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : MARDI, LE 22 MAI 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON DATE : LUNDI, LE 2 JUIN 2003 COMPARUTIONS : George J. Kubes pour les demandeurs David Tyndale pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : George J. Kubes Avocat Toronto (Ontario) pour les demandeurs Morris Rosenberg Sous-procureur général pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030602 Dossier : IMM-2761-02 ENTRE : ISTVAN PAL, VIRAG, OTTILIA VIRAGNE, ISTVAN VIRAG, OTTILIA MAGDOLNA VIRAG demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158