R. c. Ulybel Enterprises Ltd.
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R. c. Ulybel Enterprises Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-09-27 Référence neutre 2001 CSC 56 Recueil [2001] 2 RCS 867 Numéro de dossier 27543 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Pêche Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27543 Contenu de la décision R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56 Sa Majesté la Reine Appelante c. Ulybel Enterprises Limited Intimée Répertorié : R. c. Ulybel Enterprises Ltd. Référence neutre : 2001 CSC 56. No du greffe : 27543. 2001 : 16 janvier; 2001 : 27 septembre. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre-neuve Tribunaux – Compétence – Cours supérieures -- La Cour fédérale du Canada a ordonné la vente d’un navire et a détenu le produit de la vente dans l’exercice de sa compétence en matière d’amirauté -- La cour supérieure d’une province peut‑elle ordonner la confiscation du produit de la vente d’un navire en vertu de l’art. 72(1) de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14 ? Pêche – Confiscation du produit de la vente d’un bateau de pêche – Étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente -- La rétention continue d’un bateau saisi constitue‑t‑elle une condition préalable au prononcé d’une ordonnance de confiscation en vertu de l…
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R. c. Ulybel Enterprises Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-09-27 Référence neutre 2001 CSC 56 Recueil [2001] 2 RCS 867 Numéro de dossier 27543 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Pêche Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27543 Contenu de la décision R. c. Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56 Sa Majesté la Reine Appelante c. Ulybel Enterprises Limited Intimée Répertorié : R. c. Ulybel Enterprises Ltd. Référence neutre : 2001 CSC 56. No du greffe : 27543. 2001 : 16 janvier; 2001 : 27 septembre. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre-neuve Tribunaux – Compétence – Cours supérieures -- La Cour fédérale du Canada a ordonné la vente d’un navire et a détenu le produit de la vente dans l’exercice de sa compétence en matière d’amirauté -- La cour supérieure d’une province peut‑elle ordonner la confiscation du produit de la vente d’un navire en vertu de l’art. 72(1) de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14 ? Pêche – Confiscation du produit de la vente d’un bateau de pêche – Étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente -- La rétention continue d’un bateau saisi constitue‑t‑elle une condition préalable au prononcé d’une ordonnance de confiscation en vertu de l’art. 72(1) de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14 ? L’intimée est le propriétaire inscrit d’un navire canadien à bord duquel des personnes ont été vues en train de pêcher dans la zone régie par la convention de l’OPANO en l’absence du permis et du certificat d’enregistrement requis par le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. Le navire et sa cargaison de poisson ont été saisis et la Couronne a pris matériellement possession du navire. En 1994 et 1995, des actions dans lesquelles on prétendait avoir un droit dans le navire ont été intentées devant la Cour fédérale du Canada, qui a délivré des ordonnances de saisie à l’égard du navire. L’intimée a ensuite été mise en accusation relativement à des chefs d’accusation qui devaient être instruits par la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve. Entre‑temps, la Couronne a conservé la possession du navire et a engagé des frais pour sa garde et son entretien. En 1996, elle est intervenue dans l’une des actions intentées devant la Cour fédérale et a réussi à obtenir une ordonnance autorisant la vente du navire. Le produit de la vente a été déposé auprès du receveur général au profit de la Cour fédérale. En 1997, l’intimée a été déclarée coupable relativement aux accusations portées contre elle et on lui a infligé une peine incluant la confiscation d’une somme de 50 000 $ sur le produit de la vente du navire. La Cour d’appel de Terre‑Neuve a confirmé la déclaration de culpabilité et a jugé que la peine n’était pas excessive. Elle a cependant conclu que la Section de première instance de la Cour suprême n’avait ni la compétence ni le pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente et elle a infirmé l’ordonnance de confiscation, estimant que la rétention matérielle d’un objet saisi en vertu de la Loi sur les pêches est une condition préalable nécessaire au prononcé d’une ordonnance de confiscation. