Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général)
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Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-04-19 Référence neutre 2005 CAF 143 Numéro de dossier A-364-04 Contenu de la décision Date : 20050419 Dossier : A-364-04 Référence : 2005 CAF 143 En présence de : MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : TELUS COMMUNICATIONS INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050419 Dossier : A-364-04 Référence : 2005 CAF 143 En présence de : MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : TELUS COMMUNICATIONS INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU Faits et procédure [1] L'autorisation d'appel accordée à Telus Communications Inc. (TCI) portait sur quatre questions précises relativement à deux décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) : une décision du 26 mars 2004 ainsi qu'une décision du 7 avril 2004 intitulée Traitement des partenariats aux fins des droits de télécommunication, circulaire de télécom CRTC 2004-3. [2] Dans son exposé des faits et du droit déposé le 28 février 2005, l'intimé a soulevé aux paragraphes 22 à 25 une question de compétence : la circulaire de télécom CRTC 2004-3 constitue-t-elle une décision susceptible d'appel en vertu de l'article 64 de la Loi sur les télécommunicatio…
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Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-04-19 Référence neutre 2005 CAF 143 Numéro de dossier A-364-04 Contenu de la décision Date : 20050419 Dossier : A-364-04 Référence : 2005 CAF 143 En présence de : MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : TELUS COMMUNICATIONS INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20050419 Dossier : A-364-04 Référence : 2005 CAF 143 En présence de : MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : TELUS COMMUNICATIONS INC. appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LÉTOURNEAU Faits et procédure [1] L'autorisation d'appel accordée à Telus Communications Inc. (TCI) portait sur quatre questions précises relativement à deux décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) : une décision du 26 mars 2004 ainsi qu'une décision du 7 avril 2004 intitulée Traitement des partenariats aux fins des droits de télécommunication, circulaire de télécom CRTC 2004-3. [2] Dans son exposé des faits et du droit déposé le 28 février 2005, l'intimé a soulevé aux paragraphes 22 à 25 une question de compétence : la circulaire de télécom CRTC 2004-3 constitue-t-elle une décision susceptible d'appel en vertu de l'article 64 de la Loi sur les télécommunications? [3] En réponse aux allégations de l'intimé, TCI a déposé une requête visant à radier [traduction] « la question supplémentaire soulevée par l'intimé aux paragraphes 22 à 25 de son exposé des faits et du droit » . Elle souhaite aussi obtenir les dépens de la requête. Subsidiairement, TCI est également disposée à accepter que la question soulevée par l'intimé soit instruite en bonne et due forme dans le cadre d'une requête plutôt que simplement soulevée au cours des plaidoiries lors de l'audition de l'appel. En conséquence, elle demande que la Cour entende la requête au début de l'audition de l'appel, conformément au paragraphe 369(4) des Règles de la Cour fédérale (1998). Observations des parties [4] TCI fait observer que l'intimé ajoute une question en appel qui n'a pas été incluse dans l'autorisation d'appel ni soulevée à l'étape de l'autorisation. Elle soutient que la présente question de compétence aurait dû avoir été soulevée à l'étape de la demande d'autorisation d'appel. En outre, soulever la question dans le mémoire constitue une contestation incidente à l'ordonnance autorisant l'appel et va à l'encontre des principes de l'autorité de la chose jugée et de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (issue estoppel) applicables à l'ordonnance autorisant l'appel rendue par la Cour relativement à la circulaire de télécom CRTC 2004-3. Enfin, elle prétend qu'aucun motif convaincant ne justifie que l'on modifie l'ordonnance autorisant l'appel. [5] L'intimé nie toutes les allégations de TCI. Il explique dans le paragraphe qui suit pourquoi il n'a pas soulevé la question à l'étape de l'autorisation. [6] L'intimé connaissait l'existence de l'affaire Canadian Institute of Public and Private Real Estate