Saskatchewan Wheat Pool c. Armonikos Corp. Ltd.
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Saskatchewan Wheat Pool c. Armonikos Corp. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-04 Référence neutre 2003 CAF 114 Numéro de dossier A-595-02 Contenu de la décision Date : 20030304 Dossier : A-595-02 Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : SASKATCHEWAN WHEAT POOL appelant et ARMONIKOS CORPORATION LTD. intimée ORDONNANCE Cette requête est rejetée. L'intimée a droit aux dépens de cette requête quel que soit le résultat de l'appel. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. Date : 20030304 Dossier : A-595-02 Référence neutre : 2003 CAF 114 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : SASKATCHEWAN WHEAT POOL appelant et ARMONIKOS CORPORATION LTD. intimée Jugé sur dossier sans comparution personnelle des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW Date : 20030304 Dossier : A-595-02 Référence neutre : 2003 CAF 114 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : SASKATCHEWAN WHEAT POOL appelant et ARMONIKOS CORPORATION LTD. intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SHARLOW [1] L'appelant Saskatchewan Wheat Pool (SWP, la défenderesse en première instance) demande une ordonnance en vertu de l'article 351 qui lui permettrait de présenter des éléments de preuve dans le cadre du présent appel. Il n'existe aucun litige quant aux principes applicables. Les éléments de preuve doivent être crédibles, être déterminants pour l'a…
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Saskatchewan Wheat Pool c. Armonikos Corp. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-04 Référence neutre 2003 CAF 114 Numéro de dossier A-595-02 Contenu de la décision Date : 20030304 Dossier : A-595-02 Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : SASKATCHEWAN WHEAT POOL appelant et ARMONIKOS CORPORATION LTD. intimée ORDONNANCE Cette requête est rejetée. L'intimée a droit aux dépens de cette requête quel que soit le résultat de l'appel. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. Date : 20030304 Dossier : A-595-02 Référence neutre : 2003 CAF 114 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : SASKATCHEWAN WHEAT POOL appelant et ARMONIKOS CORPORATION LTD. intimée Jugé sur dossier sans comparution personnelle des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SHARLOW Date : 20030304 Dossier : A-595-02 Référence neutre : 2003 CAF 114 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW ENTRE : SASKATCHEWAN WHEAT POOL appelant et ARMONIKOS CORPORATION LTD. intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SHARLOW [1] L'appelant Saskatchewan Wheat Pool (SWP, la défenderesse en première instance) demande une ordonnance en vertu de l'article 351 qui lui permettrait de présenter des éléments de preuve dans le cadre du présent appel. Il n'existe aucun litige quant aux principes applicables. Les éléments de preuve doivent être crédibles, être déterminants pour l'appel, et il doit s'agir d'éléments de preuve qui n'ont pas pu être présentés au procès malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. [2] SWP soutient que le nouvel élément de preuve proposé démontre qu'une certaine conversation téléphonique qui, selon la conclusion du juge de première instance aurait eu lieu le 20 avril 2000 entre 14 h 09 et 14 h 31, heure de Montréal, n'a en fait pas eu lieu. Les motifs du jugement mentionnent l'appel téléphonique aux paragraphes 56 et 57. M. Stavrinidis, le dirigeant de Agences Maritimes Scandia Inc. de Montréal, un agent pour l'intimée Armonikos Corporation Ltd. (Armonikos, la demanderesse en première instance), a témoigné qu'il y a eu un appel téléphonique à cette date et à cette heure entre lui-même et M. Varley, un représentant de SWP. [3] L'agenda téléphonique de Scandia a été déposé en preuve au procès. On y voit des colonnes pour la date, l'heure, la durée de l'appel et le numéro composé. Il y a une inscription pour le 20 avril à 14 h 19 indiquant un numéro de téléphone, que je présume être celui M. Varley à Vancouver, mais la colonne intitulée « durée de l'appel » n'indique rien. [4] Le nouvel élément de preuve est un document contenant une réponse écrite de l'avocat d'Armonikos à un engagement pris lors d'interrogatoires préalables. La réponse contient une déclaration suivant laquelle Scandia croyait que s'il n'y a rien dans la colonne « durée de l'appel » de son agenda téléphonique, cela voulait dire que l'appel n'avait jamais été complété ou qu'il s'agissait d'un appel local. Il est évident que l'avocat de SWP détenait ce document avant le procès, mais il allègue qu'il n'était pas au courant qu'Armonikos présenterait un élément de preuve qui le rendrait pertinent. [5] J'accepte la prétention d'Armonikos que SWP aurait pu, en exerçant une diligence raisonnable, présenter l'élément de preuve proposé lors du procès. Armonikos a fourni des parties de la transcription des déclarations préliminaires de son avocat lors du procès, et des parties de la transcription du témoignage de M. Stavrinidis sur l'appel téléphonique en question. À mon avis, l'avocat de SWP aurait dû savoir que si le juge de première instance croyait que la conversation téléphonique avait eu lieu, cela irait à l'encontre des intérêts de l'appelant. [6] Pour ces motifs, la requête est rejetée. L'intimée a droit aux dépens de cette requête quel que soit le résultat de l'appel. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-595-02 INTITULÉ : SASKATCHEWAN WHEAT POOL c. ARMONIKOS CORPORATION LTD. LIEU DE L'AUDIENCE : Jugé sur dossier à Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 4 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Sharlow DATE DES MOTIFS : le 4 mars 2003 COMPARUTIONS : William M Burris POUR L'APPELANT George J. Pollack POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bull Housser & Tupper Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L'APPELANT Davies Ward Phillips & Vineberg Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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