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de confiscation rendue par la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve est rétablie. La cour supérieure d’une province peut ordonner la confiscation du produit de la vente d’un navire en vertu du par. 72(1) de la Loi sur les pêches , même lorsque c’est la Cour fédérale qui a ordonné la vente du navire et qu’elle détient le produit de la vente dans l’exercice de sa compétence en matière d’amirauté. Si on interprète les termes utilisés au par. 72(1) de la Loi sur les pêches dans leur sens ordinaire et grammatical, en tenant compte du type de biens susceptibles de saisie aux termes de l’art. 51 , il est clair que la portée du par. 72(1) s’étend au prononcé d’une ordonnance de confiscation du produit de l’aliénation d’un navire saisi en vertu de la Loi. L’historique législatif appuie aussi une interprétation plus large du par. 72(1) . Une ancienne version du par. 72(1) limitait l’étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation au produit de la vente de marchandises périssables. En 1991, les termes limitatifs ont été supprimés pour être remplacés par la mention générale du produit de « tout objet saisi ». Il existe une présomption selon laquelle les modifications poursuivent un but intelligible et, en l’espèce, la modification apportée en 1991 au par. 72(1) a eu pour effet d’élargir la portée de la disposition relative à la confiscation en y intégrant le pouvoir de confisquer le produit de la vente d’un navire. Cet effet est conforme à l’intention du législateur, qui consiste à accroître la souplesse et la sévérité des peines applicables aux infractions prévues dans la Loi sur les pêches . Le fait que la Loi sur les pêches préserve les biens de l’accusé n’empêche pas l’interprétation large du pouvoir d’ordonner la confiscation. Cela reflète la présomption d’innocence et le principe selon lequel il faut préserver les biens de l’accusé jusqu’à ce qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée. La personne accusée d’une infraction à la Loi sur les pêches ne peut toutefois pas invoquer la présomption d’innocence pour empêcher une personne ayant une demande in rem à faire valoir relativement à ses biens d’obtenir réparation ou pour retarder l’obtention de cette réparation. De même, une décision définitive qui établit la culpabilité met fin à la présomption d’innocence et rien dans la Loi n’empêche la confiscation du produit d’une vente effectuée en matière civile. Le régime établi par la Loi est suffisamment strict pour préserver les biens saisis de l’accusé et suffisamment souple pour préserver le pouvoir d’imposer les peines nécessaires à la réalisation de l’objet de la Loi. Quant au contexte législatif, si le législateur avait voulu que les expressions « le produit de leur aliénation » et « le produit de son aliénation » se limitent au produit de la vente de marchandises périssables, il aurait pu le dire explicitement, comme il l’a fait au par. 70(3) ainsi qu’aux par. 72(2) et 72(3). En outre, il ne ressort pas expressément du par. 72(1) que la rétention matérielle continue constitue une condition préalable au prononcé d’une ordonnance de confiscation et il n’a pas lieu de conclure qu’il s’agit d’une condition préalable. Le processus par lequel le dépôt d’une garantie permet la mainlevée de la saisie des biens en vertu du par. 71(2) profite aux parties et aux créanciers, et il ne faut pas décourager le recours à celui‑ci. Ce processus serait moins intéressant si une ordonnance de confiscation était assujettie à une condition préalable de rétention matérielle continue. Le paragraphe 72(1) doit donc être interprété comme prévoyant le prononcé d’une ordonnance de confiscation contre un navire ayant fait l’objet d’une mainlevée de saisie et restitué sur dépôt d’une garantie. Il s’ensuit que le par. 72(1) autorise la confiscation d’objets qui ont été saisis antérieurement, mais qui ont fait l’objet d’une mainlevée. De plus, il ressort clairement de l’art. 75 que la Loi prévoit la possibilité d’instances parallèles, in personam et in rem, touchant le même navire. Cette conclusion renforce l’opinion que le par. 72(1) autorise la confiscation du produit de la vente obtenu en vertu d’un autre texte législatif que la Loi sur les pêches . Enfin, on doit interpréter les dispositions en matière d’amirauté de la Loi sur la Cour fédérale et de la Loi sur les pêches comme des régimes cohérents et harmonieux de réglementation des questions maritimes. Les bateaux de pêche et leur utilisation sont au cœur des activités que régit chacun de ces systèmes. Si on adoptait l’interprétation restrictive de la Cour d’appel, une ordonnance de vente de la Cour fédérale mettrait fin au pouvoir de la Cour suprême de Terre‑Neuve d’ordonner la confiscation. Un tel résultat n’est pas conforme au principe d’interprétation qui présume l’harmonie, la cohérence et l’uniformité entre les lois traitant du même sujet. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Savory (1992), 108 N.S.R. (2d) 245; R. c. Corcoran (1997), 153 Nfld. & P.E.I.R. 318; R. c. Vautour (2000), 226 R.N-B. (2e) 226; R. c. Chute (1997), 160 N.S.R. (2d) 378; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Gravel c. Cité de St-Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660; Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405; Bathurst Paper Ltd. c. Ministre des Affaires municipales du Nouveau-Brunswick, [1972] R.C.S. 471. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 489.1 . Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7 . Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 [mod. 1991, ch. 1], art. 50 , 51 , 70 , 71 , 71.1 , 72 , 73.1 , 75 . Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, DORS/86-21, art. 13(1)a), b). Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, règles 1007, 1008, 1010. Doctrine citée Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 1990, « forfeiture ». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto : Butterworths, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1999), 178 Nfld. & P.E.I.R. 321, 544 A.P.R. 321, [1999] N.J. No. 232 (QL), qui a annulé une ordonnance de confiscation rendue par la Cour suprême, Section de première instance (1997), 150 Nfld. & P.E.I.R. 308, 470 A.P.R. 308, [1997] N.J. No. 114 (QL). Pourvoi accueilli. Graham Garton, c.r., et Gordon S. Campbell, pour l’appelante. John R. Sinnott, c.r., pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la cour supérieure d’une province peut ordonner la confiscation du produit de la vente d’un navire en vertu du par. 72(1) de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14 , modifiée par L.C. 1991, ch. 1, même lorsque c’est la Cour fédérale du Canada qui a ordonné la vente du navire et qu’elle détient le produit de la vente dans l’exercice de sa compétence en matière d’amirauté. I. Les faits A. Le navire et sa saisie 2 Le « Kristina Logos » (le « navire ») est un chalutier‑usine congélateur construit en 1976 et immatriculé au Canada en 1981. Le 3 février 1992, José Pratas a acheté le navire par acte de vente de Pêches Nordiques Inc., auparavant connue sous le nom de Kosmos P/F Fishery Canada Ltd. Le même jour, M. Pratas a inscrit trois documents au Registre des navires immatriculés au Canada : l’acte de vente par lequel la propriété du navire lui a été cédée, l’hypothèque qu’il a consentie à Pêches Nordiques Inc. (cédée plus tard à Hillsdown International Ltd. et finalement à Clearwater Atlantic Seafoods Inc.) et une déclaration de propriété énonçant qu’il avait le droit d’être inscrit comme propriétaire. 3 Le 16 octobre 1992, M. Pratas a vendu le navire à Ulybel Enterprises Limited (l’« intimée »). M. Pratas était le seul administrateur et actionnaire de l’intimée, qui a été constituée en personne morale le 22 novembre 1989 en Nouvelle‑Écosse. L’acte de vente cédant la propriété du navire à l’intimée et une déclaration de propriété indiquant que l’intimée réunissait les conditions voulues pour être propriétaire d’un navire canadien ont été déposés le 9 décembre 1992 au Registre des navires immatriculés au Canada. Le même jour, le bureau du Registre a appris que M. Pratas avait été nommé gestionnaire. En conséquence, pendant toute la période pertinente, le navire était un navire canadien grevé d’une hypothèque enregistrée, dont l’intimée était le propriétaire inscrit. 4 En 1993, l’intimée a conclu un contrat d’affrètement à coque nue avec une société portugaise du nom de Marqueirapesca Lda. Les actionnaires de cette société sont M. Pratas, qui détient 51 pour 100 de ses actions en circulation, et Carlos et Mario Neves (les « frères Neves »), qui en détiennent 49 pour 100. Il n’a pas été contesté qu’en 1993 et 1994, Marqueirapesca Lda. a utilisé le navire pour pêcher au large de la côte de Terre‑Neuve et dans les divisions 3M, 3N et 3O de la zone régie par la convention de l’OPANO. 5 L’OPANO est un organisme international qui a pour but d’optimiser l’utilisation, la gestion et la conservation des stocks de poisson de l’Atlantique nord‑ouest dans un quadrant des eaux côtières et océaniques dont la frontière nord s’étend du détroit d’Hudson, au sud de l’île de Baffin, jusqu’au Groenland, et dont la frontière ouest s’étend de l’île de Baffin jusqu’au nord de la Caroline du Nord. Les divisions 3M, 3N et 3O se situent au sud et à l’ouest de Terre‑Neuve. Deux de ces divisions comprennent des parties importantes des Grands Bancs de Terre‑Neuve. 