Companies and Building Owners and Managers Association-Canada c. Bell Canada et al. A-525-03 qui était en instance devant la Cour à l'époque de la demande d'autorisation de TCI. Cette affaire soulevait une question similaire : des déclarations faites par le CRTC à propos de sa compétence dans des affaires futures constituent-elles une décision au sens du paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications? Toutefois, aucune décision n'avait encore été rendue. En fait, la décision de la Cour n'a été rendue que le 21 juin 2004, c'est-à-dire 15 jours après que la demande d'autorisation d'appel de TCI a été accordée. La Cour a conclu que les déclarations n'étaient pas assimilables à une décision au sens de la Loi, celles-ci n'étant que des lignes directrices ou des commentaires sans effet juridique. La Cour n'était donc pas habilitée à entendre l'appel. [7] Le 25 novembre 2004, l'intimé a porté la décision Canadian Institute à l'attention de TCI et l'a informée qu'en se fondant sur cette décision, il pourrait avancer la thèse du défaut de compétence de la Cour pour connaître de l'appel de la circulaire CRTC 2004-03 du CRTC. Décision sur la requête [8] Il n'est pas nécessaire d'exposer en détail tous les arguments soulevés par les parties. Il suffit de dire que la question soulevée par l'intimé est une question de compétence. TCI est d'accord sur ce point. [9] Les principes de l'autorité de la chose jugée et de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ne s'appliquent pas à une décision prise sans la compétence requise : voir Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, aux paragraphes 33, 35, 36 et 51. Ce type de décision peut également faire l'objet de contestations incidentes : voir Telus Communications Inc. c. Canada (CRTC), 2004 CAF 365; Laplante c. Canada (Procureur général), [2003] 4 C.F. 1118, au paragraphe 14 (C.A.F.). [10] Pour assurer la bonne administration de la justice, il est toujours possible de soulever une question sur la compétence de la Cour pour statuer. [11] Dans Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, page 644, la Cour suprême s'est penchée sur cette question. L'autorisation de pourvoi accordée à M. Idziak par la Cour a été limitée à un seul point. Les intimés ont soulevé, non pas à l'étape de la demande d'autorisation, mais peu de temps avant l'audience, une question de compétence relativement à la décision à l'égard de laquelle l'autorisation de pourvoi avait été accordée. En limitant l'autorisation de pourvoi, la Cour a reconnu qu'elle limitait sa propre compétence. Elle a également déclaré que « les intimés auraient dû avancer l'argument de la compétence en réponse à la demande d'autorisation de M. Idziak » . Toutefois, la Cour a conclu que la question de la compétence pouvait être soulevée. Le juge Cory a dit : Par son ordonnance, notre Cour a limitéla portée du pourvoi à ce seul moyen, limitant ainsi sa propre compétence. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir au moyen énoncé dans l'ordonnance. Voir à ce sujet les arrêts R. c. Wigman, précité, à la p. 258, R. c. Warner, [1961] R.C.S. 144, à la p. 151, Lizotte c. The King, [1951] R.C.S. 115, à la p. 133, et Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662, à la p. 671. Néanmoins, notre Cour devrait toujours être en mesure d'examiner sa propre compétence. Elle ne devrait jamais être placée dans une situation où elle devrait se prononcer sur une question sur laquelle elle n'a pas compétence. Cela irait à l'encontre du principe de la primauté du droit qui sous-tend notre système judiciaire et qui veut qu'un tribunal ne puisse entendre une affaire s'il n'a pas la compétence nécessaire. Il s'ensuit qu'une question quant à la compétence de notre Cour doit constituer l'exception à la règle de la compétence limitée énoncée dans l'arrêt Wigman, précité. Pour ce motif, il est possible d'examiner les arguments avancés par les intimés au sujet de la compétence. [12] TCI s'appuie sur une décision subséquente de la Cour suprême, R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, pour faire valoir que lorsque l'autorisation de pourvoi accordée ne se limite qu'à quelques points, l'intimé ne peut débattre que les questions énoncées dans l'ordonnance accordant l'autorisation. L'intimé qui désire soulever une autre question doit obtenir l'autorisation de la Cour. TCI invoque à cet égard