6 Le 2 avril 1994, on a vu des personnes à bord du navire pêcher dans la zone régie par la convention de l’OPANO en l’absence du permis et du certificat d’enregistrement requis par les al. 13(1)a) et b) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, DORS/86-21 (le « Règlement »). Des fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans ont saisi le navire et sa cargaison de poisson en application de l’art. 51 de la Loi sur les pêches et ont escorté le navire à St. John’s (Terre‑Neuve). C’est ainsi que la Couronne du chef du Canada a pris matériellement possession du navire. B. Le litige : un navire et deux tribunaux 7 Les 4 et 5 avril 1994, deux dénonciations ont été faites sous serment, comportant quatre chefs d’accusation contre l’intimée, dont deux étaient liés au fait d’avoir permis l’utilisation du navire pour la pêche en l’absence de certificat d’enregistrement et deux autres à celui d’avoir permis l’utilisation du navire pour la pêche en l’absence de permis, en contravention des al. 13(1)a) et 13(1)b) du Règlement. 8 Trois jours après la saisie du navire en vertu de la Loi sur les pêches , soit le 5 avril 1994, le créancier titulaire de l’hypothèque grevant le navire, Clearwater Atlantic Seafoods Inc., a intenté une action devant la Cour fédérale du Canada pour réclamer la somme de 125 000 $, qui correspondrait au solde du prix de la vente du navire à M. Pratas et à l’intimée. Le même jour, la Cour fédérale du Canada a délivré une ordonnance de saisie à l’égard du navire qui se trouvait en la possession de la Couronne. Le 23 mai 1995, une deuxième action a été intentée devant la Cour fédérale; dans celle‑ci, les frères Neves revendiquaient un droit de propriété sur le navire, droit qu’ils évaluaient à 512 750 $. La Cour fédérale a délivré une deuxième ordonnance de saisie le jour même. 9 Le 28 septembre 1995, l’intimée a été mise en accusation relativement aux mêmes chefs d’accusations que ceux figurant dans les dénonciations faites sous serment les 4 et 5 avril 1994. Le début du procès devant la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve a été fixé au 28 novembre 1996. 10 Entre‑temps, la Couronne a conservé la possession du navire et a commencé à engager des frais pour sa garde et son entretien. Le 12 novembre 1996, environ 19 mois après la première saisie du navire, la Couronne a présenté une demande d’intervention dans l’action intentée par les frères Neves devant la Cour fédérale du Canada en tant que personne prétendant avoir un droit afférent aux biens en question conformément à la règle 1010 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663. La demande d’intervention de la Couronne s’appuyait sur sa réclamation concernant les frais et les déboursés relatifs à l’entretien et à la conservation du navire qui s’élevaient à plus de 500 000 $. Ce montant représentait les frais que la Couronne avait engagés pour saisir le navire en vertu de la Loi sur les pêches ainsi que les frais généraux d’entretien de ce dernier (environ 60 000 $ par année). D’autre part, la Couronne a présenté une requête en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie et une ordonnance de vente du navire en vertu de la règle 1007(3) des Règles de la Cour fédérale. Cette disposition prévoit que la Cour peut, avant le jugement, ordonner que les biens saisis soient vendus s’ils perdent de leur valeur. 11 L’intimée a présenté une requête devant la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la Couronne n’avait pas le droit de s’adresser à un autre tribunal pour solliciter la vente du navire et une ordonnance de mainlevée de la saisie de celui‑ci. Cette requête a été rejetée le 6 décembre 1996. 12 Le 9 décembre 1996, un protonotaire de la Cour fédérale a conclu que la Couronne avait l’intérêt requis pour intervenir dans l’action étant donné qu’elle avait engagé des dépenses après la saisie du navire, dépenses qualifiées de dépenses in custodia legis. Le protonotaire a estimé qu’il convenait en l’espèce que la Cour fédérale délivre une ordonnance de vente puisque les frais et déboursés continueraient d’augmenter jusqu’à la vente. De plus, le certificat de classification du navire devait expirer sous peu, ce qui réduirait de façon importante la valeur de celui‑ci. Le protonotaire a donc conclu que le critère figurant à la règle 1007(3) des Règles de la Cour fédérale était respecté. En conséquence, la Cour fédérale a ordonné la vente du navire le 18 décembre 1996 ([1996] A.C.F. no 1683 (QL); (1996), 124 F.T.R. 167). 