l'extrait suivant, au paragraphe 29 de l'arrêt Keegstra : L'autorisation accordée en vertu des dispositions du Code criminel diffère de celle accordée en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême en matière civile. Bien que les moyens d'appel dans les affaires civiles ne soient pas en cause dans la présente requête, il est utile de préciser que l'arrêt Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, n'est pas pertinent quant aux appels en matière criminelle. Dans l'arrêt Idziak, l'autorisation n'a été accordée que pour un seul moyen et, dans leurs plaidoiries, les deux parties ont dûse contenter de ne débattre que ce moyen. En matière civile, l'autorisation de pourvoi peut être demandée pour toute conclusion défavorable à la partie requérante. De telles conclusions sont presque toujours beaucoup plus nombreuses en matière civile qu'en matière criminelle. Pour cette raison, en principe, lorsqu'une autorisation restreinte est accordée dans une affaire civile, l'intiméne pourra normalement débattre que les questions énoncées par la Cour dans son ordonnance accordant l'autorisation. La partie intimée qui souhaite éviter cette restriction devrait le demander dans la réponse à la demande d'autorisation de pourvoi, ou au moyen d'une demande à la Cour avant l'audition. Une telle demande serait accueillie si la Cour était d'avis que des moyens d'appel limités seraient préjudiciables à la partie intimée. (Non souligné dans l'original.) [13] J'interprète cette déclaration de la Cour suprême et la thèse de TCI - invoquée subsidiairement - comme signifiant qu'une question de compétence peut encore être soulevée après l'étape de la demande d'autorisation d'appel si elle est présentée au moyen d'une demande au tribunal avant l'audition. À mon avis, plusieurs motifs militent en faveur de cette façon de procéder plutôt que de simplement soulever la question dans quelques paragraphes du mémoire de l'intimé. [14] Premièrement, la question de compétence visant le pouvoir de la Cour d'entendre l'appel est une question préliminaire qui touche un point de droit devant être soulevé dès le début et dont l'issue favorable met fin aux procédures d'appel. Il pourrait en résulter une économie de temps et de ressources pour la Cour. [15] Deuxièmement, la question sera probablement mieux définie et développée, tant sur le plan du droit que des faits, si elle est présentée au moyen d'une demande que si elle fait l'objet de quelques observations dans le mémoire de l'intimé. [16] Troisièmement, une demande permet à l'appelant d'être mieux informé de la question soulevée et des prétentions de l'intimé, ce qui lui permettra d'y répondre plus adéquatement. [17] Quatrièmement, en fin de compte, la Cour bénéficiera d'un débat plus structuré et plus approfondi sur la question de la compétence. Conclusion [18] Pour ces motifs, j'accueillerai la requête de l'appelante, je procéderai à la radiation des paragraphes 22 à 25 de l'exposé des faits et du droit de l'intimé et j'ordonnerai ce qui suit : a) si l'intimé souhaite s'opposer à la compétence de la Cour relativement à la décision du CRTC contenue dans la circulaire de télécom CRTC 2004-3, il doit signifier à l'appelante et déposer, dans les 21 jours suivant la présente décision, un avis de requête conformément à la Formule 359, en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale; b) dans les 21 jours suivant la signification du dossier de requête de la partie requérante, TCI doit signifier et déposer son propre dossier de requête; c) dans les 15 jours suivant la signification du dossier de requête de TCI, la partie requérante doit, si elle le souhaite, signifier et déposer une réponse; d) la requête doit soit être tranchée sur le fondement de la règle 369 sur la base d'observations écrites, soit être entendue au début de l'appel par la formation qui entendra l'appel. [19] Les dépens de la présente requête sont adjugés à TCI. « Gilles Létourneau » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-364-04 INTITULÉ: TELUS COMMUNICATIONS INC. c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : John Lowe POUR L'APPELANTE John S. Tyhurst POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BENNETT, JONES LLP Calgary (Alberta) POUR L'APPELANTE JOHN H. SIMS, c.r. Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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