13 L’intimée a présenté une demande de sursis de l’ordonnance de vente jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel, mais la Section de première instance de la Cour fédérale a confirmé l’ordonnance ([1997] A.C.F. no 200 (QL)). Le navire a été vendu le 15 mai 1997 pour la somme de 605 000 $ et, conformément à l’ordonnance de vente, le produit de la vente a été déposé auprès du receveur général dans un compte portant intérêt, au profit de la Cour fédérale. L’intimée a ensuite interjeté appel de l’ordonnance de vente auprès de la Cour d’appel fédérale, mais, comme le navire avait déjà été vendu, l’appel a été rejeté au motif qu’il était devenu théorique ([1998] A.C.F. no 362 (QL)). 14 Le 21 mai 1997, la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve a déclaré l’intimée coupable relativement aux accusations portées contre elle ((1997), 150 Nfld. & P.E.I.R. 308). Le 2 juillet 1997, elle lui a infligé une peine incluant des amendes s’élevant à 120 000 $, la confiscation du produit de la vente de la cargaison de poisson (58 989,34 $) et la confiscation d’une somme de 50 000 $ sur le produit de la vente du navire. 15 L’intimée a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine auprès de la Cour d’appel de Terre‑Neuve. Avant l’audition de cet appel, un protonotaire de la Cour fédérale du Canada a déterminé, le 11 août 1999, le rang des réclamations des parties aux actions intentées devant cette Cour, notamment le rang des réclamations du créancier hypothécaire, des frères Neves et de la Couronne, la réclamation de celle-ci visant les amendes, la confiscation et les frais. Le rang des réclamations était conditionnel à l’issue de l’appel interjeté par l’intimée contre sa peine ([1999] A.C.F. no 1295 (QL)). 16 Les défendeurs à l’action en Cour fédérale, dont Ulybel et Pratas, ont eux aussi interjeté appel pour contester le rang des réclamations établi par le protonotaire. Le juge McKay de la Section de première instance de la Cour fédérale a entendu cet appel et a différé le prononcé de son jugement. 17 Le 17 août 1999, la Cour d’appel de Terre‑Neuve a confirmé la déclaration de culpabilité de l’intimée et a jugé que la peine infligée n’était pas excessive ((1999), 178 Nfld. & P.E.I.R. 321). La Cour d’appel a cependant conclu que la Loi sur les pêches ne conférait pas à la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve la compétence ou le pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente d’un navire. Selon la Cour d’appel, la rétention matérielle d’un objet saisi en vertu de la Loi sur les pêches est une condition préalable nécessaire au prononcé d’une ordonnance de confiscation. La Cour d’appel a statué que la vente ordonnée par la Cour fédérale avait nécessairement entraîné la mainlevée de la saisie du navire, ce qui empêchait le prononcé ultérieur d’une ordonnance de confiscation en application de la Loi sur les pêches. Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de confiscation rendue en première instance. 18 Notre Cour a rejeté la demande d’autorisation de pourvoi qu’a présentée l’intimée contre sa déclaration de culpabilité et sa peine. Elle a accueilli la demande d’autorisation de pourvoi de la Couronne contre la décision de la Cour d’appel. 19 Il est important de se rappeler que les décisions de la Cour fédérale du Canada ne font l’objet d’aucun pourvoi devant notre Cour. En fait, rien dans les présents motifs ne devrait être interprété comme constituant une observation sur ces instances. La seule décision dont notre Cour est saisie est celle par laquelle la Cour d’appel de Terre‑Neuve a infirmé l’ordonnance de confiscation émanant du tribunal chargé de déterminer la peine. II. Les dispositions législatives pertinentes 20 Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14 (modifiée par L.C. 1991, ch. 1) 50. Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements. 70. (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente. . . . (3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général. 71. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard. (2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme. . . . 71.1 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction. (2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente. 72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction – ou le produit de son aliénation – soit confisqué au profit de Sa Majesté. (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation. (3) Le tribunal qui acquitte une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché en contravention avec cette loi ou ses règlements. . . . 73.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi. (2) Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation : a) le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende; b) ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende; c) le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende. . . . 75. (1) Sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne – autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi – qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4) , à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4). . . . (4) Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes : a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction; b) le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vue attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question. Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663 Règle 1007. (1) La Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordonner que des biens saisis sur son ordre soient évalués, ou soient vendus, après avoir été évalués ou non, soit aux enchères publiques, soit par contrat privé, et elle peut prescrire quel avis doit être donné à ce sujet sur publicité ou autrement, ou peut dispenser de donner avis. (2) Sous réserve de l’alinéa (1), la Cour pourra, avant ou après le jugement final, ordonner que, a) lorsqu’un bien est sous la saisie de la Cour, il soit mis en vente par des annonces selon les instructions contenues dans l’ordonnance qui peuvent comprendre l’une ou toutes les modalités suivantes : . . . (vi) pourront être émises toutes autres instructions appropriées aux circonstances; ou b) qu’un agent ou courtier soit utilisé pour la vente de ces biens, avec l’autorisation de vendre aux conditions mentionnées dans l’ordonnance ou sous réserve d’une approbation subséquente de la Cour et selon un dédommagement pour les services de l’agent ou du courtier fixé dans l’ordonnance. (3) Si les biens perdent de leur valeur, la Cour pourra ordonner de les vendre immédiatement. . . . (7) Dès que possible après l’exécution d’une commission de vente, le prévôt doit consigner à la Cour le produit brut de la vente, et il doit déposer, avec la commission, ses comptes et pièces à l’appui. . . . Règle 1008. (1) En cas de demande de versement par prélèvement sur de l’argent consigné au tribunal en vertu de la Règle 1007(7), la Cour aura le pouvoir de déterminer les droits de tous les réclamants sur cet argent et elle pourra rendre l’ordonnance et donner les instructions qui lui permettront de statuer sur les droits que possèdent tous les réclamants sur cet argent, et elle a également le pouvoir d’ordonner le versement à une personne de tout ou partie de cet argent selon ses conclusions. . . . Règle 1010. (1) Lorsque des biens visés par une action in rem sous saisie ou que l’argent représentant le produit de la vente des biens visés par une telle action se trouve consigné à la Cour, une personne qui prétend avoir un droit afférent aux biens ou à l’argent mais qui n’est pas défenderesse à l’action peut, avec la permission de la Cour, intervenir dans l’action. III. La question en litige et les principaux arguments des parties 21 La question fondamentale dans le présent pourvoi est celle de savoir si la Cour d’appel de Terre‑Neuve a commis une erreur en infirmant l’ordonnance de confiscation du produit de la vente du navire rendue par le juge chargé de déterminer la peine. Les arguments portent surtout sur l’interprétation juste de l’étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente que confère le par. 72(1) de la Loi sur les pêches : ce pouvoir peut-il viser le produit de la vente d’un navire ou se limite‑t‑il au produit de la vente de marchandises périssables sous le régime du par. 70(3) de la Loi? 22 L’appelante soutient que la Cour d’appel a commis une erreur en interprétant de façon trop restrictive le pouvoir de rendre une ordonnance de confiscation prévu au par. 72(1) de la Loi sur les pêches . Elle prétend que le sens ordinaire du par. 72(1) appuie une interprétation plus large permettant au tribunal de rendre une ordonnance de confiscation du produit de la vente d’un navire même lorsque la vente du navire a été ordonnée par un autre tribunal. L’appelante affirme qu’une telle interprétation est nécessaire pour harmoniser la Loi sur les pêches avec la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7 , et les Règles de la Cour fédérale. 23 L’intimée adopte la position de la Cour d’appel de Terre‑Neuve en l’espèce. D’après elle, le seul produit susceptible de confiscation en vertu de la Loi sur les pêches est le produit de l’aliénation des marchandises périssables prévue au par. 70(3) . Elle affirme qu’il faut interpréter la Loi sur les pêches comme prévoyant que la rétention matérielle continue du bien saisi constitue une condition préalable nécessaire au prononcé d’une ordonnance de confiscation de ce bien. En l’espèce, la vente du navire ordonnée par la Cour fédérale empêchait donc le tribunal chargé de déterminer la peine d’imposer une ordonnance valide de confiscation du produit de la vente du navire comme l’un des éléments de la peine. L’intimée affirme que cette interprétation est compatible avec l’économie de la Loi et la présomption d’innocence. IV. Analyse A. Historique : La Loi sur les pêches et le pouvoir de confiscation 24 Il convient à ce stade‑ci de fournir certaines données historiques sur la Loi sur les pêches et les dispositions particulières en cause dans le présent pourvoi. Un certain nombre de tribunaux d’appel ont jugé que l’objet principal de la Loi sur les pêches correspondait à celui que la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a résumé dans l’arrêt R. c. Savory (1992), 108 N.S.R. (2d) 245, par. 14 : [traduction] La Loi et son Règlement ont été adoptés afin de réglementer les pêches, et les mesures de réglementation devraient s’interpréter de façon large. Un objectif important de la Loi et du Règlement est de régir et de surveiller convenablement la pêche commerciale. Voir également R. c. Corcoran (1997), 153 Nfld. & P.E.I.R. 318, par. 22-25; R. c. Vautour (2000), 226 R.N.-B. (2e) 226 (B.R.), par. 10, 11 et 13; R. c. Chute (1997), 160 N.S.R. (2d) (C.A.). 25 Comme l’a souligné le juge chargé de déterminer la peine en l’espèce, l’industrie de la pêche de l’Atlantique éprouve de graves problèmes : [traduction] Le grave déclin des stocks de poisson dans les Grands Bancs de Terre‑Neuve et ailleurs dans les zones de pêche canadiennes de l’Atlantique est un fait notoire. Le Canada a adopté certaines lois lui permettant de prendre des mesures de conservation appropriées. L’OPANO a été mise sur pied pour favoriser la conservation des stocks de poisson par l’établissement de différents quotas et de différentes dispositions réglementaires. Ces dernières visent à réglementer l’industrie de la pêche et à préserver les ressources halieutiques, vitales pour l’exploitation et la survie d’une importante industrie canadienne. Pour recueillir des appuis à l’égard de ses préoccupations concernant la pêche excessive sur le nez et la queue des Grands Bancs, le Canada doit démontrer sa capacité de contrôler ses propres navires. 26 L’une des façons dont le législateur a jugé bon de favoriser la gestion et le contrôle appropriés de la pêche commerciale consiste à conférer aux tribunaux le pouvoir d’infliger des peines très sévères en cas de déclaration de culpabilité pour des infractions prévues à la Loi sur les pêches . Les plus récentes modifications à la Loi sur les pêches , édictées en 1991, visaient principalement à accroître la sévérité des peines afin de dissuader l’utilisation abusive des ressources halieutiques et de faire en sorte qu’il ne soit pas rentable pour les pêcheurs malhonnêtes de faire fi de la Loi sur les pêches et du Règlement. Par exemple, le législateur a augmenté et fixé à 500 000 $ le montant maximal des amendes dont sont passibles les personnes qui contreviennent au Règlement dans la zone régie par la convention. 27 Le législateur a aussi modifié le pouvoir d’ordonner la confiscation des biens saisis en vertu de la Loi sur les pêches et du produit de leur vente. Le pouvoir de confiscation est l’une des peines dont disposent depuis longtemps les tribunaux lorsqu’ils déterminent la peine de personnes déclarées coupables d’une infraction prévue à la Loi sur les pêches . Ce pouvoir est énoncé à l’art. 72 , soit la disposition en cause dans le présent pourvoi. Avant les modifications de 1991, cette disposition limitait le pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente au produit de la vente de marchandises périssables que prévoyait le par. 71(3) (maintenant le par. 70(3) ). Voici le libellé de l’ancienne disposition : 72. (1) Le tribunal ou le juge peuvent, en sus de toute autre peine imposée à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ordonner la confiscation de tout objet ou poisson saisi, ou du produit, en tout ou en partie, de la vente. Le cas échéant, la confiscation s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada dès que l’ordonnance est rendue. Quant au par. 71(3), il prévoyait : 71. . . . (3) Si elle estime que des marchandises saisies en vertu du paragraphe (1) risquent de se détériorer, la personne qui en a la garde peut les vendre selon les modalités et aux prix qu’elle détermine. Toutefois, depuis les modifications de 1991, l’art. 72 prévoit, et prévoyait pendant toute la période pertinente : 72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction – ou le produit de son aliénation – soit confisqué au profit de Sa Majesté. B. Les principes d’interprétation des lois 28 Dans de nombreux arrêts, notre Cour a retenu le principe d’interprétation des lois contenu dans l’extrait suivant de Driedger, à la p. 87 de son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) : [traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. 29 Cet extrait célèbre de Driedger « résume le mieux » la méthode que privilégie notre Cour en matière d’interprétation des lois : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21 et 23. Notre Cour a cité avec approbation ce passage de Driedger à de nombreuses occasions et dans différents contextes d’interprétation qu’il n’y a pas lieu de mentionner en l’espèce. 30 Compte tenu de l’interaction, en l’espèce, entre la compétence in personam dont la Cour suprême de Terre‑Neuve est investie en application de la Loi sur les pêches et de la compétence in rem en matière d’amirauté que la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour fédérale, il est important de garder à l’esprit les principes d’harmonisation des lois en examinant le « contexte global » du par. 72(1) et l’intention du législateur. Le professeur Ruth Sullivan a exprimé ainsi ces principes dans son ouvrage intitulé Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 288 : [traduction] Le sens des mots dans un texte législatif ne dépend pas seulement de leur contexte immédiat, mais aussi d’un contexte plus large, qui comprend l’ensemble de la Loi et l’ensemble des lois en vigueur. Les présomptions de cohérence et d’uniformité d’expression s’appliquent non seulement aux lois traitant d’une même matière, mais aussi quoique avec moins de force à l’ensemble des lois adoptées par le législateur. [. . .] Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, on retiendra les interprétations qui réduisent la possibilité de contradiction ou d’incohérence parmi les différentes lois. C. L’application des principes d’interprétation des lois : L’article 72 et l’étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation 1. Le sens ordinaire et grammatical 31 Dans l’interprétation de l’étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation du produit de la vente que confère la Loi sur les pêches , il est normal de commencer par l’examen du sens ordinaire et grammatical du libellé du par. 72(1) . Comme nous l’avons vu, cette disposition prévoit : 72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction – ou le produit de son aliénation – soit confisqué au profit de Sa Majesté. [Je souligne.] 32 Le pronom possessif figurant dans l’expression « le produit de son aliénation » renvoie manifestement à l’antécédent « tout objet saisi » figurant dans la proposition qui précède. L’article 51 constitue l’unique source du pouvoir de saisir des biens prévu par la Loi sur les pêches . Cette disposition permet de saisir « les bateaux de pêche, les véhicules, le poisson et tous autres objets dont [l’agent des pêches ou le garde‑pêche] a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction à la présente loi . . .». En conséquence, si on interprète les termes utilisés au par. 72(1) dans leur sens ordinaire et grammatical, en tenant compte du type de biens susceptibles de saisie aux termes de l’art. 51 , il est clair que la portée du par. 72(1) s’étend au prononcé d’une ordonnance de confiscation du produit de l’aliénation d’un navire saisi en vertu de la Loi. Il faut en outre souligner que le produit susceptible de confiscation n’est pas uniquement le produit d’une aliénation faite en vertu de la Loi sur les pêches . 2. L’historique de la Loi et l’intention du législateur 33 Pour comprendre la portée du par. 72(1) , il est utile d’examiner son évolution sur le plan législatif. Les textes antérieurs sont de nature à jeter de la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en les abrogeant, les modifiant, les remplaçant ou y ajoutant : Gravel c. Cité de St‑Léonard, [1978] 1 R.C.S. 660, p. 667, le juge Pigeon, cité avec approbation par le juge Major dans l’arrêt Amos c. Insurance Corp. of British Columbia, [1995] 3 R.C.S. 405, par. 13. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’ancienne disposition prévoyant la confiscation limitait l’étendue du pouvoir d’ordonner la confiscation au produit de la vente de marchandises périssables effectuée
Source: decisions.scc-csc.ca
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